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Décision

EF.1995.0036

TA - EF.1995.0036 - 1995-12-14 - LAMOTTE Gaston c/CEFI

14 décembre 1995Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Gaston Lamotte est

propriétaire à Chexbres, au lieu-dit "La Rochette", de la

parcelle no 1374. Ce bien-fonds de 795 m² supporte une villa.

B. Gaston Lamotte ayant

fait procéder à des travaux sur son bâtiment, la CEFI a fait passer

l'estimation fiscale de 190'000 fr. à 430'000 fr. le 30 septembre 1992. Cette

décision, expressément prise "ensuite de transformations

importantes", n'a fait l'objet d'aucun recours.

C. En date du 17 mars 1994,

la CEFI a notifié à Gaston Lamotte une nouvelle décision, prise cette fois "ensuite

de révision générale": l'estimation fiscale passait de 430'000 fr. à

505'000 francs. Un recours de Gaston Lamotte, formé le 21 mars 1994 auprès de

la CEFI, a été rejeté le 4 mai 1995.

D. Par acte du 5 mai 1995,

Gaston Lamotte a saisi le Tribunal administratif: il conclut, implicitement, à

l'annulation de la décision du 4 mai 1995. La CEFI propose le rejet du pourvoi.

Le tribunal a procédé à une visite des lieux, en présence des parties, le 24

octobre 1995.

Considérants

1.

Conformément à la

jurisprudence, le Tribunal administratif se restreint en matière d'estimation

fiscale des immeubles au contrôle de la légalité, qui comprend l'abus et

l'excès du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité

(art. 36 lit. a et c LJPA; v. arrêts EF 92/039 du 1er juillet 1993, EF 93/087

du 27 mai 1994 et EF 95/008 du 23 juin 1995). Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de

l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V

365, consid. 3b in fine; 108 Ib 205, consid. 4a).

2.

a) La base légale de la

décision prise le 30 septembre 1992 par la CEFI se trouve à l'art. 20 de la loi

du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI). Cette

disposition régit la mise à jour des estimations: la mise à jour a pour but de

revoir l'estimation des immeubles lorsqu'il est constaté, notamment par demande

motivée des propriétaires, par mutations, réunion ou division de biens-fonds,

construction ou démolition de bâtiments, constitution ou radiation de

servitudes, ou par d'autres opérations, que la valeur fiscale de ces immeubles

a notablement augmenté ou diminué.

Pour sa part, la

décision du 17 mars 1994 se fonde sur l'art. 22 LEFI, qui institue la

possibilité, sur décision du Conseil d'Etat, de procéder à des révisions

générales des estimations; c'est ainsi que, le 2 mars 1990, le Conseil d'Etat a

ordonné une révision générale des estimations fiscales dans l'ensemble du

canton. Le 20 novembre 1992, le Département des finances a émis dans ce cadre

des instructions pour les commissions de district d'estimation fiscale des

immeubles (ci-après instructions), applicables aux villas et propriétés par

étages; le préambule de la lettre B de ce texte dispose que les estimations

fiscales mises à jour en 1990, 1991 et 1992 ne feront pas l'objet d'une

révision, exception faite de celles qui divergent manifestement de la valeur

fiscale prévue dans les instructions.

b) Le recourant

conteste la décision prise en 1994 jusque dans son principe: selon lui, une nouvelle

estimation fiscale postérieure à 1990 ne pouvait faire abstraction de la

révision générale, en sorte que la décision de 1994 n'aurait à ses yeux aucune

justification légale. L'autorité intimée objecte que, si la révision générale

lui était évidemment connue en septembre 1992, elle ne disposait en revanche

pas encore des instructions; elle ajoute que sa décision de 1992 "consistait

en une mise à jour motivée par des travaux de plus-value de l'ordre de 200'000

fr. réalisés dans le bâtiment, en

application de l'art. 20 LEFI".

Entrées en vigueur

quelques semaines seulement après la décision du 30 septembre 1992, les

instructions s'imposent aujourd'hui au tribunal: la question qui se pose est

dès lors celle de savoir si cette estimation fiscale, dont on a vu qu'elle

constituait une mise à jour, pouvait faire l'objet d'une révision à forme de

l'art. 22 LEFI. A cet égard, à défaut de tout fait nouveau dans l'intervalle,

une révision de l'estimation fiscale de 1992 n'aurait été possible que si

celle-ci avait manifestement divergé de la valeur fiscale dégagée en

application des instructions: or, en comparant le montant fixé en 1992

(aujourd'hui entré en force) à celui arrêté en 1994 (qui ne saurait être revu

au détriment du recourant, toute forme de reformatio in pejus étant prohibée),

force est d'exclure toute "divergence manifeste", puisque le

correctif apporté en 1994 ne fait augmenter que d'environ 17% la valeur fixée

en 1992.

c) La décision

attaquée doit ainsi être annulée dans son principe, le recours étant admis.

Cela étant, point n'est besoin d'entrer en matière sur l'examen des éléments

fondant la décision prise en 1994.

3.

Le présent arrêt sera

rendu sans frais ni dépens. En effet, l'autorité intimée a agi dans le cadre de

ses attributions de droit public, en sorte qu'elle n'encourt aucun émolument de

justice; quant au recourant, qui n'a pas consulté avocat, il n'a pas droit à

des dépens. L'avance de frais opérée par le recourant lui sera restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 4 mai 1995 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du

district de Lavaux est annulée, l'estimation fiscale de la parcelle no 1374 de

Chexbres demeurant fixée à 430'000 francs.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

mp/Lausanne, le 14 décembre 1995

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint