Lexipedia

Décision

EF.2005.0003

TA - EF.2005.0003 - 2006-08-15 - VANEY/Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lavaux

15 août 2006Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le feuillet No 92 de la commune de Puidoux est un droit de

superficie distinct et permanent (ci-après : DDP) inscrit et immatriculé au

registre foncier en 1988 et sur lequel a été construit en 1989 un bâtiment à

usage commercial et artisanal (ECA No 1302), d'une surface de 1'027 m2, le

solde de la parcelle se composant d'une place-jardin, par 1770 m2. Colloquée en

zone industrielle dans le plan des zones de la commune de Puidoux, le bien-fonds

est situé à proximité de l'autoroute N9. Le bâtiment ECA No 1302 abrite divers

dépôts, PC, garages et locaux techniques au sous-sol, des ateliers, magasins

et bureaux au rez-de-chaussée et des logements et bureaux au 1er

étage.

Le propriétaire d'alors n'ayant pas communiqué de

chiffres, l'estimation fiscale avait été fixée par la Commission d'estimation

fiscale des immeubles de Lavaux (ci-après : la commission) à 3'980'000.-

fr. par capitalisation au taux de 7 % d'un rendement locatif annuel établi par

la commission de 278'600.- fr. Par la suite, l'immeuble a été acquis par

réalisation forcée pour le montant de 3'000'000.- fr. par le Crédit Foncier

Vaudois et la Banque Cantonale Vaudoise, en copropriété. L'estimation fiscale

après transfert a été fixée à 2'985'000.- fr. correspondant à la moyenne entre

le prix d'adjudication et une valeur de rendement de 2'978'000.- fr. basée sur

un rendement locatif annuel perçu de 253'140.- fr., capitalisé à 8,5 %.

B.

En 1996, l'immeuble est devenu la propriété exclusive de

la BCV après la reprise par cette dernière du Crédit Foncier Vaudois. Le 15

mars 2004, la BCV a revendu l'immeuble à Henri Vaney dit Barande (ci-après :

Henri Vaney) pour le prix de 1'600'000. fr. Selon l'inscription au

Registre foncier, le DDP a été initialement constitué en 1988 pour une durée de

cinquante ans, puis prorogé le 10 mars 2004 en faveur du recourant jusqu'au 31

décembre 2054, les autres clauses et conditions n'étant pas modifiées.

S'agissant du retour des constructions, il était prévu que, sauf entente entre

parties, les constructions feraient retour au propriétaire du sol, à l'échéance

du droit, sans indemnité quelconque, le terrain devant être remis en état, et

le superficiaire ayant l'obligation de reprendre ses matériaux dans un délai de

trois mois.

C.

Selon une attestation de l'ECA du 15 juin 2005, le

bâtiment No 1302 a les caractéristiques suivantes :

"(...)

Habitation, artisanat et commerce

Emplacement : Puidoux, Z.A. le Verney A

Année de construction : 1989

Année dernière transformation :

Description volumique Surf. (m2) Haut.

(m) Volume (m3)

S-sol : dépôts, PC, garage et loc.

techn. 1027 3.4 3'492

Rez : atelier, magasin, bureaux 935 4.55 4'254

Etage : logement et bureaux 935 4 3'740

plus value s/logement (env. 250 m3)

Marquise s/entrée

Superstructure asc. en toiture

Rampe accès garage souterrain

Citerne enterrée 40'000 l.

Total

: 11'486

Description par activité

Couvertures :

Incendie et éléments naturels

Pourcentage

2.0100 100.00

100.00

Année/indice 2005/110

Date d'effet 15.03.04

Date d'édition 15.06.05

(...)"

D.

Suite au transfert du DDP en faveur d'Henri Vaney, la

commission a procédé, en date du 19 octobre 2004, à une nouvelle estimation de

l'immeuble en cause, qui s'est élevée à 2'765'000 fr. Par courrier du 16

novembre 2004, Henri Vaney a contesté cette estimation et requis de la

commission qu'elle lui transmette le détail du calcul de la valeur précitée. L'autorité

intimée a répondu le 18 novembre 2004 en précisant que le montant précité

correspondait au rendement locatif annuel de 221'172 fr. (selon état locatif au

8 mars 2004 établi par Sogirom le 10 mars 2004), capitalisé au taux de 8

%. Par courrier du 24 novembre 2004, Henri Vaney a reproché à la commission de

ne pas avoir pris en considération la valeur vénale de l'immeuble (soit

1'600'000 fr. selon copie de l'acte de vente du 10 mars 2004). Selon le

recourant, l'estimation fiscale réelle devrait s'élever, conformément à l'art.

2 LEFI, à 2'182'500 fr. (valeur de rendement par 2'765'000 fr. + valeur vénale

par 1'600'000 fr. divisé par 2). Dans une correspondance du 25 novembre 2004, l'intimée

a précisé que la nouvelle estimation fiscale à laquelle elle avait procédé

était essentiellement basée sur la seule valeur de rendement et que, par

là-même, celle-ci représentait aussi la valeur vénale. Elle a en outre indiqué

que si elle n'avait pas retenu la valeur de 1'600'000 fr., c'est qu'elle avait

estimé que ce montant ne correspondait pas au prix du marché, le transfert

immobilier intervenu en mars 2004 étant sous l'influence de conditions

particulières (art. 9 REFI).

E.

Le 3 mars 2005, la commission a rendu une nouvelle

décision confirmant l'estimation fiscale de la parcelle à 2'765'000 francs.

F.

Henri Vaney a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 1er avril 2006 en concluant implicitement

à ce que l'estimation fiscale litigieuse soit ramenée à 2'182'500 francs.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

G.

L'autorité intimée s'est déterminée le 15 juin 2005 en

concluant au rejet du recours pour les motifs suivants :

"(...)

La nouvelle estimation mise à jour correspond à la

capitalisation au taux moyen de 8 % du rendement locatif annuel perçu de

fr.221'172.- selon état locatif au 8.3.2004 (Annexe 7). Ce mode de calcul

s'inspire notamment de l'art. 8 al. 1 et 2 REFI et des instructions de 1991 du

Chef du Département des finances à l'intention des Commissions d'estimation

fiscale de district lors de la révision générale.

Nous avons exclu la valeur vénale de fr.1'600'000.- au motif

qu'elle ne correspondait pas à la valeur de l'immeuble compte tenu du volume de

la construction (cf. Police ECA Annexe 8) et de son rendement. Cette valeur a

toutes les caractéristiques d'un prix de liquidation souvent pratiqué par le

créancier qui revend un bien acquis en réalisation forcée. Phénomène d'ailleurs

relevé par le Tribunal administratif dans plusieurs de ses arrêts.

(...)."

H.

A la suite d'une redistribution interne des dossiers,

l'instruction du recours a été reprise par le juge suppléant Isabelle Guisan en

janvier 2006.

I.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 6

février 2006. Il relève que le rendement locatif de 221'172 fr. utilisé pour le

calcul de l'estimation fiscale litigieuse est un rendement théorique, plusieurs

locaux n'étant pas loués. Selon le décompte de gestion établi par la Gérance

Sogirom, les loyers encaissés pour la période du 16 mars 2004 (date

d'acquisition) au 31 décembre 2004 s'élèvent à 135'030 fr. En annualisant ce

montant, on arrive à un rendement locatif de 190'630 fr. Les loyers effectifs

encaissés en 2003, soit 190'800 fr., ne diffèrent pas de l'état actuel et le

rendement locatif a donc mal été apprécié dans sa valeur effective. Il relève

encore que la redevance du DDP, qui s'élève à 12'202 fr. par an jusqu'en 2054,

doit être portée en diminution du rendement locatif. Il conclut à ce que

l'estimation fiscale soir ramenée à 2'230'000 fr., soit 178'428 fr. capitalisé

au taux de 8 %.

J.

Dans ses observations du 24 février 2006, la commission a

confirmé que, selon elle, le rendement retenu de 221'172 fr. était conforme aux

normes légales (art. 21 al. 3 REFI). Quant à la rente du droit de superficie,

elle n'est pas déductible du rendement locatif dans la mesure où il s'agit de

frais généraux de l'immeuble, qui sont déjà pris en compte en pour cents

ajoutés au taux de capitalisation conformément à l'art. 21 al. 2 REFI.

K.

Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux

le 13 juin 2006 en présence de M. Willy Delafontaine (de la Société de contrôle

fiduciaire SA), représentant du recourant, d'une part, et de MM J.-J. Jossevel,

président de la commission, S. Faivre, secrétaire de la commission, S. Bovy, syndic

de Puidoux et de Mme I. Pache, municipale, d'autre part.

