EF.1997.0011
TA - EF.1997.0011 - 1997-09-26 - DE PICCIOTTO Edgardo c/CEFI d'Aubonne
26 septembre 1997Français10 min
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N° affaire:
EF.1997.0011
Autorité:, Date décision:
TA, 26.09.1997
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DE PICCIOTTO Edgardo c/CEFI d'Aubonne
RLEFI-9
Résumé contenant:
S'agissant d'une mise à jour consécutive à une vente, le prix convenu est déterminant pour fixer la VV, même s'il est anormalement élevé en raison de circonstances propres à l'acquéreur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 septembre 1997
sur le recours interjeté par Edgardo DE
PICCIOTTO, représenté par le notaire Elio Civitillo, place de
l'Ancienne-Gare 1, 1170 Aubonne,
contre
la décision rendue sur recours par la Commission
d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aubonne (estimation
fiscale de la parcelle no 403 de Féchy) le 23 avril 1997.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Etienne Fonjallaz et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Edgardo de
Picciotto est propriétaire, à Féchy, d'une grande propriété immatriculée sous
no 400 au registre foncier. Il s'agit d'une très grande parcelle de plus de
10'000 m² sise au lieu-dit "la Bossena", à environ 1 km du
nord du village de Féchy, et occupée par une grande maison de maître.
B. Le recourant a acheté,
le 3 juillet 1995, une parcelle voisine (immatriculée au registre foncier sous
le numéro 403) d'une surface de 2'162 m², en nature de vigne, pour le prix de 1
000 000 fr. Selon le plan des zones de la commune de Féchy, approuvé par le
Conseil d'Etat du canton de Vaud le 31 mars 1982, cette parcelle se trouve pour
l'essentiel (environ 1'800 m²) en zone de villa A, seule la partie nord-est
(368 m²) ayant été maintenue en zone agricole et viticole.
C. Par décision du 11
juillet 1995, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district
d'Aubonne (ci-après la CEFI) a adapté l'estimation fiscale de la parcelle no
403 en raison de la mutation intervenue, et l'a portée de 262 000 fr.
(remontant à 1994, date de l'acquisition par le précédent propriétaire) à 500
000 fr. Une opposition formulée le 11 août 1995 a été écartée par la CEFI pour
cause de tardiveté (décision du 24 mars 1997). En revanche, à la suite d'une
demande de révision déposée le 15 avril 1997, la CEFI a pris une nouvelle
décision le 23 avril 1997, confirmant l'estimation fiscale litigieuse. C'est
contre cette décision qu'est dirigé le présent recours.
D. L'autorité intimée s'est
déterminée en date du 16 mai 1997, concluant au rejet du recours et au maintien
de l'estimation litigieuse. Les parties ont encore échangé réplique (5 juin
1997) et duplique (16 juin 1997) reprenant pour l'essentiel leurs arguments.
Le Tribunal administratif
a procédé à une visite des lieux en date du 16 septembre 1997.
Considérants
1.
L'estimation fiscale
litigieuse résulte de la division par deux du prix d'achat de 1 000 000 fr., la
CEFI n'ayant pas attribué de valeur de rendement à l'immeuble. La commission
considère en substance que la valeur vénale doit être déterminée concrètement
en fonction de la transaction effective, s'agissant d'une mise à jour
consécutive à une mutation, et qu'elle n'a pas à tenir compte de circonstances
particulières faisant apparaître ce prix comme manifestement surévalué.
De son côté, le
recourant soutient que, quel que soit le prix payé, et même s'il s'agit d'un
immeuble constructible, la parcelle en question est et doit rester une vigne,
l'estimation fiscale devant être déterminée en fonction des paramètres propres
à ce genre d'immeuble.
2.
Conformément à l'art. 2 de la loi du 18
novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI), l'estimation
fiscale d'un immeuble correspond à la moyenne entre sa valeur de rendement et
sa valeur vénale, celle-ci constituant toutefois le maximum possible.
La valeur vénale représente la valeur marchande
de l'immeuble, par quoi il faut comprendre le prix de vente qui pourrait en
être obtenu dans des conditions normales, et en fonction des prix pratiqués des
transactions immobilières concernant des immeubles du même genre, dans la
région. L'art. 8 du règlement du 22 décembre 1936 sur l'estimation fiscale des
immeubles (REFI) précise en outre que la valeur marchande est fixée en tenant
compte de l'offre et de la demande, en prenant pour base la situation, la
destination, l'état et le rendement de celui-ci. S'agissant d'un immeuble bâti,
la loi prescrit de procéder à l'estimation du sol et des bâtiments (art. 3 al.
1.
LEFI).
3.
Selon les instructions du Département des
finances du 31 janvier 1991, on entend par terrain à bâtir les fonds compris
dans les zones légalisées pour la construction et qui ne sont, en principe,
plus soumis à la législation foncière, à moins qu'ils ne fassent partie d'une
entreprise agricole, viticole, horticole ou maraîchère exploitée par leur
propriétaire ou par un fermier, c'est-à-dire une personne au bénéfice d'un bail
de longue durée. La valeur vénale est déterminée en fonction du prix du terrain
à bâtir dans la région, l'estimation fiscale correspondant à la moitié de ce
prix, puisque normalement la valeur de rendement est nulle et qu'on en tient
pas compte.
Pour les vignes, le Département des finances a
prévu des règles différentes (instructions du 7 avril 1995) en prescrivant que
les commissions doivent tenir compte de la situation par rapport au marché
(cotation du vignoble et appellation de crus), les valeurs de rendement étant
en principe fixées sur la base d'une barème fixant des fourchettes par région
(La Côte, Lavaux, Chablais, etc.).
4.
En l'espèce, la CEFI a considéré qu'il fallait
appliquer les principes régissant les terrains à bâtir, et non les règles
régissant les vignes. Le Tribunal administratif approuve cette position, pour
les raisons exposées par la commission dans ses déterminations du 16 juin 1997.
Il est vrai que la parcelle en cause est toujours soumise au droit foncier
rural en raison de la petite partie (17 % de la surface totale) qui n'est pas
englobée dans la zone constructible. Mais la commission fait à juste titre
remarquer qu'un morcellement serait facilement réalisable au sens de l'art. 60
lit. a LDFR, la partie principale de l'immeuble n'étant alors plus soumise au
droit rural. Si on tient compte du fait que la vigne du recourant est
actuellement exploitée par un vigneron-tâcheron, c'est-à-dire un tiers au
bénéfice d'un contrat très différent dans ses effets d'un bail à ferme, on doit
admettre que l'utilisation de la parcelle à des fins de construction est
possible (même si tel n'est pas l'intention actuelle du recourant, comme ce
dernier l'a réaffirmé lors de la vision locale). Dans ces conditions, le
recourant qui a lui-même, pour des raisons qui lui sont propres il est vrai,
attribué à cet immeuble une valeur qui n'a rien à voir avec celle du terrain
agricole ou viticole, ne peut de bonne foi revendiquer une estimation fiscale
fondée sur les principes régissant ce genre d'immeuble, la CEFI faisant
également remarquer à juste titre qu'il n'aurait certainement pas été autorisé
à acquérir du terrain agricole, faute d'exploitation à titre personnel.
La nature de terrain à bâtir de l'immeuble
litigieux étant ainsi établie, il reste à voir si les éléments sur lesquels la
commission s'est fondée sont en eux-mêmes critiquables.
5.
Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de
juger que la valeur vénale d'un terrain dépendait essentiellement de ce que
l'on pouvait y faire et des possibilités de mise en valeur économiquement et
juridiquement possibles, en relevant que cette valeur devait se juger en
fonction des caractéristiques objectives de l'immeuble, notamment en ce qui
concerne la constructibilité, et non pas en se fondant sur les intentions
subjectives du propriétaire du moment (arrêts EF 92/036 du 30 mars 1993; EF 93/015
du 16 juin 1993; EF 93/016 du 16 juillet 1993; EF 93/057 du 3 décembre 1993 et
EF 94/050 du 8 juillet 1994).
Dans la première de ces affaires (EF 92/036),
qui concernait un immeuble de Féchy, le Tribunal administratif a eu l'occasion
de juger, s'agissant d'une parcelle de 6'000 m² sise en zone villa mais
utilisée par son propriétaire pour le pacage des chevaux, que cet usage ne
saurait être déterminant et que la valeur de la parcelle dépendait avant tout
des usages possibles. Il a ainsi confirmé une valeur vénale de 300 francs le
m².
Le tribunal n'entend pas s'écarter de cette
jurisprudence dans le cas présent. L'immeuble en question est une belle
parcelle, très bien située, et qui permettrait parfaitement l'édification d'une
villa. Ces circonstances sont incontestablement de nature à le rendre très
attractif et il ne fait pas de doute qu'il est susceptible d'intéresser des
acquéreurs susceptibles de proposer un prix d'achat élevé. A cet égard, le prix
de 300 fr. au m² admis par le tribunal en 1993 reste un ordre de grandeur tout
à fait vraisemblable.
6.
Il est vrai que le prix
effectivement payé par le recourant va largement au-delà, puisqu'il se situe à
462.
fr. le m². On pourrait dès lors peut-être se demander s'il ne conviendrait
pas d'en faire abstraction en application de la teneur de l'art. 9 REFI, qui
prévoit que les ventes qui ont eu lieu dans des circonstances extraordinaires
et lors desquelles les prix ont été fixés sous l'influence de conditions
particulières ne sont dans la règle pas prises en considérant. Mais en
l'espèce, et quelles que soient les raisons qui ont amené le recourant à offrir
et à payer un prix nettement plus élevé que celui qu'aurait accepté normalement
un acquéreur, le Tribunal administratif ne peut que constater que le recourant
a par là même admis que pour lui, et même si des éléments d'ordre subjectif
entraient largement en compte dans ce choix, l'achat de cette parcelle était
suffisamment important pour justifier une offre très élevée. On ne voit pas que
l'on soit en présence de circonstances extraordinaires justifiant de s'écarter
d'une valeur fixée concrètement. Le tribunal constate d'ailleurs que la
situation de la parcelle, qui est l'un des critères prévus par l'art. 8 al. 1
REFI, peut à elle seule expliquer la surenchère, le recourant souhaitant éviter
qu'un autre acheteur, susceptible de construire, ne devienne propriétaire.
Le Tribunal
administratif a aussi eu l'occasion de préciser, en se référant d'ailleurs à la
jurisprudence antérieure de l'ancienne commission cantonale de recours, que
l'application de l'art. 9 REFI devait demeurer restrictive, seules les ventes
s'écartant manifestement de la valeur objective de l'immeuble pouvant être
ignorées, d'autres circonstances telles que l'inexpérience en matière
immobilière ou la précipitation ne pouvant être qualifiée d'extraordinaire au
sens de cette disposition (EF 94/017, du 6 juin 1994, consid. 2b, et les réf.
citées). Dans ce même arrêt, le tribunal a écarté l'argumentation d'une banque,
qui invoquait un prix d'acquisition selon elle manifestement surfait, en
relevant qu'elle l'avait accepté consciemment et délibérément, notamment parce
qu'elle tenait à pouvoir occuper des locaux jouissant d'une excellente
situation au plan commercial.
En résumé, et même si
le prix d'achat ayant déterminé la valeur vénale est effectivement très élevé,
et en tout cas hors de proportion avec le rendement que l'on peut obtenir d'une
vigne, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle selon laquelle pour un
immeuble récemment acquis le prix d'acquisition représente la valeur marchande
(art. 2 al. 4 LEFI; art. 8 al. 2 REFI; v. aussi TA, arrêt EF 91/014 du 7 août
1992.
7.
Les considérations qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant débouté qui
n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 23 avril 1997 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du
district d'Aubonne est confirmée.
III. Un émolument
de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge du recourant.
mp/Lausanne, le 26 septembre 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint