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Décision

EF.2006.0001

TA - EF.2006.0001 - 2006-11-30 - IKEA IMMOBILIERE SA/Commission d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aubonne

30 novembre 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société Ikea Immobilière SA (ci-après: Ikea SA) est

propriétaire des parcelles 1042 et 1154 sises sur la commune d'Aubonne et des

parcelles 84, 85 (par l'intermédiaire de Madeca SA, société liée au groupe

Ikea) 87, 88 et 371 sises sur la commune d'Allaman.

Par lettre du 5 juillet 2005 adressée à la

Commission d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aubonne (ci-après:

CEFI), Ikea SA a sollicité une "mise à niveau" des estimations

fiscales de ses biens immobiliers sis sur les communes d'Aubonne et d'Allaman

dans la perspective de convenir d'une clé de répartition fiscale entre ces deux

communes.

Par décisions du 31 août 2005, la CEFI a porté

l'estimation fiscale des parcelles 84, 85, 88, 87 et 371 de la commune

d'Allaman à respectivement 846'000 fr., 7'175'000 fr., 18'433'000 fr., 436'000

fr. et 96'000 fr. Les estimations fiscales des parcelles 1042 et 1154 de la

commune d'Aubonne ont pour leur part été portées à respectivement 56'831'000 fr

et 3'765'000 fr.

Ikea SA a formé réclamation contre ces nouvelles

estimations par acte du 16 septembre 2005, par l'intermédiaire de la société

Ernst & Young SA. Elle y alléguait que suite à une mécompréhension, les

révisions opérées ne correspondaient pas à la mise à niveau sollicitée mais à une

révision complète de l'ensemble des biens immobiliers d'Ikea SA sur les deux

communes; elle contestait, à titre subsidiaire, la valeur vénale des immeubles

retenus par la CEFI, qu'elle estimait trop élevée.

B.

Par décision du 22 décembre 2005, la CEFI a ramené à

2'510'000 fr. l'estimation de la parcelle 1154, à 564'000 fr. l'estimation de

la parcelle 84, à 5'809'000 fr. l'estimation de la parcelle 85 et à 291'000 fr.

l'estimation de la parcelle 87. L'estimation fiscale des parcelles 1042, 88 et

371 a quant à elle été confirmée.

C.

Ikea SA a déféré cette décision au Tribunal administratif,

par acte du 24 janvier 2005, toujours par l'intermédiaire de Ernst & Young

SA. Elle soutient que le calcul à la hausse de l'ensemble des estimations

fiscales des communes d'Allaman et d'Aubonne a été effectué à tort suite à une

mécompréhension, dès lors qu'elle souhaitait uniquement obtenir une mise à

niveau par la révision fiscale des immeubles sis sur la commune d'Allaman, que

par ailleurs la valeur vénale de l'immeuble sis sur la parcelle 88 d'Allaman ne

devrait pas excéder le montant de 10'752'000 fr. et celle de l'immeuble sis sur

la parcelle 1042 d'Aubonne le montant de 30'026'000 fr., en tenant compte d'un

abattement nécessaire du prix d'acquisition dû à une importante usure et

détérioration, qu'enfin le calcul des estimations fiscales des parcelles 88 et

1042 est erroné tant au niveau de la valeur vénale et de la surface prise en

considération que de la valeur au mètre carré utilisée.

La CEFI a déposé ses déterminations en date du 21

février 2006. Après y avoir exposé ses arguments, elle conclut au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Ikea SA a pour sa part encore déposé un mémoire

complémentaire en date du 25 avril 2006.

A la requête du juge instructeur, la CEFI a précisé

dans une lettre du 7 août 2006 qu'elle avait appliqué strictement les

instructions pour les Commissions d'estimation fiscale du 31 janvier 1991 en

retenant un taux de capitalisation de 8% pour déterminer la valeur de rendement

des surfaces louées sur les parcelles 1042 d'Aubonne et 88 d'Allaman, en dépit

du taux hypothécaire de référence se situant plus de 2 points en dessous du

taux retenu, que s'agissant du loyer annuel de 240'000 fr. relatif au parking

de huit cents places situé sur la parcelle 1042 d'Aubonne, elle avait fixé ce

montant sur la base d'un loyer supputé de 25 fr. par mois pour un parking de

huit cents places, le montant considéré ayant été déterminé par analogie avec

un autre grand parking de la place, que s'agissant du revenu de 231'200 fr.

