EF.2005.0005
TA - EF.2005.0005 - 2007-01-09 - GIOBELLINA/Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne
9 janvier 2007Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
EF.2005.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 09.01.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GIOBELLINA/Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne
VALEUR FISCALE
DROIT DE SUPERFICIE
ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT
LEFI-2
LEFI-2-1
LEFI-2-4
RLEFI-8-1
RLEFI-8-2
Résumé contenant:
La méthode de calcul utilisée par la Commission d'estimation afin de définir la valeur fiscale d'une parcelle gevée d'un droit de superficie, soit la capitalisation à 5% de la valeur de rendement du droit de superficie, n'est pas conforme à l'art. 2 LEFI et à l'art. 8 al. 2 REFI, dans la mesure où il est possible d'établir la valeur vénale des parcelles par comparaison avec d'autres parcelles sises dans la région. Une telle manière de procéder est arbitraire. Recours admis, décision annulée et dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 janvier 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jacques Morel
et Alain Matthey, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourants
Jean et Jean-Luc GIOBELLINA, à
Paudex, représentés par Nicolas URECH, World Trade Center, à Lausanne 30
Autorité intimée
Commission d'estimation fiscale des
immeubles du district de Lausanne,
Objet
Estimation fiscale des
immeubles
Recours Jean et Jean-Luc GIOBELLINA c/ décision de la
Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne du 30
juin 2005 rejetant la réclamation du 4 mars 2003 (taxation des parcelles n°
758-779-780-781, à Crissier)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean Giobellina SA était propriétaire des parcelles 758 et
779 de la commune de Crissier dont les surfaces respectives sont de 7'187 et de
23'940 m2.
B.
Par acte authentique Pierre Rochat du 5 février du 1987,
Jean Giobellina SA et COOP Lausanne – Chablais, société coopérative, ont constitué
un droit de superficie distinct et permanent portant sur les deux parcelles
susmentionnées pour une durée de 99 ans dès la date de l'inscription au
registre foncier.
Il ressort notamment du chiffre 2 dudit acte que
COOP Lausanne-Chablais avait l'intention d'édifier, sur ces parcelles, une
halle marchande (centre commercial) avec un parking pour voitures automobiles
ou à défaut d'un plan d'extension approprié, toute autre construction
réglementaire qu'elle désirerait. Le chiffre 7 dudit
acte prévoyait qu'à l'échéance du droit de superficie, les constructions et
leurs parties intégrantes reviendraient à la superficiante moyennant l'indemnité
prévue à l'art. 779 let. d du code civil, dont le montant serait déterminé
par un tribunal arbitral.
Le chiffre 9 dudit acte mentionne ce qui suit:
"9. redevance
La superficiaire paiera à la superficiante une redevance
annuelle correspondant à 14'000 francs le m2.
Dès l'entrée en jouissance, la redevance est payable
trimestriellement d'avance. Le nombre de m2 pris en considération
sera celui de la surface actuelle de terrain des parcelles 758 et 779 diminuée
de 211 m2 promis – cédé à la commune de Crissier. Les autres
surfaces cédées pour les aménagements routiers nécessaires à la fluidité du
trafic engendrés par les constructions projetées seront prises en compte pour
le calcul de la redevance dans la mesure où leurs sessions ne diminuent pas les
possibilités de construction au sol ainsi que la densité autorisée par le
règlement communal.
Le montant de la redevance est irrévocable mais sera adapté
aux variations de l'indice du prix à la consommation de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail, selon les modalités fixées
ci-dessous.
L'indice pris en considération est celui du mois de septembre
1985, à savoir 107,4.
Le montant de l'indexation sera déterminé de la manière
suivante:
Compensation à 100% de toute hausse ou baisse de l'indice
jusqu'à 2% par an;
Compensation à 65 % de toute hausse ou baisse de l'indice en
dessus de 2% par an.
Le montant de la redevance ne pourra toutefois jamais être
inférieur:
Au cours des six premières années: au
montant initial prévu de 14'000 francs;
Au cours des années suivantes: à celui de la sixième année
précédente.
L'adaptation du montant de la redevance se fera au 1er
janvier, tous les trois ans, sur la base de l'indice du mois de septembre
précédent. En aucun cas, il ne sera tenu compte du taux de l'intérêt
hypothécaire dans le calcul de cette redevance. La première indexation
interviendra le 1er janvier 1989 (…)"
C.
Jean Giobellina (personnellement) a acquis les parcelles
758 et 779 de la Commune de Crissier le 31 mars 1989.
Il a également acquis, le 19 juin 1989 la parcelle
numéro 780 de cette même commune, dont la surface est de 4'241m2.
Par acte notarié Pierre Rochat du 15 avril 1994,
Jean Giobellina a autorisé la constitution en faveur de COOP Vaud-Chablais valaisan
d'une servitude de superficie grevant la parcelle 780 pour une durée de
quarante ans dès son inscription au registre foncier, renouvelable tacitement
de dix ans en dix ans, sauf résiliation donnée par l'une ou l'autre des parties
au plus tard cinq ans avant l'expiration du droit.
Aux termes du chiffre 7 de l'acte constitutif, à
l'échéance du droit de superficie, la construction reviendra au superficiant
moyennant une indemnité prévue à l'art. 779 d du code civil suisse, dont
le montant sera fixé par un Tribunal arbitral.
Concernant la redevance, on extrait de l'acte
précité ce qui suit:
"9. Redevance
Dès le premier janvier 1994, la superficiaire doit aux superficiants
une redevance annuelle de 300'00 francs payable la première fois en une
annuité, ensuite trimestriellement d'avance.
Le montant de la redevance variera selon l'indice des prix à
la consommation publié par l'Office fédérale des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), selon les modalités prévues ci-dessous.
L'indice de référence est celui du 1er juin 1993,
à savoir 100.
Considérants
Le montant de l'indexation sera déterminé de la manière
suivante:
Compensation intégrale de toute hausse ou baisse de l'indice
inférieur ou égal à 2% l'an;
Compensation à raison de 65% de toute hausse ou baisse
supérieure à 2% l'an.
L'adaptation du montant de la redevance se fera au 1er
janvier, tous les trois ans, sur la base de l'indice du mois de septembre
précédent. La première adaptation aura lieu le 1er janvier 1995.
Le montant de la redevance ne pourra être inférieur à 300'000
francs. (…)"
D.
Le 22 janvier 1997, Jean-Luc Giobellina, fils de Jean
Giobellina, a acquis la parcelle numéro 781 de la commune de Crissier, dont la
surface est de 5'044 m2.
Par acte notarié Antoine Rochat du 29 janvier 1997,
Jean Giobellina a cédé à son fils Jean-Luc Giobellina l'entier des droits et
obligations de superficiant contenus dans l'acte constitutif du droit de
superficie distinct et permanent du 15 avril 1994 relatif à la parcelle 781 de
la commune de Crissier.
Par ailleurs, les parties, à savoir Jean-Luc
Giobellina et COOP Vaud-Chablais valaisan ont convenu que cette dernière
verserait à Jean-Luc Giobellina une redevance annuelle dont les modalités seraient
les suivantes:
"La redevance annuelle pour l'année 1997, et pour les
années suivantes tant que la superficiaire ne bénéficiera pas de la jouissance
de la parcelle 781 de Crissier s'élève à 200'000 francs.
Elle est payable trimestriellement pour la première fois le
31.
janvier 1997, prorata temporis.
Pour les années 1998 et suivantes, dans la mesure où la
superficiaire entre en jouissance de la parcelle 781 de Crissier après le 31
décembre 1997, la redevance annuelle, dès cette entrée en jouissance, s'élèvera
à 250'000 francs.
Cependant, les parties conviennent que, dans la mesure où la
superficiaire peut jouir entièrement de la parcelle 781 de Crissier d'ici au 31
décembre 1997, la redevance annuelle s'élèvera à 300'000 francs, dès le 1er
janvier 1998.
Toutes les redevances indiquées ci-dessus seront payables
trimestriellement d'avance sur le compte bancaire indiqué par le superficiant.
Le montant de la redevance variera selon l'indice des prix à la consommation
publiée par l'Office fédérale des arts et métiers du travail (OFIAMT). L'indice
de référence sera celui du mois de décembre en 1997.
Le montant de l'indexation sera déterminé de la manière
suivante:
Compensation intégrale de toute hausse ou baisse de l'indice
inférieur ou égal à 2% l'an;
Compensation à raison de 65% de toute hausse ou baisse
supérieure à 2% l'an.
L'adaptation du montant de la redevance se fera au 1er
janvier, tous les trois ans, sur la base de l'indice du mois de septembre
précédent. La première adaptation aura lieu le 1er janvier 2001."
E.
Par décision du 4 février 2003, la Commission d'estimation
fiscale des immeubles du district de Lausanne s'est adressée à Jean Giobellina
de la manière suivante:
" Monsieur,
Nous vous avisons qu'ensuite de taxe 2002 des redevances sur
DDP des parcelles 429, 1870 et 2002 de Coop Immobilien AG, notre commission a
procédé à une nouvelle estimation des immeubles suivants:
Commune de Crissier
Parcelle
Nom local
Surface en m2
Estimation en Fr.
ancienne
nouvelle
758.
779.
780.
781.
Chemin
de Saugy
Dito
Chemin
de la Vernie 1-3
Rue
de la Vernie 5
7147.
23982.
4241.
5044.
1'395'000
4'788'000
6'000'000
2'018'000
2'537'000
8'512'000
6'160'000
5'134'000
F.
Le 4 mars 2003, par l'intermédiaire BDO Visura, les
recourants ont déposé une réclamation contre la décision précitée. Ils ont sollicité
qu'une nouvelle décision soit prise sans toutefois prendre de conclusions
chiffrées. Le 25 mars 2003, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du
district de Lausanne s'est adressée au mandataire des recourants en indiquant
ce qui suit:
"La Commission vous remet en premier lieu en annexe le
détail des calculs des estimations fiscales des parcelles 758, 779, 780
propriété de M. Jean Giobellina et de la parcelle 781 propriété de M. Jean-Luc
Giobellina.
Ces estimations fiscales ont été calculées sur la base des
redevances fixées par les trois droits de superficie constitués avec la société
Dispositif
Coop Vaud-Chablais valaisan. La commission a arrêté ses taxations à la valeur
de rendement capitalisée au taux habituel de 5% pour ce genre d'immeuble.
A titre d'information, à l'échéance des droits de superficie,
les estimations fiscales tant du terrain que des bâtiments, devront être revues
en fonction de la situation à l'échéance (démolition des bâtiments, reprise des
bâtiments, nouveau droit de superficie, etc)."
Joint à ce courrier figurait le descriptif des modes
de calcul des nouvelles estimations fiscales pour les parcelles susmentionnées
dont le contenu est le suivant:
Parcelle
Nature
Surface
Prix au m2
Total
Valeur locative totale
758
Redevance des P. 758 et
P. 779 Fr. 552'463.--
pour
31129 m2, pour 7147 m2
Fr. 126'842.--
Fr. 126'842.--
779
Redevance des P. 758 et
P. 779 Fr. 552'463.--
pour
31129 m2, pour 23982 m2
Fr. 425'621.--
Fr. 425'621.--
780
Redevance
de P. 780 Fr. 308'010.-- pour 4241 m2
Fr. 308'010.--
Fr. 308'010.--
781
Redevance
de P. 781 Fr. 256'675.-- pour 5044 m2
Fr. 256'675.--
Fr. 256'675.--
Revenu total
Taux capitalisat.
Val. de rendement
Fr. 126'842.--
5.00%
Fr. 2'537'000.--
Fr. 425'621.--
5.00%
Fr. 8'512'000.--
Fr. 308'010.--
5.00%
Fr. 6'160'000.--
Fr. 256'675.--
5.00%
Fr. 5'134'000.--
Par courrier du 28 mars 2003, les recourants, par
l'intermédiaire de leur fiduciaire, ont maintenu leur réclamation en s'opposant
notamment au taux de capitalisation utilisé par la Commission d'estimation
fiscale.
G.
Par décision du 30 juin 2005, la Commission d'estimation
fiscale des immeubles du district de Lausanne a rejeté la réclamation déposée
par les recourants et confirmé les estimations figurant dans sa décision du 4 février
2003.
Par acte du 2 août 2005, les recourants ont saisi le
Tribunal de céans d'un pourvoi et ont pris les conclusions suivantes, avec
dépens :
"I. Admettre le recours;
II. Fixer des estimations fiscales à des valeurs ne dépassant
pas Fr. 270.-- par m2."
Ils se sont acquittés, en
temps voulu, de l'avance de frais de 5000 francs requise par le tribunal.
L'autorité intimée s'est
déterminée le 5 septembre 2005, concluant implicitement au rejet du recours.
Les recourants ont déposé
des écritures complémentaires le 30 novembre 2005, maintenant leurs
conclusions.
Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Les arguments des parties
sont repris ci-après dans la mesure utile.
1.
a) Déposé dans le délai de trente
jours prescrit par l'art. 15 al. 2 nouveau de la loi vaudoise sur l'estimation
fiscale des immeubles du 18 novembre 1935 (RSV 9.2 A; ci-après LEFI), modifiée
le 4 juillet 2000 et entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (ROLV 2000, p. 328;
cf. également BGC juin 2000, p.1874), le recours est intervenu en temps utile.
Il est au surplus recevable à la forme. En tant que propriétaires des parcelles
litigieuses et destinataires de la décision querellée, les recourants ont
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 LJPA.
b) L'art. 36 litt. a LJPA prévoit que
les recourant peuvent invoquer devant l'autorité de recours la violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il ne peut
invoquer l'inopportunité que si la loi spéciale le prévoit (art. 36 litt. c
LJPA). La LEFI ne comportant aucune disposition étendant le pouvoir de
l'autorité de recours au contrôle de l'opportunité, le pouvoir d'examen du
Tribunal administratif est donc limité au contrôle de la légalité en matière
d'estimation fiscale. Le tribunal renonce ainsi à corriger l'estimation fiscale
lorsque la différence entre la valeur contestée et celle à laquelle il aboutit
est inférieure à 5%, marge en deçà de laquelle il considère qu'il n'y a pas
d'abus du pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêts TA EF.1998.0006 du 17
juin 1998; EF.1994.0083 du 28 février 1995; EF.1993.0029 du 8 septembre 1993;
EF 1992.0039 du 1er juillet 1993).
2.
Conformément à l'art. 20 LEFI, à partir de la mise en
vigueur dudit loi, la commission procède périodiquement à la mise à jour des estimations.
Cette opération a pour but de revoir l'estimation des immeubles lorsqu'il est
constaté notamment par demande motivée des propriétaires, par mutation, réunion
ou division de biens-fonds, construction ou démolition de bâtiments,
constitution ou radiation de servitudes, ou par d'autres opérations que la
valeur fiscale de ces immeubles a notamment augmenté ou diminué.
En l'occurrence, les motifs pour lesquels la
Commission d'estimation a procédé à de nouvelles estimations des parcelles des
recourants ne sont pas clairs. La décision du 4 février 2003 mentionne en effet
comme justification ce qui suit:
"Ensuite de taxe 2002 des redevances sur DDP des
parcelles 429, 1870 et 2002 de COOP IMMOBILIEN AG, notre commission a procédé à
une nouvelle estimation des immeubles".
Les recourants ne contestent toutefois pas le
principe d'une nouvelle estimation fiscale, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'examiner si c'est à juste titre qu'une nouvelle taxation a été effectuée.
3.
Aux termes de l'art. 2
LEFI, l'estimation fiscale est faite par biens-fonds en prenant la moyenne
entre sa valeur de rendement et sa valeur vénale (al. 1). Toutefois, la valeur
fiscale ne peut pas être supérieure à la valeur vénale (al. 2). La valeur de
rendement d'un immeuble correspond au rendement brut ou net capitalisé à un
taux tenant compte du loyer de l'argent et des charges annuelles et périodiques
(al. 3). La valeur vénale d'un immeuble représente la valeur marchande de
celui-ci (al. 4).
