EF.1997.0016
TA - EF.1997.0016 - 1997-11-06 - MARKERT Henri c/CEFI d'Aubonne
6 novembre 1997Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
EF.1997.0016
Autorité:, Date décision:
TA, 06.11.1997
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARKERT Henri c/CEFI d'Aubonne
LDFR-2-1
LDFR-2-3
LEFI-2
RLEFI-23-1
Résumé contenant:
Doivent être estimés selon les règles applicables aux terrains à bâtir, les fonds compris dans les zones légalisées et qui ne sont plus soumis à la législation foncière. En l'espèce, la parcelle du recourant, de 1'234 m², est affectée en zone à bâtir, elle n'est pas soumise à la LDFR. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 novembre 1997
sur le recours interjeté par Henri MARKERT,
rue des Allobroges 9, à 1227 Carouge,
contre
la décision rendue le 18 juin 1997 par la Commission
d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aubonne relative à
l'estimation de la parcelle no 309 de Bougy-Villars.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme I. Guisan,
présidente; M. Rolf Ernst et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Henri
Markert a acheté le 8 novembre 1968 la parcelle immatriculée sous no 309 au
registre foncier du district d'Aubonne. Il s'agit d'une parcelle de 1'234 m² en
nature de prés-champs. Selon l'estimation fiscale effectuée en 1968, la
parcelle était estimée à 18'000 fr.
B. Dans le cadre de la
révision générale, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district
d'Aubonne (ci-après la CEFI) a adapté l'estimation fiscale de la parcelle no
309 et l'a portée à 173'000 fr. le 15 janvier 1997.
Par acte daté du 24 janvier
1997, Henri Market a interjeté recours contre cette décision. La CEFI a rejeté
le recours le 18 juin 1997 et a maintenu l'estimation fiscale litigieuse à
173'000 fr. Elle a exposé que la parcelle no 309 se situait en zone à bâtir et
devait donc être traitée comme telle, le critère agricole ne pouvant être
retenu. Le calcul se décompose comme suit: 1'234 m² à 280 fr. le m² : 2.
C. Henri Markert a saisi le
Tribunal administratif le 2 juillet 1997. Il relève en substance que la
parcelle en cause a toujours été cultivée pour des produits agricoles, qu'il y
produit du kirsch, le reste de la surface étant le plus souvent exploité en
céréales. Il conclut implicitement à ce que sa parcelle soit taxée conformément
aux règles applicables à la zone agricole.
En temps utile,
l'intéressé s'est acquitté d'une avance de frais de 800 fr.
D. L'autorité intimée s'est
déterminée en date du 19 août 1997. Elle conclut au rejet du recours et au
maintien de l'estimation litigieuse.
E. Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux le 7 octobre 1997, en présence
du recourant et de la secrétaire de l'autorité intimée. A cette occasion, il a
constaté que plus de deux tiers de la parcelle était cultivée (maïs) et qu'un
petit tiers était occupé par quatre cerisiers. Henri Markert a produit une
facture établie à son nom le 15 septembre 1997 par Georges-Claude Blanchard,
vigneron encaveur à Bougy-Villars. Selon les explications de l'intéressé,
Georges-Claude Blanchard est le fermier qui exploite la parcelle litigieuse, sous
réserve des quelques cerisiers qui s'y trouvent. Pour 1997, il a payé un
fermage de 55 fr. Sa parcelle est louée à la famille Blanchard depuis 1968,
soit respectivement à Georges-Claude Blanchard depuis 1991 et au père de ce
dernier antérieurement. Le recourant a expliqué en outre que les cerisiers lui
avaient rapporté vingt-cinq litres de kirsch en 1995, vingt litres en 1996 et
rien en 1997. Henri Markert a enfin précisé qu'il n'avait absolument pas
l'intention de construire sur sa parcelle, qu'il habitait effectivement
Carouge, que la haie située au sud de sa parcelle était "classée" et
qu'il ne pouvait l'arracher. Pour le surplus, les parties ont confirmé leurs
conclusions respectives.
F. Par lettre du 8 octobre
1997, le juge instructeur a interpellé la commune de Bougy-Villars pour savoir
quelles étaient exactement les possibilités actuelles de construire sur la
parcelle no 309 et quel était le statut de la haie située au sud de la parcelle
de l'intéressé. La commune a répondu le 13 octobre 1997, confirmant
l'affectation de la parcelle no 309 en zone d'habitation individuelle (A) selon
le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions du 28 novembre 1994, approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mars
1996. Elle a également produit le "plan de classement communal" du 11
décembre 1972, approuvé par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1973, duquel il
ressort que la haie située sur la parcelle du recourant est protégée.
G. L'autorité intimée a
encore précisé, par courrier du 23 octobre 1997, que les seuls cas dans
lesquels elle avait admis de taxer des parcelles constructibles selon leur
valeur de rendement étaient ceux où le propriétaire exploitait personnellement
son terrain, en tant qu'agriculteur ou viticulteur, au sens de la loi fédérale
sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991. Le recourant s'est déterminé sur
cette écriture le 1er novembre 1997 en rappelant qu'il exploitait
personnellement les cerisiers et entretenait la haie bien qu'il soit domicilié
à une quarantaine de kilomètres de la parcelle en cause. Les arguments des
parties seront repris pour autant que de besoin dans les considérants
ci-dessous.
Considérants
1.
Déposé dans le délai
prescrit par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives,
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
L'estimation fiscale
litigieuse résulte de la division par deux du prix de
345'520 fr. correspondant à la valeur marchande de l'immeuble (somme arrondie).
La CEFI n'a pas attribué de valeur de rendement à l'immeuble. La commission
considère en substance qu'elle doit se fonder sur le plan des zones des
communes afin de déterminer une estimation, l'affectation donnée par le
propriétaire ne constituant qu'un élément secondaire. Pour elle, seuls les
agriculteurs et les viticulteurs bénéficient d'un autre régime en la matière,
aussi longtemps qu'ils exploitent personnellement un domaine, ce qui n'est pas
le cas du recourant.
De son côté, Henri
Markert soutient que, même s'il s'agit d'une relativement petite parcelle, son
bien-fonds est exploité et doit être estimé selon les règles d'estimation des
terrains agricoles.
3.
Conformément à l'art. 2
de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI),
l'estimation fiscale d'un immeuble correspond à la moyenne entre sa valeur de
rendement et sa valeur vénale, celle-ci constituant toutefois le maximum
possible.
La valeur vénale
représente la valeur marchande de l'immeuble, par quoi il faut comprendre le
prix de vente qui pourrait en être obtenu dans des conditions normales et en
fonction des prix pratiqués pour les transactions immobilières concernant des
immeubles du même genre, dans la région. L'art. 8 du règlement du 22 décembre
1936.
sur l'estimation fiscale des immeubles (REFI) précise en outre que la
valeur marchande d'un immeuble est fixée en tenant compte de l'offre et de la
demande, en prenant pour base la situation, la destination, l'état et le
rendement de celui-ci. S'agissant plus particulièrement des terrains à bâtir,
l'art. 23 al. 1 REFI dispose qu'il sera tenu compte, pour le calcul de la
valeur vénale, des prix moyens pratiqués dans la région pour un terrain
comparable.
4.
Selon les Instructions
du Département des finances du 31 janvier 1991 (ci-après Instructions), on
entend par terrains à bâtir les fonds compris dans les zones légalisées pour la
construction et qui ne sont, en principe, plus soumis à la législation
foncière. Il n'en va différemment que s'ils font partie d'une entreprise agricole,
viticole, horticole ou maraîchère exploitée par leur propriétaire ou par un
fermier, c'est-à-dire une personne au bénéfice d'un bail de longue durée, tant
que les terrains conservent ce caractère, c'est-à-dire jusqu'au moment de leur
réalisation comme terrain à bâtir. La valeur vénale est déterminée en fonction
du prix du terrain à bâtir dans la région, l'estimation fiscale correspondant à
la moitié de ce prix, puisque normalement la valeur de rendement est nulle et
qu'on n'en tient donc pas compte.
Pour les immeubles
agricoles, la valeur vénale est obtenue, en règle générale, en majorant la
valeur de rendement de 50%. Quant à la valeur de rendement, elle est en règle
générale basée sur le Guide fédéral d'estimation, des adaptations (suppléments
ou diminutions) pour des exploitations hors normes étant laissées à
l'appréciation des commissions de district (Instructions du Département des
finances du 7 avril 1995 relatives à l'estimation fiscale des immeubles
agricoles).
5.
