Lexipedia

Décision

EF.2007.0006

CDAP - EF.2007.0006 - 2008-12-30 - A.X._____ et B.X._____/Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne

30 décembre 2008Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A la fin des années 1970, la société A.X.________

SA, aujourd'hui radiée, a acquis les parcelles 1******** et 2******** de la

commune de 5********, dont les surfaces sont respectivement de 7'147 et de 23'982

m2.

Par acte authentique du 5 février

1987, A.X.________ SA a constitué en faveur de A.Y.________ un droit de

superficie sur les parcelles 1******** et 2******** pour une durée de 99 ans

dès la date de son inscription au registre foncier. Les parties sont convenues

d'une redevance annuelle pour le superficiaire de 14 fr. le m2,

indexée aux variations de l'indice du prix à la consommation.

Le 31 mars 1989, A.X.________

personnellement a acquis les parcelles 1******** et 2********. Le 19 juin 1989,

il a acquis également sur la commune de 5******** la parcelle 3********, dont

la surface est de 4'241 m2.

Par acte authentique du 15 avril

1994, A.X.________ a constitué en faveur de B.Y.________ (ci-après: Y.________)

un droit de superficie sur la parcelle 3******** pour une durée de 40 ans dès

la date de son inscription au registre foncier, renouvelable tacitement de dix

ans en dix ans. Les parties sont convenues d'une redevance annuelle pour le

superficiaire de 300'000 fr., indexée aux variations de l'indice du prix à la

consommation.

Par acte authentique du même jour, A.X.________

s'est engagé à constituer en faveur de Y.________ un droit de superficie sur la

parcelle 4******** de la commune de 5********, dès qu'il aura pu l'acquérir,

ceci pour une durée de 40 ans, renouvelable tacitement de dix ans en dix ans.

Le 22 janvier 1997, B.X.________,

fils de A.X.________, a acquis la parcelle 4********, sise sur la commune de 5********

et dont la surface est de 5'044 m2.

Par acte authentique du 29 janvier

1997, A.X.________ a cédé à son fils B.X.________ la totalité des droits et

obligations contenus dans l'acte du 15 avril 1994 relatif à la parcelle 4********

de la commune de 5********. B.X.________ et Y.________ ont convenu d’une

redevance annuelle – indexée aux variations du prix à la consommation – de

200'000 fr. (pour l’année 1997 et tant que le superficiaire ne bénéficierait

pas de la jouissance de la parcelle), de 250'000 fr. (pour les années 1998 et

suivantes, dès l’entrée en jouissance) et de 300'000 fr. (dans la mesure où le

superficiaire pourrait jouir entièrement de la parcelle avant le 31.12.1997).

B.

Du 12 au 31 août 1997, Y.________ a mis à

l'enquête publique la construction sur les parcelles 1********, 2********, 3********

et 4******** de la commune de 5******** d'un centre commercial, d'un volume de

250'000 m3 et d'une surface de plancher de 30'000 m2,

d'un parking extérieur de 350 places (dont 190 places en toiture), ainsi que

d'une station service. Par décision du 23 février 1998, la Municipalité de la

commune de 5******** a délivré le permis de construire sollicité et écarté les

oppositions. Par arrêt du 24 novembre 1998 (cause AC.1998.0045), ensuite du

recours d'un opposant, le Tribunal administratif a confirmé cette décision.

Les travaux de terrassement entrepris

en octobre 1999 ont révélé la présence de remblais pollués par des déchets. Le

Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: le SESA) a ordonné la

suspension des travaux et une investigation préalable au sens de l'ordonnance

fédérale du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites; RS 814.680) afin de

déterminer si le site nécessitait un assainissement ou une surveillance. Le

bureau d'ingénieurs géotechniciens et géologues Karakas & Français SA a été

chargé de cette investigation préalable. Il a rendu le 15 janvier 2000 son

rapport, dont les conclusions sont les suivantes:

"L'investigation OSites a mis en

évidence un ancien site de décharge communale de la commune de 5******** dont

l'emprise correspond pratiquement au projet de construction de l'Hyper Y.________.

Les résultats de l'investigation historique

montrent que ce site était utilisé principalement par les communes de 5********

et de l'agglomération lausannoise avec des apports extérieurs provenant

d'industries locales. Les matériaux terreux sont prédominants.

L'investigation technique a montré que la

contamination du site dans le milieu est reconnue. Il y a donc lieu d'effectuer

une surveillance des eaux souterraines étalée sur trois ans ainsi qu'un

assainissement partiel aux abords des zones contaminées par le Benzène.

Cet état de pollution nécessite de prendre

des précautions particulières lors des terrassements et engendre une plus-value

importante sur le projet. Le tri et l'acheminement des déblais souillés sera

effectué dans des décharges ad hoc pour des volumes relativement importants.

Des mesures de sécurité seront prises sur le chantier afin d'assurer la

sécurité des travailleurs.

Suite aux études complémentaires entreprises

dès la découverte de la pollution, le projet de base a dû être repensé. La variante

consistant à relever le fond de fouille d'environ 1.0 m est d'emblée apparue

comme étant la meilleure car elle préservait aussi bien les intérêts

économiques (surcoûts engendrés par la pollution) que ceux de l'environnement.

Ce choix a permis de réduire le terrassement d'environ 20'000 m3, évitant ainsi

un tourisme des déchets et la mise en décharge inutile de matériaux

pollués."

Le SESA a approuvé le 20 janvier

2000 les conclusions du rapport du bureau Karakas & Français SA.

Les travaux ont pu dès lors

reprendre; ils se sont achevés en octobre 2001.

Dans l'intervalle, Y.________ a

sollicité du SESA qu'il prenne une décision sur la répartition des coûts des

mesures liées à la pollution du site; elle a chiffré le montant total des frais

à répartir à 5'178’799 fr. 95 , soit 214'458 fr. 25 de frais d’investigation

OSites, 84'871 fr. 60 de frais d’assainissement et protection de l’air,

4'850'799 fr. 75 de frais d’assainissement des terres polluées et 28'670 fr. 35

de frais de surveillance.

Par décision incidente du 21

février 2005, le SESA a limité la demande de Y.________ "aux coûts

d'investigation préalable ordonnée par le SESA, aux surcoûts établis résultant

de l'extraction du fût d'hydrocarbure […], aux coûts des mesures de

surveillance et à l'octroi éventuel de dépens". L'autorité a motivé sa

décision comme il suit:

"a) Le SESA a ordonné une investigation

préalable. Les résultats en sont consignés dans le rapport d’investigation

préalable du Bureau Karakas et Français du 15 janvier 2000.

b) le rapport concluait à la nécessité d’un

"assainissement partiel" au regard de la protection de l’air en cas

de poursuite du chantier, des vapeurs d’essence ayant été détectées dans l’air

interstitiel prélevé au point dit S12, à l’intérieur de l’aire concernée.

L’extraction et l’évacuation d’un fût isolé

d’hydrocarbure à proximité du point S12 ont mis fin aux émanations.

Pour le surplus, le rapport concluait à

l’absence de nécessité d’assainir. Les conclusions du rapport ont été validées

par le service. Il n’a requis ni investigation de détail, ni assainissement ou

projet d’assainissement.

La situation n’aurait pas été différente si

le centre commercial n’avait pas été construit. La pollution du site ne

menaçait pas l’environnement et ne nécessitait donc pas d’assainissement (sous

réserve de la mesure ponctuelle mentionnée ci-dessus). La construction du

centre commercial n’a donc pas mis fin à une nécessité d’assainir ni réalisé un

assainissement. Seule une partie des matériaux pollués du site, la moitié

environ, ont d’ailleurs été excavés.

L’absence de besoin d’assainir au regard de

l’OSites est clairement établie, même dans la situation préexistante à la

construction du centre commercial. […]

c) Une surveillance, préconisée par le

Bureau Karakas et Français a en revanche été mise en œuvre (…)."

Un recours contre cette décision

est actuellement pendant devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (cause AC.2005.0049).

C.

Par décision du 4 février 2003, ensuite de

l'achèvement de la construction du centre commercial, la Commission

d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne (ci-après: la

commission) a procédé à une nouvelle estimation fiscale des parcelles 1********,

2********, 3******** et 4********:

Parcelle

Nom local

Surface en m2

Estimation en Fr.

ancienne

nouvelle

1********

2********

3********

4********

Chemin de 11********

Dito

Chemin de 33********

Rue 44********

7147

23982

4241

5044

1'395'000

4'788'000

6'000'000

2'018'000

2'537'000

8'512'000

6'160'000

5'134'000

Par décision du 30 juin 2005, la

commission a rejeté la réclamation déposée par A.X.________ et B.X.________.

Par arrêt du 9 janvier 2007 (cause

EF.2005.0005), le Tribunal administratif a admis le recours déposé par A.X.________

et B.X.________, a annulé la décision de la commission et lui a retourné le

dossier afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a estimé que la méthode de calcul utilisée, soit la capitalisation à 5% de

la valeur de rendement des droits de superficie, n'était pas conforme à l'art.

2 de la loi vaudoise du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles

(LEFI; RSV 642.21) et à l'art. 8 al. 2 du règlement du 22 décembre 1936 sur

l'estimation fiscale des immeubles (REFI; RSV 642.21.1), dans la mesure où il

était possible d'établir la valeur vénale des parcelles en comparaison avec

d'autres parcelles sises dans la région.

D.

Ensuite de cet arrêt, la commission a rendu le

13 mars 2007 une nouvelle décision et a arrêté l'estimation fiscale des

parcelles 1********, 2********, 3********, 782 comme il suit:

Parcelle

Nom local

Surface en m2

Estimation en Fr.

ancienne

nouvelle

1********

2********

3********

4********

Chemin de 11********

Dito

Chemin de 33********

Rue de 44********

7147

23982

4241

5044

1'395'000

4'788'000

6'000'000

2'018'000

3'056'000

10'252'000

2'121'000

2'522'000

Figurait en annexe de cette

décision le détail des calculs de la commission:

- pour la parcelle 1********:

Valeur de rendement

Nature

Surface en m2

Prix au m2

Rendement/locat.

Total

Redevance DDP

Fr. 126'842.-

Garage(s)

Total

Fr. 126'842.-

Taux de capitalisation

5.00%

Valeur de rendement

Fr. 2'537'000.-

Valeur vénale

Nature

Volume/surface

Prix au m3/m2

Total

Valeur nette

Terrain

7'147

Fr. 500.-

Fr. 3'574'000.-

Total valeur vénale

Fr. 3'574'000.-

Estimation fiscale: valeur de rendement + valeur vénale = Fr.

3'056'000.-

2

- pour la parcelle 2********:

Valeur de rendement

Nature

Surface en m2

Prix au m2

Rendement/locat.

Total

Redevance DDP

Fr. 425'621.-

Garage(s)

Total

Fr. 425'621.-

Taux de capitalisation

5.00%

Valeur de rendement

Fr. 8'512'000.-

Valeur vénale

Nature

Volume/surface

Prix au m3/m2

Total

Valeur nette

Terrain

23'982

Fr. 500.-

Fr. 11'991'000.-

Total valeur vénale

Fr. 11'991'000.-

Estimation fiscale: valeur de rendement + valeur vénale = Fr.

10'252'000.-

2

- pour la parcelle 3********:

Valeur de rendement

Nature

Surface en m2

Prix au m2

Rendement/locat.

Total

Redevance DDP

Fr. 308'010.-

Garage(s)

Total

Fr. 308'010.-

Taux de capitalisation

5.00%

Valeur de rendement

Fr. 6'160'000.-

Valeur vénale

Nature

Volume/surface

Prix au m3/m2

Total

Valeur nette

Terrain

4'241

Fr. 500.-

Fr. 2'121'000.-

Total valeur vénale

Fr. 2'121'000.-

Estimation fiscale: valeur vénale (la valeur de rendement étant plus

élevée)= Fr. 2'121'000.-

- pour la parcelle 4********:

Valeur de rendement

Nature

Surface en m2

Prix au m2

Rendement/locat.

Total

Redevance DDP

Fr. 256'675.-

Garage(s)

Total

Fr. 256'675.-

Taux de capitalisation

5.00%

Valeur de rendement

Fr. 5'134'000.-

Valeur vénale

Nature

Volume/surface

Prix au m3/m2

Total

Valeur nette

Terrain

5'044

Fr. 500.-

Fr. 2'522'000.-

Total valeur vénale

Fr. 2'522'000.-

Estimation fiscale: valeur vénale (la valeur de rendement étant plus

élevée)= Fr. 2'522'000.-

Le 13 avril 2007, A.X.________ et B.X.________,

par l'intermédiaire de Z.________ Cabinet Fiscal SA, ont formé une réclamation

contre la décision de la commission. Ils ont contesté le prix de 500 fr. le m2

retenu par la commission pour fixer la valeur vénale des parcelles 1******** et

2********. Ils ont jugé ce prix excessif compte tenu des éléments de

comparaison qui existaient et des problèmes du pollution du sous-sol que

connaissent les biens-fonds.

Par décision du 3 juillet 2007, la

commission a rejeté la réclamation et confirmé les estimations fiscales des

quatre parcelles, telles qu’arrêtées le 13 mars 2007.

E.

A.X.________ et B.X.________, par

l'intermédiaire de l'avocat Alain Brogli consulté dans l'intervalle, ont

recouru le 3 août 2007 contre cette décision devant le Tribunal administratif

(devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal). Ils ont conclu à ce que les estimations fiscales

des parcelles 1********, 2********, 3******** et 4******** soient fixées à des

valeurs ne dépassant pas 330 fr. par m2. A l'appui de leur recours,

ils reprennent les arguments qu'ils avaient soulevés dans leur réclamation.

La commission a conclu au rejet du recours

dans sa réponse du 5 septembre 2007.

Les recourants ont déposé le 15

octobre 2007 des observations complémentaires.

L'autorité intimée a produit le 18

décembre 2007 à la demande du juge instructeur les décisions d'estimation

fiscale des droits distincts et permanents grevant les parcelles 1********, 2********,

3******** et 4********.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par

l'art. 15 al. 2 LEFI le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme. En tant que propriétaires des parcelles litigieuses et

destinataires de la décision attaquée, les recourants ont par ailleurs qualité

pour recourir au sens de l'art. 37 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36).

2.

L'art. 36 let. a LJPA prévoit que le recourant

peut invoquer devant l'autorité de recours la violation du droit, y compris

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il ne peut invoquer

l'inopportunité que si la loi spéciale le prévoit (art. 36 let. c LJPA). La

LEFI ne comportant aucune disposition étendant le pouvoir de l'autorité de

recours au contrôle de l'opportunité, le pourvoir d'examen de la Cour de droit

administratif et public est par conséquent limité au contrôle de la légalité de

la décision attaquée. Selon sa jurisprudence, le tribunal renonce à corriger

l'estimation fiscale lorsque la valeur contestée et celle à laquelle il aboutit

est inférieure à 5%, marge en deçà de laquelle il considère qu'il n'y a pas

abus du pouvoir d'appréciation (voir Tribunal administratif, arrêts

EF.1998.0006 du 17 juin 1998; EF.1996.0044 du 24 septembre 1996; EF.1993.0029

du 8 septembre 1993; EF.1992.0039 du 1er juillet 1993).

3.

a) Conformément à l’art. 20 LEFI, la commission

d’estimation du district procède périodiquement à la mise à jour des

estimations. Cette opération a pour but de revoir l’estimation des immeubles

lorsqu’il est constaté notamment par demande motivée des propriétaires, par

mutations, réunion ou division de biens-fonds, construction ou démolition de

bâtiments, constitution ou radiation de servitudes, ou par d’autres opérations

que la valeur fiscale de ces immeubles a notablement augmenté ou diminué.

b) Aux

termes de l'art. 2 LEFI, l'estimation fiscale est faite par biens-fonds en

prenant la moyenne entre sa valeur de rendement et sa valeur vénale (al. 1).

Toutefois, la valeur fiscale ne peut pas être supérieure à la valeur vénale

(al. 2). La valeur de rendement d'un immeuble correspond au rendement brut ou

net capitalisé à un taux tenant compte du loyer de l'argent et des charges

annuelles et périodiques (al. 3). La valeur vénale d'un immeuble représente la

valeur marchande de celui-ci (al. 4).

c) Selon l'art. 8 REFI, la valeur

vénale d'un immeuble représente la valeur marchande de celui-ci, en tenant

compte de l'offre et de la demande. Cette valeur est établie en prenant

notamment pour bases la situation, la destination, l'état et le rendement de

l'immeuble (al. 1). A défaut d'indications (prix d'achat, éléments de

comparaison, etc.), la valeur vénale est obtenue en capitalisant le rendement

brut à un taux qui varie selon le genre d'immeuble, la nécessité d'amortissement,

les risques de placement sur ces immeubles (al. 2).

4.

En l'espèce, les recourants contestent le prix

de 500 fr. le m2 retenu par la commission pour la détermination de

la valeur vénale des parcelles en cause. Ils estiment que ce prix est excessif

compte tenu des éléments de comparaison qui existent et surtout des problèmes

de pollution du sous-sol que connaissent les biens-fonds.

a) En octobre 1999, les travaux de

terrassement effectués lors de la construction du centre commercial ont révélé

la présence de remblais pollués par les déchets. Le SESA a aussitôt ordonné la

suspension des travaux et une investigation préalable au sens de l'OSites afin

de déterminer si le site nécessitait un assainissement ou une surveillance.

