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Décision

EF.2011.0007

CDAP - EF.2011.0007 - 2011-11-03 - X._____________ c/Commission d'estimation fiscale des immeubles

3 novembre 2011Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a acquis le 27 janvier 2004 la

parcelle n° ******** du chapitre cadastral de la commune de Chigny, sise au

lieu-dit «La 2********». D’une superficie de 1'506 m2, cette

parcelle abrite un bâtiment avec affectation mixte, locative et industrielle,

construit en 1966; il s’agit d’un ancien atelier mécanique avec les logements

des ouvriers. Ce bâtiment, n° ECA 3********, a une emprise au sol de 406 m2;

son volume est de 4'482 m3. Le 20 décembre 2000, Publiaz SA, mise en

œuvre par le créancier hypothécaire de la propriétaire précédente, avait fixé à

810'000 fr. la valeur marchande de cet immeuble. Son estimation fiscale se

montait, à l’époque de la vente, à 1'787'000 fr.; elle a été révisée le 24

janvier 2005 à 789'000 fr. La valeur assurance-incendie du bâtiment n° 3********

a, pour sa part, été portée de 2’098'200 fr. à 2'122'100 fr., le 29 mars 2005.

B.

Le 28 janvier 2005, la Commission d’estimation

fiscale du district de Morges (ci-après: la CEFI) a requis de X.________ des

renseignements en vue de fixer la nouvelle estimation fiscale de l’immeuble. Le

13 mai 2005, X.________ a retourné le questionnaire à l’autorité en annonçant

avoir engagé des travaux pour un montant de 145'000 fr. Le 10 février 2006, la

CEFI a arrêté à 889'000 fr. la nouvelle estimation fiscale de la parcelle n° ********.

X.________ a recouru contre cette décision; en substance, elle s’est plainte de

l’insuffisance de ce montant au regard de la valeur ECA du bâtiment n° 3********

et des travaux pour environ 200'000 fr. qui y ont été effectués. Le 23 août

2010, la CEFI a révisé le montant de l’estimation fiscale, pour la porter à

1'660'000 fr. Le contenu de la décision est le suivant:

«Madame,

Suite à votre lettre du 24.02.2006 et votre

téléphone subséquent, nous avons cherché à de multiples reprises à vous

atteindre au n° 4********sans succès. Ensuite, votre dossier a été classé par

erreur.

Au vu des éléments en notre possession nous

pouvons calculer la nouvelle estimation fiscale de la manière suivante:

Valeur de rendement (VR):

Revenu locatif (selon votre lettre du 24.02.2006): Fr.

111'600.-

Taux de capitalisation: 7,5%

Valeur de rendement: (111'600.- x

100) : 7,5 = Fr. 1'488'000.-

Valeur vénale (VV):

Valeur ECA ./. 30% de vétusté: 2'122'100 ./. 30% = Fr.

1'485'470.-

Terrain (selon expertise Publiaz): 1'506 m2 x 230.-/m2

= Fr. 346'380.-

Valeur vénale totale: Fr.

1'831'850.-

Estimation fiscale (VR + VV) :

2 = Fr. 1'660'000.-

(…)»

Cette décision a été notifiée sous

pli simple à X.________; elle n’a pas été contestée.

C.

Par acte notarié Jean-François Wahlen du 6

septembre 2010, X.________ a vendu à terme la parcelle n° ******** à Y.________

Investissements SA, à Genève, au prix de 1'428'000 fr. Le 1er

octobre 2010, les parties ont passé un acte de transfert immobilier. Le 29

novembre 2010, la CEFI a notifié à la société acheteuse la révision de

l’estimation fiscale de l’immeuble, arrêtant celle-ci à 1'268'000 fr., sans

faire mention de l’estimation précédente.

Le 4 avril 2011, X.________ est

intervenue auprès de la CEFI, par la plume de son conseil, l’avocat Albert J.

Graf, afin qu’elle retienne le montant de 789'000 fr. comme estimation fiscale

de l’immeuble jusqu’au 29 novembre 2010, date de la dernière révision. Le 6

avril 2011, la CEFI a adressé au conseil de X.________ une copie de sa décision

du 23 août 2010, en l’invitant à préciser si la correspondance du 4 avril 2011

devait être considérée comme une réclamation. Le 11 avril 2011, Me Graf a prié

la CEFI de considérer sa lettre du 4 avril 2011 principalement comme une

demande de rectification subsidiairement, comme une réclamation et plus

subsidiairement, comme une demande de révision.

Par décision du 19 avril 2011, la

CEFI a maintenu l’estimation fiscale de l’immeuble à 1'660'000 fr., le délai de

réclamation contre la décision du 23 avril 2010 étant échu.

D.

X.________ recourt contre cette dernière

décision dont elle demande l’annulation.

La CEFI propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, X.________ a

maintenu ses conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

L’autorité intimée n’est pas entrée en matière

sur la réclamation et a maintenu l’estimation contestée qui, selon elle, aurait

force exécutoire; dès lors, la recourante aurait, toujours selon l’autorité

intimée, agi de façon tardive à l’encontre la décision du 23 août 2010. La

recourante soutient au contraire que cette décision ne lui est pas opposable.

Dans un premier temps, elle a expliqué que cette décision ne lui avait jamais

été notifiée et qu’au surplus, elle n’était pas motivée. Interpellée par le

magistrat instructeur, elle a admis avoir reçu cette décision aux environs du 6

septembre 2010; elle a cependant fait valoir que celle-ci était nulle, au motif

qu’elle ne lui avait pas été notifiée par pli recommandé, que l’autorité avait

mis plus de quatre ans pour statuer, que le calcul de la nouvelle estimation

fiscale était complètement faux, partant arbitraire, qu’elle n’était plus

propriétaire de l’immeuble et que la procédure ouverte ensuite de sa réclamation

avait été abandonnée.

a) Selon l'art. 27 al. 2 Cst-VD,

les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des

voies de recours. Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation

de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Cette exigence est reprise

à l'art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, qui dispose que la décision contient les

faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Selon la

jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé son raisonnement (ATF 1C_383/2010 du 11 avril 2011, consid.

2.1

et la référence). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions

décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que

l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p.

277).

b) Une

décision n’est en principe pas exécutoire aussi longtemps qu’elle peut être

attaquée par un recours. A contrario, elle est définitive lorsqu'elle ne peut

plus faire l'objet d'un recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé

sans avoir été utilisé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, 3ème édition, Berne 2011, nos 2.1.2.2, 2.2.1.2 et 2.3.1.2).

Dès lors, la décision acquiert, pour ses destinataires, force formelle et

matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par

une voie juridictionnelle extraordinaire (v. André Grisel, traité de droit

administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure

administrative, Berne 2000, p. 285).

Selon les principes généraux du droit

procédural, la décision est réputée inefficace tant qu'elle n'a pas été communiquée

à son destinataire (Moor/Poltier, n° 2.2.8.4). Ainsi, le délai de recours ne

part qu’à compter du jour de la notification (ATF 129 II 286 consid. 4.3. p.

302); en revanche, la notification irrégulière d'une

décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 122 I 97 consid. 3a p. 99). En règle générale, la notification d'une

décision suppose que cette dernière a été communiquée effectivement à son

destinataire. S'agissant d'un acte

soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi

entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son

destinataire; il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 1B_214/2010

du 13 juillet 2010;2A.54/2000 du 23 juin 2000; 118 II 42, cons. 3b p. 44). Lorsque la forme est écrite, la décision

doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci

doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus

d’eux-mêmes ou de leurs représentants (Moor/Poltier, n° 2.2.8.4, références

citées). Cette exigence est d'ailleurs rattachée dans de

nombreux précédents au droit d'être entendu, le justiciable pouvant être privé

de ses moyens de recours par l'omission d'une notification effective (sur tous

ces points, voir notamment Moor/Poltier, n° 2.2.8.3; Jean-François Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 1.2 ad

art. 32 OJ; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne

2002, nos 104 et ss). Le principe est donc celui d’une

notification par avis individuel (Moor/Poltier, n° 2.2.8.4).

Selon la jurisprudence, le fardeau

de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle

celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui

entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 4A_36/2009 du 3 septembre

2009.

consid. 2.1; ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p.

402; 122 I 97 consid. 3b p. 100). Si la notification d'un acte

envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées, et qu'il

existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et

les références). A cet égard, l'envoi sous pli simple ne permet en général pas

d'établir que la communication est parvenue au destinataire, et la seule

présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise pas à conclure au

degré de vraisemblance requis que ce courrier a effectivement été envoyé par

son expéditeur respectivement reçu par le destinataire. La preuve de la

notification d'un tel acte peut toutefois résulter de l'ensemble des

circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les

intéressés, ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne

qui reçoit des rappels (cf. ATFA B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et les

références).

En droit vaudois, les décisions sont

en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte

judiciaire (art. 44 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). En matière d’estimation

fiscale, le propriétaire peut former une réclamation contre la décision du

conservateur, de la commission de district ou de la commission des

installations techniques (cf. art. 12 al. 1 de la loi vaudoise du 18 novembre

1935.

sur l’estimation fiscale des immeubles – LEFI; RSV 642.21). La commission

de district est compétente pour examiner les réclamations contre ses propres

décisions et celles du conservateur (ibid., al. 2). La réclamation s'exerce par

acte écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de

la décision attaquée (art. 68 al. 1 LPA-VD). Les délais légaux, tel celui prévu

par l'art. 68 al. 1 LPA-VD, ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).

Le délai peut en revanche être restitué lorsque la partie ou son mandataire

établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,

et pour peu que les conditions prévues à l'alinéa 2 de cette même disposition

soient respectées (art. 22 al. 1 LPA-VD).

c) En l’occurrence, après avoir

expliqué qu’elle n’avait jamais reçu la décision du 23 août 2010, envoyée sous

pli simple, la recourante admet finalement que celle-ci lui est parvenue aux

environs du 6 septembre 2010. La preuve de cette notification est donc

rapportée.

Pour la recourante toutefois, cette

décision ne lui serait pas opposable, en raison de sa nullité. On rappelle à cet égard que les actes de l’administration sont

nuls lorsque les défauts qui les affectent sont particulièrement graves, qu’ils

sont évidents ou aisément reconnaissables et que la prise en compte de la

nullité ne compromet pas sérieusement la sécurité du droit

(Moor/Poltier, n° 2.3.3.3, références citées). La nullité est l’exception; elle vise en premier lieu l’incompétence

fonctionnelle ou matérielle de l’autorité qui a décidé, ainsi que les

grossières erreurs de procédure (ATF 133 II 366 consid. 3.2 p. 367; ATAF 2008/59 consid. 4.2; cf., en dernier lieu,

arrêt GE.2010.0190 du 18 mai 2011, consid. 2; v. en outre

Moor/Poltier, n° 2.3.4.3). La nullité d’une décision doit

être prise en compte d’office et par toute autorité chargée d’appliquer le

droit; elle peut aussi être constatée dans la procédure de recours ou

d’exécution (ATF 136 II 415 consid.

1.2

p. 417; 133 II 366 consid. 3.1 p.

