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Décision

EF.1995.0048

TA - EF.1995.0048 - 1995-10-09 - WALTERT Philipp c/CEFI de Montreux

9 octobre 1995Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant Philipp

Waltert est propriétaire, à Montreux, d'un immeuble immatriculé au registre

foncier sous No 8257. Il s'agit d'une parcelle inclinée vers le lac de forme carrée,

d'une surface totale de 1'257 m2, dont 337 en vigne, sise derrière le château du Châtelard et dominant

l'autoroute N9 qui passe immédiatement en contrebas. La partie supérieure est

occupée par une villa d'habitation comprenant, au rez-de-chaussée, trois

chambres et deux salons, ainsi qu'une cuisine, un petit coin à manger et une

salle de bains, et au sous-sol un garage, un atelier, deux chambres aménagées

en bureaux et un carnotzet. Au bas de la parcelle, le long de la route, un

couvert-garage à voiture a été construit. Selon la police d'assurance contre

l'incendie, le bâtiment a un volume total de 951 m3 et il est assuré pour

494'615 francs (indice 108, 1993).

Selon le plan de zone

communal (RPE du 15 décembre 1972), la parcelle du recourant se trouve en zone

de faible densité.

B. Dans le cadre de la

révision générale de l'estimation fiscale des immeubles, décidée par le Conseil

d'Etat du canton de Vaud le 2 mars 1990, la Commission d'estimation fiscale des

immeubles du district de Vevey (ci-après : la commission) a porté l'estimation

fiscale de l'immeuble du recourant de 115'000 francs (datant de 1982) à 450'000

francs, selon décision du 7 novembre 1994. Sur recours du propriétaire, elle a

réduit cette estimation à 420'000 francs par décision du 8 mai 1995. C'est

contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 16 mai 1995.

La commission s'est déterminée en date du 30 juin 1995, concluant au rejet du

recours.

Le tribunal a procédé

à une visite des lieux le 3 octobre 1995, en présence du recourant et de son

conseil, et des représentants de la commission.

Considérants

1.

Selon l'art. 2 de la

loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI),

l'estimation fiscale d'un bien-fonds est calculée en prenant la moyenne entre

sa valeur vénale et sa valeur de rendement. La valeur de rendement d'un

immeuble correspond au rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte

du loyer de l'argent et des charges annuelles et périodiques. La valeur vénale

d'un immeuble représente sa valeur marchande.

2.

L'estimation fiscale

retenue par la commission résulte d'une valeur vénale de 525'700 francs,

constituée par l'attribution au terrain d'une valeur de 125'700 francs (1257 m2 à 100 francs le m2) et au bâtiment

d'une valeur de 380'000 francs (950 m3 à 400 francs le m3), à quoi la

commission a ajouté un montant de 20'000 francs pour le couvert-garage. La

valeur de rendement a quant à elle été obtenue par la capitalisation à 7,5%

d'un "loyer" estimé à 24'000 francs par an, soit 320'000 francs. Le

total de la valeur vénale et de la valeur de rendement se monte ainsi à 845'700

francs, l'estimation fiscale équivalant à la moitié, arrondi à 420'000 francs.

Le recourant conteste

pratiquement tous les éléments du calcul, à l'exception des 20'000 francs du

couvert. Indépendamment de considérations relatives à sa propre situation

économique, il fait valoir que sa maison est ancienne, que la propriété est

toute proche de l'autoroute et en subit les nuisances de manière importante

(bruit), qu'une partie de la surface est cadastrée en vigne et ne saurait être

estimée au prix du terrain à bâtir, enfin que la valeur du terrain est diminuée

par l'existence de servitudes le long de sa limite est.

3.

En ce qui concerne la

valeur de rendement, le Tribunal administratif fait sienne l'appréciation de la

commission. La propriété du recourant est une jolie villa, superbement située

avec une vue panoramique sur la riviera montreusienne et le lac Léman, tout en

étant relativement proche du centre de la ville de Montreux (environ 1 km à vol

d'oiseau) ainsi que des accès à l'autoroute (environ 2 km) ainsi que de la gare

du MOB de Chernex (environ 500 m.). La villa elle-même offre des pièces

nombreuses, même si l'aménagement intérieur est quelque peu étriqué (cuisine,

coin à manger) et ancien (salle de bains). Si on ajoute que l'implantation de

la villa sur le haut de la parcelle permet la jouissance d'un relativement

grand jardin, on doit admettre qu'une valeur locative de 2'000 francs par mois

n'a rien d'excessif, et tient compte équitablement de l'incontestable

moins-value résultant de la proximité immédiate de l'autoroute, avec les

nuisances qui en découlent, et notamment un bruit important.

Le taux utilisé par la

commission, non contesté par le recourant et qui se situe au milieu de la

fourchette indiquée par les instructions du 20 novembre 1992 du Département des

finances (7 à 8%) est également correct, de sorte que la valeur de rendement de

320'000 francs doit être confirmée.

4.

En ce qui concerne la

valeur vénale et s'agissant du terrain, la commission n'a pas fait de

distinction entre les différentes parties de la surface de la parcelle dont la

jouissance pour le propriétaire est moindre (vigne à l'ouest, surface grevée

d'une servitude à l'est) mais a attribué à l'ensemble de la surface un prix

moyen de 100 francs le m2, largement inférieur à la taxe de base arrêtée pour l'ensemble de la

zone (250 francs le m2). Même si la méthode elle-même n'est pas, au yeux du Tribunal

administratif, la plus précise que l'on puisse adopter, il faut remarquer que

le résultat auquel elle conduit est très favorable au recourant. Si on prenait

en effet la surface directement utilisée à des fins d'habitation, c'est-à-dire

sans la vigne (337 m2), que l'on y enlève une surface de 20 m2 pour tenir compte de la

partie grevée de servitudes, et qu'on attribue aux 900 m2 directement

utilisables une valeur de 170 francs le m2 (250 francs, prix de base,

moins une réduction de 30% en raison du bruit), on arriverait à un montant de

153'000 francs, auquel il conviendrait d'ajouter la surface de vigne (337 m2 à 14 francs le m2 selon le chiffre

donné par les instructions du Département des finances pour le vignoble Lavaux

II), soit 4'718 francs, on arriverait à une valeur vénale du terrain de 157'718

francs, soit largement supérieure à celle admise par la commission, qui doit

ainsi être confirmée.

En revanche,

s'agissant du bâtiment, le tribunal considère que le prix du m3 retenu par la

commission (400 francs, coefficient de vétusté de 20% déduit) est excessif,

compte tenu du genre de construction, de l'âge de celle-ci et du confort

qu'elle procure. Suivant l'avis de ses assesseurs spécialisés, il admet qu'un

prix au m3 de 450 francs est déjà élevé, et qu'il faut en déduire le coefficient

de vétusté maximum prévu par les instructions du département des finances, soit

30%. En multipliant le volume du bâtiment (951 m3) par un prix au m3 de 315 francs, on

arrive à un montant de 299'565 francs, que l'on peut arrondir à 300'000 francs.

La valeur vénale de la

propriété doit donc être estimée à 445'000 francs, en chiffres arrondis

(125'700 francs + 300'000 francs + 20'000 francs).

5.

Il résulte de ce qui

précède que l'estimation fiscale correspond à la moyenne entre une valeur

vénale de 445'000 francs et une valeur de rendement de 320'000 francs et

qu'elle doit ainsi être fixée à 382'500 francs, que l'on peut arrondir à

380'000 francs. L'estimation retenue par la commission doit être corrigée dans

cette mesure.

Le recours doit dès

lors être partiellement admis, un émolument judiciaire réduit étant mis à la

charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer à ce dernier une indemnité à

titre de dépens, qui n'a été assisté d'un avocat que lors de la visite des

lieux du 3 octobre 1995, tout en fin de procédure (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

8 mai 1995 de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de

Vevey est réformée, l'estimation fiscale de la parcelle No 8257 de la Commune

de Montreux étant fixée à 380'000 (trois cent huitante mille) francs.

III. Un émolument

judiciaire de 400 (quatre cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 9 octobre 1995/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint