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Décision

EF.2017.0004

CDAP - EF.2017.0004 - 2018-01-09 - A._____, B.__, C._____/Commission d'estimation fiscale

9 janvier 2018Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- que la loi cantonale du 18 novembre 1935 sur

l'estimation fiscale des immeubles (LEFI; RSV 642.21) prévoit, à son article

15, que le recours au Tribunal cantonal contre les décisions sur réclamation

rendues par la commission s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative,

- qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif,

le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art.

47 al. 2 LPA-VD),

- que l'autorité impartit

un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de

défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la

requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,

avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, les recourantes ont été requises, par avis

du 12 décembre 2017, d’effectuer une avance de frais de 1'000 fr., montant fixé

en conformité avec l’art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative (TFJDA; RSV 173.36.5.1),

- qu'au demeurant, il a été tenu compte du fait que

la décision attaquée est un prononcé d'irrecevabilité, plutôt qu'une décision

au fond, auquel cas l'avance de frais est généralement de l'ordre de 2'000 fr.,

voire d'un montant supérieur,

- que, par courrier du 21 décembre 2017, celles-ci

ont émis des critiques à l’encontre du montant qui leur a été réclamé –

qualifié de "dispendieux" –, sans toutefois requérir des facilités de

paiement telles que la faculté de s’acquitter dudit montant par acomptes, ou

une prolongation du délai de versement de l'avance de frais, avant son

expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

- que cette avance n'a pas été effectuée en

intégralité dans le délai prescrit à cet effet, seul un montant de 500 fr.

ayant été réglé sur les 1'000 fr. demandés,

- que le paiement partiel entraîne l'irrecevabilité,

comme le défaut de tout paiement (cf. arrêt CR.2016.0040 du 8 août 2016),

- que les recourantes ont été dûment averties qu’à défaut de paiement

dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne

peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours

doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les

cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument

et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction

et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu

en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,

- que le montant de 500 fr. sera restitué aux

recourantes, créancières solidaires,

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Le montant de 500 (cinq cents) francs, de même qu’une éventuelle avance

de frais tardive, seront restitués aux recourantes, créancières solidaires.

Lausanne, le 9 janvier 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.