EF.2005.0004
TA - EF.2005.0004 - 2006-07-27 - GUYOT, GUYOT-SANDERS/Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lavaux
27 juillet 2006Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
EF.2005.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 27.07.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GUYOT, GUYOT-SANDERS/Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lavaux
COMMISSION D'ESTIMATION
VALEUR FISCALE
ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT
LEFI-2
RLEFI-21
RLEFI-22
RLEFI-8-2
Résumé contenant:
Est arbitraire la décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lavaux qui détermine la valeur fiscale d'un appartement en PPE à 80 % du prix figurant sur l'acte de vente. Une telle "méthode" est contraire aux dispositions de la LEFI et du REFI. Les éléments du dossier ne permettent pas de réformer la décision, faute d'éléments comparatifs suffisants. Décision annulée. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 juillet 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Antoine Rochat et M. Jacques Morel ,
assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier.
recourants
1.
Jacques GUYOT, à Cottens VD,
représenté par LGT Société Fiduciaire Suisse, MM. Alain Gaillard et Sergio
Aly, à Lausanne,
2.
Anne GUYOT-SANDERS, à Cottens
VD, représentée par LGT Société Fiduciaire Suisse, MM. Alain Gaillard et
Sergio Aly, à Lausanne,
autorité intimée
Commission d'estimation fiscale des
immeubles du district de Lavaux,
Objet
Estimation fiscale des
immeubles
Recours Jacques GUYOT et consorts c/ décision du
Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lavaux du 30
mars 2005 (estimation de l'appartement de l'immeuble PPE Les Jardins du Quai)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par acte notarié Charmey, les recourants, Jacques et Anne
Guyot-Sanders, ont acquis le 1er octobre 2004, chacun pour une demie,
par la parcelle n° 358-3, lot 3, de la commune de Lutry. Il s'agit d'un
appartement en propriété par étages de 188 m2, sis à l'ouest du
Bourg de Lutry, avec vue sur les quais. Le prix de vente de cet immeuble, tel
qu'il ressort de la décision de l'Office d'impôt du district de Lavaux du 22
octobre 2004 concernant le droit de mutation, se montait à 1'850'000 francs.
En 2003, les anciens propriétaires de cet
appartement avaient déclaré une valeur fiscale concernant cet objet de 824'000
francs.
B.
Par décision du 22 novembre 2004, la Commission d'estimation
fiscale des immeubles du district de Lavaux a arrêté la nouvelle estimation
fiscale de cette propriété à 1'480'000 francs. Cette décision n'était pas
motivée.
Par acte du 1er décembre 2004, le conseil
des recourants a déposé une réclamation contre cette décision concluant
implicitement à ce que l'estimation fiscale de la parcelle précitée soit
ramenée à 1'116'800 francs.
C.
Le 8 décembre 2004, l'autorité intimée s'est adressée de
la manière suivante au conseil des recourants:
"Nous accusons réception de votre courrier du 1er
décembre ct valant réclamation contre notre décision du 22 novembre 2004. Elle
sera traitée courant 2005 lors d'une prochaine séance réservée aux immeubles de
la commune de Lutry. Nous ne manquerons pas de vous informer de la suite qui
lui sera donnée.
Dans l'intervalle, nous profitons pour vous transmettre ces
quelques informations. Nous ne revenons pas sur les principes généraux du
calcul de l'estimation fiscale d'un immeuble que vous semblez bien connaître.
Cependant, nous nous permettons de vous rendre attentif aux
dispositions de l'art. 5 REFI et plus spécialement à son deuxième alinéa. Le
fait que les jouissances réservées aux propriétaires pour ses propres besoins sont
estimées selon l'usage ordinaire, exclut la valeur la valeur locative en tant
que rendement locatif de l'immeuble. Par conséquent, la valeur de rendement est
calculée sur la base d'un loyer fictif, mais qui tient compte des valeurs du
marché.
En matière d'appartements en PPE, nous pratiquons une méthode
simplifiée du calcul de l'estimation fiscale correspondant à 80% de la valeur
vénale. C'est pourquoi, à partir d'un prix de vente de fr. 1'850'000.--, nous
avons déterminé une valeur fiscale de fr. 1'480'000.--".
Par décision du 30 mars 2005, l'autorité intimée a
confirmé sa décision du 22 novembre 2004, se référant, pour toute motivation, à
son courrier du 8 décembre 2004.
D.
Par acte du 2 mai 2005, Jacques et Anne Guyot-Sanders ont
saisi le tribunal de céans d'un recours et pris les conclusions suivantes:
"I. L'exécution de la décision attaquée est suspendue.