L.

A la requête du juge instructeur, l'autorité intimée a

produit en date du 20 juin 2006 copie du contrat de superficie inscrit au

Registre foncier sous No 154320 et modifié sous No 2004/393. De son côté, le

recourant a produit le 5 juillet 2006 copie de l'état locatif théorique de

l'immeuble pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31

décembre 2003 faisant apparaître un montant de 221'172 fr., tout en précisant

que, compte tenu de locaux vacants, le rendement effectif correspondait à

190'452 fr. Il a enfin conclu à ce que l'estimation fiscale en cause soit

ramenée à 2'230'000 fr., d'autant plus qu'il disposait d'un locataire intéressé

à racheter l'immeuble pour le prix de 2'000'000 fr.

M.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai de trente

jours prescrit par l'art. 15 al. 2 nouveau de la loi vaudoise sur l'estimation

fiscale des immeubles du 18 novembre 1935 (RSV 9.2 A; ci-après LEFI), modifiée

le 4 juillet 2000 et entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (ROLV 2000, p. 328;

cf. également BGC juin 2000, p.1874), le recours est intervenu en temps utile.

Il est au surplus recevable en la forme. En tant que propriétaire de la

parcelle litigieuse et destinataire de la décision querellée, Henri Vaney a

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 LJPA.

b) L'art. 36 litt. a LJPA prévoit que

le recourant peut invoquer devant l'autorité de recours la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il ne peut invoquer

l'inopportunité que si la loi spéciale le prévoit (art. 36 litt. c LJPA). La

LEFI ne comportant aucune disposition étendant le pouvoir de l'autorité de

recours au contrôle de l'opportunité, le pouvoir d'examen du Tribunal

administratif est donc limité au contrôle de la légalité en matière

d'estimation fiscale. Le tribunal renonce ainsi à corriger l'estimation fiscale

lorsque la différence entre la valeur contestée et celle à laquelle il aboutit

est inférieure à 5%, marge en deçà de laquelle il considère qu'il n'y a pas

d'abus du pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêts TA EF.1998.0006 du 17

juin 1998; EF.1994.0083 du 28 février 1995; EF.1993.0029 du 8 septembre 1993;

EF 1992.0039 du 1er juillet 1993).

2.

Conformément à l'art. 20 LEFI, à partir de la mise en

vigueur de dite loi, la commission procède périodiquement à la mise à jour des

estimations. Cette opération a pour but de revoir l'estimation des immeubles

lorsqu'il est constaté notamment par demande motivée des propriétaires, par

mutations, réunion ou division de biens-fonds, construction ou démolition de

bâtiments, constitution ou radiation de servitudes, ou par d'autres opérations

que la valeur fiscale de ces immeubles a notamment augmenté ou diminué.

Dans le cas présent, la parcelle litigieuse a été

vendue au recourant le 10 mars 2004. Cette mutation justifiait dès lors la

mise à jour de son estimation fiscale. On précisera d'emblée que les valeurs

auxquelles la loi se réfère pour déterminer l'estimation fiscale (valeur de

rendement, valeur vénale, taux de capitalisation, éléments déterminants du

marché immobilier) devront être fixées à la date déterminante pour la mise à

jour à entreprendre. En l'occurrence, la date décisive est celle de la

conclusion de la vente, soit le 10 mars 2004, et non pas la date à laquelle

l'autorité intimée a statué. En effet, la mise à jour intervient à la suite de

faits déterminés et postule par conséquent une estimation à une date donnée,

soit celle de la vente dans le cas présent. Elle a pour but de cerner de plus

près, à une date donnée, la valeur cadastrale d'un immeuble dont on présume

qu'elle a notablement varié par rapport à l'estimation portée au registre (v.

dans ce sens arrêt TA EF.1998.0006 du 17 juin 1998 plus les réf. cit.).

3.

Aux termes de l'art. 2

LEFI, l'estimation fiscale est faite par biens-fonds en prenant la moyenne

entre sa valeur de rendement et sa valeur vénale (al. 1). Toutefois, la valeur

fiscale ne peut pas être supérieure à la valeur vénale (al. 2). La valeur de

rendement d'un immeuble correspond au rendement brut ou net capitalisé à un

taux tenant compte du loyer de l'argent et des charges annuelles et périodiques

(al. 3). La valeur vénale d'un immeuble représente la valeur marchande de

celui-ci (al. 4).

4.

a) Selon l'art. 8 du règlement du 22 décembre 1936 sur

l'estimation fiscale des immeubles (ci-après: REFI), la valeur vénale d'un

immeuble représente la valeur marchande de celui-ci, en tenant compte de

l'offre et de la demande. Cette valeur est établie en prenant notamment pour

bases la situation, la destination, l'état et le rendement de l'immeuble (al.

1). A défaut d'indications (prix d'achat, éléments de comparaison, etc.), la

valeur vénale est obtenue en capitalisant le rendement brut à un taux qui varie

selon le genre d'immeuble, la nécessité d'amortissement, les risques de

placement sur ces immeubles (al. 2).

b) Pour déterminer la valeur vénale d'un immeuble à

la suite d'une vente, l'autorité peut, en l'absence de circonstances

particulières réservées à l'art. 9 REFI, présumer que celle-ci correspond au

prix convenu entre les parties. Il paraît au demeurant normal d'admettre que la

fortune de l'acquéreur n'a pas varié en raison de cette opération immobilière,

l'immeuble remplaçant les montants versés dans la composition de ce patrimoine;

dès lors, la prise en considération du prix de vente dans la détermination de

la valeur vénale est d'autant moins critiquable que celle-ci n'est pas le seul

élément entrant dans le calcul de l'estimation fiscale et que cette dernière a

généralement été arrêtée à un chiffre inférieur au prix précité du fait de la

prise en considération de la valeur de rendement (arrêt TA EF.1994.0017 du 6

juin 1994 déjà cité).

c) En l'espèce, la commission soutient dans sa

réponse que le prix de vente constituerait un prix de liquidation souvent pratiqué

par le créancier qui revend un bien acquis à la suite d'une réalisation forcée

et - implicitement - qu'il se justifie dès lors d'en faire abstraction en

application de l'art. 9 REFI, dont le contenu est le suivant :

"Les

ventes qui ont eu lieu dans des circonstances extraordinaires et lors

desquelles les prix ont été fixés sous l'influence des conditions particulières

(vente entre parents, vente juridique dont l'acquéreur a qualité de créancier,

expropriation, achats extraordinaires dans des buts de spéculation, etc.) ne

sont dans la règle pas prises en considération."

Selon la jurisprudence, par "ventes qui ont

eu lieu dans des circonstances extraordinaires", il faut

entendre les ventes dont le prix est manifestement trop bas, mais également

celles dont le prix est nettement trop élevé (CCEF du 3 juin 1969, cité dans

l'arrêt du TA EF.1994.0017 du 6 juin 1994). On relèvera ici qu'il paraît

logique de cerner au plus près la valeur marchande de l'immeuble, l'estimation

fiscale constituant une procédure incidente par rapport à la taxation de

fortune des intéressés. Les autorités d'estimation n'ont donc pas à s'en tenir

au prix d'achat indiqué lorsque celui-ci ne correspond pas à la valeur du marché.

Mis à part les hypothèses visées par l'art. 9 REFI, de tels cas peuvent

également se produire en présence de vente entre amis (cf. arrêt TA EF.1993.035

du 4 octobre 1994). Ainsi, la commission est-elle fondée, si elle constate,

sans procéder à d'amples investigations, que le prix convenu est inférieur à la

valeur marchande de l'immeuble, soit que la loi du marché a été manifestement

entravée par une circonstance extraordinaire (comme par exemple l'obligation du

vendeur de vendre à tout prix lors d'une vente aux enchères où l'acquéreur se

voit adjuger l'immeuble à un prix à l'évidence inférieur à la valeur objective

arrêtée par l'expert), à abandonner ce critère pour se fonder sur d'autres

indications de nature essentiellement comparative. L'art. 8 al. 2 REFI

mentionne d'ailleurs expressément, outre le prix d'achat, des éléments de

comparaison (cf. arrêt TA susmentionné). Il a ainsi été jugé que la commission

était autorisée à s'écarter du prix de vente convenu lorsqu'à l'issue de ses

calculs elle parvenait à une différence supérieure à 20 % entre le prix de

vente et la valeur vénale computée. Cette jurisprudence a été confirmée dans

plusieurs arrêts où les écarts étaient de l'ordre de 24 et 25 % entre le prix

d'adjudication de l'immeuble aux enchères publiques et la valeur vénale

calculée par la commission (cf. arrêts TA EF.1997.0007 du 14 juillet 1997;

EF.1998.0006 du 17 juin 1998 et EF.1999.0002 du 7 mai 1999; voir également

arrêt TA EF.1998.0009 du 10 août 1998, affaire dans laquelle le tribunal s'est

écarté du prix d'acquisition pour le motif que la valeur de liquidation après

faillite du vendeur avait été fixée sans l'accord du vendeur, partant en

l'absence de négociations).

d) En l'occurrence, le recourant n'a

certes pas acquis son immeuble aux enchères forcées. Il l'a néanmoins racheté

des mains du créancier gagiste qui avait repris l'immeuble lors des enchères

publiques. Une telle situation n'est à l'évidence pas représentative des

conditions du marché, par quoi il faut entendre le marché libre. Dans ces

conditions, c'est à juste titre que la commission a tenté de déterminer de

manière autonome le prix de vente de l'immeuble. Mais cela ne signifie pas

encore qu'elle pouvait s'écarter du prix effectivement convenu entre acheteur

et vendeur, la réponse à cette question dépendant de l'écart constaté.

Procédant au calcul, la commission a déterminé une valeur vénale de l'immeuble,

en capitalisant le rendement locatif annuel (221'172 fr. au taux de 8%; art. 8

al. 2 REFI) de 2'765'000 fr., soit supérieure de 1'165'000 fr. au prix de vente

consenti. Une telle différence, largement supérieure à 20%, conduit au vu de la

jurisprudence susmentionnée, à l'admission de l'existence de circonstances

extraordinaires au sens de l'art. 9 REFI. Dans ces conditions, la commission

n'était pas liée par le prix de vente de l'immeuble et c'est donc à juste titre

qu'elle s'en est écartée.

5.

Cette conclusion ne dispense toutefois

pas le tribunal d'évaluer le bien-fondé des calculs opérés par la commission

dans le cadre de la valeur de rendement de l'immeuble et de sa valeur vénale.

Ces deux valeurs respectives seront donc examinées successivement.

a) En vertu de l'art. 7 al. 1 REFI, la

capitalisation du rendement s'opère sur la base du 5 à 6 % du rendement net ou,

dans la règle, du 6 à 9 % du rendement brut selon le genre d'immeuble. Pour les

immeubles locatifs, l'art. 21 REFI dispose que la valeur de rendement d'un

immeuble locatif s'obtient en capitalisant le revenu brut normal à un taux

variant suivant le genre de construction, la situation et l'état de l'immeuble

(al. 1); pour le revenu brut, la justification du taux employé sera établie en

partant du taux de 5 % prévu à l'article 7 REFI, auquel seront ajoutés en

pour-cent les frais généraux et les frais d'entretien, ce revenu variant dans

la règle de 6 à 9 % (al. 2).

Dans le cas présent, le taux de

capitalisation de 8% retenu par la commission n'est pas litigieux, seul le

refus de l'intimée de prendre en considération la rente annuelle du droit de

superficie (de plus de 12'000 fr.) étant contesté par le recourant. Or,

conformément à l'art. 21 al. 2 REFI, la notion de frais généraux et d'entretien

n'englobe pas la redevance d'un droit de superficie, dans la mesure où on ne

saurait assimiler cette dernière à des frais généraux types, tels que par

exemple ceux du chauffage et de l'eau chaude. On pourrait plutôt rapprocher la

redevance précitée d'un impôt, qui n'est pas déductible du rendement de

l'immeuble (cf. Instructions du Chef du Département des finances pour les

commissions de district d'estimation fiscale des immeubles pour terrains à

bâtir, immeubles locatifs, industriels et commerciaux du 31 janvier 1991;

ci-après : les Instructions). Quant à la prise en compte de l'état locatif de

l'année 2003, il s'avère également correct. En effet, les Instructions

précisent clairement que, si l'immeuble ou une partie des locaux ne sont pas

loués, le loyer est néanmoins estimé en fonction des possibilités de location.

Cela étant, les postes vacants allégués par le recourant pour l'année 2003,

soit 30'720 fr., ne sauraient être déduits du rendement théorique de l'immeuble

correspondant à 221'172 fr. et le montant de 2'765'000 fr. retenu par la

commission doit être confirmé.

c) Pour ce qui concerne la valeur

vénale, la commission l'a calculée, comme rappelé ci-dessus, en capitalisant le

revenu locatif à un taux de 8%. Il y a lieu de procéder à un contrôle de cette

estimation en déterminant la valeur intrinsèque de l'immeuble. A cet égard, on

relèvera tout d'abord que la valeur intrinsèque d'un immeuble est déterminée en

fonction du coût de construction actuel du bâtiment, sur la base de normes

généralement admises dans le secteur de la construction en multipliant le coût

du mètre cube par le cubage total du bâtiment. Le résultat est ensuite diminué

en fonction d'un coefficient de vétusté choisi en fonction de la durée de vie

du bâtiment, compte tenu de l'état d'entretien et des rénovations entreprises.

Au chiffre ainsi obtenu, il y a lieu d'ajouter le prix du terrain (à propos de

la notion de valeur intrinsèque, voir Cahier du bail 1995 fascicule no 4 p. 112;

cf. également, parmi d'autres arrêts, arrêt TA EF.1999.0002 du 7 mai 1999).

En l'espèce, on est en présence d'un

DDP, pour lequel la valeur du sol est estimée séparément au chapitre du propriétaire

de la parcelle grevée. Les droits de superficie font l'objet d'une estimation

fiscale dans laquelle seuls les bâtiments sont considérés (Instructions, ch.

III/1 cas particuliers/droits distincts et permanents, p. 7); la valeur du

terrain est dès lors égale à zéro. Quant à la valeur intrinsèque de l'immeuble,

valeur actuelle, le tribunal constate que ce dernier est une construction

simple, qui remonte à 1989, et que la valeur standard de construction à neuf

peut être fixée - de l'avis des assesseurs spécialisés du tribunal - à 350

fr./m3, soit 4'020'000 fr. (11'486 m3 x 350 fr). Dans la mesure où aucune

indemnité n'est prévue en faveur du bénéficiaire du DDP à l'échéance de son

droit en 2054, il convient de tenir compte en outre d'un amortissement, qui

sera calculé sur la durée totale du dit droit (1989 à 2'054, soit 65 ans). C'est

ainsi un montant de 927'690 fr. qu'il faut déduire de la valeur vénale

susmentionnée (4'020'000 fr. divisé par 65 = 61'846 fr. multiplié par 15,

correspondant au nombre d'années écoulées entre 1989 et 2004, soit l'année à

laquelle l'estimation litigieuse doit prendre effet). En définitive, pour l'ensemble

du terrain et du bâtiment, le tribunal retient une valeur vénale intrinsèque de

3'092'310 fr. (4'020'000 fr. ./. 927'690 fr.).

5.

Le tribunal parvenant à une

valeur de rendement de 2'765'000 fr. et une valeur vénale de 3'092'310 fr.,

l'estimation fiscale devrait être fixée, conformément à l'art. 2 al. 1 LEFI, à

2'928'600 fr., montant qui est supérieur de plus de 160'000 fr. à celui retenu

par la commission.

Sur la question de la reformatio in pejus, le

Tribunal administratif a régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition

légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée dans

un sens défavorable au recourant. Si la jurisprudence du Tribunal fédéral

reconnaît assez largement au supérieur hiérarchique d'une autorité

administrative la compétence de réformer in pejus les décisions de ses

subordonnés, elle refuse en général ce pouvoir aux juridictions indépendantes

telles que les tribunaux administratifs cantonaux lorsqu'il n'est pas prévu par

une base légale (cf. arrêts TA CR.1991.502 du 13 août 1992 citant ATF 102 Ib

282, spéc. p. 289; ATF 112 Ia 206; ATF 113 Ib 219; ATF 117 Ib 20; EF.1996.0036

du 15 mai 1997). En conséquence, l'estimation fiscale arrêtée à 2'765'000 fr.

par la commission doit être maintenue.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours ne peut être que rejeté et l'estimation fiscale de la parcelle DDP

92.

fixée par la commission à 2'765'000 fr. confirmée. Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

est rejeté.

II. La décision de

la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lavaux du 3

mars 2005 est maintenue.

III. Les frais du

présent arrêt, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge du

recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 15 août 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.