EF.1999.0016
TA - EF.1999.0016 - 2000-04-14 - MARTIN Isabelle c/CEFI des districts de Grandson-Yverdon
14 avril 2000Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
EF.1999.0016
Autorité:, Date décision:
TA, 14.04.2000
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARTIN Isabelle c/CEFI des districts de Grandson-Yverdon
PARENTÉ
VALEUR VÉNALE{SENS GÉNÉRAL}
VENTE D'IMMEUBLE
LEFI-2
LEFI-20
RLEFI-8
RLEFI-9
Résumé contenant:
Vente entre tante et nièce. Le prix convenu reflète la valeur marchande réelle : l'art 9 REFI n'est donc pas applicable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 avril 2000
sur le recours formé par Isabelle MARTIN,
à Ste-Croix
contre
la décision de la Commission d'estimation
fiscale des immeubles des districts de Grandson-Yverdon (ci-après :
commission), du 16 juillet 1999, relative à la parcelle no 289 de la Commune de
Ste-Croix.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Albert
Wyss, président; M. Alain Matthey et M. Antoine Rochat, assesseurs. Greffier:
M. Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 289 de
la Commune de Ste-Croix est sise à la Place du Pont; mesurant 445 m², elle est
construite à concurrence de 318 m². Le corps principal du bâtiment (no ECA 131)
comprend un rez-de-chaussée (magasin, bureau et dépôts), un étage (logement de
5 pièces) et des combles (logement de 2 pièces); l'annexe abrite, sur un seul
niveau, une partie du stock et un garage. Dans le cadre de la dernière révision
générale des estimations fiscales, la parcelle no 289 avait été taxée à 485'000
fr. en 1992.
B. Depuis 1996, le
bien-fonds appartenait en copropriété à Isabelle Martin et à sa tante Lucette
Martin, chacune pour une demie. Par acte notarié Pittet du 14 octobre 1998,
Lucette Martin a vendu à Isabelle Martin sa part de copropriété, pour le prix
de 165'000 fr. : ce prix se fondait sur une expertise établie le 8 juin 1998
par l'architecte Alberti, qui avait estimé à 330'000 fr. la valeur du bâtiment
no 131.
Peu avant ce
transfert, la commission avait été requise de réviser l'estimation fiscale.
Elle est entrée en matière sur cette demande; le 16 juillet 1999, elle a
toutefois informé Isabelle Martin qu'elle avait décidé de maintenir
l'estimation fiscale à 485'000 francs.
C. Isabelle Martin a
recouru contre cette décision : elle fait valoir en substance que son bâtiment
n'a que peu de valeur et que l'estimation fiscale devrait être revue à la
baisse. La commission a confirmé sa position. Le tribunal a tenu audience le 6
décembre 1999, en présence de la recourante et d'une délégation de la commission;
il a procédé à une visite des lieux.
Considérant
Considérants
1.
En vertu de l'art. 20
de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI),
les commissions de district procèdent périodiquement à la mise à jour des
estimations; cette opération a pour but de revoir l'estimation des immeubles
lorsqu'il est constaté - notamment par demande motivée des propriétaires, par
mutations, réunion ou division de biens-fonds, construction ou démolition de
bâtiments, constitution ou radiation de servitudes ou par d'autres opérations -
que la valeur fiscale a notablement augmenté ou diminué. La nouvelle estimation
fiscale a eu lieu à l'occasion du changement de statut de la parcelle no 289.
2.
Conformément à la
jurisprudence, le Tribunal administratif se restreint en matière d'estimation
fiscale des immeubles au contrôle de la légalité, qui comprend l'abus et
l'excès du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité
(art. 36 lit. a et c LJPA; v. notamment arrêts EF 96/058 du 15 juillet 1997 et
EF 99/004 du 29 février 2000). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement,
bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365, consid. 3b in fine; 108 Ib 205,
consid. 4a).
3.
Selon l'art. 2 al. 4
LEFI, la valeur vénale d'un immeuble représente la valeur marchande de
celui-ci. L'art. 8 du règlement du 22 décembre 1936 sur l'estimation fiscale
des immeubles (REFI) dispose que cette valeur marchande est établie en prenant
notamment pour bases la situation, la destination, l'état et le rendement de
l'immeuble (al. 1er); à défaut d'indications (prix d'achat, éléments de
comparaison, etc.), la valeur vénale est obtenue en capitalisant le rendement
brut à un taux variant selon le genre d'immeuble, la nécessité d'amortissement
ainsi que les risques de placement sur ces immeubles (al. 2). L'art. 9 REFI
dispose que les ventes qui ont eu lieu dans des circonstances extraordinaires
et lors desquelles les prix ont été fixés sous l'influence de conditions
particulières (vente entre parents, vente juridique dont l'acquéreur a qualité
de créancier, expropriation, achats extraordinaires dans des buts de
spéculation, etc.) ne sont, dans la règle, pas prises en considération.
a) La recourante affirme
que son bâtiment a peu de valeur. D'importants travaux seraient nécessaires,
que ce soit pour supprimer les effets d'infiltrations dues à l'humidité, pour
remédier aux conséquences d'un affaissement ou encore pour mieux utiliser le
volume bâti; elle ajoute que le marché immobilier régional est peu favorable et
que, sur le plan commercial, le bâtiment est mal situé. Elle estime à 200'000
fr. la valeur vénale réelle.
En procédure, la
commission n'a pas détaillé le calcul de la valeur vénale ni même chiffré son
montant. A l'audience, ses représentants ont cependant invoqué l'art. 9 REFI :
selon eux, l'acte de vente conclu entre la recourante et sa tante ne devrait
pas être pris en considération, le prix convenu à cette occasion ne reflétant
pas la valeur marchande du bâtiment.
b) Selon la
jurisprudence rendue à propos de l'art. 9 REFI, seuls sont déterminants les
critères définis par la législation régissant l'estimation fiscale. Dans la
mesure où le but recherché par la procédure d'estimation fiscale est de tenter
de cerner au plus près la valeur marchande de l'immeuble concerné, les
autorités d'estimation n'ont pas à s'en tenir au prix d'achat indiqué si
celui-ci ne correspond manifestement pas à la valeur du marché; la commission
est ainsi fondée, si elle constate que le prix convenu est inférieur à la
valeur marchande de l'immeuble, à s'écarter de ce critère pour tenir compte
d'indications de nature essentiellement comparative, comme le suggère
d'ailleurs l'art. 8 al. 2 REFI lorsqu'il se réfère, outre au prix d'achat, à
d'autres éléments (voir arrêts EF 97/007 du 14 juillet 1997, EF 97/032 du 19
mai 1999 et EF 99/011 du 18 octobre 1999).
c) A supposer même
qu'un acte conclu entre tante et nièce soit assimilable à une "vente entre
parents" au sens de l'art. 9 REFI, cela ne signifierait pas encore
nécessairement que le prix ait été fixé "sous l'influence de conditions
particulières". Au demeurant, la disposition précitée n'a pas une portée
absolue : elle se borne en effet à poser une règle dont il est licite de
s'écarter.
La commission a
essentiellement invoqué l'art. 9 REFI dans la crainte avouée qu'une réduction
de l'estimation fiscale du bâtiment litigieux n'incite d'autres propriétaires
de la région à demander à leur tour une mise à jour ou une révision; en
revanche, à aucun stade de la procédure, l'autorité intimée n'a fourni
d'éléments de comparaison permettant de conclure à l'existence d'un prix de
vente anormalement bas. Il appartient donc au tribunal d'évaluer - d'après son
expérience et selon les connaissances de ses assesseurs spécialisés - la valeur
vénale effective de la parcelle.
A cet égard, il est
notoire que, depuis 1992, le marché immobilier s'est sensiblement détérioré de
façon générale et que, plus encore que d'autres, une région comme celle de
Ste-Croix a été touchée par la récession : la recourante n'a donc certainement
pas tort d'affirmer que la valeur de son bâtiment s'est ressentie de cette
dégradation. Sur un plan plus particulier, la visite des lieux a permis de
constater que la construction, édifiée vers 1870 sous réserve de quelques
travaux de rénovation beaucoup plus récents, n'est guère attractive dans son
état actuel : la plupart des locaux sont vétustes, l'équipement pour le moins
sommaire et l'utilisation des volumes - actuellement envahis par le stock des
marchandises - peu rationnelle. Ces caractéristiques n'ont d'ailleurs nullement
échappé à l'expert, qui en a largement tenu compte; or, c'est précisément sur
la base de la valeur de 330'000 fr. à laquelle il est parvenu qu'a été fixé le
prix de vente d'une part de copropriété correspondant à la moitié de la
parcelle. Le chiffre de 165'000 fr. n'a du reste pas été remis en cause par la
Commission d'impôt du district de Grandson : c'est en effet sur ce montant
qu'ont été calculés les droits de mutation.
d) Ainsi, au vu de
l'ensemble des circonstances, le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter
ici de l'acte de vente du 14 octobre 1998; du moins serait-il choquant d'en
faire abstraction au seul motif que le lien de parenté unissant les parties à
cet acte aurait - en quelque sorte de facto - créé des conditions sans rapport
avec les lois ordinaires du marché immobilier. En conséquence, la valeur vénale
de la parcelle sera fixée à 330'000 francs.
4.
Aux termes de l'art. 2
al. 3 LEFI, la valeur de rendement d'un immeuble correspond au rendement brut
ou net capitalisé à un taux tenant compte du loyer de l'argent et des charges
annuelles et périodiques. Selon l'art. 7 al. 1 REFI, la capitalisation du
rendement s'opère sur la base du 5 à 6 % du rendement net ou, dans la règle, du
6.
à 9 % du rendement brut selon le genre d'immeuble.
La recourante admet
une valeur de rendement de 480'000 fr.; vérifications faites, ce chiffre
apparaît assez proche de la réalité. Or, l'art. 2 al. 2 LEFI dispose que la
valeur fiscale ne pourra être supérieure à la valeur vénale : il est dès lors
exclu de dépasser le montant de 330'000 fr. admis au titre de valeur vénale.
5.
En résumé, la nouvelle
estimation fiscale de la parcelle no 289 doit être fixée à 330'000 fr. au lieu
de 485'000 fr. : la différence est donc supérieure à 5%. Or, le tribunal
conclut en règle générale à un abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'il existe
une disparité supérieure à 5% entre sa propre estimation et celle de l'autorité
intimée (v. notamment arrêts EF 96/011 du 24 juin 1997 et EF 96/058 du 15
juillet 1997): le recours doit ainsi être admis. Vu le sort du pourvoi, le
présent arrêt sera rendu sans frais; la recourante n'ayant pas consulté avocat,
elle ne saurait prétendre à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 16 juillet 1999 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles
des districts de Grandson-Yverdon est réformée en ce sens que l'estimation
fiscale de la parcelle no 289 de la Commune de Ste-Croix est arrêtée à 330'000
francs.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
sa/Lausanne, le 14 avril 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint