EF.1998.0019
CDAP - Vaud: EF.1998.0019
21 juin 2006Français12 min
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N° affaire:
EF.1998.0019
Autorité:, Date décision:
TA, 21.06.2006
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Collège international de la Châtaigneraie/CEFI du district de Nyon
DÉCISION
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÉVISION{DÉCISION}
PROCÉDURE D'ESTIMATION
VALEUR FISCALE
LEFI-22
Résumé contenant:
Les estimations fiscales de la même étape d'une révision générale entrent toutes en vigueur simultanément, même si elles ont été prononcées - en première instance sur un recours - ultérieurement (confirmation de jurisprudence).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 juin 2006
sur le recours interjeté par le Collège
international de la Châtaigneraie à Founex, représenté par Me Jacques
Cottier, avocat, à Genève,
contre
la décision rendue le 22 octobre 1998 par la
Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Nyon (date
d'entrée en vigueur de la nouvelle estimation fiscale dans le cadre de la
révision générale).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; MM. Antoine Rochat et Jacques Morel, assesseurs; greffiers: M.
Laurent Gisel, ad hoc, et M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Collège
international de la Châtaigneraie (ci-après: le CIC) est une société anonyme
ayant son siège à Founex. Il est propriétaire des parcelles 540 et 541 de la
Commune de Founex, d'une surface de 18'207 m² et 22'227 m² respectivement.
B. Par décision du 5 mai
1998, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Nyon
(ci-après: la Commission) a augmenté l'estimation de la valeur de ces
parcelles. La nouvelle estimation de la parcelle 540 s'élevait à 2'690'000 fr.
(anciennement 559'000 fr.); celle de la parcelle 541 à 15'340'000 fr.
(anciennement 3'700'000 fr.).
Cette décision précise
qu'elle est prise dans le cadre de la révision générale des estimations
fiscales des immeubles décidée par le Conseil d'Etat le 2 mars 1990. Son entrée
en vigueur est fixée au 31 décembre 1996.
C. Par acte de son conseil
du 8 juin 1998, le Collège international de la Châtaigneraie a interjeté
recours contre cette décision auprès de la Commission. Il contestait différents
éléments du montant de l'estimation de ses parcelles, ainsi que la date de
l'entrée en vigueur de la décision. Il a produit à l'appui de son recours un
courrier de Bernard Plojoux, architecte, relatif à la valeur du terrain et de
certains des bâtiments.
D. Par décision du 22
octobre 1998, notifiée au recourant le 23 octobre 1998, la Commission a
partiellement admis le recours du Collège international de la Châtaigneraie.
Elle a réduit l'estimation fiscale de la parcelle 540 à 2'175'000 fr. En
revanche, elle a maintenu l'estimation fiscale de la parcelle 541 à 15'340'000
francs. La date d'entrée en vigueur a également été maintenue au 31 décembre
1996.
E. Par acte de son conseil
du 12 novembre 1998, le Collège international de la Châtaigneraie a interjeté
recours contre cette décision. Ce recours porte exclusivement sur la date
d'entrée en vigueur de la nouvelle estimation fiscale, le montant retenu par la
Commission d'estimation n'étant plus contesté. En substance, le recours relève
que l'exercice fiscal du Collège international de la Châtaigneraie court du 1er
juillet au 30 juin. La décision attaquée obligerait celui-ci à rouvrir les
comptes 1996/97 clos et approuvés. En outre, la décision attaquée constituerait
une violation du principe de la bonne foi dès lors qu'une décision de taxation
définitive a déjà été notifiée au CIC pour l'année 1997, décision que
l'administration fiscale ne saurait donc réviser. Enfin, la surcharge de
travail de la Commission ne saurait être invoquée à l'encontre du recourant.
Le 28 décembre 1998,
l'autorité intimée a transmis son dossier, en confirmant sa position. Par
courrier du 14 janvier 1999, le recourant a persisté dans les conclusions de
son recours après consultation du dossier mis à sa disposition.
Considérants
1.
a) La décision attaquée
a été prise dans le cadre d'une révision générale ordonnée par le Conseil
d'Etat conformément à l'art. 22 de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation
fiscale des immeubles (ci-après: la LEFI). La procédure de la révision générale
est régie par les art. 11 à 19 de la loi (art. 22 al. 3 LEFI). A teneur de
l'art. 15 al. 2 LEFI : "(...) Si une entente n'intervient pas [entre
le propriétaire et la commission], un recours peut être interjeté au
Tribunal administratif contre la décision initiale dans les 10 jours suivant
l'échec de la conciliation." La décision attaquée mentionne cependant
que le recours s'exerce par écrit dans le délai de 20 jours dès sa
communication, conformément à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la
procédure administratives (cf. sur cet article, modifié avec effet dès le 30
avril 1996 pour porter le délai de recours au Tribunal administratif à 20
jours, EF.1995.0020 du 3 février 1997).
b) Le Tribunal administratif
a déjà eu l’occasion de constater que le régime des voies de droit, tel qu'il
ressort des dispositions de la LEFI applicables au jour de la décision
contestée – rappelé ci-dessus - faisait difficulté (cf. EF.1993.0024 du 30 août
1993), si bien qu’en définitive, il a jugé que, compte tenu des incertitudes,
un recours formé dans le délai de 30 jours communément admis en droit fiscal devait
être considéré comme recevable (cf. EF.1996.0063 du 12 novembre 1996; ce délai
a ensuite été repris à l’art. 15 al. 2 LEFI, dans sa nouvelle teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2001, R. 2000 p. 328). Cette jurisprudence est
applicable au cas particulier. Au demeurant, en recourant le 12 novembre 1998,
contre la décision du 22 octobre 1998, à lui notifiée le lendemain, le
recourant s’est conformé au délai de recours de 20 jours indiqué dans la
décision elle-même, ce qui est une autre raison d’entrer en matière (sur le
principe de la bonne foi et sa portée en matière d’indication des voies de
droit et des délais de recours, cf. ATF 115 Ia 12 consid. 5 ; ATF 117 Ia
297.
consid. 2 et les références citées ; sur la protection de la bonne foi
du justiciable dans des situations équivoques, cf. ATF 123 II 231 consid. 8 b).
En conséquence, le recours ne saurait être considéré comme tardif. Au surplus,
il est recevable en la forme.
2.
Le recourant ne
conteste plus la valeur de l'estimation retenue par la Commission dans la
décision attaquée. Celle-ci étant conforme aux normes usuelles en la matière,
le tribunal de céans n'y reviendra pas.
Ainsi défini, l'objet
du recours porte exclusivement sur la date de l'entrée en vigueur de la
décision attaquée. A cet égard, il y a lieu de relever à titre liminaire que
l'existence ou l'inexistence d'une décision de taxation définitive quant à
l'impôt complémentaire sur les immeubles pour la période fiscale 1997 est
dénuée de pertinence. En effet, c'est l'estimation fiscale qui sert de base à
la taxation et non le contraire. Quant à l'influence de la modification de
l'estimation fiscale sur ladite décision de taxation définitive (réexamen,
révision, notification d'un impôt complémentaire, etc.) et au bien-fondé d'une
nouvelle décision, ces éléments ne font pas l'objet de la présente procédure et
le tribunal de céans ne saurait donc se prononcer à leur propos.
3.
a) A teneur de l'art.
22.
LEFI, le Conseil d'Etat peut ordonner une révision générale pour l'ensemble
des immeubles du canton s'il est démontré que leur valeur fiscale s'écarte
notablement de l'estimation portée au registre. Le principe de cette révision
générale n'est pas contesté en l'espèce. Il a été adopté par décision du
Conseil d'Etat du 2 août 1990.
Ni la LEFI ni son
règlement ne détermine la procédure à suivre pour une telle révision, si ce
n'est les voies de droit aux art. 11 à 15 LEFI.
Le chef du Département
des finances a édicté des instructions pour les commissions de district
d'estimation fiscale des immeubles en vue de la révision générale, les 31
janvier 1991, 20 novembre 1992 et 7 avril 1995. Sous le titre : "Déroulement
de la révision générale", les instructions du 31 janvier 1991
précisent que :
"Conformément à l'art. 22 de la loi sur
les estimations fiscales (18 novembre 1935) et dans le but de permettre une
entrée en vigueur échelonnée en 6 ans, la révision des estimations fiscales
s'opérera par catégorie d'immeubles :
a) Terrains à bâtir, immeubles locatifs,
industriels et commerciaux : entrée en vigueur fin 1992
b) Villas et propriétés par étages : entrée en vigueur fin 1994
c) Immeubles agricoles (vignes, forêts, etc) : entrée en vigueur fin 1996.
Chaque commission d'estimation fiscale de
district procédera à la répartition des catégories d'immeubles en s'appuyant
sur les documents à sa disposition (feuillets, plans) (...)"