4.
a) Selon l'art. 8 du règlement du 22 décembre 1936 sur
l'estimation fiscale des immeubles (ci-après: REFI), la valeur vénale d'un
immeuble représente la valeur marchande de celui-ci, en tenant compte de
l'offre et de la demande. Cette valeur est établie en prenant notamment pour
bases la situation, la destination, l'état et le rendement de l'immeuble (al.
1). A défaut d'indications (prix d'achat, éléments de comparaison, etc.), la
valeur vénale est obtenue en capitalisant le rendement brut à un taux qui varie
selon le genre d'immeuble, la nécessité d'amortissement, les risques de
placement sur ces immeubles (al. 2).
b) En l'occurrence, les immeubles des recourants
sont grevés d'un droit de superficie, inscrit au registre foncier sous forme
d'un droit distinct et permanent. Dans ces conditions, la valeur du sol est
estimée séparément au chapitre du propriétaire de la parcelle grevée. Les
droits de superficie font l'objet d'une estimation fiscale dans laquelle, seuls
les bâtiments sont considérés (EF 1994/0021 du 8 mars 1995, EF 2001/0002 du 28
juin 2001 et EF 2005/0003 du 15 août 2006).
S'agissant également de la question des droits de
superficie, le Tribunal de céans a considéré que dans la mesure où les parties
avaient prévu une indemnité de retour correspondant à la valeur vénale des
bâtiments à l'échéance du droit, on devait admettre que cette valeur ne
subissait pas d'autres diminutions que celle résultant de la vétusté et que, à
cet égard, la valeur vénale d'un bâtiment qui est régie en vertu d'un droit de
superficie ne se distinguait pas de celle d'une construction appartenant
notamment au propriétaire du fond (arrêt TA EF 1995/0009 du 29 mai 1995 et EF
2001/0002 du 28 juin 2001).
En l'occurrence, l'autorité intimée ne s'est fondée
que sur la valeur de rendement des parcelles des recourants, qu'elle a capitalisé
un taux de 5%, pour définir leur valeur fiscale. Elle a ainsi fait application
de l'art. 8 al. 2 REFI et des instructions pour les commissions de district
d'estimation fiscale des immeubles établies à l'occasion de la révision
générale de 1992 (ci-après instruction) dont on extrait ce qui suit:
"III. Cas particulier
1. Droits distincts et permanents (DDP)
Toutes les parcelles doivent être estimées selon des critères
analogues pour respecter le principe de l'égalité de traitement, qu'elles soient
soumises à un droit de superficie ou non. Les règles en matière d'estimation
fiscale s'appliquent par analogie au DDP considérés par la loi comme des
immeubles (art. 1 ALEF; recours Conforama 1982).
S'agissant d'un DDP, la valeur du sol est estimée séparément au
chapitre du propriétaire de la parcelle grevée. Les droits de superficie font
l'objet d'une estimation fiscale dans lesquels seuls les bâtiments sont
considérés.
Pour déterminer la valeur du terrain, on pourra se fonder sur
la redevance annuelle versée par le superficiaire capitalisée à un taux de 5 à
6% selon le cas."
La méthode préconisée par les instructions
correspond à celle de l'art. 8 al. 2 REFI et doit être comprise comme étant
applicable à défaut d'indication relative au prix d'achat ou à des éléments de
comparaison.
5.
a) Les recourants invoquent le fait que c'est à tort que
l'autorité intimé a fait application de cette disposition dans la mesure où des
éléments de comparaisons existent et doivent permettre à la commission
d'estimation de déterminer la valeur vénale des parcelles dont l'estimation
fait l'objet du présent recours.
Dans ses déterminations, l'autorité intimée cite des
exemples de vente de parcelles similaires dans la région :
- la parcelle 783 qui est estimée à une valeur
fiscale de 118.40 fr par mètre carré; la commission précisant que cette valeur
ne correspond plus à la valeur du terrain et qu'une révision devrait
intervenir,
- la parcelle 2223 qui a été par la suite
parcellisée, mais dont la valeur est de 288 fr. ou 290 fr. le mètre carré,
suivant la surface prise en compte (avant ou après parcellisation),
- une parcelle dont la référence n'est pas citée,
mais qui se serait vendue à un prix correspondant à 549 fr. par mètre carré.
b) Les éléments pris en compte par l'autorité intimée
peuvent être résumés dans le tableau suivant :
No de la parcelle
redevance
Surface en m2
Rendement par m2
Capitalisation à 5%
758
126'842.00
7147
17.75
2'536'840.00
779
425'621.00
23982
17.75
8'512'420.00
780
308'010.00
4241
72.63
6'160'200.00
781
256'675.00
5044
50.89
5'133'500.00
Sur la base de ces éléments, si le calcul de la
valeur fiscale avait été effectué en opérant une moyenne entre la valeur vénale
et la valeur de rendement, la valeur vénale des parcelles aurait été la
suivante :
redevance
Capitalisée à 8 %
Valeur fiscale retenue par la commission
valeur vénale supputée
valeur vénale supputée par m2
Valeur fiscale retenue selon CEF par m2
758
126'842.00
1'585'525.00
2'536'840.00
3'488'155.00
488.06
354.95
779
425'621.00
5'320'262.50
8'512'420.00
11'704'577.50
488.06
354.95
780
308'010.00
3'850'125.00
6'160'200.00
8'470'275.00
1997.24
1452.53
781
256'675.00
3'208'437.50
5'133'500.00
7'058'562.50
1399.40
1017.74
Compte tenu des éléments relevés par l'autorité
intimée dans ses déterminations, il apparaît clairement que l'on ne se trouve
pas dans une situation dans laquelle de l'art. 8 al. 2 REFI, dont on peut par
ailleurs se demander si cette disposition repose sur une base légale
suffisante, peut trouver application. En effet, l'autorité intimée a pu citer
des exemples de parcelles qui ont fait l'objet d'un transfert de propriété dans
la région et elle ne soutient d'ailleurs pas qu'une estimation de la valeur
vénale n'est pas possible en raison de l'absence d'éléments de comparaison,
notamment.
Par ailleurs, le tableau ci-dessus démontre que le
résultat auquel arrive l'autorité intimée apparaît arbitraire en ce qui
concerne les parcelles no 780 et 781 à tout le moins. En prenant pour base la
valeur fiscale retenue par l'autorité intimée et en l'utilisant pour faire une
moyenne avec la valeur de rendement capitalisée à 8 % (art. 7 al. 1 REFI), on
obtiendrait une valeur vénale de 8'470'275 fr. pour la parcelle no 780 et de
7'058'562 fr. pour la parcelle no 781, soit un prix au mètre carré de 1997 fr.
pour la parcelle no 780 et de 1399 fr. pour la parcelle no 781. De telles
valeurs sont 3 à 4 fois plus élevées que la valeur vénale la plus haute des
exemples cités par l'autorité intimée. Celle-ci n'invoque par ailleurs aucune
raison justifiant une telle différence.
En définitive, le résultat auquel arrive l'autorité
intimée, fondé sur un calcul mathématique qui ne tient pas compte des caractéristiques
des parcelles estimées, en particulier de leur valeur vénale, et apparaît
arbitraire. Il est par ailleurs contraire à la lettre de la loi qui prévoit que
la valeur fiscale soit calculée en opérant une moyenne entre la valeur vénale
et la valeur de rendement (art. 2 al. 1 LEFI).
La décision entreprise doit dès lors être annulée et
le dossier retourné à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle
décision, en effectuant un calcul de la valeur fiscale fondé sur une moyenne
entre la valeur vénale et la valeur de rendement.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation
de la décision entreprise. Le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais,
l'avance de frais effectuée étant restituée aux recourants. Ceux-ci, qui
obtiennent gain de cause avec l'aide d'un homme de loi ont droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par la commission d'estimation fiscale
des immeubles du district de Lausanne le 30 juin 2005 est annulée, le dossier
de la cause étant retourné à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle
décision au sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Les recourants ont droit à des dépens arrêtés à 2'500
(deux mille cinq cents) francs.
ztk/Lausanne, le 9 janvier 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
En tant qu'il a trait à l'application de l'art. 14 LHID,
le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).