En l'espèce, la CEFI a
considéré qu'il fallait appliquer les principes régissant les terrains à bâtir
et non les règles concernant les immeubles agricoles. Le Tribunal administratif
approuve cette position. En effet, la parcelle du recourant est comprise dans
une zone légalisée pour la construction, puisqu'elle est affectée en zone
d'habitation individuelle (A) du règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions. De plus, elle n'est manifestement
pas soumise à la législation foncière. Selon l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale
sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR) en effet, la loi s'applique
aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles qui font partie d'une
entreprise agricole, qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et dont
l'utilisation agricole est licite. En l'occurrence, il n'est pas contesté que
l'immeuble en cause est englobé dans une zone à bâtir au sens de la LAT (art.
15). Par ailleurs, la LDFR ne s'applique pas aux immeubles de peu d'étendue,
qui ont moins de 10 ares pour les vignes ou moins de 25 ares pour les autres
terrains, et qui ne font pas partie d'une entreprise agricole (art. 2 al. 3
LDFR). La parcelle no 309 atteint à peine plus de la moitié de la surface
minimale de 25 ares mentionnée ci-dessus. Elle ne fait de même manifestement
pas partie d'une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, selon lequel est
une entreprise agricole l'unité composée d'immeubles, de bâtiments et
d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui
exige au moins la moitié des forces de travail d'une famille paysanne.
On ne saurait pas non plus
considérer que la parcelle en cause fait partie d'une entreprise agricole, au sens
décrit ci-dessus, exploitée par un fermier, de sorte qu'elle revêt bien les
caractéristiques d'un terrain à bâtir et qu'elle ne peut être taxée selon les
principes d'estimation des terrains agricoles. Par ailleurs, même si
l'intention actuelle du recourant n'est pas d'utiliser sa parcelle à des fins
de construction, une telle utilisation reste possible. Le recourant ne peut dès
lors revendiquer une estimation fiscale fondée sur les principes régissant les
terrains agricoles, d'autant plus qu'il n'aurait certainement pas été autorisé
à acquérir un terrain de cette nature, faute d'exploitation de son terrain à
titre personnel
La nature de terrain à
bâtir de l'immeuble litigieux étant ainsi établie, il reste à contrôler si les
éléments sur lesquels la commission s'est fondée sont en eux-mêmes
critiquables.
6.
Le Tribunal
administratif a déjà eu l'occasion de juger que la valeur vénale d'un terrain
dépendait essentiellement de ce que l'on pouvait y faire et des possibilités de
mise en valeur économiquement et juridiquement possibles, en relevant que cette
valeur devait se juger en fonction des caractéristiques objectives de
l'immeuble, notamment en ce qui concerne la constructibilité, et non pas en se
fondant sur les intentions subjectives du propriétaire du moment (arrêts TA EF
92/036 du 30 mars 1993; EF 93/015 du 16 juin 1993; EF 93/016 du 7 juillet 1993;
EF 97/011 du 26 septembre 1997).
Le tribunal n'entend
pas s'écarter de cette jurisprudence dans le cas présent. L'immeuble en
question est une belle parcelle, bien située, et qui permettrait parfaitement
l'édification d'une villa. Ces circonstances sont incontestablement de nature à
le rendre attractif et il ne fait pas de doute qu'il est susceptible
d'intéresser des acquéreurs prêts à proposer un prix d'achat relativement
élevé. Même si on tient compte du fait que le marché immobilier est
actuellement très calme, il ne faut néanmoins pas perdre de vue que dans le
système vaudois, les estimations fiscales sont fixées pour de longues années
(arrêt TA EF 92/036 du 30 mars 1993). A cet égard, le tribunal considère que le
prix retenu par la CEFI n'est nullement exagéré et qu'il est en tout cas
conforme tant à l'art. 23 al. 1 REFI qu'aux indications données par les
Instructions, fixant pour les terrains à bâtir en zone villa sur l'arc
lémanique une fourchette de 200 fr. à 600 francs. Le prix retenu, de 280 fr. le
m², se rapproche plutôt de la limite inférieure des prix pratiqués dans la
région en zone constructible, ce qui n'est toutefois pas choquant, notamment en
raison de la présence d'un stand de tir au nord de la parcelle. L'estimation
fiscale fixée à 173'000 fr., soit 1'234 m² à 280 fr. le m² : 2, est ainsi
pleinement justifié.
Compte tenu de ce qui
précède, la décision de la CEFI doit être confirmée, ce qui entraîne le rejet
du recours, les frais étant mis à la charge du recourant débouté (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 18 juin 1997 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du
district d'Aubonne est confirmée.
III. Un émolument
de 800 fr. (huit cents francs), montant compensé par l'avance de frais
effectuée, est mis à la charge du recourant.
mp/Lausanne, le 6 novembre 1997
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint