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Décision

EF.1998.0019

CDAP - Vaud: EF.1998.0019

21 juin 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Collège

international de la Châtaigneraie (ci-après: le CIC) est une société anonyme

ayant son siège à Founex. Il est propriétaire des parcelles 540 et 541 de la

Commune de Founex, d'une surface de 18'207 m² et 22'227 m² respectivement.

B. Par décision du 5 mai

1998, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Nyon

(ci-après: la Commission) a augmenté l'estimation de la valeur de ces

parcelles. La nouvelle estimation de la parcelle 540 s'élevait à 2'690'000 fr.

(anciennement 559'000 fr.); celle de la parcelle 541 à 15'340'000 fr.

(anciennement 3'700'000 fr.).

Cette décision précise

qu'elle est prise dans le cadre de la révision générale des estimations

fiscales des immeubles décidée par le Conseil d'Etat le 2 mars 1990. Son entrée

en vigueur est fixée au 31 décembre 1996.

C. Par acte de son conseil

du 8 juin 1998, le Collège international de la Châtaigneraie a interjeté

recours contre cette décision auprès de la Commission. Il contestait différents

éléments du montant de l'estimation de ses parcelles, ainsi que la date de

l'entrée en vigueur de la décision. Il a produit à l'appui de son recours un

courrier de Bernard Plojoux, architecte, relatif à la valeur du terrain et de

certains des bâtiments.

D. Par décision du 22

octobre 1998, notifiée au recourant le 23 octobre 1998, la Commission a

partiellement admis le recours du Collège international de la Châtaigneraie.

Elle a réduit l'estimation fiscale de la parcelle 540 à 2'175'000 fr. En

revanche, elle a maintenu l'estimation fiscale de la parcelle 541 à 15'340'000

francs. La date d'entrée en vigueur a également été maintenue au 31 décembre

1996.

E. Par acte de son conseil

du 12 novembre 1998, le Collège international de la Châtaigneraie a interjeté

recours contre cette décision. Ce recours porte exclusivement sur la date

d'entrée en vigueur de la nouvelle estimation fiscale, le montant retenu par la

Commission d'estimation n'étant plus contesté. En substance, le recours relève

que l'exercice fiscal du Collège international de la Châtaigneraie court du 1er

juillet au 30 juin. La décision attaquée obligerait celui-ci à rouvrir les

comptes 1996/97 clos et approuvés. En outre, la décision attaquée constituerait

une violation du principe de la bonne foi dès lors qu'une décision de taxation

définitive a déjà été notifiée au CIC pour l'année 1997, décision que

l'administration fiscale ne saurait donc réviser. Enfin, la surcharge de

travail de la Commission ne saurait être invoquée à l'encontre du recourant.

Le 28 décembre 1998,

l'autorité intimée a transmis son dossier, en confirmant sa position. Par

courrier du 14 janvier 1999, le recourant a persisté dans les conclusions de

son recours après consultation du dossier mis à sa disposition.

Considérants

1.

a) La décision attaquée

a été prise dans le cadre d'une révision générale ordonnée par le Conseil

d'Etat conformément à l'art. 22 de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation

fiscale des immeubles (ci-après: la LEFI). La procédure de la révision générale

est régie par les art. 11 à 19 de la loi (art. 22 al. 3 LEFI). A teneur de

l'art. 15 al. 2 LEFI : "(...) Si une entente n'intervient pas [entre

le propriétaire et la commission], un recours peut être interjeté au

Tribunal administratif contre la décision initiale dans les 10 jours suivant

l'échec de la conciliation." La décision attaquée mentionne cependant

que le recours s'exerce par écrit dans le délai de 20 jours dès sa

communication, conformément à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives (cf. sur cet article, modifié avec effet dès le 30

avril 1996 pour porter le délai de recours au Tribunal administratif à 20

jours, EF.1995.0020 du 3 février 1997).

b) Le Tribunal administratif

a déjà eu l’occasion de constater que le régime des voies de droit, tel qu'il

ressort des dispositions de la LEFI applicables au jour de la décision

contestée – rappelé ci-dessus - faisait difficulté (cf. EF.1993.0024 du 30 août

1993), si bien qu’en définitive, il a jugé que, compte tenu des incertitudes,

un recours formé dans le délai de 30 jours communément admis en droit fiscal devait

être considéré comme recevable (cf. EF.1996.0063 du 12 novembre 1996; ce délai

a ensuite été repris à l’art. 15 al. 2 LEFI, dans sa nouvelle teneur en vigueur

depuis le 1er janvier 2001, R. 2000 p. 328). Cette jurisprudence est

applicable au cas particulier. Au demeurant, en recourant le 12 novembre 1998,

contre la décision du 22 octobre 1998, à lui notifiée le lendemain, le

recourant s’est conformé au délai de recours de 20 jours indiqué dans la

décision elle-même, ce qui est une autre raison d’entrer en matière (sur le

principe de la bonne foi et sa portée en matière d’indication des voies de

droit et des délais de recours, cf. ATF 115 Ia 12 consid. 5 ; ATF 117 Ia

297.

consid. 2 et les références citées ; sur la protection de la bonne foi

du justiciable dans des situations équivoques, cf. ATF 123 II 231 consid. 8 b).

En conséquence, le recours ne saurait être considéré comme tardif. Au surplus,

il est recevable en la forme.

2.

Le recourant ne

conteste plus la valeur de l'estimation retenue par la Commission dans la

décision attaquée. Celle-ci étant conforme aux normes usuelles en la matière,

le tribunal de céans n'y reviendra pas.

Ainsi défini, l'objet

du recours porte exclusivement sur la date de l'entrée en vigueur de la

décision attaquée. A cet égard, il y a lieu de relever à titre liminaire que

l'existence ou l'inexistence d'une décision de taxation définitive quant à

l'impôt complémentaire sur les immeubles pour la période fiscale 1997 est

dénuée de pertinence. En effet, c'est l'estimation fiscale qui sert de base à

la taxation et non le contraire. Quant à l'influence de la modification de

l'estimation fiscale sur ladite décision de taxation définitive (réexamen,

révision, notification d'un impôt complémentaire, etc.) et au bien-fondé d'une

nouvelle décision, ces éléments ne font pas l'objet de la présente procédure et

le tribunal de céans ne saurait donc se prononcer à leur propos.

3.

a) A teneur de l'art.

22.

LEFI, le Conseil d'Etat peut ordonner une révision générale pour l'ensemble

des immeubles du canton s'il est démontré que leur valeur fiscale s'écarte

notablement de l'estimation portée au registre. Le principe de cette révision

générale n'est pas contesté en l'espèce. Il a été adopté par décision du

Conseil d'Etat du 2 août 1990.

Ni la LEFI ni son

règlement ne détermine la procédure à suivre pour une telle révision, si ce

n'est les voies de droit aux art. 11 à 15 LEFI.

Le chef du Département

des finances a édicté des instructions pour les commissions de district

d'estimation fiscale des immeubles en vue de la révision générale, les 31

janvier 1991, 20 novembre 1992 et 7 avril 1995. Sous le titre : "Déroulement

de la révision générale", les instructions du 31 janvier 1991

précisent que :

"Conformément à l'art. 22 de la loi sur

les estimations fiscales (18 novembre 1935) et dans le but de permettre une

entrée en vigueur échelonnée en 6 ans, la révision des estimations fiscales

s'opérera par catégorie d'immeubles :

a) Terrains à bâtir, immeubles locatifs,

industriels et commerciaux : entrée en vigueur fin 1992

b) Villas et propriétés par étages : entrée en vigueur fin 1994

c) Immeubles agricoles (vignes, forêts, etc) : entrée en vigueur fin 1996.

Chaque commission d'estimation fiscale de

district procédera à la répartition des catégories d'immeubles en s'appuyant

sur les documents à sa disposition (feuillets, plans) (...)"

Ces instructions

constituent des ordonnances administratives (sur cette notion, cf. Blaise

Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, N° 36 et ss; Pierre

Moor, Droit administratif, vol. 1, 2ème édition, 1994, p. 255).

b) Une révision générale

a notamment pour but de faire correspondre l'estimation fiscale à la valeur

effective de l'immeuble (détermination plus précise de la base de calcul de

l'impôt immobilier) ainsi que de faire disparaître les inégalités que peuvent

avoir engendrés les révisions desdites estimations au hasard des circonstances

(vente, décès, donation, transformation, requête du propriétaire, etc). La

disparité temporelle de ces estimations peut en effet entraîner des divergences

très importantes quant à leur adéquation à la situation actuelle. Le principe

même d'une révision générale implique donc que soit fixée une date d'entrée en

vigueur uniforme pour tous les immeubles du canton. Une telle uniformité est en

outre exigée par le respect du principe de l'égalité de traitement entre les

administrés.

Par ailleurs, les

instructions précitées ne comportent aucun élément de rétroactivité dès lors

qu'elles ont été adoptées largement avant l'entrée en vigueur des estimations.

Enfin, la répartition

des immeubles en trois catégories ne saurait être critiquée. En effet, il

importe que l'entrée en vigueur de l'estimation et la décision relative à son

montant ne soient pas trop éloignées dans le temps. Compte tenu de l'importance

du travail généré par la révision générale, la division des immeubles en trois

catégories semble adéquate. Elle n'est d'ailleurs pas critiquée par le

recourant.

Quant à l'objet du

présent recours, les instructions du chef du Département des finances sont donc

conformes aux principes généraux régissant la procédure administrative et au

but de la révision générale.

c) En l'espèce, la

décision attaquée est conforme aux instructions. Elle précise en effet que les

deux bien-fonds appartenant au CIC n'entrent dans aucune des trois catégories.

La décision de réviser l'estimation de ces deux bien-fonds au cours de la

troisième étape ne prête donc pas le flanc à la critique, ce d'autant plus

qu'il s'agit de la solution la plus favorable au CIC. Ce choix n'est d'ailleurs

pas remis en cause par le recourant.

4.

La décision a certes

été rendue le 5 mai 1998, soit plus d'une année après la date de l'entrée en

vigueur des estimations de la troisième phase de la révision générale.

Néanmoins, cela ne signifie pas que l'entrée en vigueur de cette décision

aurait dû être reportée.

Rien n'empêche, en

effet, une décision de nature fiscale de déployer ses effets sur toute une

période fiscale, alors même qu'elle aurait été prise et notifiée à une date

postérieure au début de cette période: dans ce cas, on ne saurait parler, sinon

de manière impropre, d'effet rétroactif (FI.1993.006 du 6 décembre 1994 ;

FI.2001.0098 du 15 juillet 2004, consid. 3c). Lorsqu'un transfert par donation

donne lieu à une mise à jour, la nouvelle estimation fiscale peut fort bien

"rétroagir" (EF.1990.009 du 27 septembre 1991); de même, les dates

déterminantes d'une mise à jour sont celle de la vente en cas de transfert et

celle du décès en cas de succession (EF.1991.0010 du 5 janvier 1993). Enfin, le

Tribunal administratif a retenu que la décision arrêtant une nouvelle

estimation fiscale, à la suite d'une demande du contribuable, pouvait fort bien

être déterminante au 1er janvier d'une année fiscale donnée, quand bien même

elle était rendue ultérieurement seulement (FI.1995.0115 du 29 novembre 1996 et

EF.1995.0062 du 7 août 1996). C'est également la solution retenue par la

jurisprudence à propos de l'art. 19 al. 4 de la loi sur les impôts communaux;

il faut et il suffit que cette estimation corresponde, même si elle est arrêtée

ultérieurement, à la valeur effective de l'immeuble à cette date (CCRI, arrêt

du 12 janvier 1970 en la cause S; TA, arrêts FI.1993.0108 du 15 décembre 1994

et FI.1995.0111 du 29 novembre 1996).

Au demeurant, à

plusieurs reprises déjà, le tribunal de céans a admis que "les

estimations fiscales de la même étape d'une révision générale entrent toutes en

vigueur simultanément, même si elles ont été prononcées - en première instance

ou sur recours - ultérieurement" (FI.1998.0030 du 4 décembre 1998,

EF.1995.0062 du 7 août 1996 et FI.2005.0121 du 24 juin 2005).

5.

Au vu de ces

considérations, la décision attaquée apparaît bien fondée et doit être

confirmée.

Compte tenu de l'issue

de la procédure, le recourant sera condamné à verser un émolument de justice

d'un montant de 1'000 fr., compensé par son avance de frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

22 octobre 1998 de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district

de Nyon est confirmée.

III. Un émolument

de fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge du Collège international de

la Châtaigneraie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 21 juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint