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Décision

EF.2017.0002

CDAP - EF.2017.0002 - 2018-04-30 - A.________/Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Vevey

30 avril 2018Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________sont propriétaires en main commune (société

simple) du bien-fonds n° ********du registre foncier de la Commune de ********,

sis ********, à ********, sur lequel est érigée une habitation de 115 m2

au sol (ECA n°3001) et un garage de 5 m2 (ECA n° B53). Le reste de

la parcelle est en place jardin (823 m2) et accès (39 m2).

Construit en 1957, l'immeuble a été acquis par les propriétaires actuels le 7

juin 2004 pour constituer leur logement de famille.

B.

En 2011 et 2012, les propriétaires ont effectué des travaux pour un

montant de 409'615,90 fr. selon décompte d'architecte du 20 novembre 2013. Un

crédit de construction avait été consenti à cette fin par la BCV pour un

montant de 344'000.00 fr. le 29 septembre 2011. Les époux A.________B.________

se sont séparés en juin 2012 et la jouissance de la maison familiale a été

attribuée à B.________.

C.

Le 4 avril 2016, B.________ a rempli le formulaire pour la nouvelle

estimation fiscale de l'immeuble suite aux travaux de transformations. Elle y a

indiqué une fin des travaux en août 2013 et un coût d'environ 360'000.00 fr. Il

résulte de la police ECA établie à la suite de la dernière estimation que la

valeur d'assurance incendie après travaux est de 745'000.00 fr. Le 11 mai 2016,

la Commission d'estimation fiscale des immeubles de la commune de ********

(CEFI) a arrêté la nouvelle estimation fiscale de la parcelle n°******** à

859'000.00 fr. (estimation ancienne: 630'000.00 fr.). Le 10 juin 2016, B.________

a formé réclamation contre cette décision en se prévalant essentiellement d'une

valeur vénale de l'immeuble (850'000.00 fr. selon elle) inférieure à la valeur

de l'estimation fiscale retenue. La CEFI a procédé à la visite de l'immeuble,

en présence de B.________ le 16 décembre 2016 et admis partiellement la

réclamation en retenant la valeur vénale indiquée par la propriétaire et en

ramenant ainsi l'estimation fiscale nouvelle à 719'000.00 fr. au lieu de

859'000.00 fr. retenus initialement. Datée du 19 décembre 2016, cette décision

a été notifiée à A.________, à son nouveau domicile, ********, à ********, et à

B.________, au ********, à ********.

D.

A.________ (recourant) a recouru à l'encontre de cette décision par acte

motivé du 20 janvier 2017, par devant la Cour de droit administratif et public

du tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l'annulation de la décision entreprise

et au renvoi de la cause à la CEFI pour qu'elle maintienne l'estimation fiscale

de l'immeuble à 859'000.00 fr.

La CEFI a déposé sa réponse au recours le 1er

mars 2017 en concluant implicitement à son rejet et au maintien de la valeur de

l'estimation attaquée.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

23 mars 2017. La CEFI a renoncé à se déterminer sur cette écriture.

La Cour a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 15 de la loi vaudoise du 18 novembre 1935 sur

l’estimation fiscale des immeubles (LEFI; RSV 642.21), le recours au Tribunal

cantonal contre les décisions sur réclamation rendues par la commission

s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours

ayant été interjeté dans la forme et les délais prescrits (art. 7 al. 1, 27 al.

4.

et 5, 77, 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36), il est recevable en la forme.

b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable à la

procédure de recours devant la CDAP par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour former recours. La notion

d'intérêt digne de protection au sens de la LPA-VD est la même que celle de

l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), de sorte qu'elle peut être interprétée à la lumière de la

jurisprudence fédérale concernant cette disposition (reprenant d'ailleurs

elle-même celle relative à la notion de l'art. 103 let. a de la loi fédérale

d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ], en vigueur jusqu'au 31

décembre 2006; voir sur ce point GE.2016.0065 du 26 juillet 2016 consid.

3a/aa).

Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour

former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou été privé de la possibilité de le

faire (let. a); est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif

attaqué (let. b); et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa

modification (let. c). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives

(ATF 137 II 40 consid. 2.2). Constitue un intérêt digne de protection, au sens

de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II

30.

consid. 2.2.3). Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le

recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport

suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit

être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble

des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). L'intérêt digne de protection

doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du

dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296

consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1; Bernhard Waldmann, in: Basler Kommentar,

Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., Bâle 2011, n°17 ad art. 89 LTF).

c) En l'espèce, le recourant est propriétaire en

main commune de l'immeuble faisant l'objet de l'estimation fiscale contestée; il

n'a pas été informé de la procédure de réclamation intentée par son épouse à

l'encontre de celle-ci (cf. consid. 2 ci-dessous). Dans ses moyens, il fait

valoir que l'estimation fiscale d'un immeuble donne une indication quant à sa

valeur vénale, tandis qu'à l'inverse, la valeur vénale sert de base de calcul à

l'estimation fiscale. Les époux A.________ et B.________ étant en instance de

divorce, leur intérêt à la fixation d'une estimation fiscale haute, ou au

contraire basse, divergerait d'après le recourant selon que l'immeuble est

susceptible de leur revenir en propriété, ou de générer une créance lors de la

dissolution du régime matrimonial.

Selon la jurisprudence en matière fiscale, la

qualité pour conclure à une augmentation des éléments imposables n'est admise

qu'exceptionnellement, notamment lorsque la décision sur réclamation ou sur

recours ne pourrait rien changer sur le plan fiscal, mais bien sur un autre

plan, par exemple en droit des assurances sociales, lorsque l'autorité

compétente dans cet autre domaine se fonde sur la taxation fiscale

(FI.2016.0096 du 29 novembre 2016, consid. 1a et les références).

En l'occurrence, l'art. 211 CC prévoit que, lors de

la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les biens

sont estimés à leur valeur vénale, sans se référer à leur valeur fiscale.

Néanmoins, il y a lieu d'admettre en l'espèce que le recourant a un intérêt

digne de protection que l'estimation fiscale de l'immeuble dont il est

propriétaire en main commune, qui se fonde sur la valeur vénale, soit revue à

la hausse, afin de pouvoir s'en prévaloir dans le cadre de la liquidation du

régime matrimonial.

2.

Sur la forme, le recourant se plaint de ce qu'il n'a pas été informé de

la procédure de réclamation intentée par son épouse à l'encontre de la

précédente estimation fiscale de l'immeuble (décision du 11 mai 2016). Il

soutient ainsi implicitement que la décision sur réclamation du 19 décembre

2017.

viole son droit d'être entendu.

a) Le droit d'être entendu, garanti notamment par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst; RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur

les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 139 II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Il

ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à

modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1).

Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu

est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de

s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement

l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à

condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne

soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid.

2.

; 132 V 387 consid. 5.1 et les références citées). Cela étant, une

réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier,

même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine

formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195

consid. 2.3.2).

b) En l'espèce, une nouvelle estimation fiscale de

la parcelle no ********, propriété en main commune du recourant et

de B.________, a été notifiée à cette dernière le 11 mai 2016. Il ne ressort pas

du dossier que le recourant se soit vu notifier cette décision, contre laquelle

B.________ a formé réclamation. Le recourant n'a pas été informé de cette

procédure ni invité à s'y déterminer ou à y participer. Seule la décision sur

réclamation du 19 décembre 2018 revoyant à la baisse l'estimation fiscale

litigieuse lui a été notifiée. C'est en vain que la CEFI soutient qu'elle s'est

fiée à l'apparence de représentation de la communauté entre époux pour donner

suite et foi aux seules indications de l'épouse. Il ressort clairement du

dossier que l'autorité était au courant de la séparation en 2012 des époux A.________

et B.________ et du caractère conflictuel de celle-ci et ne pouvait donc pas ignorer

le potentiel conflit d'intérêts entre ceux-ci au sujet de l'estimation fiscale

de leur immeuble. Les différents échanges de correspondance et demandes de

pièces en vue de la nouvelle estimation fiscale prouvent par ailleurs la

difficulté, voire l'absence de communication et de coordination entre époux au

sujet de cette procédure. La CEFI aurait dû donc faire preuve de diligence et

d'impartialité dans l'examen, notamment de la recevabilité de la réclamation de

B.________ et particulièrement, dans la communication des actes de procédure au

recourant. En s'abstenant de faire participer celui-ci à la procédure de

réclamation, la CEFI a violé son droit d'être entendu. En particulier, le

recourant n'a pas pu s'exprimer sur les arguments de son épouse tendant à la

diminution de la valeur vénale de l'immeuble, il n'a pas pu prendre

connaissance, tout comme l'autorité intimée d'ailleurs, de l'avis de

"Maître Carré" fixant la valeur vénale à 850'000.00, il n'a pas pu

produire ses propres moyens de preuve, notamment l'arrêt de la Chambre des

poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois du 28 septembre 2016

faisant état de "deux estimations sérieuses … allant de CHF 1'142'500.-

à CHF 1'455'000.-" et il n'a pas pu participer à l'inspection locale

du 16 décembre 2016.

c) La LEFI ne comporte aucune disposition étendant

le pouvoir de l'autorité de recours au contrôle de l'opportunité. Le pouvoir

d'examen du tribunal est ainsi limité au contrôle de la légalité en matière

d'estimation fiscale,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 let. a et b LPA-VD).

Il en résulte que le vice découlant de la violation du droit d'être entendu du

recourant dans le cadre de la procédure de réclamation ne peut pas être guéri

en instance de recours faute pour le tribunal de disposer du même pouvoir

d'examen que l'autorité de première instance. La décision entreprise doit être

annulée pour ce motif déjà.

3.

Sur le fond, le recourant conteste le calcul effectué par la CEFI dans

le cadre de la décision sur réclamation du 19 décembre 2016. Il se réfère à ce

propos à un arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du canton de ********

du 28 septembre 2016 fixant une valeur vénale de l'immeuble estimée entre

1'142'500 fr et 1'455'000 fr. fondée sur deux estimations immobilières.

a) Conformément à l’art. 20 LEFI, le conservateur ou

la commission d’estimation du district procède périodiquement à la mise à jour

des estimations. Cette opération a pour but de revoir l’estimation des

immeubles lorsqu’il est constaté notamment par demande motivée des

propriétaires, par mutations, réunion ou division de biens-fonds, construction

ou démolition de bâtiments, constitution ou radiation de servitudes, ou par d’autres

opérations que la valeur fiscale de ces immeubles a notablement augmenté ou

diminué. Selon la jurisprudence constante de l'ancien Tribunal administratif,

reprise par la CDAP, il n’y a pas lieu de corriger l'estimation fiscale lorsque

la valeur contestée et celle à laquelle il aboutit est inférieure à 5%, marge

en-deçà de laquelle il considère qu'il n'y a pas abus du pouvoir d'appréciation

(voir notamment arrêts EF.2015.0003 du 25 avril 2016; EF.2014.0001 du 1er

octobre 2014; EF.2011.0002 du 27 septembre 2011; EF.2008.0003 du 1er

décembre 2008).

L'art. 2 LEFI dispose que l'estimation fiscale est

faite par bien-fonds en prenant la moyenne entre sa valeur de rendement et sa

valeur vénale (al. 1). La valeur fiscale ne pourra être supérieure à la valeur

vénale (al. 2). Ce régime est conforme à l’art. 14 al. 1 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons

et des communes (LHID; RS 642.14), à teneur duquel la fortune est estimée à la

valeur vénale; toutefois, la valeur de rendement peut être prise en

considération de façon appropriée (v. à ce propos ATF 128 I 240 consid. 3).

S'agissant de la valeur vénale, l'art. 2 al. 3 LEFI

dispose que celle-ci représente la valeur marchande de l'immeuble. Au sens de

l'art. 3 LEFI, il est tenu compte dans l'estimation, des servitudes actives et

passives et des charges foncières (al. 3); en revanche, les droits d'habitation

et d'usufruit n'exercent aucune influence sur l'évaluation d'un immeuble (al.

4). Le règlement du 22 décembre 1936 sur l'estimation fiscale des immeubles

(RLEFI; RS 642.21.1) précise la méthode d'évaluation. Ainsi, l'art. 8 al. 1

RLEFI rappelle que la valeur vénale représente la valeur marchande de

l'immeuble, en tenant compte de l'offre et de la demande et en prenant

notamment pour bases la situation, la destination, l'état et le rendement de

l'immeuble. Il ressort de l'art. 8 al. 2 RLEFI que le prix d'achat ou d'autres

éléments de comparaison sont de prime abord déterminants pour fixer la valeur

vénale et c'est seulement à défaut de ces indications que la valeur est obtenue

en capitalisant le rendement brut à un taux qui varie selon le genre

d'immeuble, la nécessité d'amortissement ou les risques de placement. Selon

l'art. 9 RLEFI, les ventes qui ont lieu dans des circonstances extraordinaires

et lors desquelles les prix ont été fixés sous l'influence des conditions

particulières (vente entre parents, vente juridique dont l'acquéreur a qualité

de créancier, expropriation, achats extraordinaires dans des buts de spéculation,

etc.), ne sont dans la règle pas prises en considération. L'art. 22 al. 5 RLEFI

précise enfin que la valeur vénale d'une villa est établie conformément aux

art. 8 et 9 RLEFI.

b) En l’espèce, l'immeuble a été acquis par ses

propriétaires actuels le 7 juin 2004 pour constituer leur logement de famille. En

2014, l'estimation fiscale de ce bien était de 630'000.00 fr. Entre 2011 et

2012, les propriétaires ont effectué des travaux pour un montant de 409'615,90

fr. selon décompte d'architecte du 20 novembre 2013. Un crédit de construction

avait été consenti à cette fin par la BCV le 29 septembre 2011 pour un montant

de 344'000.00 fr. tenant compte de 83'000.00 fr. de fonds propres. Le 4 avril

2016, B.________ a rempli le formulaire pour la nouvelle estimation fiscale de

l'immeuble suite aux travaux de transformations. Elle y a indiqué une fin des

travaux en août 2013 et un coût d'environ 360'000.00 fr. Il résulte de la

police ECA établie le 2 mai 2014 à la suite de la dernière estimation que la

valeur d'assurance incendie après travaux est de 745'000.00 fr. L'estimation

totale des travaux résultant de la demande de permis de construire est de

300'000.00 fr. Par décision du 11 mai 2016, la CEFI a fixé la nouvelle

estimation fiscale de l'immeuble à 859'000.00 fr. Dans sa réclamation du 10

juin 2016, B.________ indique une valeur vénale de 850'000.00 selon l'avis de

"Maître Carré" mandaté par le tribunal civil pour établir un prix de

vente dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial entre époux et soutient

que l'estimation fiscale ne saurait être supérieure à la valeur vénale. Cet

avis ne figure pas au dossier. Une inspection locale à laquelle le recourant

n'a pas été convié a eu lieu le 16 décembre 2016.

La décision attaquée du 19 décembre 2016 est motivée

de la manière suivante: "Immeuble estimé ensuite de réclamation. Après

avoir entendu la propriétaire et ensuite de son inspection locale, la

Dispositif

Commission a décidé de modifier l'estimation fiscale comme il suit. La valeur

vénale a été modifiée en se basant sur la valeur d'expertise donnée par la

propriétaire. Ce qui conduit à une diminution de 280'000.- pour cette dernière.

La valeur de rendement au vu de la qualité du logement et des prix pratiqués

sur le marché local est maintenue à 260.-/m 2 pour une villa

individuelle."

Le recourant a produit en cours de procédure un

arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du canton de ********

prononçant la dissolution de la société simple des époux A.________ et B.________

dans le cadre de la réalisation de la part de communauté du recourant. Il

résulte de cet arrêt que l'Office des poursuites ******** a estimé la valeur de

l'immeuble des époux A.________ et B.________ à environ 1'300'000.00 fr. fondée

"sur deux estimations sérieuses (…) allant de CHF 1'142'500.- à CHF

1'455'000.-".

En présence de ces éléments, se pose la question de

la conformité de l'estimation litigieuse à la loi non seulement sous l'angle du

droit d'être entendu du recourant (cf. consid. 2c ci-dessus), mais également

s'agissant de la motivation de la décision attaquée.

c) Le droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2

Cst. impose notamment à l'autorité de motiver ses décisions, afin que le

justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon

escient. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. En général, il

suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée

et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer

et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les

parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent

être tenus pour pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2;

138 IV 81 consid. 2.2, et les arrêts cités; TF 2D_42/2016 du 3

octobre 2017 consid. 3.1;8D_2/2016 du 6 décembre 2016

consid. 3.1.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé

la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si

la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1; TF 2D_42/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1;

2C_61/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.1).

L'obligation, pour l'autorité administrative, de

motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD. La décision

doit notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie (art. 42 let. c LPA-VD). Les exigences de

motivation sont – et doivent être – au moins aussi élevées que celles qui

ressortent de l'art. 29 al. 2 Cst.

La violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du

même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 142 II 218

consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2

p. 204 s.; 126 I 68 consid. 2 p. 76 s.; cf. art. 98 LPA-VD). La

jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue lorsqu’il

s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la partie et

qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 135 I 279

consid. 2.3; 126 I 68 consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180

consid. 4a p. 183, et les arrêts cités; cf. également, parmi

d’autres, CDAP AC.2017.0019 du 6 février 2017 consid. 1a; GE.2012.0126 du

20 décembre 2012; GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne faudrait pas que, trop

laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit

d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse

auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans

l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol.

II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; CDAP AC.2017.0019 du 6 février

2017 consid. 1a; AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1; GE.2012.0124

du 15 novembre 2012).

La jurisprudence a également considéré qu'il

n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance

précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision

attaquée (CDAP AC.2017.0019 du 6 février 2017 consid. 1a; AC.2014.0293 du

3 novembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0243 du 15 novembre 2013 consid. 2b,

et les nombreuses références citées).

d) Dans le cas d'espèce, la motivation de la

décision entreprise est pour le moins sommaire. L'autorité n'indique pas les

éléments lui ayant permis de déterminer la valeur vénale de l'immeuble si ce

n'est "la valeur d'expertise donnée par la propriétaire", sachant que

cette expertise ne figure pas au dossier. Elle n'indique pas davantage les

constatations faites lors de l'inspection locale du 16 décembre 2016. Dans le

cadre de ses déterminations du 1er mars 2018, la CEFI n'est pas plus

explicite s'agissant des motifs qui l'ont conduite à réduire la valeur vénale

de l'immeuble ensuite de réclamation. En particulier, elle ne se détermine pas

sur les griefs du recourant, sur le montant des travaux allégués par celui-ci

ou sur la valeur estimée par l'Office des poursuites ******** dans l'arrêt de

la Chambre des poursuites et faillites de ce canton du 28 septembre 2016.

Il en résulte que la CDAP est dans l'impossibilité

de vérifier la correcte application de la loi faute de motivation suffisante de

la décision entreprise. Le vice n'a pas été réparé en cours de procédure et ne

saurait l'être au vu du pouvoir d'examen limité du tribunal (cf. consid. 2c

ci-dessus). Le recours doit dès lors être admis pour ce motif également.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité

intimée à charge pour elle de reprendre l'instruction de la réclamation dans le

respect du droit d'être entendu du recourant (cf. consid. 2 ci-dessus) et de

motiver sa décision à satisfaction de droit (cf. consid. 3 ci-dessus).

Les frais sont mis à la charge de l'autorité intimée

qui succombe (art. 51, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant ayant agi sans l'aide

d'un mandataire, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario,

91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La cause est renvoyée à la Commission d'estimations fiscales de ********

pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la Commission d'estimations fiscales de ********.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.