II. Le recours est admis.
Principalement
III. La décision entreprise est réformée en ce sens que
l'estimation fiscale de l'immeuble détenu en copropriété chacun pour une demie
par M. et Mme Jacques et Anne Guyot-Sanders sis dans la commune de Lutry sur la
parcelle 358-3 lot 3 de la PPE "Les Jardins du Quai" est évalué à un
montant inférieur ou égal à CHF 1'267'857.14.
Subsidiairement
IV: La décision entreprise est annulée et renvoyée à la Commission
d'estimation fiscale du district de Lavaux.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 6 juin 2005, s'en remettant à justice.
Les recourants ont répliqué par courrier du 8
juillet 2005 et l'autorité intimée a dupliqué le 27 juillet 2005, concluant au
rejet du recours.
Les recourants ont déposé des ultimes déterminations
complémentaires le 12 août 2005.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision entreprise, datée du 30 mars 2005, a été reçue
au plus tôt par le conseil des recourants le 1er avril 2005. Le
délai de trente jours prescrit par l'art. 15 al. 2 de la loi vaudoise sur
l'estimation fiscale des immeubles (RSV 642.21; ci-après: LEFI) modifiée le 4
juillet 2001 (ROLV 2000 p. 328) arrivait ainsi à échéance le dimanche 1er
mai 2005. Déposé le 2 mai 2005, le recours l'est en temps utile. En tant que
propriétaires du bien immobilier objet de la décision querellée, les
recourants, Jacques et Anne Guyot-Sanders, ont qualité pour recourir au sens de
l'art. 37 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative (RSV
173.
; ci-après LJPA).
2.
L'art. 36 litt. a LJPA prévoit que le recourant peut
invoquer devant l'autorité de recours la violation du droit, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il ne peut invoquer l'inopportunité que si
la loi spéciale le prévoit (art. 36 litt. c LJPA). La LEFI ne comportant aucune
disposition étendant le pouvoir de l'autorité de recours au contrôle de
l'opportunité, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est donc limité au
contrôle de la légalité en matière d'estimation fiscale. Le tribunal renonce
ainsi à corriger l'estimation fiscale lorsque la différence entre la valeur
contestée et celle à laquelle il aboutit est inférieure à 5%, marge en-deçà de
laquelle il considère qu'il n'y a pas d'abus du pouvoir d'appréciation (cf.
notamment arrêts TA EF 98/0006 du 17 juin 1998; EF 94/0083 du 28 février 1995;
EF 93/0029 du 8 septembre 1993; EF 92/0039 du 1er juillet 1993).
3.
Conformément à l’article 20 LEFI, la commission
d’estimation fiscale procède périodiquement à la mise à jour des estimations.
Cette opération a pour but de revoir l’estimation des immeubles lorsqu’il est
constaté notamment par demande motivée des propriétaires, par mutation, réunion
ou division de biens-fonds, construction ou démolition de bâtiments, constitution
ou radiation de servitudes, ou par d’autres opérations que la valeur fiscale de
ces immeubles a notablement augmenté ou diminué.
Aux termes de l'art. 2 LEFI, l'estimation fiscale
est faite par biens-fonds en prenant la moyenne entre sa valeur de rendement et
sa valeur vénale (al. 1). La valeur de rendement d'un immeuble correspond au
rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte du loyer de l'argent
et des charges annuelles et périodiques (al. 3). La valeur vénale d'un immeuble
représente la valeur marchande de celui-ci (al. 4). La valeur fiscale ne peut
pas être supérieure à la valeur vénale (al. 2).
4.
En vertu de l'art. 5 du règlement sur l'estimation fiscale
des immeubles (RSV 642.21.1 ; ci-après REFI), la valeur de rendement d'un
immeuble correspond au rendement net ou brut capitalisé à un taux tenant compte
du loyer de l'argent et des charges annuelles et périodiques. Dans le calcul du
rendement, les jouissances réservées aux propriétaires pour ses besoins
personnels sont estimées d'après l'usage ordinaire. Les intérêts des dettes et
des impôts ne peuvent pas être déduits (al. 2).
Conformément à l’art. 8 REFI, la valeur vénale d’un
immeuble représente la valeur marchande de celui-ci, en tenant compte de
l’offre et de la demande. Cette valeur marchande est établie en prenant
notamment pour bases la situation, la destination, l’état et le rendement de
l’immeuble.
Dans le cadre de la révision générale des
estimations fiscales des propriétés sises sur le canton de Vaud de 1992, le
Département des finances a édicté le 31 janvier 1991 des instructions destinées
aux commissions de districts d'estimation fiscale des immeubles (ci-après
instructions CEFI), instructions complétées le 20 novembre 1992 et le 7 avril
1995.
