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Décision

EF.1996.0022

TA - EF.1996.0022 - 1996-12-10 - CROCE Franco c/CEFI de Nyon

10 décembre 1996Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Franco et Barbara Croce

sont copropriétaires, chacun pour moitié, de la parcelle no 224 du cadastre de

la commune de Begnins, qui comporte notamment le Manoir de Rochefort avec la

mention monument historique (no 134'985). Ils ont acquis cette parcelle le 22

mars 1993 pour un prix de 4'150'000 francs. Les charges inscrites au registre

foncier sont les suivantes: monument historique en faveur de la Confédération

(no 158'810), droit d'habitation en faveur de Barbara Croce sur la partie I (no

260'633) et droit d'habitation en faveur de Franco Croce sur la partie II (no

260'634). La parcelle comprend une surface totale de 11'102 m2, dont 2'360 m2

en nature de vignes, 4'109 m2 en nature de prés-champs et 3'712 m2 en nature de

places-jardins. Elle supporte une habitation de 326 m2, le Manoir de Rochefort,

classé monument historique en 1977, de même qu'une dépendance rurale de 564 m2,

une porcherie de 18 m2 ainsi qu'un pavillon de bain de 13 m2.

B. Le 16 janvier 1996, la

Commission d'estimation fiscale du district de Nyon (ci-après: la commission) a

porté, dans le cadre de la révision générale, l'estimation fiscale de la

parcelle no 224 de Begnins à 2'940'000 francs, selon le calcul suivant:

"1) Valeur vénale:

- prix d'achat Fr. 4'150'000

- travaux Fr.

600'000

- total Fr. 4'750'000

2) Valeur de rendement:

valeur locative de 8'000 francs par mois, annuel 96'000 francs

capitalisation à 8,5% = valeur de rendement 1'129'000 francs.

3) Estimation fiscale:

- valeur vénale Fr. 4'750'000

- valeur de rendement Fr. 1'129'000

- moyenne Fr. 2'940'000"

Franco Croce a recouru auprès de la commission

contre cette décision le 31 janvier 1996, par l'intermédiaire de la société

fiduciaire Refidar; il a contesté la valeur vénale et la valeur de rendement.

Il a proposé le calcul de la valeur vénale suivant:

"- terrain construit 4,456 m2 à 300.-- 1'350'000.--

(arrondi)

- pré-champ 4,109 m2 à 5.-- 20.--

(arrondi)

- vigne 2,360 m2 à 50.--

120'000.-- (arrondi)

- bâtiments (anciennes constructions):

No. 344 (7,5 x 326 m2) = 2,445 m3 à 210.-- 520'000.--

(arrondi)

No 341 (6 x 564 m2) = 3,384 m3 à 105.-- 360'000.--

(arrondi)

- travaux après acquisition

600'000.-- (arrondi)

2'907'000.--"

Il a précisé que les valeurs au m3 devant être

retenues étaient donc de 600 fr. pour le bâtiment no 344, de 300 fr. pour le

bâtiment no 341, avec un taux de vétusté de 35%. Concernant la valeur de

rendement, il avait entrepris d'importants travaux de rénovation et d'entretien.

Il existait un très grand volume, mais celui-ci n'était pas occupé et n'était

pas aménageable pour un logement de famille; la plus grande partie du bâtiment

était constituée d'une grange-remise servant à l'activité d'exploitation de la

vigne jouxtant la propriété. En outre, une partie des bâtiments était utilisée

à des fins agricoles; l'estimation fiscale devait donc être réduite et se

référer aux estimations des exploitations agricoles. Une autre partie était

utilisée pour son activité professionnelle d'avocat et faisait l'objet d'un

loyer de 12'000 fr. par an. Quant au logement privé, la surface utile était de

275 m2 et la valeur locative annuelle de 32,969 fr. Par ailleurs, la propriété

était classée monument historique, ce qui impliquaient que les aménagements

extérieurs et intérieurs étaient soumis à autorisation et que la propriété

devait être ouverte aux visiteurs et aux contrôle des experts fédéraux. Une

location à des tiers n'était donc pas possible qu'à un prix très inférieur à la

réalité économique. Il a conclu à ce que la valeur de rendement soit revue à la

baisse.