relatif à la surface louée à Ikea Trading sur la parcelle 88 d'Allaman, ce

montant ressortait d'une pièce fournie par Ikea Immobilière SA (produite en

annexe à sa correspondance) et de la pièce 10 déjà fournie par la recourante, qu'elle

n'avait enfin pas tenu compte du terrain dans la détermination de l'estimation

fiscale des parcelles 1042 d'Aubonne et 88 d'Allaman.

Ikea Immobilière SA n'a pas formulé d'observations

complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni

ultérieurement d'ailleurs.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris, en tant que

de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prescrit par l'art.

15.

al. 2 de la loi vaudoise sur l'estimation fiscale des immeubles du 18

novembre 1935 (ci-après : LEFI), modifiée le 4 juillet 2000 et entrée en

vigueur le 1er janvier 2001 (ROLV 2000, p. 328; cf. également BGC juin 2000,

p.1874), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable

en la forme. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 20 LEFI, la commission procède périodiquement

à la mise à jour des estimations. Cette opération a pour but de revoir

l'estimation des immeubles lorsqu'il est constaté notamment par demande motivée

des propriétaires, par mutation, réunion, division de biens fonds, construction

ou démolition de bâtiments, constitution ou radiation de servitudes, ou par

d'autres opérations que la valeur fiscale de ces immeubles a notamment augmenté

ou diminué.

En l'occurrence, l'intimée indique sans être

contredite sur ce point par la recourante que la dernière estimation notifiée

en 2004 de la parcelle 1042 d'Aubonne, qui n'a pas été intégrée dans la révision

générale des estimations fiscales décidée par le Conseil d'Etat dans sa séance

du 2 mai 1990, s'élevait à 24'585'000 fr..

La nouvelle estimation ascende à 56'831'000 fr, soit

une valeur sensiblement plus élevée. Aussi, peu importe que la demande de la

recourante, qui reconnaît avoir utilisé une formulation équivoque, n'ait porté

que sur la révision des estimations fiscales des parcelles sises sur la commune

d'Allaman, puisque l'intimée était quoi qu'il en soit habilitée à réviser

d'office l'estimation fiscale de la parcelle 1042, compte tenu de

l'augmentation notable de sa valeur fiscale.

Le recours est donc mal fondé sur ce point.

3.

Il convient maintenant d'examiner la validité des estimations

fiscales des parcelles 1042 et 88, qui sont seules litigieuses dans la présente

espèce.

A teneur de l'art. 2 LEFI, l'estimation fiscale d'un

bien fonds est calculée en prenant la moyenne entre sa valeur de rendement et

sa valeur vénale (al. 1). La valeur de rendement d'un immeuble correspond au

rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte du loyer de l'argent

et des charges annuelles et périodiques (al. 3). La valeur vénale d'un immeuble

représente la valeur marchande de celui-ci (al. 4). L'art. 3 al. 1 LEFI précise

encore que l'estimation fiscale d'un bien fonds comprend l'estimation du sol,

des bâtiments et des accessoires.

L'art. 5 al. 1 du

Règlement sur l'estimation fiscale des immeubles (ci-après: REFI), qui reprend

les termes de l'art. 2 LEFI, dispose que la valeur de rendement d'un immeuble

correspond au rendement net ou brut capitalisé à un taux tenant compte du loyer

de l'argent et des charges annuelles et périodiques. L'art. 7 REFI précise que

la capitalisation du rendement s'opère sur la base du 5 à 6% du rendement net

ou, dans la règle, du 6 à 9% du rendement brut selon le genre d'immeuble (al.

1); la justification du taux utilisé doit toujours pouvoir être faite de façon

à conserver l'égalité de traitement d'imposition entre tous les immeubles (al.

2).

Quant à la valeur de

rendement d'un immeuble locatif, elle s'obtient en capitalisant le revenu brut

normal à un taux variant suivant le genre de construction, la situation et

l'état de l'immeuble (art. 21 al. 1 REFI). Pour le revenu brut, la

justification du taux employé sera établie en partant du taux de 5%, auquel

seront ajoutés en pour-cent les frais généraux et les frais d'entretien, ce

revenu variant dans la règle du 6 à 9% (art. 21 al. 2 REFI).

Pour le calcul de la valeur de rendement, le

Tribunal administratif applique en règle générale le taux d'intérêt

hypothécaire de référence en vigueur au moment de la détermination de l'état

locatif majoré de deux points (arrêt TA du 12 juillet 1994 EF.1994.0020 et les

réf. citées). Dès lors qu'une augmentation du taux d'intérêt hypothécaire

entraîne généralement une hausse de loyer et donc des états locatifs, cette

solution permet au surplus d'assurer une certaine égalité de traitement entre

les propriétaires même si les états locatifs n'ont pas été établis à la même

date (arrêt TA EF.1994.0020 précité).

En l'occurrence, les taux hypothécaires émis par la

Banque Cantonale Vaudoise font apparaître un taux de référence de 3% en

septembre 2005, ce qui, majoré de deux points, donne un taux de rendement de

5%, taux qui est en deçà de la fourchette légale comprise entre 6 et 9% (art. 7

REFI).

L'intimée a pour sa part précisé en cours de

procédure avoir appliqué strictement les Instructions pour les Commissions

d'estimation fiscale du 31 janvier 1991 (ci-après: les Instructions) et, ce

faisant, avoir appliqué un taux de capitalisation de 8% indépendamment de

l'évolution du taux hypothécaire de référence. Si le taux retenu par l'intimée

peut se discuter compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, il reste

qu'il est favorable à la recourante. Le tribunal, qui n'est au surplus pas

habilité à modifier une décision attaquée au préjudice de la recourante (cf.

arrêt TA du novembre 2000 EF 2000/0006), ne s'en écartera donc pas.

Il y a lieu dans ces conditions de calculer la

valeur de rendement de la parcelle 1042 d'Aubonne et de la parcelle 88

d'Allaman sur la base du taux de 8% retenu.

3.1

Parcelle 1042 d'Aubonne

Cette parcelle comprend le magasin principal

d'ameublement de la société, une surface louée à H&M ainsi qu'un parking

extérieur.

a) Le magasin d'ameublement

Le loyer du magasin d'ameublement se trouvant sur la

parcelle 1042, qui englobe également celui de la halle se trouvant sur la

parcelle 88, se monte à 4'900'000 fr. (cf. l'avenant d'octobre 2001 au contrat

du 23 janvier 1992).

Capitalisé à un taux de 8%, on obtient ainsi une

valeur de rendement de 61'250'000 fr. (4'900'000 fr. / 0.08).

L'intimée a ensuite réparti cette valeur au prorata

des surfaces affectées au magasin (parcelle 1042 / 26'214 m2, soit 50'831'000

fr.) et à la halle de stockage (parcelle 88 / 5'373 m2, soit 10'418'000 fr.).

La surface de 26'214 m2 (parcelle 1042) a de toute

évidence été calculée sur la base de la "description volumique" du

bâtiment ECA 1174 (27'004 m2), à laquelle a été soustraite la surface de 790 m2

correspondant à la surface louée à H&M (cf. le contrat de bail à loyer

conclu entre Ikea SA et H&M en date des 12 février et 10 mars 1992, p. 3),

non prise en considération.

La surface de 5'373 m2 (parcelle 88) a quant à elle

été calculée sur la base de la "description volumique" du bâtiment

ECA 387.

Le mode de procéder décrit ci-dessus est correct, hormis

une erreur de plume manifeste faisant état d'une surface totale de 31'857 m2 en

lieu et place de 31'587 m2.

C'est dès lors à juste titre que l'intimée a fixé la

valeur de rendement pour le magasin d'Aubonne (surface louée à H&M exclue)

à 50'831'000 fr.

b) Surface louée à H&M

Le loyer annuel se monte à 240'000 fr. (cf. le

contrat de bail conclu entre la recourante et H&M en date des 12 février et

10.

mars 1992, p. 5), montant qui, capitalisé à 8%, donne une valeur de

rendement de 3'000'000 fr.

c) Parking de huit cents places

L'intimée a fixé un revenu locatif annuel de 240'000

fr. sur la base d'un loyer mensuel de 25 fr. par place. A la requête du magistrat

instructeur, elle a indiqué au tribunal avoir déterminé ce montant par analogie

avec un autre grand centre du site pour lequel les places de parc ont été louées

à 35 fr. par mois. L'intimée a précisé à cet égard que la différence de loyer se

situait au niveau de la construction, le bâtiment étant fermé dans le second

cas. La recourante n'a pas formulé d'observation au sujet de cette explication,

ni n'a contesté le montant articulé. Le tribunal le tiendra dès lors pour

acquis et confirmera le loyer annuel de 240'000 fr. retenu, montant qui,

capitalisé à 8%, aboutit effectivement à une valeur de rendement de 3'000'000 fr.

d) Synthèse

On aboutit ainsi à une valeur de rendement globale

de 56'831'000 fr. pour ce qui concerne la parcelle 1042 d'Aubonne (50'831'000

fr. + 3'000'000 fr. + 3'000'000 fr.), somme qui a été retenue par l'intimée

dans la décision attaquée. Celle-ci doit donc être confirmée sur ce point.

3.2

Parcelle 88 d'Allaman

Cette parcelle comprend deux bâtiments dont l'un

regroupe des surfaces louées à Nike, Navy Boot et Ikea Trading (cf. police ECA

bâtiment n° 391), l'autre comprenant la halle de stockage des meubles de la

recourante dont le loyer a été englobé au loyer du magasin de vente se trouvant

sur la parcelle 1042 (cf. police ECA bâtiment n° 387).

Il convient ici également de déterminer la valeur de

rendement de ces surfaces.

a) La halle de stockage

On l'a vu ci-dessus (cf. ch. 3.1 let. a), la valeur

de rendement de la surface relative à la halle de stockage ascende à 10'418'000

fr. pour un taux de capitalisation de 8%.

b) Surface louée à Nike

Le loyer annuel de cette surface se monte à 300'240

fr. (cf. contrat de bail conclu entre Ikea SA et Nike Retail B.V. en date du 14

février 2003, p. 9) arrondi à 300'000 fr. par l'intimée. Capitalisée à 8%, nous

obtenons une valeur de rendement de 3'750'000 fr.

c) Surface louée à Shoes and More

Le loyer annuel de cette surface s'élève à 110'383

fr. (cf. avenant du 29 octobre 2004 au contrat de bail à loyer conclu entre

Ikea SA et Shoes and More SA en date du 9 janvier 2004, p. 2), montant arrondi

à 110'000 fr. par l'intimée. Capitalisée à 8%, nous obtenons une valeur de

rendement de 1'375'000 fr.

d) Surface louée à Ikea Trading

L'intimée a fixé le loyer annuel à 231'200 fr. A la

requête du magistrat instructeur, l'intimée a produit un extrait du Registre

des bâtiments locatifs propriété d'Ikea SA établi en date du 20 avril 2005 qui

atteste d'un revenu locatif de 231'300 fr. (montant résultant également de la

pièce 10 produite par la recourante), soit le même loyer, à 100 fr. près, que

celui qui a été articulé dans la décision attaquée. Il n'y a dès lors pas lieu

de remettre en cause le loyer retenu par l'intimée, qui n'est quoi qu'il en

soit pas litigieux. Capitalisé à 8%, nous obtenons ainsi une valeur de

rendement de 2'890'000 fr.

e) Synthèse

La valeur de rendement totale de la parcelle 88

s'élève ainsi à 18'433'000 fr. (10'418'000 fr. + 3'750'000 fr. + 1'375'000 fr.

+ 2'890'000 fr.), montant auquel aboutit l'intimée. La décision attaquée doit donc

être également confirmée sur ce point.

4.