Concernant la valeur de rendement des propriétés par étages, lesdites instructions
exposent ce qui suit (page 7 des instructions du 20 novembre 1992):
« 3. Valeur de rendement
A défaut de loyer ou s'il ne correspond pas aux loyers
normaux de la région, le revenu locatif est déterminé par la surface habitable
et le prix unitaire au mètre carré. Pour une villa, il peut être estimé entre
Fr. 100.-- à Fr. 200.-- par mètre carré. Pour un immeuble locatif, industriel
ou commercial, il y a lieu d'appliquer les valeurs indicatives des instructions
pour la première catégorie d'immeuble.
4.
Taux de capitalisation.
Pour chaque propriété par étages, le revenu locatif est à
capitaliser à un taux adapté aux conditions. Selon le type d'immeuble en PPE,
le taux de capitalisation généralement admis est de :
7.
- 8% pour les villas mitoyennes;
8.
- 8,5% pour les immeubles locatifs, artisanaux et
commerciaux.
L'état général du bâtiment est de l'appartement doit être
pris en considération. »
En ce qui concerne la valeur de rendement des
villas, les instructions CEFI disposent ce qui suit :
« 4. Valeur de rendement
Selon l’art. 21 du règlement du 25 janvier 1991 modifiant
celui du 22 décembre 1936 sur l’estimation fiscale des immeubles et l’art. 22
du règlement du 22 décembre 1936, la valeur de rendement d’une villa est
obtenue en capitalisant le revenu locatif à un taux inférieur à celui des
immeubles locatifs. Si la villa est louée, le loyer sera admis s’il correspond
aux loyers normaux de la région.
Si la villa est habitée par le propriétaire ou un membre de
sa famille, la commission de district estime le loyer.
Le calcul de la valeur de rendement est effectué de la
manière suivante (art. 22 REF) :
Revenu
locatif (revenu brut normal) x 100
Taux de
capitalisation
A défaut de loyer, le revenu locatif est déterminé par la
surface habitable et le prix unitaire par m2. La surface habitable
correspond en règle générale au 80% de la surface cadastrale multiplié par le
nombre d’étage ou à la surface donnée par le propriétaire. Toutefois, les
commissions de district n’accepteront pas sans réserve les indications qui
peuvent se révéler très approximatives. Le nombre de pièces peut également être
indicatif.
Le prix unitaire par m2 peut être estimé, en règle
générale, pour des villas entre fr. 100.—à fr. 200.- par m2.
Les commissions établiront pour leur district des valeurs
moyennes. Les revenus locatifs supputés devront correspondre aux loyers normaux
de la région. Afin d’éviter de trop fortes disparités, les commissions de
district voisins se consulteront. »
Ces directives sont une application des art. 21 et
22.
REFI qui imposent notamment à la Commission de conciliation d'estimer le
loyer lorsque le logement est habité par le propriétaire.
5.
En l'occurrence, la Commission d'estimation a présenté
plusieurs calculs pour justifier sa décision. Dans un premier temps, elle a invoqué
une méthode "simplifiée du calcul de l'estimation fiscale"
correspondant au 80% de la valeur vénale. Sur cette base, elle a fixé la valeur
vénale de l'appartement de recourants à 1'480'000 francs. Dans ses
déterminations du 6 juin 2005, elle a admis qu'elle n'avait pas formellement
fixé la valeur de rendement, mais que celle-ci ressortait implicitement du
résultat final, correspondant au 80% de la valeur vénale, selon la méthode
"simplifiée" qu'elle avait appliquée. Elle a indiqué, que, par
extrapolation, la valeur de rendement était de 1'110'000 fr., la capitalisation
s'opérant au taux de 7,5%. Par ailleurs, elle a invoqué les loyers des
appartements voisins de celui des recourants, dont elle a produit l'état
locatif.
Dans ses déterminations du 27 juillet 2005,
l'autorité intimée a encore justifié sa position sur la base de l'art. 8 al. 2
REFI, appliqué à l'envers en ce sens que, partant d'une valeur vénale de 1'850'000
fr., en utilisant un taux de capitalisation de 7,5%, elle obtenait un rendement
annuel de 138'750 francs. En appliquant la méthode "simplifiée" dont
elle a fait l'usage, la valeur de rendement contestée correspondrait à un
rendement locatif annuel supputé de 83'250 fr. capitalisé à un taux de 7,5%.
6.
Comme le relèvent à juste titre les recourants, la méthode
utilisée par la Commission d'estimation fiscale n'est pas conforme aux
dispositions légales, ni à celles figurant dans les instructions établies par
le Département des finances. Selon celles-ci (directives du 6 novembre 1992, p.
4), à défaut de loyers, le revenu locatif est déterminé par la surface
habitable et le prix unitaire par mètre carré. Pour les villas, le prix
unitaire par mètre carré pouvait être estimé, en 1992, entre 100 et 200 fr. par
mètre carré. Les commissions devaient établir pour leur district des valeurs
moyennes. Les revenus locatifs supputés devaient correspondre aux loyers
normaux de la région. Il n’est dès lors pas possible de fixer la valeur fiscale
d’un immeuble sur la base d’une « méthode simplifiée » qui se base
sur un pourcentage de la valeur vénale de l’objet à estimer. En effet, la loi
prescrit expressément que la valeur fiscale est une moyenne entre la valeur
vénale (qui peut être sujette à des fluctuations importantes en raison de
circonstances extérieures), et la valeur de rendement, soit des avantages que
le propriétaire peut retirer de son bien. La détermination de la valeur fiscale
par un pourcentage de la valeur vénale est donc contraire aux termes de la loi
et à son but. Une telle pratique, qui ne tient nullement compte des
particularités de chaque objet, est arbitraire.
7.
Reste à déterminer si la décision entreprise, même fondée
sur les motifs erronés, satisfait dans son résultat aux dispositions de la
LEFI.
Comte tenu des chiffres retenus par l'autorité
intimée, le rendement locatif mensuel de l'appartement des recourants devrait
être de 7'862 fr. (1'850'000 fr. x 60% = 1'110'000 fr., x 8,5% = 94'350 fr. :
12.
= 7'862 fr.) ou de 6'875 fr., suivant le taux de rendement appliqué
(1'110'000 fr. x 7,5% = 82'500 : 12 = 6'875 fr.). Cela correspond à un
rendement mensuel par mètre carré de 41 fr.80 (7862 : 188 m2)
ou de 36 fr. 56 (6875 : 188 m2).
L'autorité intimée a cité dans ses déterminations du
27.
juillet 2005 des exemples de loyers pratiqués à la Grand-Rue 48, à Lutry,
sans toutefois produire de justificatifs. Elle a ainsi indiqué qu'un
appartement de 2,5 pièces de 70 m2 était loué 34'800 fr. par année,
un 2 pièces de 70 m2 loué 27'600 fr. par année et un 3 pièces de 90
m2 loué 30'000 fr. par année. Le rendement au mètre carré de ces
appartements varie entre 27 fr. et 41 francs. Toutefois, à défaut de pièces
permettant d'établir une comparaison objective de ces objets (copie des contrats
de bail, emplacement, vue, etc.) et de l'appartement des recourants, ces
chiffres ne sauraient être retenus comme probants.
Il en va de même de l'état locatif produit par
l'autorité intimée concernant des appartements sis dans les immeubles voisins
de celui des recourants, en raison de l'absence de l'indication du nombre de
mètres carrés des appartements, et des particularités de chaque appartement, ce
qui empêche l'autorité de céans de procéder à des calculs comparatifs. Quoi
qu'il en soit, il ressort de ces états locatifs que les loyers nets perçus pour
des appartements de 4,5 ou 5,5 pièces varient entre 4'200 et 5'750 francs.
Force est de constater que l'on est dès lors loin du loyer supputé par la
Commission d’estimation qui serait de 6’875 fr. pour l'appartement des
recourants, dans l’hypothèse qui leur serait la plus favorable.
En définitive, l'autorité de céans n'est pas en
mesure d'établir, au regard des éléments figurant au dossier, quelle peut être l’estimation
du loyer de l'appartement des recourants, afin d'en extrapoler sa valeur de
rendement. Dans ces conditions, il convient d'annuler la décision entreprise,
et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin qu'elle estime, conformément
aux instructions CEFI, par une méthode comparative, la valeur de rendement de
l'appartement des propriétaires, et qu'elle établisse, selon l'art. 2 al. 1er
de la loi sur l'estimation fiscale des immeubles, une estimation dûment
documentée.
8.
Les recourants, qui obtiennent gain de cause, se verront
restituer l'avance de frais qu'ils ont versée au tribunal, par 2'000 francs.
Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ils ont droit à des
dépens, à la charge de l'autorité intimée, arrêtés à 1'500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 30 mars 2005 par la Commission
d'estimation fiscale des immeubles du district de Lavaux concernant la
propriété des recourants Anne Guyot-Sanders et Jacques Guyot est annulée, la
cause étant renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle
décision au sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par
les recourants, par 2'000 fr., leur est restituée.
IV.
L'autorité intimée versera aux recourants, solidairement
entre eux, la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)