Dans son rapport du 15 janvier 2000, le bureau Karakas & Français a conclu

à la nécessité d'un assainissement partiel aux abords des zones contaminées par

le benzène; il a en revanche conclu à l'absence de la nécessité d'un

assainissement pour le reste du site; il a en outre préconisé une surveillance de

la zone. Le 20 janvier 2000, le SESA a approuvé les conclusions de ce rapport.

Il a ainsi mis en œuvre une surveillance du site, mais n'a requis ni

investigation de détail, ni assainissement ou projet d'assainissement. Par

ailleurs, l'extraction et l'évacuation d'un fût isolé d'hydrocarbure ont mis

fin aux émanations de benzène.

Le 30 mars 2000, Y.________ a

sollicité du SESA qu'il prenne une décision sur la répartition des coûts des

mesures liées à la pollution du site; elle a chiffré le montant total des frais

à répartir à 5'178’799 fr. 95 , soit 214'458 fr. 25 de frais d’investigation

OSites, 84'871 fr. 60 de frais d’assainissement et protection de l’air,

4'850'799 fr. 75 de frais d’assainissement des terres polluées et 28'670 fr. 35

de frais de surveillance. Par décision incidente du 21 février 2005, le SESA,

vu l'absence de la nécessité d'assainir le site, a limité la demande de la Y.________

aux coûts de l'investigation préalable, aux surcoûts établis résultant de

l'extraction du fût d'hydrocarbure, ainsi qu'aux coûts des mesures de

surveillance. Si l'on se réfère aux chiffres de la Y.________, ces coûts

s'élèvent à un montant total de 328'000 fr. 20. Le SESA n'a pas encore

déterminé si les recourants supporteront une partie de ces coûts et si oui,

dans quelle mesure. En tout état de cause, la participation éventuelle des

recourants à ces frais sera modique au regard de la valeur des parcelles en

cause qui se chiffre à plusieurs millions. Elle ne saurait dès lors avoir qu'une

incidence minime sur la valeur vénale des biens-fonds litigieux.

b) Dans leur pourvoi, les

recourants ont mentionné des exemples de vente de parcelles similaires dans la

région: l'achat dans le courant 2005-2006 d'une parcelle au prix de 330 fr. le

m2; l'achat (à une date indéterminée) d'une parcelle à proximité

immédiate de leurs biens-fonds au prix de 500 fr. le m2. Dans sa

réponse du 5 septembre 2007, l'autorité intimée a cité pour sa part les

exemples suivants: l'achat en 2002 d'une parcelle de 11'685 m2 au

prix de 290 fr. le m2 (achat intervenu dans le cadre de la

liquidation par une société en difficulté de son important patrimoine

immobilier); l'achat en 2004 d'une parcelle de 2'273 m2 au prix de

549.

fr. le m2; l'achat en 2006 d'une parcelle de 24'389 m2

au prix de 527 fr. le m2. Dans le cadre de la procédure précédente

(cause EF.2005.0005), l'autorité intimée avait donné les exemples comparatifs

suivants: l'estimation fiscale d'une parcelle voisine de celles des recourants à

118.

fr. 40 le m2 (la commission a précisé que cette estimation datait

de la révision générale de 1992 et qu'elle ne correspondait plus à la valeur

réelle du terrain); l'achat en 2002 d'une parcelle au prix de 288 ou 290 fr. le

m2 (achat intervenu dans le cadre de la liquidation par une société

en difficulté de son important patrimoine immobilier); l'achat d'une parcelle

au prix de 549 fr. le m2.

Au vu de ces exemples, la valeur de

500.

fr. le m2 retenue par la commission apparaît conforme, sinon

légèrement inférieure aux prix généralement pratiqués par le marché de

l'immobilier pour des terrains comparables dans la région. Ainsi, dans la

mesure où elle s’en tient à cette valeur, la commission a pris en compte

l’éventuelle incidence d’une participation aux coûts de l’investigation

préalable et des mesures de surveillance. Par ailleurs, une vente à un prix très

inférieur s'expliquerait par le contexte particulier dans lequel la mutation

est intervenue (vente par une société en difficultés financières).

c) Compte tenu de ces éléments, le

tribunal considère que la commission n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en retenant un prix de 500 fr. le m2 pour la

détermination de la valeur vénale des parcelles en cause.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,

qui succombent, supporteront les frais de justice. Ils n'auront par ailleurs

pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission d'estimation

fiscale des immeubles du district de Lausanne du 3 juillet 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.