La valeur vénale d'un immeuble représente la valeur

marchande de celui-ci, en tenant compte de l'offre et de la demande; elle doit

être fonction de la situation, de la destination, de l'état et du rendement de

l'immeuble (art. 2 al. 4 LEFI et 8 al. 1 REFI). A défaut d'indications (prix

d'achat, éléments de comparaison, etc.), la valeur vénale est obtenue en capitalisant

le rendement brut à un taux qui varie selon le genre d'immeuble, la nécessité

d'amortissement et les risques de placements sur ces immeubles (art. 8 al. 2

REFI, auquel renvoie l'art. 21 al. 4 REFI).

Le Tribunal administratif a admis un rapprochement

entre la valeur vénale et la valeur de rendement. Il a même constaté que les

recommandations contenues dans les Instructions - taux de capitalisation pour

le calcul de la valeur vénale: 6 à 6,5%; taux pour la valeur de rendement: 8 à

8,5% - impliquaient un écart trop important entre ces valeurs. Il a toutefois

précisé qu'une différence de deux points entre taux de capitalisation utilisés

pour l'établissement de la valeur vénale et de la valeur de rendement pouvait

se justifier, notamment lorsque le propriétaire pratique une politique de bas

loyers (arrêt TA EF.1994.0020 précité).

En l'espèce, l'intimée a déterminé la valeur vénale

des parcelles 1042 et 88 sur la base d'un taux de capitalisation de 8%, soit le

taux appliqué pour déterminer la valeur de rendement desdites parcelles. Ce mode

de procéder échappe à la critique puisque aucun élément du dossier (l'on pense

par exemple à l'existence démontrée de bas loyer) ne justifie un écart de deux

points entre ces deux valeurs. C'est dès lors à juste titre que l'intimée a

fixé une valeur vénale identique à la valeur de rendement des parcelles 1042

d'Aubonne et 88 d'Allaman.

5.

La recourante soutient que la valeur vénale des immeubles

sis sur les parcelles 88 et 1042 ne devrait pas excéder les montants respectifs

de 10'752'000 fr. et de 30'026'000 fr. Elle n'indique toutefois pas comment

elle a calculé ces chiffres mais se borne à signaler dans son mémoire complémentaire

qu'ils correspondent à la valeur comptable figurant dans ses comptes. Or, une

telle valeur n'est pas déterminante dans le cadre de l'estimation fiscale d'un

immeuble. L'argument doit donc être rejeté.

C'est encore en vain que la recourante soutient

qu'il faut prendre en considération une surface de 22'534 m2 pour la partie de

la parcelle 1042 occupée par Ikea. Cette estimation englobe d'ailleurs une

surface louée à H&M, donc qui n'est pas occupée par Ikea (cf. la pièce 8 du

recours). Cela étant précisé, il n'y a quoi qu'il en soit pas lieu de

s'attarder plus avant sur cette question puisque les chiffres articulés par

l'intimée résultent de la police ECA relative au Centre commercial Ikea (ECA n°

1174) et ont à ce titre entière valeur probante. Ils doivent donc être

confirmés dans la présente espèce.

La recourante allègue enfin que le loyer au mètre

carré des locaux sis sur la parcelle 1042 d'Aubonne devrait correspondre au

prix du marché actuel tel que défini par Bernard Nicod SA. Cette gérance a fait

savoir à la recourante, dans une lettre du 20 janvier 2006 figurant au dossier,

qu'elle pourrait proposer un prix à la location aux environs de 150 fr. par an.

Ce montant, qui reste très théorique, ne saurait toutefois primer sur les baux

effectivement perçus par la recourante. D'ailleurs, à l'instar de l'intimée, il

y a lieu de relever qu'il s'avère en fait sensiblement inférieur aux autres

loyers perçus sur le site, qui ascendent à 313 fr. 32 le m2 pour H&M, 360

fr. le m2 pour Nike, 312 fr. 70 le m2 pour Shoes and More, à 180 fr. le m2 pour

Ikea Trading et à 220 fr. le m2 pour le magasin d'ameublement, ce qui ne fait

en définitive qu'ajouter à son caractère hypothétique.

C'est donc à bon droit que l'intimée a tenu compte

des baux figurant dans les contrats produits au dossier pour déterminer le

revenu locatif et, partant, la valeur de rendement des parcelles de la

recourante.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 décembre 2005 par la Commission

d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aubonne est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 10'000 (dix mille) francs

sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance

de frais effectuée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.