EF.2018.0003
CDAP - EF.2018.0003 - 2018-05-14 - A._____, B._____/Commission d'estimation fiscale des immeubles
14 mai 2018Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai 2018
Composition
Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourants
A.________ et B.________, à ********,
Autorité intimée
Commission d'estimation fiscale des
immeubles, à Yverdon-les-Bains,
Objet
Estimation fiscale des immeubles
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Commission
d'estimation fiscale des immeubles du 3 avril 2018 (parcelle ******** de
********)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision sur réclamation de la Commission d'estimation
fiscale des immeubles des districts de la Broye-Vully, Jura-Nord vaudois et
Gros-de-Vaud du 3 avril 2018, arrêtant l'estimation fiscale de la parcelle
******** de la Commune de ********, dont A.________ et B.________ sont
propriétaires, à 410'000 fr.,
-
vu le recours déposé le 16 avril 2018 par les intéressés contre cette
décision et une autre, qui concerne l'estimation d'une autre parcelle et fait
l'objet d'une procédure distincte,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 17 avril 2018,
impartissant aux recourants un délai au 7 mai 2018 pour effectuer une avance de
frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de paiement de l'avance de frais requise dans le
délai imparti,
Considérants
-
qu'en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas procédé au paiement de
l'avance de frais de 500 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni
dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD),
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 mai 2018
La juge
unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.