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Décision

EF.1996.0049

TA - EF.1996.0049 - 1996-09-26 - MARGOT Germaine c/CEFI de Vevey

26 septembre 1996Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Germaine Margot est

propriétaire de la parcelle 106 située au Quai de la Veveyse 6 à Vevey. Sur

Considérants

cette parcelle de 3'329 m2 sont érigés une habitation (immeuble locatif) et des

garages.

B. Dans le cadre de la

révision générale, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district

Dispositif

de Vevey (ci-après : la commission) a, par décision du 25 juin 1992, arrêté

l'estimation fiscale de la parcelle 106 à 2'840'000 fr. La précédente

estimation, datant de 1990 s'élevait à 480'000 fr. Il s'agissait

vraisemblablement d'une mise à jour, puisqu'un garage supplémentaire a été

construit cette année-là et que l'estimation fiscale de cet immeuble résultant

de la précédent révision générale (1970) avait été fixé à 400'000 fr. à cette

époque.

Par courrier du 7

juillet 1992, l'intéressée a contesté la nouvelle estimation de son immeuble,

en demandant à ce que l'estimation fiscale de celui-ci soit ramenée à 700'000

fr. environ.

Après une visite des

lieux, la commission a décidé, par décision sur recours du 6 octobre 1995, de

ramener l'estimation fiscale de la parcelle 106 à 2'460'000 francs. Cette

décision retenait les chiffres suivants :

"Valeur de rendement retenue :

Fr. 78'000.- capitalisé à 8,5 %

Fr. 920'000.-

Valeur vénale :

Bâtiment :

30 % de la valeur incendie

Fr. 1'000'000.-

Terrain :

2'000 m2 avec villa à Fr. 500/le m2

et 1329 m2 à Fr. 1'500/le m2 (côté rue de la

Madeleine, forte densité)

Fr. 1'000'000.-

Fr. 2'000'000.

4'000'0000.-

Fr.

4'920'000.-

Estimation fiscale = moyenne = Fr. 4'920'000.-

: 2 = Fr. 2'460'000.-"

Cette décision, qui

indiquait les voie et délai de recours, n'a pas été contestée et est entrée en

force.

C. Le 18 juin 1996,

Germaine Margot a adressé à la commission une lettre dont le contenu est le

suivant :

"Messieurs,

N'ayant malheureusement pas utilisé notre droit

de recours à réception de l'estimation fiscale du 6 octobre 1995 pour

l'immeuble susmentionné, c'est maintenant à réception des bordereaux d'impôt

sur la fortune que nous réagissons et reprenons le dossier.

La charge supplémentaire entraînée par votre

nouvelle estimation, en ne comptant que l'impôt foncier et l'impôt sur la

fortune, atteint fr. 15'000.-- par an, soit un total échu au 10.07.1996 de Fr.

45'000.-.

Nous jugeons l'aggravation des charges

entraînées par votre estimation comme étant insupportable pour une maison

familiale de 4 appartements.

La maison est entourée d'un jardin d'agrément

important, complanté d'arbres protégés. Ce terrain n'a d'autre destination

possible. Une telle zone de verdure en plein coeur de Vevey est une plus-value

pour le voisinage, mais d'un entretien onéreux, non déductible dans la

déclaration d 'impôt.

C'est par conséquent en particulier sur la

valeur estimée du terrain que nous vous adressons une demande de révision.

Enfin, notre réaction, bien que tardive, est

lourdement pénalisée par le délai important qui a été utilisé pour le règlement

de ce dossier, entraînant maintenant le payement de 3 années d'arriéré d'impôt

jugé excessif. Nous vous demandons d'en tenir compte.

Restant à votre disposition pour accélérer le

règlement de cette affaire, nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos

salutations distinguées."

D. Par décision du 25 juin

1996, la commission a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande de

révision présentée le 18 juin 1996 pour le motif que Germaine Margot

n'invoquait aucun fait nouveau et a maintenu l'estimation fiscale de la

parcelle 106 à 2'460'000 fr.

E. Germaine Margot a saisi

le Tribunal administratif (ci-après : le tribunal) d'un recours dirigé contre

la décision de la commission du 25 juin 1996. Dans son acte, celle-ci expose ce

qui suit :

"Du fait que la valeur du terrain de 1992

ne correspond plus à celle d'aujourd'hui, je vous demande de bien vouloir

procéder à la nouvelle taxation demandée le 18.6 en réduisant d'au moins 25 %

la valeur des 2000 m2 avec villa et d'un tiers celle des 1500 m2 côté rue de la

Madeleine - dont env. 200 m2 frappés d'alignement, élément non tenu compte

précédemment."

La recourante s'est

acquittée d'une avance de frais de 1'000 fr.

F. Le 6 août 1996, la

commission a déposé sa réponse au recours, dont il convient d'extraire le

passage suivant :

"1. Formellement, la

Commission estime que la demande de révision du 18.6.1996 (pièce 8 et lettre de

la propriétaire, Madame Germaine Margot du 2.4.1996 n'est pas valable, faute

d'éléments nouveaux au sens de la jurisprudence en vigueur (pièce 9).

La Commission admet certes que le premier

recours du 7.7.1992 (pièce 5) n'a pas été traité assez rapidement, en raison

d'une surcharge de cas à traiter dans le cadre de la révision générale.

Ce retard de la Commission ne saurait cependant

justifier l'absence de recours dans les délais prescrits à la suite de l'avis

du 6.10.1995 (pièce 7).

2. Quant au fond, la

recourante invoque principalement une valeur excessive retenue par la

Commission pour le terrain entourant la maison.

La Commission estime quant à elle que la valeur

vénale retenue pour l'ensemble du terrain de 3'329 m2, soit Fr. 3'000'000.- est

tout à fait raisonnable, et si on considère que cette magnifique propriété se

situe en plein centre de Vevey et que 1'329 m2 de terrain sont situés en zone

de haute densité."

G. Le tribunal a statué à

huis clos, ainsi qu'il en a avisé les parties.

1. a) La recourante a

déposé le 18 juin 1996 "une demande de révision" de la

décision rendue sur recours le 6 octobre 1995 par la commission, en exposant

que la nouvelle estimation fiscale de sa parcelle entraînait des charges

fiscales insupportables pour elle. Germaine Margot y demande que la valeur du

terrain de son immeuble soit revue à la baisse.

Devant le tribunal de

céans, la recourante reprend ses conclusions tendant à ce que le prix de son

terrain soit abaissé, en se prévalant cette fois du fait que la valeur de

celui-ci aurait diminué dans l'intervalle.

b) La décision rendue

sur recours le 6 octobre 1995 par la commission étant entrée en force faute de

recours formé en temps utile, la recourante ne pouvait dès lors saisir

l'autorité intimée que d'un moyen juridictionnel extraordinaire, comme une

demande de révision ou de réexamen. A lire l'acte déposé devant le tribunal, il

semble que la recourante visait en cours de procédure plutôt ce second moyen

extraordinaire. Quoi qu'il en soit, le tribunal examinera le refus d'entrer en

matière de la commission au regard de ces deux institutions.

c) La loi du 18

novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI) prévoit à ses art.

20 et 23 LEFI ce qui suit :

"Art. 20. - A partir de la

mise en vigueur de la présente loi, la commission de district procède

périodiquement à la mise à jour des estimations. Cette opération a pour but de

revoir l'estimation des immeubles lorsqu'il est constaté notamment par demande

motivée des propriétaires, par mutations, réunion ou division de biens-fonds,

construction ou démolition de bâtiments, constitution ou radiation de

servitudes, ou par d'autres opérations que la valeur fiscale de ces immeubles a

notablement augmenté ou diminué.

Art. 23. - Tout propriétaire peut

demander la révision de l'estimation de son immeuble, s'il rend vraisemblable

que la valeur fiscale de celui-ci s'écarte de l'estimation portée au registre.

Le Département des finances a le

même droit.

Sauf demande spéciale et motivée,

cette révision se fait en même temps que la mise à jour périodique prévue à

l'art. 20."

Quand bien même l'art.

23 utilise le terme de révision, celui-ci, tout comme l'art. 20 LEFI qui traite

de la mise à jour, régissent en réalité tous deux les demandes de réexamen ou

de nouvel examen de l'estimation fiscale. La réglementation qui en découle ne

s'écarte pas des principes généralement admis par la jurisprudence en matière

de réexamen. L'autorité compétente est ainsi tenue d'entrer en matière sur une

requête du propriétaire fondée sur l'une ou l'autre de ces deux dispositions

que si celui-ci fait valoir que les circonstances de fait pertinentes se sont

notablement modifiées depuis que la décision en cause a été prise (dans ce

sens, RDAF 1991 p. 324; à propos de la demande de réexamen, André Grisel,

Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 947 et ss).

En l'occurrence, la

recourante, qui se prévaut du fait que "la valeur du terrain de 1992 ne

correspond plus à celle d'aujourd'hui", n'invoque aucune circonstance

nouvelle; en effet, celle-ci se borne à remettre en cause l'appréciation de la

situation de l'immeuble qui a été faite en 1995. La recourante ne démontre pas

que la situation de fait de son immeuble, ni que le statut juridique de

celui-ci aurait changé depuis lors. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de

réexaminer la décision de la commission.

Il apparaît au surplus

que le marché immobilier était déjà notoirement très déprimé au moment où la

commission a arrêté sa décision sur recours, si bien que c'est en vain que la

recourante invoque un effondrement des valeurs immobilières depuis 1992.

En résumé, il n'existe

aucune circonstance nouvelle, c'est-à-dire postérieure à la taxation de 1995,

qui justifierait de revenir sur celle-ci. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en

matière sur une demande de nouvel examen fondée sur l'art. 20 ou 23 LEFI, faute

de circonstance nouvelle, en rappelant que l'institution du réexamen ne doit

pas être utilisée pour éluder les délais de recours ni, partant, pour remettre

les décisions administratives indéfiniment en question (Grisel, op. cité, p.

948).

d) La voie de la

révision, au sens étroit que lui donne le droit de procédure, même en matière

administrative, constitue une institution générale du droit qui doit être

reconnue en matière d'estimation fiscale également; en l'absence de règles

spécifiques sur ce point, il apparaît adéquat d'appliquer par analogie les

règles des art. 107 ss LI; la voie de la révision serait ainsi ouverte "lorsque

le requérant découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'il

n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation". Par faits

nouveaux, on ne doit pas entendre ici ceux qui surviennent après la décision

attaquée; il s'agit de faits qui se sont produits auparavant, mais que l'auteur

de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la

procédure précédente (sur ce point, v. Grisel, op. cit., p. 943 ss et la

jurisprudence citée).

A l'appui de sa

demande de révision, la recourante remet en cause des éléments qui étaient

connus d'elle au moment où la commission a statué. Dès lors c'est à juste titre

que l'autorité n'est pas entrée en matière.

La recourante se

prévaut encore du fait qu'elle n'a pas saisi l'incidence fiscale résultant de

la décision sur recours du 6 octobre 1995. Le tribunal a jugé que le fait pour

un administré, même âgé, de ne pas percevoir immédiatement la portée d'une

décision concernant l'estimation fiscale de son immeuble, ne constituait

clairement pas un motif de révision (arrêt EF 94/0046 du 11 juillet 1994).

A l'appui de ses

conclusions tendant à l'admission de sa demande de révision, la recourante se

plaint encore du fait que la commission a tardé à statuer sur son recours et

qu'elle est ainsi contrainte de payer trois années d'arriéré d'impôt. Il est

vrai que la commission a statué plus de trois ans après le dépôt du recours

dirigé contre la décision prise en 1992. Il ne résulte toutefois pas du dossier

que la recourante serait intervenue auprès de la commission afin d'obtenir une

décision dans de meilleurs délais, alors même qu'elle était avisée par la

décision du 25 juin 1992 que la nouvelle estimation fiscale entrerait en

vigueur au 31 décembre 1992. De telles circonstances ne justifient pas d'entrer

en matière sur la demande de révision, ni d'admettre une restitution du délai

de recours ordinaire qui courait contre la décision rendue le 6 octobre 1995

dans la mesure où la recourante n'établit qu'elle aurait été empêchée sans sa

faute d'agir en temps utile (Grisel, op. cité, p. 895).

2. Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours dirigé contre le refus de la

commission d'entrer en matière sur la demande de révision déposée par Germaine

Margot. Vu l'issue du pourvoi, un émolument doit être mis à la charge de la

recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 25 juin 1996 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du

district de Vevey relative à l'estimation fiscale de la parcelle no 106 de

Vevey est confirmée.

III. Un émolument

de 1'000 fr. (mille francs) est mis à la charge de la recourante, cette somme

étant compensée avec son dépôt de garantie.

Lausanne, le 26 septembre 1996

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.