367; 129 I 3671 consid. 2 p. 363, et les

références citées; ATAF 2008/59 consid. 4.2). La

recourante met en avant plusieurs vices procéduraux à l’appui de son

argumentation, dont aucun ne fonde un motif de nullité. Contrairement à ce que la recourante soutient, la décision du 23 août

2010.

est suffisamment motivée; cette décision reprend les calculs qui ont

permis à l’autorité de déterminer la valeur de rendement et la valeur vénale de

l’immeuble, conformément aux articles 5 à 8 du règlement du 22 décembre 1936

sur l’estimation fiscale des immeubles (RLEFI; RSV 642.21.1). La recourante

était en mesure d’en apprécier la portée, afin de pouvoir, le cas échéant, la

contester. Sans doute, l’autorité intimée a tardé avant de statuer, puisque

près de quatre ans et demi séparent la réclamation de la nouvelle décision. La

recourante ne peut cependant sérieusement soutenir qu’elle n’a jamais eu

connaissance de ce qu’une procédure sur réclamation était engagée. Du reste, à

aucun moment elle ne s’est plainte d’un déni de justice qui, si le Tribunal

avait été saisi d’un recours pour ce motif, eût assurément été accueilli. A

cela s’ajoute que la recourante était toujours propriétaire de la parcelle n° ********

au moment où la décision lui a été notifiée, le transfert ayant été inscrit au

Registre foncier le 1er octobre 2010. Quant au vice d’ordre matériel

invoqué, à savoir un «calcul arbitraire complètement faux», il génère un motif

d’annulabilité de la décision et non de nullité.

Il en résulte que la recourante a tardé à contester la décision du 23 août 2010 qui,

entre-temps, est devenue exécutoire. En effet, le 4 avril 2011, date de la

première correspondance de son conseil à l’autorité intimée, le délai de 30

jours instauré par l’art. 68 al. 1 LPA-VD était largement échu. Au surplus, la

recourante ne fait valoir aucun motif propre à justifier la restitution dudit

délai. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée n’est pas

entrée en matière sur une réclamation tardive, partant irrecevable et sa

décision sera, sur ce point, confirmée.

2.

La recourante a requis à titre subsidiaire la

révision de l’estimation, en ce sens que le montant de 789'000 fr. soit retenu

comme estimation fiscale de l’immeuble jusqu’au 29 novembre 2010, date de la

nouvelle estimation notifiée à Y.________ Investissements SA, postérieurement à

la vente.

a) La commission de district

procède périodiquement à la mise à jour des estimations. Cette opération a pour

but de revoir l’estimation des immeubles lorsqu’il est constaté notamment par

demande motivée des propriétaires, par mutations, réunion ou division de

biens-fonds, construction ou démolition de bâtiments, constitution ou radiation

de servitudes, ou par d’autres opérations que la valeur fiscale de ces

immeubles a notablement augmenté ou diminué (art. 20 LEFI). L’art. 23 al. 1

LEFI dispose que tout propriétaire peut demander la révision de l’estimation de

son immeuble, s’il rend vraisemblable que la valeur fiscale de celui-ci

s’écarte de l’estimation portée au registre; cette procédure de

"révision" s’apparente dans une très large mesure à la procédure de

mise à jour, dès lors que, sauf demande spéciale et motivée, elle se fait en

même temps que la mise à jour périodique prévue par l’art. 20 LEFI (art. 23 al.

3.

LEFI; EF.2000.0006 du 2 novembre 2000). L’art. 23 al. 1 LEFI ne vise pas la

révision au sens ordinaire de ce terme en droit de procédure, en matière

administrative en particulier, mais une demande de réexamen (ou de nouvel

examen; ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et les arrêts cités).

Dans la

procédure ordinaire de mise à jour, il s’agit de fixer, à une date donnée, la valeur

cadastrale d’un immeuble dont on présume qu’elle a notablement varié par

rapport à l’estimation portée au registre (arrêts EF.2009.0007 du 9 février

2009.

consid. 1a; EF.1997.0027 du 22 juin 2006; EF.1998.0006 du 17 juin 1998). L’art. 20 LEFI habilite l’autorité compétente à réviser d'office

l'estimation fiscale d’une parcelle lorsque la valeur fiscale de celle-ci a

notablement augmenté (v., notamment, arrêts EF.2009.0007

du 9 février 2009 consid. 1a; EF.2006.0001 du 30

novembre 2006). La mise à jour des registres des estimations en ce qui concerne

les mutations de la propriété s'opère par les soins du conservateur du registre

foncier en même temps que les mutations correspondantes dans les autres

registres (art. 36 RLEFI). Le conservateur du registre foncier note et signale

à la commission de district les modifications survenues aux propriétés ou aux

inscriptions y relatives qui peuvent influencer l'estimation des biens-fonds

(art. 38 RLEFI). L'art. 23 LEFI, quant à lui, ne vise pas la révision au sens

ordinaire de ce terme en droit de procédure, en matière administrative en

particulier. Il permet en effet de demander une nouvelle estimation lorsque les

circonstances ont évolué et permettent de penser, avec une vraisemblance

suffisante, que la valeur fiscale s'écarte de celle qui figure au registre

foncier. Il s'agit donc d'une demande de réexamen ou de nouvel examen. Dans un

arrêt F. 4/80 du 2 octobre 1981, la Commission centrale d’estimations fiscale

des immeubles (ci-après: CCEF) a distingué à cet égard la révision ayant pour

cause le transfert à titre onéreux ou la transformation totale, d’une part, de

la transformation partielle d’un immeuble, d’autre part. Dans le premier cas,

la réserve latente résultant de la différence de valeur entre l’estimation

fiscale en vigueur et la valeur actuelle de l’immeuble est entièrement

réalisée, ce qui ne serait en revanche pas le cas dans la deuxième situation.

Seule l’augmentation de valeur intervenue du fait de la transformation devrait

être prise en considération lorsque l’immeuble restant en mains du même

propriétaire est transformé partiellement. C’est seulement si le motif de la

mise à jour affecte l’immeuble dans son ensemble que l’estimation fiscale peut

être mise à jour globalement (cf. sur ce point, arrêt CCEF P. 5/88 du 3 octobre

1989). Au surplus, la révision prévue par l'art. 23 LEFI s'apparente dans une

très large mesure à la mise à jour de l'art. 20 LEFI (arrêt EF.2006.0005 du 31

mars 2009 consid. 1a). Ces deux institutions ont en commun la réalisation,

depuis la dernière décision d’estimation fiscale entrée en force, d’une

modification notable des circonstances. Dans les deux cas, il s’agit d’une

révision lato sensu, qui étend l’obligation pour l’autorité d’entrer en matière

à des motifs postérieurs à la dernière taxation (v. Moor/Poltier, op. cit., n°

2.4.4

). Constituent notamment de tels faits nouveaux, les mutations, réunions

ou divisions de biens-fonds, constructions ou démolitions de bâtiments,

constitutions ou radiations de servitudes et toute opération qui a une

incidence notable sur la valeur fiscale de l'immeuble (art. 20 LEFI; cf. arrêts

EF.2006.005, déjà cité, consid. 1a; EF.1997.0027 du 22 juin 2006, consid. 1).

Une distinction s’impose toutefois

entre les deux dispositions. La mise à jour de l’art. 20 LEFI peut soit

intervenir d’office, soit sur requête du propriétaire. En revanche, il

appartient exclusivement à celui-ci de requérir la révision au sens de l’art.

23.

LEFI. Dans les deux cas sans doute, l'autorité doit, lorsqu'elle statue, appliquer

le droit d'office (jura novit curia), sans être liée par les moyens

qu'invoquent les parties; en revanche, on ne saurait reprocher à l'autorité

d'avoir violé cette maxime après avoir statué. Par ailleurs, l'autorité n'a pas

l'obligation d'accorder d'office aux administrés des droits que la loi fait

dépendre d'une demande de leur part (v. Moor/Poltier, n° 2.2.6.5).

La mise à jour intervient à la

suite de faits déterminés (énumérés à l'art. 20 LEFI) et postule par conséquent

une estimation à une date donnée, soit celle de la vente ou de la cession

justifiant la révision, respectivement le 1er janvier de l'année

suivante, même si elle est arrêtée ultérieurement (arrêts EF.2007.0004 du 31

mars 2008; FI.1996.0060 du 17 octobre 2005; EF.2000.0014 du 5 février 2001,

EF.1999.0018 du 27 janvier 2000 et les références). Une décision de nature

fiscale peut en effet déployer ses effets sur une période fiscale, alors même

qu'elle aurait été prise et notifiée à une date postérieure au début de ladite

période, auquel cas, on ne saurait parler, sinon de manière impropre, d'effet

rétroactif (arrêt FI.1993.0006 du 6 décembre 1994). Ainsi, à titre exemplatif,

les estimations fiscales comprises dans la même étape d'une révision générale

entrent toutes en vigueur simultanément, même si elles ont été prononcées

ultérieurement, en première instance ou sur recours. De même, lorsque la cause

de la remise à jour est un transfert de propriété opéré par donation, la

nouvelle estimation fiscale peut fort bien "rétroagir" (arrêt EF.1990.0009

du 27 septembre 1991), les dates déterminantes d'une mise à jour étant le jour

de la vente immobilière, en cas de transfert de propriété, ou encore celui du

décès, en cas d'acquisition de la propriété par voie successorale (arrêt

EF.1991.0010 du 5 janvier 1993). Enfin, le Tribunal administratif a retenu que

la décision arrêtant une nouvelle estimation fiscale, à la suite d'une demande

du contribuable, pouvait fort bien être déterminante au 1er janvier d'une année

fiscale donnée, quand bien même elle était rendue ultérieurement seulement (en

l'occurrence, la demande de nouvelle estimation était antérieure au 1er janvier

de l'année déterminante: arrêt FI.1995.0115 du 29 novembre 1996; v. un cas

similaire, EF.1995.0062 du 7 août 1996, relatif également à une demande de

révision du propriétaire de l'immeuble, ensuite d'un déclassement de ce

dernier ; v. en outre EF.2005.0001 du 30 mai 2005).

b) La recourante soutient que

l’estimation fiscale de l’immeuble aurait dû demeurer inchangée depuis le 24

janvier 2005, date à laquelle elle a été ramenée de 1'787'000 fr. à 789'000 fr.

suite à l’achat, et ceci jusqu’à la vente à Y.________ Investissements SA. Ce

faisant, la recourante n’hésite pas à se contredire. Elle a formé une

réclamation à l’encontre de la révision de cette estimation, en faisant valoir

que le montant de 889’000 fr. retenu par l’autorité intimée dans sa première

décision du 10 février 2006 était trop faible au regard de la valeur ECA du

bâtiment n° 3******** (soit 2'122'100 fr. à cette époque) et des travaux

qu’elle-même avait engagés à hauteur de 200'000 fr. Or, elle considère

aujourd’hui ce montant comme trop élevé, pour des raisons qu’elle se garde du

reste d’exposer. On constate cependant qu’elle a aliéné ce bien en 2010 pour la

somme de 1'428'000 fr., qui représente près du double du montant de

l’estimation fiscale qu’elle revendique. Quoi qu’il en soit, hormis le

transfert du 1er octobre 2010 qui a généré une nouvelle révision

notifiée à l’acheteur, aucun événement ne justifie que cette estimation soit

revue, ni depuis l’entrée en force de la décision du 23 août 2010, ni à une

date antérieure.

3.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et

la décision attaquée, confirmée. Les frais d’arrêt seront mis à la charge de la

recourante, qui succombe, vu les art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD. L’allocation de

dépens ne saurait entrer en ligne de compte, vu les art. 55 al. 1 a contrario

et 91 LPA-VD.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours de la Commission

d'estimation fiscale des immeubles du 19 avril 2011 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents)

francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.