EF.1995.0024
TA - EF.1995.0024 - 1995-08-29 - DULEX Daniel c/Commission EF Vevey
29 août 1995Français10 min
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N° affaire:
EF.1995.0024
Autorité:, Date décision:
TA, 29.08.1995
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DULEX Daniel c/Commission EF Vevey
VALEUR VÉNALE{SENS GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Valeur vénale d'un immeuble bâti avec un grand terrain permettant la construction d'un second bâtiment. Estimation différenciée des deux parties de la parcelle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 août 1995
sur le recours interjeté par Daniel DULEX,
représenté par l'avocat Laurent Moreillon, case postale 251, 1001 Lausanne
contre
la décision rendue sur recours le 27 mars 1995
par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Vevey (estimation
fiscale de la parcelle no 1939 de St-Légier-La Chiésaz).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. R. Ernst et M. J. Morel.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Daniel
Dulex est propriétaire, à St-Légier La Chiésaz, d'une parcelle immatriculée au
registre foncier sous no 1939 et sise à la route du Montéliza 64. Il s'agit
d'une villa d'habitation construite en 1978 pour le prix de 340'000 fr. et
occupant une surface au sol de 114 m². Le solde de la parcelle est constitué
d'un jardin de 1'900 mètres carrés, longé au sud-est par la voie du chemin de
fer des Pléiades.
Selon la police
d'assurance contre l'incendie, la villa a un volume de 969 mètres cubes et sa
valeur indexée s'élevait à 615'773 fr. (indice 108, 1993).
L'immeuble se trouve
en zone de villa, secteur 1, selon le règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions du 7 décembre 1981, approuvé par le
Conseil d'Etat le 13 mai 1983.
B. Dans le cadre de la
révision générale des estimations fiscales des immeubles décidée par le Conseil
d'Etat du canton de Vaud le 2 mars 1990, la Commission d'estimation fiscale des
immeubles du district de Vevey (ci-après la commission) a recueilli en novembre
1993 les éléments nécessaires. Par décision du 7 novembre 1994, elle a porté
l'estimation fiscale de l'immeuble du recourant de 400'000 francs (estimation
consécutive à la mise à jour intervenue après la construction à 665'000 francs.
Suite à un recours déposé le 19 novembre 1994 par Daniel Dulex, la commission a
réexaminé le cas et a réduit l'estimation fiscale litigieuse à 635'000 fr.,
selon décision du 27 mars 1995. C'est contre cette décision qu'est dirigé le
présent recours, déposé par acte du 6 avril 1995 et complété par un mémoire du
18 avril 1995.
La commission s'est
déterminée en date du 9 mai 1995. Les moyens des parties seront repris ci-après
pour autant que de besoin.
Le Tribunal
administratif a procédé à une vision des lieux le 23 août 1995, en présence du
recourant et de son conseil, ainsi que des représentants de la commission.
Considérants
1.
Selon l'art.
2.
de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI),
l'estimation fiscale d'un bien-fonds est calculée en prenant la moyenne entre
sa valeur vénale et sa valeur de rendement. La valeur de rendement d'un
immeuble correspond au rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte
du loyer de l'argent et des charges annuelles et périodiques. La valeur vénale
d'un immeuble représente sa valeur marchande.
Conformément à la jurisprudence, le Tribunal
administratif se restreint en matière d'estimation fiscale des immeubles au
contrôle de la légalité, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir
d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité (art. 36 lit. a et
c LJPA; v. arrêts EF 92/039 du 1er juillet 1993 et EF 93/087 du 27 mai 1994).
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne
foi et proportionnalité; ATF 110 V 365, consid. 3b in fine; 108 Ib 205, consid.
4a).
2.
Le recourant s'en prend
tout d'abord à la valeur vénale retenue par la commission, tant pour le terrain
que pour le bâtiment lui-même. S'agissant du terrain, la commission s'est
fondée sur le prix de base retenu d'une manière générale dans la zone villa
(250 fr./m²) et l'a appliqué à la moitié supérieure de la parcelle du
recourant, occupée par la villa. La moitié inférieure a en revanche fait
l'objet d'une estimation plus basse (190 fr./m²) aboutissant à un total de 440
fr. le m², soit un prix moyen pour l'ensemble de la surface de 220 fr. le m².
Le recourant soutient
que ce calcul ne tient pas assez compte des caractéristiques de la moitié
inférieure du bien-fonds, dont la valeur serait selon lui nettement inférieure
à celle de la moitié supérieure, en raison de différents éléments (proximité de
la ligne du chemin de fer des Pléiades, manque de vue et accès plus difficile à
la route du Montéliza, supposant d'ailleurs en cas de séparation une servitude
de passage sur la partie supérieure).
Le Tribunal
administratif a déjà à plusieurs reprises eu l'occasion de préciser que la
valeur d'un terrain en zone à bâtir devait se déterminer essentiellement en fonction
des utilisations possibles. Or, en l'espèce, et comme l'admet lui-même le
recourant, la réglementation applicable à la zone de villa dans laquelle se
trouve son immeuble permettrait sans difficulté de séparer la partie inférieure
de sa parcelle, pour y ériger une villa familiale de la même importance que la
sienne. Certes, cette partie du terrain bénéficie-t-elle de conditions moins
bonnes. Il n'en demeure pas moins qu'un terrain permettant la construction
d'une villa familiale sur les hauts de Vevey, proche du centre de cette ville
(environ 2 km) et dont les accès tant par route (la sortie de l'autoroute N9
est à environ 1 km) que par transports publics (la halte du chemin de fer est à
environ 200 m. en contrebas) ne peut manquer d'être très attractif, même sur un
marché immobilier actuellement un peu dépressif. Retenir pour un tel terrain un
prix de 190'000 fr. est raisonnable: si on admet que la construction d'une
villa de 800 m3 n'excéderait guère 400'000 fr., la valeur du terrain resterait
ainsi inférieure à la proportion que les professionnels de l'immobilier
considèrent comme normale (cette valeur ne doit pas excéder le 30% de la valeur
totale de l'immeuble bâti pour que la promotion immobilière soit économiquement
viable).
Dans ces conditions, le
prix calculé par la commission tient effectivement compte d'une certaine
dépréciation de la partie inférieure. Quant au prix de 250 fr. le m² appliqué
pour la partie supérieure, on ne voit pas ce qui justifierait de s'écarter de
la valeur retenue en principe pour l'ensemble de la zone de villa, et notamment
pour les propriétés voisines du recourant. Sans doute, l'obligation d'assurer
le passage vers la partie inférieure en cas de séparation de celle-ci,
diminuerait-elle quelque peu la valeur de sa propriété, mais cet élément serait
aussi pris en compte dans la fixation du prix de vente.
3.
S'agissant du bâtiment,
le recourant conteste aussi bien le calcul de la valeur vénale que celui de la
valeur de rendement.
Sur le premier point,
le recourant fait valoir en substance que la commission n'a pas assez tenu
compte du mauvais état d'entretien du bâtiment qui n'aurait pas bénéficié de
travaux d'entretien importants depuis sa construction. La visite des lieux a
toutefois permis au tribunal, et notamment à ses assesseurs spécialistes, de
réaliser que tel n'était pas le cas. La villa du recourant est une construction
dont l'état ne nécessite pas aujourd'hui de travaux importants. Sans doute,
quelques fissures sont-elles visibles sur les murs, mais il s'agit de défauts
superficiels n'affectant que la surface du crépi et destinés à disparaître
lorsque celui-ci sera refait. Il est vrai également que les parties boisées de
la maison (volets, portes, portes-fenêtres) ont été réalisées avec du matériau
qui n'est pas de grande qualité, mais qui n'a pas non plus été entretenu
probablement comme il aurait dû l'être. Quoi qu'il en soit, dans la méthode de
calcul de la commission, il est tenu compte d'un coefficient de vétusté de 15%,
qui a précisément pour but de compenser les moins-values dues au vieillissement
et qui correspond à peu près à l'âge de la villa (17 ans).
On ne saurait dans ces
conditions reprocher à la commission d'avoir calculé la valeur vénale du
bâtiment en fonction du volume de celui-ci, sur la base d'un prix au mètre cube
de 530 fr., chiffre qui, soit dit en passant, est inférieur de 100 fr. à celui
qui a été pris en compte par l'ECA (police d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels du 19 novembre 1993) pour une reconstruction valeur à neuf, il
est vrai.
Il résulte de ce qui
précède qu'en retenant, pour la propriété du recourant, une valeur vénale
globale de 876'000 fr. (440'000 fr. pour le terrain, 436'000 fr. pour le
bâtiment), la commission n'a en aucun cas abusé de son pouvoir d'appréciation.
La propriété du recourant est une villa de bonne dimension, jouissant d'un
confort moderne, et disposant de pièces vastes (living) et bien éclairées,
ainsi que d'un grand garage (que le recourant utilise comme atelier). Depuis la
maison et la terrasse, on jouit d'une vue superbe sur le lac, et tout le
quartier bénéficie d'une grande tranquillité, tout en étant très proche tant de
la ville de Vevey que de l'accès à l'autoroute. Toutes ces circonstances
justifient la valeur vénale retenue par la commission, qui correspond à la
réalité du marché pour un objet de ce genre.
4.
C'est également à tort
que le recourant s'en prend à la valeur de rendement estimée par la commission.
Conformément à la règle de l'art. 22 al. 3 REFI, celle-ci devait procéder à
l'estimation d'un loyer, s'agissant d'une villa habitée par son propriétaire.
Au vu des circonstances rappelées ci-dessus, et notamment de la situation
magnifique dont elle bénéficie, la propriété du recourant justifie sans aucun
doute le loyer de 2'500 fr. par mois, soit 30'000 fr. par an retenu par la
commission. On ne saurait donc en aucun cas, sur ce point non plus, parler d'un
abus du pouvoir d'appréciation.
5.
Il résulte de ce qui
précède que le pourvoi, entièrement mal fondé, doit être rejeté aux frais de
son auteur, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Vevey du 27
mars 1995 est confirmée.
III. Un émolument
de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge du recourant Daniel Dulex.
mp/Lausanne, le 29 août 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint