EF.1995.0059
TA - EF.1995.0059 - 1995-10-06 - CHERIX Suzanne c/CEFI d'Aigle
6 octobre 1995Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
EF.1995.0059
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.1995
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHERIX Suzanne c/CEFI d'Aigle
CONSTRUCTION EN BOIS
VALEUR DE RENDEMENT
VALEUR VÉNALE{SENS GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
VV et VR réduites pour tenir compte de la construction légère et du degré de confort faible
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 octobre 1995
sur le recours interjeté par Suzanne CHERIX,
case postale 1001, 1865 Les Diablerets,
contre
la décision rendue sur recours le 10
juillet 1995 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du
district d'Aigle (estimation fiscale de la parcelle no 2105
d'Ormont-Dessus).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Jacques Morel, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La recourante Suzanne
Cherix est propriétaire, aux Diablerets, d'un immeuble immatriculé au registre
foncier sous no 2105. Il s'agit d'une parcelle de 1'088 mètres carrés, de forme
à peu près rectangulaire, sise à environ 250 m du centre de la localité, immédiatement
au-dessus de l'Eurotel. Cette parcelle, qui se trouve dans la zone du village,
selon le plan d'extension communal, est occupée par un vieux chalet, construit
au début du siècle, et qui est implanté dans la partie ouest du terrain, sur
une surface de 52 m².
Le chalet est d'une
construction légère, en planches, et non pas en madrier. Il comprend au
rez-de-chaussée une véranda, une salle de séjour et la cuisine, derrière
laquelle a été aménagé récemment une "salle d'eau" très
sommaire, comprenant en fait simplement un lavabo avec eau courante chaude et
froide. L'étage supérieur comprend trois petites chambres et un réduit. Quant
au sous-sol, il est utilisé comme dépôt.
B. Dans le cadre de la
révision générale des estimations fiscales des immeubles décidée par le Conseil
d'Etat du canton de Vaud le 2 mars 1991, la Commission d'estimation fiscale des
immeubles du district d'Aigle (ci-après la commission) a porté l'estimation
fiscale de l'immeuble de la recourante de 50'000 fr. (datant de 1972) à 176'000
fr., estimation qu'elle a maintenue sur recours, selon décision du 10 juillet
1995. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent pourvoi, déposé par
déclaration du 13 juillet 1995, et confirmé par un mémoire daté, à la suite
d'une erreur manifeste, du 29 juillet 1965, mais mis à la poste en réalité le
27 juillet 1995 à l'adresse du Tribunal administratif.
La commission s'est
déterminée en date du 18 août 1995. Le Tribunal administratif a procédé à une
visite des lieux le 3 octobre 1995, en présence des parties qui ont confirmé
leur position. Leurs arguments seront repris ci-après pour autant que de
besoin.
Considérants
1.
Selon
l'art. 2 de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles
(LEFI), l'estimation fiscale d'un bien-fonds est calculée en prenant la moyenne
entre sa valeur vénale et sa valeur de rendement. La valeur de rendement d'un
immeuble correspond au rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte
du loyer de l'argent et des charges annuelles et périodiques. La valeur vénale
d'un immeuble représente sa valeur marchande.
Conformément à la
jurisprudence, le Tribunal administratif se restreint en matière d'estimation
fiscale des immeubles au contrôle de la légalité, qui comprend l'abus et
l'excès du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité
(art. 36 lit. a et c LJPA; v. arrêts EF 92/039 du 1er juillet 1993 et EF 93/087
du 27 mai 1994). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne
foi et proportionnalité; ATF 110 V 365, consid. 3b in fine; 108 Ib 205, consid.
4a).
2.
L'estimation fiscale
litigieuse résulte d'une valeur vénale fixée à 220'000 francs, et d'une valeur
de rendement arrêtée à 133'000 francs. Pour le calcul de la valeur vénale, la
commission a attribué au terrain une valeur moyenne de 100 fr. au m², pour
tenir compte des diverses servitudes et restrictions au droit de bâtir
affectant la moitié de la parcelle, qui n'est pas occupée par le chalet. Elle a
estimé le logement à 100'000 fr. (252 m3 à 400 fr./m3, montant arrondi) et le
solde du volume habitable à 20'000 fr. (100 m3 à 200 fr./m3). Quant à la valeur
de rendement, elle résulte d'une capitalisation au taux de 7,5% d'une valeur
locative annuelle de 10'000 francs.
La recourante conteste
pratiquement, et d'une manière assez confuse, l'ensemble de ces éléments. Elle
soutient que la commission n'a pas assez pris en compte les caractéristiques de
son immeuble, la construction légère du chalet, inhabitable durant la saison
froide, l'accès difficile, la vétusté, le chauffage très rustique et les
installations sanitaires très sommaires. En ce qui concerne plus précisément la
valeur de rendement, elle fait valoir qu'une location du chalet ne serait
possible que pendant une période très limitée, de l'ordre de trois mois par
été, et ne permettrait en aucun cas d'obtenir un rendement de 10'000 francs.
3.
S'agissant de la valeur
vénale attribuée au terrain, le Tribunal administratif peut approuver la
méthode utilisée par la commission, qui a retenu un prix moyen du mètre carré.
On doit remarquer qu'on pourrait aussi scinder la parcelle de la recourante en
deux parties d'égale surface (500 m²), en attribuant à la parcelle occupée par
la construction une valeur correspondant au prix effectif du terrain en zone
constructible aux Diablerets (de l'ordre de 150 fr. le m², en l'espèce pour
tenir compte des difficultés d'accès) le solde de l'immeuble se voyant estimé à
la moitié, soit 75 fr. le m². Le total donnerait pour l'ensemble de la parcelle
un montant de 112'500 fr. (75'000 fr. + 37'500 francs), supérieur au chiffre
retenu par la commission, qui peut ainsi être confirmé.
En ce qui concerne le
bâtiment, le prix unitaire du mètre cube retenu pour les parties habitables
(400 fr.) est trop élevé. Si l'on tient compte d'un coefficient de vétusté de
30%, il correspondrait à un prix "à neuf" de 570 fr. le m3,
manifestement excessif compte tenu du genre de construction. Le tribunal,
suivant l'avis de ses assesseurs spécialisés, considère qu'un prix unitaire de
450.
fr. au m3 constitue un maximum, et qu'il faut en déduire le coefficient de
vétusté de 30%, pour aboutir au montant de 315 fr. le m3, ce qui revient à
attribuer à la partie habitable du chalet une valeur vénale de 80'000 francs. A
ce montant, doit être ajoutée l'estimation du solde du volume (100 m3), pour
lequel un prix unitaire de 140 fr. le m3 paraît équitable (200 fr. le mètre
cube, moins un coefficient de vétusté de 30%).
La valeur vénale du
bâtiment doit donc être fixée à 94'000 fr. (80'000 fr. + 14'000 fr.), montant
auquel s'ajoute la valeur du terrain (100'000 fr.), soit au total 194'000
francs.
4.
En ce qui concerne la
valeur de rendement, et s'agissant d'un bâtiment utilisé par le propriétaire,
la commission a procédé correctement en estimant un "loyer"
(art. 22 al. 3 REFI). Le montant de 10'000 fr. retenu est toutefois clairement
trop élevé, les griefs formulés par la recourante se révélant à cet égard
fondés. Compte tenu de sa construction et de l'absence de confort, notamment
d'un chauffage véritablement efficace, le bâtiment n'est utilisable que durant
la belle saison, soit pendant les mois de mai à septembre, lorsque les
conditions climatiques sont normales. Même si on admet que la propriété procure
une résidence de vacances agréable durant les mois d'été, le loyer qu'on
pourrait obtenir durant ces cinq mois ne saurait être en moyenne supérieur à
1'200 fr. par mois. La valeur locative estimée par la commission doit dans ces
conditions être réduite à 6'000 francs. Capitalisé au taux de 7½%, non contesté
par la recourante et correspondant au taux moyen préconisé par les instructions
du Département des finances, ce montant donne une valeur de rendement de 80'000
francs.
5.
L'estimation fiscale
établie conformément aux principes légaux rappelés ci-dessus doit donc être
arrêtée à 137'000 fr. (194'000 fr. + 80'000 fr. : 2), soit à un montant
inférieur de plus de 20% au chiffre retenu par la commission dont
l'appréciation se révèle ainsi excessive (art. 36 lit. a LJPA). Le recours doit
dans ces conditions être admis, et la décision entreprise réformée au sens des
considérants qui précèdent. Les frais d'instruction du recours seront laissés à
la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
10 juillet 1995 de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district
d'Aigle est réformée en ce sens que l'estimation fiscale de la parcelle no 2105
du registre foncier de la Commune d'Ormont-Dessus est arrêtée à 137'000 fr.
(cent trente-sept mille francs).
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
mp/Lausanne, le 6 octobre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint