EF.2019.0003
CDAP - EF.2019.0003 - 2019-07-25 - A._____, B._____/Commission d'estimation fiscale des immeubles
25 juillet 2019Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juillet 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Georges Arthur Meylan et
M. Enmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** tous deux
représentés par C.________, à ********,
Autorité intimée
Commission d'estimation fiscale des
immeubles, à Yverdon-les-Bains,
Objet
Estimation fiscale des immeubles
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Commission d'estimation fiscale des immeubles du 9 avril 2019 (commune de ********,
parcelle n° 594)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires en main commune de la
parcelle n°594 de la Commune de ******** (localité de ********), d'une surface
de 745 m2, qu'ils ont acquise par donation de leurs parents selon un acte
notarié du
8 décembre 2017. La valeur fiscale de l'immeuble s'élevait alors à 370'000 fr.
(estimation du 23 novembre 2012). En contrepartie de cette donation, A.________
et B.________ se sont engagés à reprendre les dettes hypothécaires grevant
l'immeuble érigé sur la parcelle et à consentir un usufruit viager en faveur de
leurs parents C.________ et D.________, à titre gratuit (valeur capitalisée de
262'920 fr.). Selon l'acte de donation du
8 décembre 2017, l'immeuble a une "valeur civile" de 700'000 fr.
B.
Sur le vu de l'acte notarié du 8 décembre 2017, la Commission
d'estimation fiscale des immeubles d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la
Commission) a révisé, le
28 février 2018, l'estimation de fiscale de l'immeuble à 556'000 fr.,
correspondant à la moyenne entre la valeur vénale de 800'000 fr. et la valeur
de rendement estimée à 411'429 fr. (compte tenu d'un loyer mensuel de 2'400 fr.
[soit une surface de 192 m2 et un prix au m2 de 150 fr.], ainsi que d'un taux
de capitalisation de 7%).
C.
Le 10 mai 2018, A.________ et B.________ ont formé une réclamation à
l'encontre de la décision de la Commission. De leur point de vue, la valeur
vénale doit être établie à 550'000 fr., pour tenir compte des problématiques
d'assainissement liées à l'amiante dans la structure du bâtiment.
D.
La Commission a procédé à une visite sur place le 13 mars 2019.
E.
Le 9 avril 2019, la Commission a établi une nouvelle estimation de
l'immeuble, fixant sa valeur fiscale à 521'000 fr., considérant que la valeur
de rendement devait être recalculée en tenant compte d'un loyer mensuel de
2'000 fr., soit 342'857 fr. (2'000 fr. avec un taux de capitalisation de 7%).
F.
Le 16 avril 2019, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants),
agissant par l'intermédiaire de leur père, ont recouru à l'encontre de la
décision de la Commission du 9 avril 2019 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa
réforme, en ce sens que la valeur vénale est fixée à
550'000 fr. Ils ont complété leur recours le 19 mai 2019.
La Commission a répondu le 29 mai 2019, concluant au
rejet du recours.
Invités à répliquer, les recourants ont maintenu
leurs conclusions le
13 juin 2019.
G.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 15 de la loi vaudoise du 18 novembre 1935 sur
l’estimation fiscale des immeubles (LEFI; BLV 642.21), le recours au Tribunal
cantonal contre les décisions sur réclamation rendues par la commission
s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours
ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative
– LPA-VD; BLV 173.36) et le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Les recourants requièrent la tenue d'une audience afin qu'ils puissent
être entendus.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1
LPA-VD), entendre les parties (let. a), ordonner une inspection locale (let.
b), mettre en œuvre une ou plusieurs expertises (let. c), recourir à la
production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux
renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et
recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les
offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle
doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves
requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art.
34.
al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD;
BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
ou la mise en œuvre d’un expert. Le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6; 131 I
153.
consid. 3 et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD
n'accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative
le droit inconditionnel d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l’audition
de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p.
148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l'autorité intimée a produit son
dossier et les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer par écrit dans le
cadre de la présente procédure et de produire des pièces. Par avis du juge
instructeur du 21 mai 2019, l'attention des recourants a été attirée sur le
caractère écrit de la procédure. Un délai de réplique leur a été imparti pour
déposer un mémoire complémentaire et produire les pièces justificatives dont ils
entendaient se prévaloir. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la
cour s'estime en mesure de statuer en toute connaissance de cause, sans faire
droit à la réquisition d'audition personnelle des recourants.
3.
Les recourants contestent la révision de l'estimation fiscale de leur
immeuble.
a) Selon les art. 1er al. 1 let. a et 2
LEFI, il est établi une estimation dite "estimation fiscale" en vue
de déterminer la valeur d'imposition des immeubles (biens-fonds, droits
distincts et permanents, mines). Cette estimation représente l'estimation
officielle au sens de l'article 19 Cst./VD. La compétence pour procéder aux
estimations fiscales, leur mise à jour et leur révision, est attribuée à la
commission de district du lieu de situation de l'immeuble, sous réserve des
compétences du conservateur du Registre foncier.
L'art. 20 LEFI prévoit que la commission de district
procède périodiquement à la mise à jour des estimations. Cette opération a pour
but de revoir l’estimation des immeubles lorsqu’il est constaté notamment par
demande motivée des propriétaires, par mutations, réunion ou division de
biens-fonds, construction ou démolition de bâtiments, constitution ou radiation
de servitudes, ou par d’autres opérations que la valeur fiscale de ces
immeubles a notablement augmenté ou diminué.
Dans la procédure ordinaire de mise à jour, il s'agit
de fixer, à une date donnée, la valeur cadastrale d'un immeuble dont on présume
qu'elle a notablement varié par rapport à l'estimation portée au registre
(arrêts EF.2016.0003 du 4 juillet 2017; EF.2009.0007 du 9 février 2009 consid.
1a; EF.1997.0027 du 22 juin 2006 et les arrêts cités). L'art. 20 LEFI habilite
l'autorité compétente à réviser d'office l'estimation fiscale d'une parcelle
lorsque la valeur fiscale de celle-ci a notablement augmenté (v., notamment,
arrêts EF.2016.0003 du 4 juillet 2017; EF.2009.0007 du 9 février 2009 consid.
1a; EF.2006.0001 du 30 novembre 2006).
b) L'art. 2 LEFI dispose que l'estimation fiscale
est faite par bien-fonds en prenant la moyenne entre sa valeur de rendement et
sa valeur vénale (al. 1). La valeur fiscale ne pourra être supérieure à la
valeur vénale (al. 2). Ce régime est conforme à l'art. 14 al. 1 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes (LHID; RS 642.14), à teneur duquel la fortune est estimée à la
valeur vénale; toutefois, la valeur de rendement peut être prise en
considération de façon appropriée (v. à ce propos ATF 128 I 240 consid. 3). L'art.
3.
al. 1 LEFI prévoit que l'estimation fiscale comprend l'estimation du sol, des
bâtiments et des accessoires.
S'agissant de la valeur vénale, l'art. 2 al. 3 LEFI
dispose que celle-ci représente la valeur marchande de l'immeuble. Au sens de
l'art. 3 LEFI, il est tenu compte dans l'estimation, des servitudes actives et
passives et des charges foncières (al. 3); en revanche, les droits d'habitation
et d'usufruit n'exercent aucune influence sur l'évaluation d'un immeuble (al.
4). Le règlement du 22 décembre 1936 sur l'estimation fiscale des immeubles
(RLEFI; RS 642.21.1) précise la méthode d'évaluation. Ainsi, l'art. 8 al. 1
RLEFI rappelle que la valeur vénale représente la valeur marchande de
l'immeuble, en tenant compte de l'offre et de la demande et en prenant
notamment pour bases la situation, la destination, l'état et le rendement de
l'immeuble. Il ressort de l'art. 8 al. 2 RLEFI que le prix d'achat ou d'autres
éléments de comparaison sont de prime abord déterminants pour fixer la valeur
vénale et c'est seulement à défaut de ces indications que la valeur est obtenue
en capitalisant le rendement brut à un taux qui varie selon le genre
d'immeuble, la nécessité d'amortissement ou les risques de placement. Selon
l'art. 9 RLEFI, les ventes qui ont lieu dans des circonstances extraordinaires
et lors desquelles les prix ont été fixés sous l'influence des conditions particulières
(vente entre parents, vente juridique dont l'acquéreur a qualité de créancier,
expropriation, achats extraordinaires dans des buts de spéculation, etc.), ne
sont dans la règle pas prises en considération. L'art. 22 al. 5 RLEFI précise
enfin que la valeur vénale d'une villa est établie conformément aux art. 8 et 9
RLEFI.
c) Il y a tout d'abord lieu de constater que la
commission a, à bon droit, considéré que les conditions d'une mise à jour de
l'estimation de l'immeuble propriété des recourants se justifiait en présence
d'un changement de propriétaire, soit une mutation au sens de l'art. 20 LEFI.
L'acte de donation contenait en outre une valeur qui s'écartait notablement de
la dernière estimation fiscale de l'immeuble, de sorte que la seconde condition
posée par l'art. 20 LEFI est également satisfaite.
Les recourants ne remettent pas en cause le principe
du calcul de la valeur de rendement. Ils contestent en effet uniquement la
valeur vénale retenue par l'autorité intimée, qui correspond à la "valeur
civile" de 700'000 fr. indiquée dans l'acte de donation du 8 décembre
2017.
D'après les recourants, cette valeur ne devrait pas être retenue pour
établir la valeur vénale, dans la mesure où elle ne tient pas compte de la
moins-value liée à la présence d'amiante dans la structure du bâtiment. Ils se
référent au chiffre 10 de l'acte de donation, qui précise ce qui suit:
"Les donateurs déclarent qu'à leur connaissance le
bâtiment érigé sur l'immeuble donné, construit avant 1991, ne fait l'objet
d'aucune pollution à l'amiante. Toute garantie de ce chef de la part des
donateurs est expressément exclue et les frais inhérents à un diagnostic
amiante au sens de l'article 103a de la loi vaudoise sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC) incomberont aux donataires. Ces derniers
déclarent savoir qu'un tel diagnostic doit être effectué en cas de travaux de
démolition ou de transformation soumis à autorisation municipale (enquête
publique)".
On ne voit pas pourquoi les parents des recourants
auraient fait figurer cette clause dans l'acte de donation en faveur de leurs
enfants, en ayant connaissance de la problématique de la présence d'amiante
dans les plaques de façades. Il paraît également peu cohérent d'y avoir fait
mention d'une valeur vénale qu'ils tenaient pour manifestement surfaite, dès
lors qu'elle conduisait à augmenter la charge d'impôt dû par les recourants sur
la donation.
Les circonstances d'une vente dont les recourants
auraient eu connaissance à Penthalaz ne permettent pas d'aboutir à un autre
résultat. D'une part, il s'agit de localités distinctes, éloignées de plusieurs
dizaines de kilomètres, qui correspondent dès lors à des marchés immobiliers
distincts. D'autre part, si les recourants soutiennent qu'un abattement de
100'000 fr. a été concédé en faveur des acquéreurs en raison d'une
problématique d'amiante, ils ne donnent aucune indication concernant les
configurations du bien en question, de sorte que toute analogie avec leur
propre situation paraît d'emblée exclue.
Les recourants n'ont pour le surplus pas démontré
que la valeur vénale attribuée à leur bien immobilier était manifestement
inexacte, en s'appuyant sur une expertise ou en se référent aux conditions de
vente applicables à des objets immobiliers présentant des caractéristiques
comparables au bien dont ils sont propriétaires.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait,
sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer que la valeur vénale du
bien des recourants s'élevait à
700'000 fr., en se référant à l'acte de donation du 8 décembre 2017. C'est par
conséquent à juste titre qu'elle a établie l'estimation fiscale de leur
immeuble à 521'428,50 fr. (soit la moyenne entre la valeur de rendement de
342'857 fr. et la valeur vénale de 700'000 fr.)
4.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais, par 1'500 fr., sont mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du
Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55
al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles
d'Yverdon-les-Bains du 9 avril 2019 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.