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Décision

EF.2005.0004

TA - EF.2005.0004 - 2006-07-27 - GUYOT, GUYOT-SANDERS/Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lavaux

27 juillet 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par acte notarié Charmey, les recourants, Jacques et Anne

Guyot-Sanders, ont acquis le 1er octobre 2004, chacun pour une demie,

par la parcelle n° 358-3, lot 3, de la commune de Lutry. Il s'agit d'un

appartement en propriété par étages de 188 m2, sis à l'ouest du

Bourg de Lutry, avec vue sur les quais. Le prix de vente de cet immeuble, tel

qu'il ressort de la décision de l'Office d'impôt du district de Lavaux du 22

octobre 2004 concernant le droit de mutation, se montait à 1'850'000 francs.

En 2003, les anciens propriétaires de cet

appartement avaient déclaré une valeur fiscale concernant cet objet de 824'000

francs.

B.

Par décision du 22 novembre 2004, la Commission d'estimation

fiscale des immeubles du district de Lavaux a arrêté la nouvelle estimation

fiscale de cette propriété à 1'480'000 francs. Cette décision n'était pas

motivée.

Par acte du 1er décembre 2004, le conseil

des recourants a déposé une réclamation contre cette décision concluant

implicitement à ce que l'estimation fiscale de la parcelle précitée soit

ramenée à 1'116'800 francs.

C.

Le 8 décembre 2004, l'autorité intimée s'est adressée de

la manière suivante au conseil des recourants:

"Nous accusons réception de votre courrier du 1er

décembre ct valant réclamation contre notre décision du 22 novembre 2004. Elle

sera traitée courant 2005 lors d'une prochaine séance réservée aux immeubles de

la commune de Lutry. Nous ne manquerons pas de vous informer de la suite qui

lui sera donnée.

Dans l'intervalle, nous profitons pour vous transmettre ces

quelques informations. Nous ne revenons pas sur les principes généraux du

calcul de l'estimation fiscale d'un immeuble que vous semblez bien connaître.

Cependant, nous nous permettons de vous rendre attentif aux

dispositions de l'art. 5 REFI et plus spécialement à son deuxième alinéa. Le

fait que les jouissances réservées aux propriétaires pour ses propres besoins sont

estimées selon l'usage ordinaire, exclut la valeur la valeur locative en tant

que rendement locatif de l'immeuble. Par conséquent, la valeur de rendement est

calculée sur la base d'un loyer fictif, mais qui tient compte des valeurs du

marché.

En matière d'appartements en PPE, nous pratiquons une méthode

simplifiée du calcul de l'estimation fiscale correspondant à 80% de la valeur

vénale. C'est pourquoi, à partir d'un prix de vente de fr. 1'850'000.--, nous

avons déterminé une valeur fiscale de fr. 1'480'000.--".

Par décision du 30 mars 2005, l'autorité intimée a

confirmé sa décision du 22 novembre 2004, se référant, pour toute motivation, à

son courrier du 8 décembre 2004.

D.

Par acte du 2 mai 2005, Jacques et Anne Guyot-Sanders ont

saisi le tribunal de céans d'un recours et pris les conclusions suivantes:

"I. L'exécution de la décision attaquée est suspendue.

II. Le recours est admis.

Principalement

III. La décision entreprise est réformée en ce sens que

l'estimation fiscale de l'immeuble détenu en copropriété chacun pour une demie

par M. et Mme Jacques et Anne Guyot-Sanders sis dans la commune de Lutry sur la

parcelle 358-3 lot 3 de la PPE "Les Jardins du Quai" est évalué à un

montant inférieur ou égal à CHF 1'267'857.14.

Subsidiairement

IV: La décision entreprise est annulée et renvoyée à la Commission

d'estimation fiscale du district de Lavaux.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 6 juin 2005, s'en remettant à justice.

Les recourants ont répliqué par courrier du 8

juillet 2005 et l'autorité intimée a dupliqué le 27 juillet 2005, concluant au

rejet du recours.

Les recourants ont déposé des ultimes déterminations

complémentaires le 12 août 2005.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision entreprise, datée du 30 mars 2005, a été reçue

au plus tôt par le conseil des recourants le 1er avril 2005. Le

délai de trente jours prescrit par l'art. 15 al. 2 de la loi vaudoise sur

l'estimation fiscale des immeubles (RSV 642.21; ci-après: LEFI) modifiée le 4

juillet 2001 (ROLV 2000 p. 328) arrivait ainsi à échéance le dimanche 1er

mai 2005. Déposé le 2 mai 2005, le recours l'est en temps utile. En tant que

propriétaires du bien immobilier objet de la décision querellée, les

recourants, Jacques et Anne Guyot-Sanders, ont qualité pour recourir au sens de

l'art. 37 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative (RSV

173.

; ci-après LJPA).

2.

L'art. 36 litt. a LJPA prévoit que le recourant peut

invoquer devant l'autorité de recours la violation du droit, y compris l'excès

ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il ne peut invoquer l'inopportunité que si

la loi spéciale le prévoit (art. 36 litt. c LJPA). La LEFI ne comportant aucune

disposition étendant le pouvoir de l'autorité de recours au contrôle de

l'opportunité, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est donc limité au

contrôle de la légalité en matière d'estimation fiscale. Le tribunal renonce

ainsi à corriger l'estimation fiscale lorsque la différence entre la valeur

contestée et celle à laquelle il aboutit est inférieure à 5%, marge en-deçà de

laquelle il considère qu'il n'y a pas d'abus du pouvoir d'appréciation (cf.

notamment arrêts TA EF 98/0006 du 17 juin 1998; EF 94/0083 du 28 février 1995;

EF 93/0029 du 8 septembre 1993; EF 92/0039 du 1er juillet 1993).

3.

Conformément à l’article 20 LEFI, la commission

d’estimation fiscale procède périodiquement à la mise à jour des estimations.

Cette opération a pour but de revoir l’estimation des immeubles lorsqu’il est

constaté notamment par demande motivée des propriétaires, par mutation, réunion

ou division de biens-fonds, construction ou démolition de bâtiments, constitution

ou radiation de servitudes, ou par d’autres opérations que la valeur fiscale de

ces immeubles a notablement augmenté ou diminué.

Aux termes de l'art. 2 LEFI, l'estimation fiscale

est faite par biens-fonds en prenant la moyenne entre sa valeur de rendement et

sa valeur vénale (al. 1). La valeur de rendement d'un immeuble correspond au

rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte du loyer de l'argent

et des charges annuelles et périodiques (al. 3). La valeur vénale d'un immeuble

représente la valeur marchande de celui-ci (al. 4). La valeur fiscale ne peut

pas être supérieure à la valeur vénale (al. 2).

4.

En vertu de l'art. 5 du règlement sur l'estimation fiscale

des immeubles (RSV 642.21.1 ; ci-après REFI), la valeur de rendement d'un

immeuble correspond au rendement net ou brut capitalisé à un taux tenant compte

du loyer de l'argent et des charges annuelles et périodiques. Dans le calcul du

rendement, les jouissances réservées aux propriétaires pour ses besoins

personnels sont estimées d'après l'usage ordinaire. Les intérêts des dettes et

des impôts ne peuvent pas être déduits (al. 2).

Conformément à l’art. 8 REFI, la valeur vénale d’un

immeuble représente la valeur marchande de celui-ci, en tenant compte de

l’offre et de la demande. Cette valeur marchande est établie en prenant

notamment pour bases la situation, la destination, l’état et le rendement de

l’immeuble.

Dans le cadre de la révision générale des

estimations fiscales des propriétés sises sur le canton de Vaud de 1992, le

Département des finances a édicté le 31 janvier 1991 des instructions destinées

aux commissions de districts d'estimation fiscale des immeubles (ci-après

instructions CEFI), instructions complétées le 20 novembre 1992 et le 7 avril

1995.

Concernant la valeur de rendement des propriétés par étages, lesdites instructions

exposent ce qui suit (page 7 des instructions du 20 novembre 1992):

« 3. Valeur de rendement

A défaut de loyer ou s'il ne correspond pas aux loyers

normaux de la région, le revenu locatif est déterminé par la surface habitable

et le prix unitaire au mètre carré. Pour une villa, il peut être estimé entre

Fr. 100.-- à Fr. 200.-- par mètre carré. Pour un immeuble locatif, industriel

ou commercial, il y a lieu d'appliquer les valeurs indicatives des instructions

pour la première catégorie d'immeuble.

4.

Taux de capitalisation.

Pour chaque propriété par étages, le revenu locatif est à

capitaliser à un taux adapté aux conditions. Selon le type d'immeuble en PPE,

le taux de capitalisation généralement admis est de :

7.

- 8% pour les villas mitoyennes;

8.

- 8,5% pour les immeubles locatifs, artisanaux et

commerciaux.

L'état général du bâtiment est de l'appartement doit être

pris en considération. »

En ce qui concerne la valeur de rendement des

villas, les instructions CEFI disposent ce qui suit :

« 4. Valeur de rendement

Selon l’art. 21 du règlement du 25 janvier 1991 modifiant

celui du 22 décembre 1936 sur l’estimation fiscale des immeubles et l’art. 22

du règlement du 22 décembre 1936, la valeur de rendement d’une villa est

obtenue en capitalisant le revenu locatif à un taux inférieur à celui des

immeubles locatifs. Si la villa est louée, le loyer sera admis s’il correspond

aux loyers normaux de la région.

Si la villa est habitée par le propriétaire ou un membre de

sa famille, la commission de district estime le loyer.

Le calcul de la valeur de rendement est effectué de la

manière suivante (art. 22 REF) :

Revenu

locatif (revenu brut normal) x 100

Taux de

capitalisation

A défaut de loyer, le revenu locatif est déterminé par la

surface habitable et le prix unitaire par m2. La surface habitable

correspond en règle générale au 80% de la surface cadastrale multiplié par le

nombre d’étage ou à la surface donnée par le propriétaire. Toutefois, les

commissions de district n’accepteront pas sans réserve les indications qui

peuvent se révéler très approximatives. Le nombre de pièces peut également être

indicatif.

Le prix unitaire par m2 peut être estimé, en règle

générale, pour des villas entre fr. 100.—à fr. 200.- par m2.

Les commissions établiront pour leur district des valeurs

moyennes. Les revenus locatifs supputés devront correspondre aux loyers normaux

de la région. Afin d’éviter de trop fortes disparités, les commissions de

district voisins se consulteront. »

Ces directives sont une application des art. 21 et

22.

REFI qui imposent notamment à la Commission de conciliation d'estimer le

loyer lorsque le logement est habité par le propriétaire.

5.

En l'occurrence, la Commission d'estimation a présenté

plusieurs calculs pour justifier sa décision. Dans un premier temps, elle a invoqué

une méthode "simplifiée du calcul de l'estimation fiscale"

correspondant au 80% de la valeur vénale. Sur cette base, elle a fixé la valeur

vénale de l'appartement de recourants à 1'480'000 francs. Dans ses

déterminations du 6 juin 2005, elle a admis qu'elle n'avait pas formellement

fixé la valeur de rendement, mais que celle-ci ressortait implicitement du

résultat final, correspondant au 80% de la valeur vénale, selon la méthode

"simplifiée" qu'elle avait appliquée. Elle a indiqué, que, par

extrapolation, la valeur de rendement était de 1'110'000 fr., la capitalisation

s'opérant au taux de 7,5%. Par ailleurs, elle a invoqué les loyers des

appartements voisins de celui des recourants, dont elle a produit l'état

locatif.

Dans ses déterminations du 27 juillet 2005,

l'autorité intimée a encore justifié sa position sur la base de l'art. 8 al. 2

REFI, appliqué à l'envers en ce sens que, partant d'une valeur vénale de 1'850'000

fr., en utilisant un taux de capitalisation de 7,5%, elle obtenait un rendement

annuel de 138'750 francs. En appliquant la méthode "simplifiée" dont

elle a fait l'usage, la valeur de rendement contestée correspondrait à un

rendement locatif annuel supputé de 83'250 fr. capitalisé à un taux de 7,5%.

6.

Comme le relèvent à juste titre les recourants, la méthode

utilisée par la Commission d'estimation fiscale n'est pas conforme aux

dispositions légales, ni à celles figurant dans les instructions établies par

le Département des finances. Selon celles-ci (directives du 6 novembre 1992, p.

4), à défaut de loyers, le revenu locatif est déterminé par la surface

habitable et le prix unitaire par mètre carré. Pour les villas, le prix

unitaire par mètre carré pouvait être estimé, en 1992, entre 100 et 200 fr. par

mètre carré. Les commissions devaient établir pour leur district des valeurs

moyennes. Les revenus locatifs supputés devaient correspondre aux loyers

normaux de la région. Il n’est dès lors pas possible de fixer la valeur fiscale

d’un immeuble sur la base d’une « méthode simplifiée » qui se base

sur un pourcentage de la valeur vénale de l’objet à estimer. En effet, la loi

prescrit expressément que la valeur fiscale est une moyenne entre la valeur

vénale (qui peut être sujette à des fluctuations importantes en raison de

circonstances extérieures), et la valeur de rendement, soit des avantages que

le propriétaire peut retirer de son bien. La détermination de la valeur fiscale

par un pourcentage de la valeur vénale est donc contraire aux termes de la loi

et à son but. Une telle pratique, qui ne tient nullement compte des

particularités de chaque objet, est arbitraire.

7.

Reste à déterminer si la décision entreprise, même fondée

sur les motifs erronés, satisfait dans son résultat aux dispositions de la

LEFI.

Comte tenu des chiffres retenus par l'autorité

intimée, le rendement locatif mensuel de l'appartement des recourants devrait

être de 7'862 fr. (1'850'000 fr. x 60% = 1'110'000 fr., x 8,5% = 94'350 fr. :

12.

= 7'862 fr.) ou de 6'875 fr., suivant le taux de rendement appliqué

(1'110'000 fr. x 7,5% = 82'500 : 12 = 6'875 fr.). Cela correspond à un

rendement mensuel par mètre carré de 41 fr.80 (7862 : 188 m2)

ou de 36 fr. 56 (6875 : 188 m2).

L'autorité intimée a cité dans ses déterminations du

27.

juillet 2005 des exemples de loyers pratiqués à la Grand-Rue 48, à Lutry,

sans toutefois produire de justificatifs. Elle a ainsi indiqué qu'un

appartement de 2,5 pièces de 70 m2 était loué 34'800 fr. par année,

un 2 pièces de 70 m2 loué 27'600 fr. par année et un 3 pièces de 90

m2 loué 30'000 fr. par année. Le rendement au mètre carré de ces

appartements varie entre 27 fr. et 41 francs. Toutefois, à défaut de pièces

permettant d'établir une comparaison objective de ces objets (copie des contrats

de bail, emplacement, vue, etc.) et de l'appartement des recourants, ces

chiffres ne sauraient être retenus comme probants.

Il en va de même de l'état locatif produit par

l'autorité intimée concernant des appartements sis dans les immeubles voisins

de celui des recourants, en raison de l'absence de l'indication du nombre de

mètres carrés des appartements, et des particularités de chaque appartement, ce

qui empêche l'autorité de céans de procéder à des calculs comparatifs. Quoi

qu'il en soit, il ressort de ces états locatifs que les loyers nets perçus pour

des appartements de 4,5 ou 5,5 pièces varient entre 4'200 et 5'750 francs.

Force est de constater que l'on est dès lors loin du loyer supputé par la

Commission d’estimation qui serait de 6’875 fr. pour l'appartement des

recourants, dans l’hypothèse qui leur serait la plus favorable.

En définitive, l'autorité de céans n'est pas en

mesure d'établir, au regard des éléments figurant au dossier, quelle peut être l’estimation

du loyer de l'appartement des recourants, afin d'en extrapoler sa valeur de

rendement. Dans ces conditions, il convient d'annuler la décision entreprise,

et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin qu'elle estime, conformément

aux instructions CEFI, par une méthode comparative, la valeur de rendement de

l'appartement des propriétaires, et qu'elle établisse, selon l'art. 2 al. 1er

de la loi sur l'estimation fiscale des immeubles, une estimation dûment

documentée.

8.

Les recourants, qui obtiennent gain de cause, se verront

restituer l'avance de frais qu'ils ont versée au tribunal, par 2'000 francs.

Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ils ont droit à des

dépens, à la charge de l'autorité intimée, arrêtés à 1'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 30 mars 2005 par la Commission

d'estimation fiscale des immeubles du district de Lavaux concernant la

propriété des recourants Anne Guyot-Sanders et Jacques Guyot est annulée, la

cause étant renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle

décision au sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par

les recourants, par 2'000 fr., leur est restituée.

IV.

L'autorité intimée versera aux recourants, solidairement

entre eux, la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)