Par décision du 14

mars 1996, la commission a maintenu l'estimation fiscale de ladite parcelle à

2'940'000 francs. La valeur vénale était composée du prix d'achat de 4'150'000

francs, qui tenait compte de la dépression économique et de l'état des

constructions, augmenté d'une plus-value de 600'000 francs pour les travaux qui

avaient été effectués; en outre, le fait qu'une partie du bien-fonds était en

nature de vignes ne modifiait rien, car il s'agissait d'une vigne de plaisance

rattachée à une maison de maître et non à un domaine agricole. Au sujet du

calcul de la valeur de rendement, elle a expliqué ce qui suit:

"corps central d'habitation a une surface

au sol d'environ 15 x 16 m2 sur deux niveaux, épaisseur des murs et galandages

déduits, cela devrait représenter 360 m2, auxquels doivent encore s'ajouter

env. 120 m2 pour l'appartement du fils du propriétaire: soit au minimum 480 m2

affectés à usage de logement, contre les 275 m2 déclarés. Encore l'évaluation

de la Commission fait-elle abstraction d'une partie des combles, de la Salle

des Juges et une pièce attenante, ainsi que de la rentabilité de la dépendance.

Une valeur locative de 96'000 francs ne paraît pas surfaite à cet égard,

d'autant que les villas normales se louent généralement entre 250 et 300 francs

le m2; (...); au surplus, la valeur locative a été capitalisée au taux de 8,5%,

compte tenu des charges inhérentes à la parcelle".

C. Franco Croce a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 22 mars

1996. Il a en premier lieu demandé la récusation du Président de la commission,

en raison de leurs mauvaises relations de voisinage durant dix ans. Il a

ensuite contesté la valeur vénale retenue par la commission d'estimation

fiscale en invoquant notamment le caractère particulier du bâtiment qui est

classé monument historique, le prix d'achat qui ne tient pas compte des travaux

coûteux qui ont été nécessaires, ainsi que les possibilités de construire

épuisées sur la parcelle; en outre, la vigne n'est pas une vigne de plaisance

en raison de la production destinée à la vente qu'il effectue. Au sujet de la

valeur de rendement, il a fait valoir que sa liberté de disposer du bien était

très limitée en raison du fait qu'il était classé monument historique; les

transformations extérieures n'étaient pas possibles et les transformations

intérieures étaient difficilement réalisables, compte tenu de la structure du

bâtiment; il a également souligné que les frais d'entretien étaient très

élevés. Par ailleurs, il a précisé que les 120 m2 comptés par la commission

d'estimation fiscale dans un bâtiment annexe correspondaient à des locaux loués

à son étude pour un montant de 12'000 francs par an et que c'était donc ce

montant qui devait être pris en considération. Il a conclu à l'annulation de la

décision attaquée et à l'admission de l'estimation fiscale de la parcelle no

224 établie par la société Redifar SA le 28 février 1996.

Franco Croce a déposé

un mémoire complémentaire le 2 avril 1996 ainsi que des pièces faisant état des

différents travaux effectués dans sa propriété. Il ressort de ces pièces que

des travaux pour un montant total de 1'311'127,80 francs ont été effectués du

mois de juin 1993 au mois de mai 1994.

Le 7 mai 1996, la

commission s'est déterminée sur le recours; elle a conclu au maintien de sa

décision.

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience sur place le 18 novembre 1996 en présence de

Franco Croce, recourant, de Olivier Brack, président de la commission

d'estimation fiscale, de Violette Amman, syndique et de Marc Pfeiffer,

conservateur du registre foncier. Le tribunal a procédé à la visite des lieux

et il a notamment constaté que les façades du manoir avaient été refaites, que

les fenêtres étaient neuves et que les bâtiments étaient très bien conservés.

L'annexe comprenait une cave et un réduit, une salle au rez supérieur habitable

(mais non habitée) et une salle au rez inférieur, de même qu'une salle de bains

non utilisée, un garage et les combles; elle comprenait en outre un appartement

de trois pièces avec une cuisine agencée. L'habitation principale était

composée au rez de plusieurs petits salons et d'une cuisine, au premier étage

de trois chambres à coucher avec une salle d'eau et, dans les combles, de deux

pièces spacieuses.

A la demande du

tribunal du 27 novembre 1996, la Section des monuments historiques et

archéologie a produit le 4 décembre 1996 des pièces relatives aux subventions

cantonale et fédérale; il ressort de ces documents qu'une subvention cantonale

d'un montant de 92'000 francs ainsi qu'une subvention fédérale d'un montant de

89'493 francs ont été allouées respectivement le 4 mai 1973 et le 16 juin 1977.

Ces subventions ont permis d'exécuter des travaux de maçonneries, de taille de

pierre, de charpente, de couverture-ferblanterie, de menuiserie et de peinture;

les subventions ont en outre également couvert les honoraires d'architectes et

des fouilles archéologiques.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai

prescrit par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administrative (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

b) L'art. 36 let. a

LJPA prévoit que le recourant peut invoquer devant l'autorité de recours la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; il

ne peut invoquer l'inopportunité que si la loi spéciale le prévoit (art. 36

let. c). La loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles

(ci-après la loi ou LEFI) ne comporte aucune disposition étendant le pouvoir de

l'autorité de recours au contrôle de l'opportunité; le pouvoir d'examen du

Tribunal administratif est donc limité au contrôle de la légalité en matière

d'estimation fiscale. Le tribunal renonce ainsi à corriger l'estimation fiscale

lorsque celle-ci représenterait une différence inférieure à 5%; il considère en

effet qu'on ne peut alors pas parler d'abus du pouvoir d'appréciation (voir

arrêts TA EF 92/039 du 1er juillet 1993; EF 93/029 du 8 septembre 1993; EF

93/073 du 30 mai 1994; EF 93/087 du 27 mai 1994; EF 94/083 du 28 février 1995).

2.

L'art. 4 de la

Constitution fédérale garantit le droit à l'indépendance et à l'absence de

prévention de l'autorité administrative; les membres d'une autorité qui, objectivement,

peuvent susciter l'apparence de prévention doivent se récuser d'office ou sur

requête, même si en fait ils ne sont pas prévenus; un devoir de récusation

existe pour le membre d'une autorité qui a un intérêt personnel direct à

l'affaire à juger ou qui donne de toute autre façon l'apparence de partialité,

par exemple en raison de ses relations avec les parties (voir Commentaire de la

Constitution fédérale de la Confédération Suisse, Georg Müller, ch. 121

et 122 ad. art. 4 Cst). Le devoir de se récuser résulte également de l'art. 58

Cst, en vertu duquel les justiciables ont le droit d'être jugés par une

personne indépendante et impartiale (André Grisel, Traité de droit

administratif II, p. 834 et les références). Mais en l'espèce, la question de

la récusation du Président de la commission n'est pas déterminante; le

tribunal, qui établit d'office les faits et applique le droit sans être limité

par les moyens des parties (art. 53 LJPA), n'est en effet pas lié par les

considérations de l'autorité intimée, sous réserve des limites exposées

ci-dessus (consid. 1b). Il serait donc contraire au principe de l'économie de

procédure d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité

intimée pour qu'elle statue dans une nouvelle composition si le recours devait

de toutes manières être rejeté au fond (voir André Grisel, Traité de

droit administratif I, p. 379, sur les conséquences de la violation du droit

d'être entendu).

3.

Selon l'art. 2 de la

loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (ci-après la loi

ou LEFI), l'estimation fiscale est faite par bien-fonds en prenant la moyenne

entre sa valeur de rendement et sa valeur vénale (al. 1); toutefois, la valeur

fiscale ne pourra être supérieure à la valeur vénale (al. 2). En outre, l'art.

3.

al. 1 LEFI dispose que l'estimation fiscale d'un bien-fonds comprend

l'estimation du sol, des bâtiments et des accessoires.

a) La valeur vénale

représente la valeur marchande de l'immeuble (art. 2 al. 4 LEFI). L'art. 8 al.

1.

du règlement du 22 décembre 1936 sur l'estimation fiscale des immeubles

(REFI) reprend cette règle en précisant qu'il faut tenir compte de l'offre et

de la demande. Cette valeur marchande est établie en prenant notamment pour

bases la situation, la destination, l'état et le rendement de l'immeuble. A

défaut d'indications (prix d'achat, éléments de comparaison, etc.), la valeur

vénale est obtenue en capitalisant le rendement brut à un taux qui varie selon

le genre d'immeuble, la nécessité d'amortissement, les risques de placement sur

ces immeubles (art. 8 al. 2 REFI). S'agissant de la valeur vénale du bâtiment,

les Instructions pour les commissions de district d'estimation fiscale des

immeubles du 20 novembre 1992 (ci-après: les instructions), prévoient un prix

unitaire au m3 entre 400 et 700 francs, compte tenu du genre de construction,

de l'aspect extérieur, de l'aménagement intérieur, ainsi que de la qualité du

travail et des matériaux de construction. Cette valeur sera pondérée en

fonction de l'âge du bâtiment à raison de 1% par année mais au maximum 30% sauf

cas exceptionnels.

b) En l'espèce, le

recourant a acheté la propriété pour un prix de 4'150'000 francs et il a

effectué des travaux pour un montant de l'ordre de 1'300'000 francs. La

parcelle jouit d'une situation privilégiée et d'un excellent accès au nord; la

maison d'habitation, construite au sud de la parcelle, bénéficie d'un

dégagement qui offre une vue exceptionnelle et les volumes non encore occupés

dans l'ancienne grange offrent des possibilités d'extension des surfaces

habitables. Il convient donc d'estimer le prix moyen du terrain à 300 francs le

m2 (ce prix moyen tient compte d'une compensation entre le prix plus bas qui

devrait être retenu pour la vigne et le prix plus élevé pour le reste du

terrain), soit un total de 3'330'600 francs pour l'ensemble du terrain. En

déduisant cette somme de la valeur vénale retenue par la commission (4'750'000

fr.), on obtient une différence de 1'419'400 francs, correspondant à

l'estimation des constructions pour un volume total de 6'507 m3, ce qui

représente un prix de 218,13 fr. le m3; ce prix qui comprend 600'000 francs de

travaux n'est nullement exagéré car il tient compte d'une pondération entre des

pièces et volumes habitables, qui devraient être comptés à 400 francs le m3, et

les autres volumes non aménagés, qui devraient être comptés entre 50 et 100

francs le m3. Par ailleurs, le classement comme monument historique est

intervenu en contrepartie de l'allocation de la subvention cantonale du 4 mai

1973.

et de la subvention fédérale du 16 juin 1977, allouées au précédent

propriétaire, d'un montant respectivement de 92'000 francs et de 89'493 francs.

Les travaux qui ont été exécutés au bénéfice des subventions sont des travaux

de maçonneries, de taille de pierre, de charpente, de couverture-ferblanterie,

de menuiserie et de peinture; les subventions ont également couvert les

honoraires d'architectes et des fouilles archéologiques. Il est vrai que le

classement augmente le prix des travaux d'entretien, mais il permet de mettre en

valeur les aspects intéressants du bâtiment. La servitude en faveur de la

Confédération ne porte en outre que sur la tolérance de visiteurs et l'accord

signé en 1977 mentionne les possibilités d'un accès public que dans les limites

compatibles avec la destination du bâtiment; cette servitude et cet accord

n'affectent donc que dans une moindre mesure la valeur intrinsèque de

l'immeuble. En définitive, au vu des caractéristiques de l'ensemble des

constructions, le tribunal estime que la valeur vénale de 4'750'000 francs

retenue par la commission d'estimation fiscale doit être maintenue.

5.

a) Selon l'art. 2 al. 3

REFI, la valeur de rendement d'un immeuble correspond au rendement brut ou net

capitalisé à un taux tenant compte du loyer de l'argent et des charges

annuelles et périodiques. L'art. 7 REFI dispose que la capitalisation du

rendement s'opère sur la base du 5 à 6% du rendement net ou, dans la règle, du

6.

à 9% du rendement brut selon le genre d'immeuble. Les instructions prévoient

qu'à défaut de loyer ou s'il ne correspond pas aux loyers normaux de la région,

le revenu locatif est déterminé par la surface habitable et le prix unitaire

par m2; pour une villa, il peut être estimé entre 100 à 200 fr. le m2.

b) En l'espèce,

l'habitation principale comprend plusieurs petits salons, une grande cuisine et

5.

pièces ainsi qu'une salle de bains aux étages; en outre, dans les volumes de

l'ancienne grange se trouve notamment un appartement comprenant une grande

cuisine agencée, un salon et deux chambres ainsi qu'une salle de bain à

l'étage. A cela s'ajoutent les pièces habitables liées à l'ancienne salle des

juges qui sont équipées d'un local sanitaire et pourraient être aménagées en un

troisième logement sans frais excessifs. Le tribunal estime qu'un loyer de

8'000 francs pour l'ensemble de la propriété, avec un taux de capitalisation de

8,5%, se justifie au vu de la qualité de l'aménagement intérieur des

habitations, du nombre de pièces habitables et de la situation exceptionnelle

de cette propriété. Ainsi, la valeur de rendement de 1'129'000 francs doit

également être confirmée.

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et l'estimation

fiscale de la parcelle no 224 du cadastre de la commune de Begnins fixée à

2'940'000 francs maintenue. Vu l'issue du recours, un émolument de justice de

1'500 francs est mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue sur recours le 14 mars 1996 par la Commission d'estimation fiscale des

immeubles du district de Nyon est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 1'500 francs (mille cinq cents francs) est mis à la charge du

recourant Franco Croce.

Lausanne, le 10 décembre 1996/fc.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint