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Décision

EF.2011.0004

CDAP - EF.2011.0004 - 2011-07-19 - A.X._____, B.X._____ /Commission d'estimation fiscale des immeubles

19 juillet 2011Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 7 décembre 2006, A.X.________ et B.X.________

ont acquis pour un montant de 130'000 fr., en mains communes, une part de

48/1000èmes de la propriété par étages, constituée sur la parcelle

de base n° ******** du chapitre cadastral d’Ormont-Dessous, sises aux Mosses,

au lieu-dit «1********». Cette part leur donne droit à la jouissance

d’un appartement de 43 m2 au premier étage de l’immeuble «2********»,

avec balcon et galetas, ainsi que d’une place de parc extérieure. L’estimation

fiscale de cet appartement, en vigueur depuis la révision générale de 1994,

était de 170'000 fr.

B.

Le 31 mai 2007, A.X.________ et B.X.________ ont

requis la révision de cette estimation, demandant qu’elle soit ramenée au prix

d’achat. Par décision du 6 juin 2007, il a été fait droit à leur requête,

l’estimation ayant été fixée à 130'000 fr., sans autre précision. Le 13 février

2008, constatant que l’ancienne estimation fiscale avait été prise en

considération dans le cadre des impôts directs de l’année 2006, A.X.________ et

B.X.________ ont requis de l’autorité compétente que la nouvelle estimation

fiscale soit effective à la date de l’achat de l’appartement. Le 11 décembre

2008, la Commission d’estimation fiscale (ci-après: CEFI) du district d’Aigle

les a informé de ce que l’estimation fiscale de 130'000 fr. entrait en vigueur

au 31 décembre 2007. A.X.________ et B.X.________ ont formé une réclamation;

ils ont demandé que cette estimation fiscale soit ramenée au montant de 105'000

fr., d’une part, et qu’elle prenne effet à la date d’acquisition de

l’appartement, d’autre part. Le 4 avril 2011, la CEFI des districts d’Aigle et

Riviera-Pays d’Enhaut a maintenu à 130'000 fr. la valeur de l’estimation

fiscale et sa date d’entrée en vigueur au 31 décembre 2007.

C.

A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre

cette décision, dont ils demandent l’annulation.

La CEFI propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre la décision sur

réclamation du 4 avril 2011 tant en ce qui concerne le montant de l’estimation

fiscale du lot de PPE qu’en ce qui a trait à la date d’entrée en vigueur de la

nouvelle estimation. Les recourants demandent que celle-ci soit arrêtée à

105'000 fr. et que sa prise d’effet soit reportée au 7 décembre 2006, date

d’achat de l’appartement.

2.

Le litige a trait à la problématique de la

modification de l’estimation fiscale et à l’entrée en vigueur de celle-ci.

a) Il est établi une estimation

dite «estimation fiscale» en vue de déterminer la valeur d'imposition des

immeubles (biens-fonds, droits distincts et permanents, mines). Cette

estimation représente l'estimation officielle au sens de l'article 19 de la

Constitution vaudoise (art. 1er al. 1 let. a et 2 de la loi du 18

novembre 1935 sur l’estimation fiscale des immeubles (LEFI; RSV 642.21). La

compétence pour procéder aux estimations fiscales, leur mise à jour et leur

révision, est attribuée à la commission de district du lieu de situation de

l'immeuble, sous réserve des compétences du conservateur du Registre foncier;

ce dernier est compétent pour les immeubles non agricoles, lorsque la valeur

vénale est connue, pour les immeubles agricoles, lorsque la valeur de rendement

est établie (art. 5 al. 1 et 2 LEFI, dans sa dernière teneur en vigueur depuis

la novelle du 17 décembre 2008, applicable depuis le 1er janvier

2009).

b) La commission de district

procède périodiquement à la mise à jour des estimations. Cette opération a pour

but de revoir l’estimation des immeubles lorsqu’il est constaté notamment par

demande motivée des propriétaires, par mutations, réunion ou division de

biens-fonds, construction ou démolition de bâtiments, constitution ou radiation

de servitudes, ou par d’autres opérations que la valeur fiscale de ces immeubles

a notablement augmenté ou diminué (art. 20 LEFI). L’art. 23 al. 1 LEFI dispose

que tout propriétaire peut demander la révision de l’estimation de son

immeuble, s’il rend vraisemblable que la valeur fiscale de celui-ci s’écarte de

l’estimation portée au registre; cette procédure de "révision"

s’apparente dans une très large mesure à la procédure de mise à jour, dès lors

que, sauf demande spéciale et motivée, elle se fait en même temps que la mise à

jour périodique prévue par l’art. 20 LEFI (art. 23 al. 3 LEFI; EF.2000.0006 du

2.

novembre 2000). L’art. 23 al. 1 LEFI ne vise pas la révision au sens

ordinaire de ce terme en droit de procédure, en matière administrative en

particulier, mais une demande de réexamen (ou de nouvel examen; ATF 136 II 177

consid. 2.1 p. 181 et les arrêts cités).

Dans la

procédure ordinaire de mise à jour, il s’agit de fixer, à une date donnée, la

valeur cadastrale d’un immeuble dont on présume qu’elle a notablement varié par

rapport à l’estimation portée au registre (arrêts EF.2009.0007 du 9 février

2009.

consid. 1a; EF.1997.0027 du 22 juin 2006; EF.1998.0006 du 17 juin 1998). L’art. 20 LEFI habilite l’autorité compétente à réviser d'office

l'estimation fiscale d’une parcelle lorsque la valeur fiscale de celle-ci a

notablement augmenté (v., notamment, arrêts EF.2009.0007

du 9 février 2009 consid. 1a; EF.2006.0001 du 30

novembre 2006). La mise à jour des registres des estimations en ce qui concerne

les mutations de la propriété s'opère par les soins du conservateur du registre

foncier en même temps que les mutations correspondantes dans les autres

registres (art. 36 du règlement du 22 décembre 1936 sur l’estimation fiscale

des immeubles (RLEFI; RSV 642.21.1). Le conservateur du registre foncier note

et signale à la commission de district les modifications survenues aux

propriétés ou aux inscriptions y relatives qui peuvent influencer l'estimation

des biens-fonds (art. 38 RLEFI). L'art. 23 LEFI, quant à lui, ne vise pas la

révision au sens ordinaire de ce terme en droit de procédure, en matière

administrative en particulier. Il permet en effet de demander une nouvelle

estimation lorsque les circonstances ont évolué et permettent de penser, avec

une vraisemblance suffisante, que la valeur fiscale s'écarte de celle qui

figure au registre foncier. Il s'agit donc d'une demande de réexamen ou de

nouvel examen. Dans un arrêt F. 4/80 du 2 octobre 1981, la Commission centrale

d’estimations fiscale des immeubles (ci-après: CCEF) a distingué à cet égard la

révision ayant pour cause le transfert à titre onéreux ou la transformation

totale, d’une part, de la transformation partielle d’un immeuble, d’autre part.

Dans le premier cas, la réserve latente résultant de la différence de valeur

entre l’estimation fiscale en vigueur et la valeur actuelle de l’immeuble est

entièrement réalisée, ce qui ne serait en revanche pas le cas dans la deuxième

situation. Seule l’augmentation de valeur intervenue du fait de la

transformation devrait être prise en considération lorsque l’immeuble restant

en mains du même propriétaire est transformé partiellement. C’est seulement si

le motif de la mise à jour affecte l’immeuble dans son ensemble que

l’estimation fiscale peut être mise à jour globalement (cf. sur ce point, arrêt

CCEF P. 5/88 du 3 octobre 1989). Au surplus, la révision prévue par l'art. 23

LEFI s'apparente dans une très large mesure à la mise à jour de l'art. 20 LEFI

(arrêt EF.2006.0005 du 31 mars 2009 consid. 1a). Ces deux institutions ont en

commun la réalisation, depuis la dernière décision d’estimation fiscale entrée

en force, d’une modification notable des circonstances. Dans les deux cas, il

s’agit d’une révision lato sensu, qui étend l’obligation pour l’autorité

d’entrer en matière à des motifs postérieurs à la dernière taxation (v. Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne

2011, n° 2.4.4.2, références citées). Constituent notamment de tels faits

nouveaux, les mutations, réunions ou divisions de biens-fonds, constructions ou

démolitions de bâtiments, constitutions ou radiations de servitudes et toute

opération qui a une incidence notable sur la valeur fiscale de l'immeuble (art.

20.

LEFI; cf., outre EF.2006.0005, déjà cité, arrêt EF.1997.0027 du 22 juin

2006).

Une distinction s’impose toutefois

entre les deux dispositions. La mise à jour de l’art. 20 LEFI peut soit

intervenir d’office, soit sur requête du propriétaire. En revanche, il

appartient exclusivement à celui-ci de requérir la révision au sens de l’art.

23.

LEFI. Dans les deux cas sans doute, l'autorité doit, lorsqu'elle statue,

appliquer le droit d'office (jura novit curia), sans être liée par les moyens

qu'invoquent les parties; en revanche, on ne saurait reprocher à l'autorité

d'avoir violé cette maxime après avoir statué. Par ailleurs, l'autorité n'a pas

l'obligation d'accorder d'office aux administrés des droits que la loi fait

dépendre d'une demande de leur part (v. Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.5).

c) La mise à jour intervient à la

suite de faits déterminés (énumérés à l'art. 20 LEFI) et postule par conséquent

une estimation à une date donnée, soit celle de la vente ou de la cession

justifiant la révision, respectivement le 1er janvier de l'année

suivante, même si elle est arrêtée ultérieurement (arrêts EF.2007.0004 du 31

mars 2008; FI.1996.0060 du 17 octobre 2005; EF.2000.0014 du 5 février 2001,

EF.1999.0018 du 27 janvier 2000 et les références). Une décision de nature

fiscale peut en effet déployer ses effets sur une période fiscale, alors même

qu'elle aurait été prise et notifiée à une date postérieure au début de ladite

période, auquel cas, on ne saurait parler, sinon de manière impropre, d'effet

rétroactif (arrêt FI.1993.0006 du 6 décembre 1994). Ainsi, à titre exemplatif,

les estimations fiscales comprises dans la même étape d'une révision générale

entrent toutes en vigueur simultanément, même si elles ont été prononcées

ultérieurement, en première instance ou sur recours. De même, lorsque la cause

de la remise à jour est un transfert de propriété opéré par donation, la

nouvelle estimation fiscale peut fort bien "rétroagir" (arrêt

EF.1990.0009 du 27 septembre 1991), les dates déterminantes d'une mise à jour

étant le jour de la vente immobilière, en cas de transfert de propriété, ou

encore celui du décès, en cas d'acquisition de la propriété par voie successorale

(arrêt EF.1991.0010 du 5 janvier 1993). Enfin, le Tribunal administratif a

retenu que la décision arrêtant une nouvelle estimation fiscale, à la suite

d'une demande du contribuable, pouvait fort bien être déterminante au 1er

janvier d'une année fiscale donnée, quand bien même elle était rendue

ultérieurement seulement (en l'occurrence, la demande de nouvelle estimation

était antérieure au 1er janvier de l'année déterminante : arrêt FI.1995.0115 du

29.

novembre 1996; v. un cas similaire, EF.1995.0062 du 7 août 1996, relatif

également à une demande de révision du propriétaire de l'immeuble, ensuite d'un

déclassement de ce dernier ; v. en outre EF.2005.0001 du 30 mai 2005).

3.

a) En l’espèce, la question se pose de savoir

quand s'est produit l'événement qui devait donner lieu à la mise à jour de

l'estimation fiscale, ce qui détermine par là-même l'entrée en force de la

nouvelle estimation. En effet, les recourants concluent à ce que la décision

attaquée se voie conférer une portée rétroactive, soit à compter du 7 décembre

2006.

La Cour observe que l’autorité

intimée n'a pas procédé d’office à une nouvelle estimation au moment de

l’acquisition de l’appartement par les recourants. Elle n’y était cependant pas

tenue. Il apparaît en second lieu que les recourants ont requis la révision de

l’estimation le 31 mai 2007 et qu’il a été donné suite à leur demande le 6 juin

2007, l’estimation étant ramenée à 130'000 fr., soit au prix d’acquisition. Les

recourants n’ont pas attaqué cette décision et celle-ci est, entre-temps,

entrée en force. Or, cette décision indique sans doute le montant de la

nouvelle estimation fiscale, sans toutefois en préciser la date d’entrée en

vigueur. Du reste, c’est seulement en recevant la notification des impôts

directs 2006 que les recourants ont pu s’en rendre compte. Constatant dès lors que

cette nouvelle estimation n’avait pas pris effet à la date d’acquisition, ils ont

demandé à l’autorité intimée le 13 février 2008 que tel soit le cas, ce que

celle-ci a toutefois refusé le 11 décembre 2008. Les recourants ont réclamé en

vain contre cette décision.

Dans sa décision sur réclamation,

l’autorité intimée considère que la nouvelle estimation déploie ses effets à

compter du 31 décembre 2007, soit l’année durant laquelle la demande a été

effectuée. L’autorité intimée ne peut être suivie dans ses explications; cette

dernière date ne peut être considérée comme un événement susceptible de

justifier une révision de l’estimation (v. sur ce point, arrêt EF.2010.0002 du

20.

octobre 2010). L’événement justifiant la révision en l’espèce est bien la

vente, respectivement l’achat du 7 décembre 2006. La décision attaquée ne

résiste pas à ce premier grief. La nouvelle estimation fiscale doit prendre

effet au 31 décembre 2006.

b) Les recourants reviennent en

second lieu sur le montant de la nouvelle estimation fiscale qu’ils considèrent

comme excessive. Ils demandent que celle-ci soit arrêtée à 105'000 fr. La

décision du 6 juin 2007 a ramené l’estimation fiscale de l’appartement des

recourants de 180'000 à 130'000 fr., soit le prix d’acquisition. Faute d’avoir

été attaquée, cette décision est entrée en force, à tout le moins s’agissant du

montant de l’estimation (v. Moor/Poltier, op. cit., nos 2.1.2.2 et 2.2.1.2). Elle ne peut plus aujourd’hui être

remise en question autrement que par l’effet de la voie extraordinaire de l’art.

23.

LEFI (v. sur ce point, André Grisel, traité de droit

administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure

administrative, Berne 2000, p. 285). Or, on ne voit

guère que les recourants puissent invoquer une modification notable des

circonstances justifiant que cette estimation soit encore réduite. Tous les

éléments dont ils font état à l’appui de leur conclusion leur étaient connus au

dépôt de la demande en révision, le 31 mai 2007. Les recourants auraient ainsi

pu les invoquer dans le cadre d’une réclamation contre la décision du 6 juin

2007, ce dont ils se sont abstenus. A cela s’ajoute que, depuis lors, la conjoncture

immobilière est repartie à la hausse ces dernières années, y compris dans les

stations de moyenne montagne. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur la

conclusion des recourants tendant à ce que l’estimation fiscale soit revue à la

baisse.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent dès

lors à l’admission partielle du recours. La décision attaquée sera réformée en

ce sens que la prise d’effet de la nouvelle estimation fiscale, maintenue à

130'000 fr., sera ramenée au 31 décembre 2006. Vu le sort du recours,

l’émolument judiciaire dû par les recourants sera réduit de moitié (art. 49 al.

1, 2ème phrase, et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision sur réclamation de la Commission

d'estimation fiscale des immeubles des districts d’Aigle et Riviera-Pays

d’Enhaut, du 4 avril 2011, est réformée en ce sens que l'estimation fiscale du

lot, détenu par A.X.________ et B.X.________, représentant 48/1000èmes

de la propriété par étages constituée sur la parcelle n° ******** du cadastre

de la Commune d’Ormont-Dessous est maintenue à 130’000 (cent trente mille)

francs, avec effet au 31 décembre 2006.

III.

Dite décision est confirmée pour le surplus.

IV.

Un émolument d’arrêt, réduit à 750 (sept cent

cinquante francs) est mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 19 juillet 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.