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Décision

EF.2009.0004

CDAP - EF.2009.0004 - 2010-05-18 - A.X._____, B.X._____/Commission d'estimation fiscale

18 mai 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 21 février 2007, les dix propriétaires

en main commune de la parcelle ******** du cadastre de la commune de Lausanne sur

laquelle s'élève un bâtiment ont constitué une propriété par étages (ci-après:

PPE). Le 8 mars 2007, ces copropriétaires ont conclu avec A.X._______ et B.X._______

(ci-après: les époux X.________) un contrat de vente à terme conditionnelle et

droit d'emption par lequel les premiers ont déclaré vendre aux seconds les feuillets

7 et 18 de la parcelle précitée, à savoir un appartement d'une surface de

223 m2 avec une loggia, un balcon et une cave ainsi qu'un garage, pour un

prix total de 900'000 fr., soit 855'000 fr. pour l'immeuble n° 1********

et 45'000 fr. pour l'immeuble n° 2********.

Ce contrat mentionnait que des

travaux sur les parties communes du bâtiment étaient en cours d'exécution dont

le coût serait entièrement assumé par les vendeurs.

Le 24 juillet 2007, les

parties ont présenté une réquisition de transfert immobilier. Ce document

indiquait que les estimations fiscales des deux immeubles acquis par les époux X.________

s'élevaient à 405'000 respectivement 24'000 francs.

B.

Auparavant, jusqu'en 2006, l'appartement acquis

par les époux X.________ (immeuble n° 1********) était loué pour un loyer

mensuel de 2'235 fr., charges non comprises.

C.

En 2007, les époux X.________ ont entrepris des

travaux de rénovation de l'immeuble n° 1********. Il ressort du devis

final que leur coût s'est élevé à 189'829 fr. 75, dont 136'937 fr. 55

concernaient des travaux d'entretien et 52'892 fr. 25 des travaux à

plus-value.

D.

Par décision du 23 juin 2009, la commission

d'estimation fiscale des immeubles (ci-après: la commission) a évalué la valeur

fiscale de l'immeuble n° 1******** à 847'000 fr. et celle de

l'immeuble n° 2******** à 43'000 francs.

Par courrier électronique du

7 juillet 2009, B.X._______ a demandé le détail du calcul de cette

estimation.

La commission a communiqué son mode

de calcul le 8 juillet 2009. Il en ressort qu'elle a retenu pour

l'immeuble n° 1******** une valeur vénale de 980'000 fr. (prix

d'achat: 855'000 fr. + part des travaux: 125'000 fr.) et une valeur

de rendement de 714'000 fr. basée sur un revenu locatif de 240 fr.

par m2 auquel elle a appliqué un taux de capitalisation de 7,5 %.

S'agissant de l'immeuble n° 2********, elle a retenu une valeur vénale de

45'000 fr. et une valeur de rendement de 40'000 fr., basée sur un revenu

locatif de 2'400 fr. auquel elle a appliqué un taux de capitalisation de

6 %.

E.

Le 16 juillet 2009, les époux X.________

ont formé une réclamation contre la décision du 23 juin 2009 en concluant

au réexamen des estimations fiscales.

Par décision du 19 octobre

2009, la commission a ramené l'estimation fiscale de l'immeuble n° 1********

à 817'000 fr. en prenant en compte un revenu locatif de 220 fr. par

m2. Pour le surplus, elle a confirmé sa décision du 23 juin 2009.

F.

Les époux X.________ ont recouru contre cette

décision en concluant principalement à sa réformation en ce sens que les

estimations fiscales des feuillets 7 et 18 de la parcelle ******** du cadastre

de la commune de Lausanne soient fixées à 632'071 respectivement

24'000 francs, subsidiairement à son annulation. Les recourants ont

sollicité la production de l'intégralité du dossier de la commission, y compris

les décisions et les documents concernant tous les lots de la PPE.

La commission a conclu au rejet du

recours.

A l'occasion d'un second échange

d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A la demande du juge instructeur,

le représentant du groupe de copropriétaires qui a vendu les immeubles n° 1********

et 2******** aux époux X.________ a exposé que la surface de l'appartement s'entendait

des murs intérieurs de façades à murs mitoyens, y compris les galandages et les

murs porteurs, ainsi que les gaines techniques, que la surface du balcon et de

la loggia avait été calculée à raison de 50 % et que la cave était comptée

à part. Egalement interpellée, la commission a fourni les explications

suivantes concernant d'une part le calcul de la valeur de rendement de

l'immeuble n° 1********, d'autre part le calcul de la valeur de rendement

et la fixation du taux de capitalisation de l'immeuble n° 2********:

"(…)

En complément, nous pouvons vous informer

que la Commission a retenu en premier lieu un prix de Fr. 240.- le m2 pour

la valeur de rendement, ceci au vu et en relation des importants investissements

réalisés par le propriétaire sur cet appartement (achat et travaux pour un

montant total de Fr. 1'045'000.-) et pour tenir compte aussi des prix du marché

actuel de la location pour un tel appartement. Suite à la réclamation du

propriétaire, la commission a accepté de réduire son prix à Fr. 220.- le

m2, ceci pour tenir compte principalement des arguments du propriétaire, et a

également accepté de s'écarter d'un prix de location en relation avec

l'investissement réalisé et des prix du marché.

En ce qui concerne le point "c",

la commission a retenu, dans le cadre de la capitalisation de la valeur de

rendement pour des locaux annexes qui n'engendrent pas ou peu de frais

d'entretien par rapport aux appartements (garages, dépôts ou caves par

exemple), un taux de 6 %. Ce taux est donc en relation et appliqué pour

les locaux qui n'ont pas ou peu de frais par rapport aux autres locaux

(appartement par exemple) qui ont eux un taux de capitalisation supérieur qui

tient compte des frais engendrés (7 ½%)."

Pour leur part, les époux X.________

ont produit un plan détaillé mais non signé de l'immeuble n° 1********

dont il ressort que la surface totale de l'appartement sans les murs et gaines

s'élève à 187,2 m2 et que le balcon et la loggia présente des surfaces respectives

de 18,4 et 12,1 m2.

Les époux X.________ ont déposé des

déterminations complémentaires le 19 avril 2010.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

L'art. 98 let. a de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36) prévoit que le

recourant peut invoquer devant l'autorité de recours la violation du droit, y

compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il ne peut invoquer

l'inopportunité que si la loi spéciale le prévoit. La loi du 18 novembre

1935.

sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI; RSV 642.21) ne

comportant aucune disposition étendant le pouvoir de l'autorité de recours au

contrôle de l'opportunité, le pouvoir d'examen du tribunal de céans est par

conséquent limité au contrôle de la légalité de la décision attaquée. Selon sa

jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, mais qui demeure valable après

l'entrée en vigueur de la LPA, le tribunal renonce à

corriger l'estimation fiscale lorsque la valeur contestée et celle à laquelle

il aboutit est inférieure à 5 %, marge en deçà de laquelle elle considère

qu'il n'y a pas abus du pouvoir d'appréciation (cf. arrêts EF.1992.0039 du 1er juillet

1993; EF.2005.0004 du 27 juillet 2006; EF.2007.0004 du 31 mars 2008;

EF.2008.0004 du 31 juillet 2008; EF.2008.0005 du 29 octobre 2009).

2.

a) Conformément à l’art. 20 LEFI, la

commission de district procède périodiquement à la mise à jour des estimations.

Cette opération a pour but de revoir l’estimation des immeubles lorsqu’il est

constaté notamment par demande motivée des propriétaires, par mutations,

réunion ou division de biens-fonds, construction ou démolition de bâtiments,

constitution ou radiation de servitudes, ou par d’autres opérations que la

valeur fiscale de ces immeubles a notablement augmenté ou diminué.

b) En l'espèce, compte tenu du

transfert de propriété intervenu et des importants travaux réalisés sur l'un

des immeubles litigieux, l'autorité intimée était fondée à revoir

l'appréciation de leur estimation fiscale.

3.

Les recourants s'opposent en premier lieu à la

valeur de rendement de l'immeuble n° 1******** retenue par l'autorité

intimée dans son estimation fiscale. Ils soutiennent que cette dernière aurait

dû être calculée sur la base du loyer dont s'acquittait l'ancienne locataire de

l'appartement.

a) La valeur

de rendement d'un immeuble correspond au rendement brut ou net capitalisé à un

taux tenant compte du loyer de l'argent et des charges annuelles et périodiques

(art. 2 al. 3 LEFI et 5 al. 1 du règlement du 22 décembre

1936.

sur l'estimation fiscale des immeubles - RLEFI; RSV 642.21.1). Dans le calcul du rendement, les jouissances réservées au

propriétaire pour ses besoins personnels sont estimées d'après l'usage

ordinaire. Les intérêts des dettes et les impôts ne peuvent pas être déduits (art. 5

al. 2 RLEFI).

Les instructions établies par le

Chef du département des finances pour les commissions de district d'estimation

fiscale des immeubles le 20 novembre 1992 (ci-après: les instructions

CEFI) prévoient qu'à défaut de loyer ou si celui-ci ne correspond pas aux

loyers normaux de la région, le revenu locatif d'une part de propriété par

étages est déterminé par la surface habitable et le prix unitaire par m2. Pour

une villa, il peut être estimé entre 100 et 200 fr. par m2. Les

commissions sont tenues d'établir pour leur district des valeurs moyennes. Les

revenus locatifs supputés devront correspondre aux loyers normaux de la région.

Afin d'éviter de trop fortes disparités, les commissions de districts voisins

se consulteront.

b) aa) En l'espèce, les recourants

estiment à tort que le loyer dont s'acquittait l'ancienne locataire avant la

réalisation des travaux doit servir de base au calcul de la valeur de

rendement. En effet, l'appartement qu'ils ont acquis a fait l'objet d'importantes

rénovations. Il ressort du devis final que la part de plus-value apportée par

ces travaux s'est élevée à 52'892 francs. De plus, l'immeuble dans lequel

il est situé a lui aussi fait l'objet de travaux considérables. Partant,

l'appartement acquis par les recourants n'est plus comparable à celui qui était

donné en location jusqu'en 2006, les améliorations apportées à ce dernier ainsi

qu'à l'ensemble de l'immeuble ayant contribué à augmenter sa valeur. Par

ailleurs, l'on relèvera que c'est précisément la réalisation de ces travaux qui

a entraîné une réévaluation de la valeur fiscale de l'immeuble. Depuis la fin

des travaux, l'appartement rénové des recourants n'a pas été donné en location.

A défaut de loyer, il convient par conséquent de déterminer le revenu locatif

de l'immeuble n° 1********.

bb) L'autorité intimée a retenu un loyer

hypothétique annuel de 220 fr. par m2 et une surface de 223 m2 pour

calculer la valeur de rendement de l'immeuble n° 1********. Ces deux

valeurs sont contestées par les recourants.

4.

S'agissant de la surface, le registre foncier

décrit l'immeuble n° 1******** comme étant un "appartement d'une

surface de 223 m2, avec une loggia, un balcon et une cave au

sous-sol". Ce sont également les indications qui figurent dans la

réquisition de transfert immobilier. A cet égard, le représentant des anciens

propriétaires de l'objet en question a précisé que cette surface comprend les

murs intérieurs de façade à murs mitoyens, y compris les galandages et les murs

porteurs, les gaines techniques ainsi que les balcons et loggias calculés à

raison de 50 %. Pour leur part, les recourants soutiennent cependant que

la surface habitable de cet appartement s'élève à 188,5 m2. Interpellé par

le juge instructeur, ils ont produit un plan non signé dont il ressort que

l'appartement, composé d'un salon, d'une salle de jeu, d'un séjour, d'un hall,

d'une cuisine, d'un réduit, d'une salle de bains, d'un WC/douche et de quatre

chambres, présente une surface de 187,2 m2, sans compter les murs et les

gaines, et que le balcon et la loggia ont des surfaces respectives de 18,4 et 12,1 m2.

Les instructions CEFI précisent que le revenu locatif est déterminé par la

surface habitable, laquelle correspond en règle générale au 80 % de la

surface cadastrale. Ces instructions concernent toutefois le calcul de la

valeur de rendement des villas; elles ne fournissent cependant aucun critère

précis permettant le calcul de la surface habitable d'un appartement en PPE. Or,

afin d'assurer le respect du principe de l'égalité de traitement, il importe de

disposer de références claires pour déterminer la surface à prendre en compte

pour le calcul du rendement d'un appartement en PPE. A cet égard, l'on relèvera

que diverses associations professionnelles de l'immobilier (à savoir la Chambre

suisse d'experts en estimations immobilières, la Chambre vaudoise immobilière,

l'Association des notaires vaudois, le Groupe patronal de l'Association

vaudoise des ingénieurs géomètres et l'Union suisse des professionnels de

l'immobilier) ont établi en 2008 des recommandations relatives au calcul des

quotes-parts de propriétés par étages dans le canton de Vaud dont il

apparaîtrait judicieux de s'inspirer à défaut de disposer d'autres éléments.

Ces recommandations décrivent avec précision les méthodes de calcul de surface

de façon plus adéquate que les instructions de l'Administration cantonale des

impôts appliquées par le tribunal de céans dans l'arrêt EF.2007.0004 du

31.

mars 2008. Il apparaît en tous les cas que la surface habitable n'est

pas égale à la surface cadastrale. Partant, c'est à tort que l'autorité intimée

s'est fondée sur la surface inscrite au registre foncier pour calculer la

valeur de rendement de l'immeuble des recourants. Dans la mesure où le tribunal

de céans ne dispose pas de toutes les cotes nécessaires au calcul exact de la

surface habitable de l'appartement acquis par les recourants, il convient

d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée

afin qu'elle établisse une base claire de calcul de la surface d'un appartement

en PPE à prendre en compte pour déterminer la valeur de rendement et qu'elle

l'applique au cas présent.

5.

Concernant la valeur au m2, l'autorité intimée a

dans un premier temps estimé le loyer hypothétique à 240 fr. par m2, puis

l'a ramené à 220 fr. par m2. Les recourants quant à eux se prévalent des

instructions CEFI qui estiment le prix unitaire entre 100 et 200 fr. par

m2. A l'évidence, ces chiffres, estimés en 1992, ne peuvent être repris tels

quels aujourd'hui, le marché immobilier actuel n'étant plus du tout comparable

à celui de l'époque à laquelle les instructions CEFI ont été élaborées. Cela

étant, l'autorité intimée n'a pour sa part fourni aucun élément concret

permettant d'estimer un loyer hypothétique. Aucun document du dossier ne permet

d'établir comment elle a pu calculer un loyer hypothétique de 240 fr. par

m2 dans un premier temps, ramené ensuite à 220 fr. par m2. Interpellée par

le juge instructeur, elle s'est contentée d'affirmer qu'elle tenait compte des

prix du marché actuel de la location. A cet égard, l'on rappellera que, selon

les instructions CEFI, les commissions sont tenues d'établir, pour le calcul de

la valeur de rendement en l'absence de loyer effectif, des valeurs moyennes;

les revenus locatifs supputés doivent correspondre aux loyers normaux de la

région. Les commissions de districts voisins sont de plus invitées à se

consulter afin d'éviter de trop fortes disparités. Or, l'on ne dispose en

l'espèce d'aucune valeur préalablement établie que les parties concernées

pourraient consulter. En définitive, les chiffres avancés par l'autorité

intimée ne reposent sur aucune donnée claire. La décision entreprise est dès

lors sur ce point arbitraire. Le tribunal de céans n'étant pas en mesure de

déterminer le loyer hypothétique de l'appartement acquis par les recourants, la

décision attaquée sera annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée afin

qu'elle estime, conformément aux instructions CEFI, le loyer hypothétique de

l'immeuble n° 1******** pour établir une estimation fiscale dûment

documentée.

6.

Le taux de capitalisation de 7,5 % appliqué

par l'autorité intimée pour calculer la valeur de rendement de l'immeuble

n° 1******** est également contesté par les recourants qui estiment que ce

taux devrait s'élever à 8 %.

a) A teneur de l'art. 7

al. 1 RLEFI, la capitalisation du rendement s'opère sur la base du 5 à 6 %

du rendement net ou, dans la règle, du 6 à 9 % du rendement brut selon le genre

d'immeuble. La justification du

taux utilisé doit toujours pouvoir être faite de façon à conserver l'égalité de

traitement d'imposition entre tous les immeubles (art. 7 al. 2

RLEFI). La valeur de rendement d'un immeuble locatif s'obtient en capitalisant

le revenu brut normal à un taux variant suivant le genre de construction, la

situation et l'état de l'immeuble (art. 21 al. 1 RLEFI). Pour le

revenu brut, la justification du taux employé sera établie en partant du taux

de 5 % prévu à l'art. 7, auquel seront ajoutés en pour-cent les frais

généraux et les frais d'entretien, ce revenu variant dans la règle du 6 à 9 %

(art. 21 al. 2 RLEFI). Ces règles trouvent également application pour

la détermination du taux de capitalisation en cas de calcul de la valeur de

rendement d'une villa; ce taux sera en pratique inférieur à celui des immeubles

locatifs (art. 22 al. 1 et 2 RLEFI). Selon les instructions CEFI, le

taux généralement admis pour une propriété par étages se situe entre 7 et

8.

% pour les villas mitoyennes et 8 et 8,5 % pour les immeubles

locatifs, artisanaux et commerciaux. L'état général du bâtiment et de l'appartement

doit être pris en considération.

b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a

pas fait application du taux prescrit par les instructions CEFI sans fournir

d'explications sur les raisons qui l'ont amenée à s'écarter de cette référence.

Elle est dès lors invitée à se conformer aux taux prévus par les instructions

CEFI, à moins qu'elle ne soit en mesure d'apporter des explications documentées

permettant de faire application d'un taux moins élevé. Sur ce point également,

la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle décision.

7.

Les recourants contestent aussi le calcul de la

valeur vénale de l'immeuble n° 1******** effectué par l'autorité intimée.

Cette dernière a estimé cette valeur à 980'000 fr. en prenant en compte un

prix d'achat de 855'000 fr. et des travaux pour un montant de

125'000 francs. Les recourants rétorquent que le prix des travaux ayant

entraîné une plus-value de l'immeuble s'est élevé à 52'892 francs.

L'autorité intimée estime cependant qu'une partie des frais d'entretien doivent

être pris en compte, car ils emportent également une plus-value de l'immeuble.

a) La valeur vénale d'un immeuble

représente la valeur marchande de celui-ci (art. 2 al. 4 LEFI). Conformément à l’art. 8 RLEFI, il convient de tenir compte de

l’offre et la demande. Cette valeur marchande est

établie en prenant notamment pour bases la situation, la destination, l'état et

le rendement de l'immeuble.

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a pris en compte, pour le calcul de la valeur vénale, le prix de vente de

l'immeuble auquel elle a ajouté des travaux pour une somme de

125'000 francs. Interpellée, elle n'a cependant fourni aucun élément permettant

d'expliquer ce montant. Elle s'est contentée d'affirmer qu'une partie des

travaux d'entretien devait aussi être prix en compte dans l'estimation de la

valeur vénale, car ils entraînaient une plus-value de l'immeuble, sans pour

autant fournir de chiffres ou de données claires permettant de comprendre dans

quelle mesure elle a tenu compte de ces travaux d'entretien et pourquoi. Si

l'on peut certes concevoir que des travaux d'entretien peuvent augmenter la

valeur marchande d'un bien, il convient cependant d'en exposer les raisons

précises dans le cas d'espèce et de justifier pour quels motifs tout ou partie

du prix de ces travaux devrait être pris en compte. Partant, la décision

attaquée doit également être annulée sur ce point et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour qu'elle procède à un calcul documenté de la valeur

vénale de l'immeuble n° 1********.

8.

L'estimation fiscale de l'immeuble n° 2********,

à savoir le garage acheté par les recourants, est également contestée. En

premier lieu, les recourants relèvent qu'une nouvelle estimation fiscale de ce

bien qui n'avait fait l'objet d'aucun travail ne se justifiait pas. Par

ailleurs, ils critiquent le taux de capitalisation de 6 % dont l'autorité

intimée a fait application.

Compte tenu de la vente intervenue

et des travaux entrepris sur l'ensemble de l'immeuble, l'autorité intimée était

justifiée à procéder à une nouvelle estimation fiscale du garage acheté par les

recourants, même si celui-ci n'a fait l'objet d'aucun travail. S'agissant du

taux de capitalisation, les instructions CEFI ne fournissent aucune indication.

L'autorité intimée a retenu un taux de 6 % au motif qu'il s'agissait d'un

local annexe n'engendrant pas ou peu de frais d'entretien. Cela étant, l'on ne

dispose, une fois encore, d'aucune donnée permettant de calculer ce taux. Il

apparaît que l'autorité intimée l'a fixé ex aequo et bono, sans pour

autant se fonder sur des critères objectifs et concrets. Par conséquent, la

décision entreprise doit également être annulée sur ce point et le dossier

renvoyé à cette autorité pour qu'elle procède à un calcul documenté du taux de

capitalisation à utiliser pour le calcul de rendement de l'immeuble n° 2********.

9.

Sur le plan formel, les recourants ont demandé

la production de l'intégralité du dossier de l'autorité intimée, y compris

toutes les décisions et tous les documents établis ou reçus concernant tous les

lots de la PPE.

a) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101), le droit

d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au

dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I

49.

et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu

découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit

d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II

425.

consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492

consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas

d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance

inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre

en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen

en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431

consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b

pp. 131 s. et les arrêts cités).

b) Vu l'issue du recours, il n'y a

pas lieu de donner suite à la réquisition de pièces des recourants, dès lors

que le dossier, incomplet, est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

décision.

10.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours doit être partiellement admis et le dossier retourné à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt

est rendu sans frais. Des dépens réduits seront alloués aux recourants qui ont

agi par l'intermédiaire d'un mandataire (art. 49 et 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Commission d'estimation

fiscale des immeubles du 19 octobre 2009 est annulée, la cause étant

renvoyée à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des

considérants.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

La Commission d'estimation fiscale des immeubles

versera à A.X._______ et B.X._______ un montant de 1'000 (mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le

18 mai 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.