EF.2006.0004
TA - EF.2006.0004 - 2007-03-09 - X.________ c/Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne
9 mars 2007Français5 min
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N° affaire:
EF.2006.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 09.03.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne
VALEUR FISCALE
POUVOIR D'APPRÉCIATION
POUVOIR D'EXAMEN
LJPA-36-a
Résumé contenant:
Un écart de 1,62% entre l'estimation fiscale contestée et l'estimation à laquelle conclut le recourant est trop négligeable pour être constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Cet écart n'est donc pas susceptible d'être corrigé par le tribunal.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 mars 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Alain Maillard et
Jacques Morel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à B.________,
Autorité intimée
Commission d'estimation fiscale des
immeubles du district de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Estimation fiscale
des immeubles
Recours A.________ c/ décision du 5 octobre 2006 de la
Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1******** du
cadastre communal de B.________, d’une contenance de 534 m², sur
laquelle a été érigée en 1995 une villa familiale, n° ECA 2********, d’une
surface habitable de 335 m² et d’un volume de 1'241 m³. L’estimation fiscale de
cet immeuble a été arrêtée à 864'000 francs.
Courant 2004, A.________ a entrepris divers travaux
dans le garage de sa villa ; il a en outre réalisé l’adjonction d’une
véranda de 12 m² pour un volume de 37 m³. Ces travaux ont été estimés pour la
valeur d’assurance-incendie à 122’100 francs avec effet au 1er
octobre 2004.
B.
Par courrier du 29 septembre 2005, la Commission
d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne (ci-après :
CEFI) a invité A.________ à lui fournir tous renseignements utiles en vue de
fixer la nouvelle estimation de son immeuble. Dans sa réponse du 5 janvier
2006, A.________ a indiqué que les travaux se montaient à 75'208 francs, dont
11'583 francs relevaient uniquement de l’entretien courant.
Par décision du 29 mars 2006, la CEFI a porté à
924'000 francs l’estimation fiscale de l’immeuble de A.________. La réclamation
que ce dernier a interjetée contre cette décision a été rejetée par décision de
la CEFI du 5 octobre 2006.
C.
A.________ a recouru au Tribunal administratif contre la
décision du 5 octobre 2006 dont il demande la réforme en ce sens que
l’estimation fiscale de son immeuble soit fixée à 909’000 francs.
La CEFI propose le rejet du recours et la
confirmation de sa décision.
Considérants
1.
La loi du 18 novembre 1935 sur l’estimation fiscale des
immeubles (ci-après : LEFI ; RSV 642.21) ne comporte aucune
disposition étendant le pouvoir de l'autorité de recours au contrôle de
l'opportunité; le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est ainsi limité
au contrôle de la légalité de la décision attaquée (art. 36 let. a LJPA).
Le tribunal renonce ainsi à corriger
l'estimation fiscale lorsque celle-ci représenterait une différence inférieure
à 5%. De jurisprudence constante, il considère en effet qu'on ne peut alors pas
parler d'abus du pouvoir d'appréciation et qu'une faible disparité, de
l'ordre de 5%, entre son estimation et celle de l'autorité intimée, sans être
négligeable, reste néanmoins dans les limites du pouvoir d'appréciation dont
disposent les commissions (voir arrêts EF 1996.0044 du 24
septembre 1996 ; EF 1996.0014 du 18 juillet 1996 ; EF 1995.0131 du 9
juillet 1996 ; EF 1994/0083 du 28 février 1995; 1993/0087 du 27 mai 1994;
1993/0073 du 30 mai 1994; 1993/0029 du 8 septembre 1993; 1992/0039 du 1er
juillet 1993), étant rappelé au surplus que les calculs d'estimation des
immeubles peuvent varier considérablement, avec la conséquence qu'il n'est pas
rare que l'avis des experts diverge sur le même objet (v. ATF 120 III 81).
2.
Quel que soit le montant des travaux
à prendre en considération au titre de plus-value à attribuer au lot litigieux,
il apparaît qu’une différence de 15'000 francs sépare les parties au sujet de
l'estimation fiscale de la parcelle n° 1******** de B.________. Or, un aussi
faible écart, de l'ordre de 1,62 %, est en deçà de la limite de 5 % rappelée
ci-dessus. La différence entre l'estimation attaquée et celle souhaitée par le
recourant n'est donc pas susceptible d'être corrigée par le tribunal qui n'est
pas habilité à revoir l'opportunité des décisions prises en application de la
LEFI. En effet, une différence de l'ordre de 1,6 % par rapport à l'estimation
fiscale contestée n'est pas constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation de
l'autorité intimée, au sens de la jurisprudence constante du tribunal. Dès
lors, au regard du pouvoir d'examen restreint dont jouit le tribunal en la
matière, la décision attaquée doit être confirmée.
3.
Mal fondé, le recours doit être
rejeté aux frais du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 5 octobre 2006 de la Commission
d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 1'000 (mille) francs est mis à la
charge de A.________.
Lausanne, le 9 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.