Ces instructions
constituent des ordonnances administratives (sur cette notion, cf. Blaise
Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, N° 36 et ss; Pierre
Moor, Droit administratif, vol. 1, 2ème édition, 1994, p. 255).
b) Une révision générale
a notamment pour but de faire correspondre l'estimation fiscale à la valeur
effective de l'immeuble (détermination plus précise de la base de calcul de
l'impôt immobilier) ainsi que de faire disparaître les inégalités que peuvent
avoir engendrés les révisions desdites estimations au hasard des circonstances
(vente, décès, donation, transformation, requête du propriétaire, etc). La
disparité temporelle de ces estimations peut en effet entraîner des divergences
très importantes quant à leur adéquation à la situation actuelle. Le principe
même d'une révision générale implique donc que soit fixée une date d'entrée en
vigueur uniforme pour tous les immeubles du canton. Une telle uniformité est en
outre exigée par le respect du principe de l'égalité de traitement entre les
administrés.
Par ailleurs, les
instructions précitées ne comportent aucun élément de rétroactivité dès lors
qu'elles ont été adoptées largement avant l'entrée en vigueur des estimations.
Enfin, la répartition
des immeubles en trois catégories ne saurait être critiquée. En effet, il
importe que l'entrée en vigueur de l'estimation et la décision relative à son
montant ne soient pas trop éloignées dans le temps. Compte tenu de l'importance
du travail généré par la révision générale, la division des immeubles en trois
catégories semble adéquate. Elle n'est d'ailleurs pas critiquée par le
recourant.
Quant à l'objet du
présent recours, les instructions du chef du Département des finances sont donc
conformes aux principes généraux régissant la procédure administrative et au
but de la révision générale.
c) En l'espèce, la
décision attaquée est conforme aux instructions. Elle précise en effet que les
deux bien-fonds appartenant au CIC n'entrent dans aucune des trois catégories.
La décision de réviser l'estimation de ces deux bien-fonds au cours de la
troisième étape ne prête donc pas le flanc à la critique, ce d'autant plus
qu'il s'agit de la solution la plus favorable au CIC. Ce choix n'est d'ailleurs
pas remis en cause par le recourant.
4.
La décision a certes
été rendue le 5 mai 1998, soit plus d'une année après la date de l'entrée en
vigueur des estimations de la troisième phase de la révision générale.
Néanmoins, cela ne signifie pas que l'entrée en vigueur de cette décision
aurait dû être reportée.
Rien n'empêche, en
effet, une décision de nature fiscale de déployer ses effets sur toute une
période fiscale, alors même qu'elle aurait été prise et notifiée à une date
postérieure au début de cette période: dans ce cas, on ne saurait parler, sinon
de manière impropre, d'effet rétroactif (FI.1993.006 du 6 décembre 1994 ;
FI.2001.0098 du 15 juillet 2004, consid. 3c). Lorsqu'un transfert par donation
donne lieu à une mise à jour, la nouvelle estimation fiscale peut fort bien
"rétroagir" (EF.1990.009 du 27 septembre 1991); de même, les dates
déterminantes d'une mise à jour sont celle de la vente en cas de transfert et
celle du décès en cas de succession (EF.1991.0010 du 5 janvier 1993). Enfin, le
Tribunal administratif a retenu que la décision arrêtant une nouvelle
estimation fiscale, à la suite d'une demande du contribuable, pouvait fort bien
être déterminante au 1er janvier d'une année fiscale donnée, quand bien même
elle était rendue ultérieurement seulement (FI.1995.0115 du 29 novembre 1996 et
EF.1995.0062 du 7 août 1996). C'est également la solution retenue par la
jurisprudence à propos de l'art. 19 al. 4 de la loi sur les impôts communaux;
il faut et il suffit que cette estimation corresponde, même si elle est arrêtée
ultérieurement, à la valeur effective de l'immeuble à cette date (CCRI, arrêt
du 12 janvier 1970 en la cause S; TA, arrêts FI.1993.0108 du 15 décembre 1994
et FI.1995.0111 du 29 novembre 1996).
Au demeurant, à
plusieurs reprises déjà, le tribunal de céans a admis que "les
estimations fiscales de la même étape d'une révision générale entrent toutes en
vigueur simultanément, même si elles ont été prononcées - en première instance
ou sur recours - ultérieurement" (FI.1998.0030 du 4 décembre 1998,
EF.1995.0062 du 7 août 1996 et FI.2005.0121 du 24 juin 2005).
5.
Au vu de ces
considérations, la décision attaquée apparaît bien fondée et doit être
confirmée.
Compte tenu de l'issue
de la procédure, le recourant sera condamné à verser un émolument de justice
d'un montant de 1'000 fr., compensé par son avance de frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
22 octobre 1998 de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district
de Nyon est confirmée.
III. Un émolument
de fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge du Collège international de
la Châtaigneraie.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 21 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint