EF.2021.0005
CDAP - EF.2021.0005 - 2022-09-02 - A.________/Commission d'estimation fiscale des immeubles
2 septembre 2022Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
M. Emmanuel Vodoz et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Commission d'estimation fiscale des
immeubles, à Vevey.
Objet
Estimation fiscale des immeubles
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la
Commission d'estimation fiscale des immeubles du 15 octobre 2021 (nouvelle
estimation, parcelle n° ********* de *********).
Vu les faits suivants:
A.
Par acte d'achat du 20 novembre 2020 devant la notaire *********, A.________
est devenu propriétaire de l'immeuble no ********* du registre
foncier de la commune de ********* d'une surface de 412 m2 comprenant
une habitation de 111 m2 (no ECA *********), un garage de
21 m2 (no ECA *********), un jardin de 236 m2
ainsi qu'un accès place privée de 44 m2, pour un prix de 850'111
francs.
B.
En date du 2 mars 2021, la Commission d'estimation fiscale des immeubles
du district du lieu de situation de l'immeuble (ci-après: la commission) a
procédé à une nouvelle estimation de ce bien dont la valeur a été revue de
375'000 fr. (ancienne) à 562'000 fr. (nouvelle). Etait annexée à cette décision
une feuille de calcul indiquant le prix d'achat ainsi qu'une valeur de
rendement pour une surface de 156 m2 au prix de 123 fr./m2,
soit une location mensuelle hypothétique de 1'599 fr. avec un taux de
capitalisation de 7% conduisant à une valeur de rendement de 274'114 francs.
C.
Par courrier du 8 mars 2021, A.________ a formé réclamation à l'encontre
de cette décision en faisant valoir que la valeur d'achat de sa parcelle ne reflétait
ni la qualité du bâti ni les surfaces mais se basait sur l'emplacement et la
rareté de l'objet sur le marché. Il indiquait plusieurs caractéristiques de son
immeuble représentant à son sens des moins-values sur la valeur de l'objet en y
joignant des copies A4 des plans des trois niveaux et la coupe afin de
permettre le calcul de la surface habitable en découlant.
Le 8 octobre 2021, la commission s'est rendue sur place
pour une visite de l'immeuble. Elle a confirmé l'estimation fiscale litigieuse
par décision sur réclamation du 15 octobre 2021 dont l'annexe précise les
éléments de calcul suivants: valeur de rendement à 274'337 fr. (surface de 78 m2
pour un prix au m2 de 246.2 fr., soit un loyer mensuel de 1'600 fr.
avec un taux de capitalisation de 7%); valeur vénale à 850'114 correspondant au
prix d'acquisition.
D.
Par acte du 12 novembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre la décision sur réclamation du 15 octobre 2021 de la Commission
d'estimation fiscale des immeubles (ci-après: l'autorité intimée) par devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il s'agit d'une maison mitoyenne de
78 m2 dont le loyer mensuel est de 800 fr., l'estimation fiscale
étant adaptée en conséquence à 493'628 fr. et subsidiairement à son annulation
et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Le
recourant fait essentiellement valoir que la décision entreprise est très
sommairement motivée et conduit à un résultat arbitraire, que le bien concerné
n'est pas une villa individuelle mais une maison mitoyenne et que sa vétusté
n'a pas été prise en compte.
L'autorité intimée a déposé sa réponse au recours le
30 décembre 2021 en y produisant son dossier et en confirmant sa décision. Le
recourant a déposé un mémoire complémentaire et maintenu ses conclusions par
écriture du 21 janvier 2022.
La cour a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l’art. 15 de la loi vaudoise du 18 novembre 1935 sur
l’estimation fiscale des immeubles (LEFI; BLV 642.21), le recours au Tribunal
cantonal contre les décisions sur réclamation rendues par la commission
s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours
ayant été interjeté dans la forme et les délais prescrits (cf. art. 7 al. 1, 27
al. 4 et 5, 77, 79 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; BLV 173.36), il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond du litige.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque la motivation
insuffisante de la décision entreprise conduisant, selon lui, à un résultat
arbitraire, l'autorité n'expliquant pas pourquoi, tout en diminuant la surface
habitable dans le calcul de la valeur de rendement elle arrive à augmenter le
prix au m2, de sorte que le résultat de l'estimation demeure identique.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de
Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour
l'administré de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
touchant sa situation juridique ne soit prise, d'offrir des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1, et les références; ATF 140 I
285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées; Tribunal fédéral
[TF] 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 5.1.1; arrêts GE.2020.0095 du 11
mai 2021; PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 3a; PE.2018.0117 du 7 janvier
2019 consid. 2a). Il ne comprend en principe pas le droit d'être entendu
oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; TF 2C_140/2016 du 30 mai 2017
consid. 2.1).
Le droit d'être entendu implique également pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle
n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179
consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Pour le reste, dès lors
que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation
présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter
des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, et la
référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1; CDAP PE.2018.0413 du
16 janvier 2019 consid. 3a).
b) En l'espèce, tant la décision du 2 mars 2021 que
la décision sur réclamation du 15 octobre 2021 sont sommairement motivées.
Elles contiennent toutefois les exigences minimales en matière de motivation,
notamment l'indication des normes juridiques comprenant la méthode de calcul.
Une feuille de calcul y est annexée indiquant les éléments essentiels qui ont
guidé l'autorité, soit le prix de vente pour la valeur vénale, la surface
déterminante pour le loyer hypothétique servant au calcul de la valeur de
rendement et le taux utilisé pour le calcul de cette valeur. Elles indiquent
les voies et délais de recours.
Il en résulte que le recourant disposait de tous les
éléments nécessaires pour comprendre les décisions d'estimation et les déférer à
une instance supérieure en toute connaissance de cause, ce qu'il a par ailleurs
fait par la voie de la réclamation, puis du recours au tribunal cantonal. La
question de savoir si la manière de calcul qui a divergé entre les deux
décisions est soutenable ou non sous l'angle de l'arbitraire relève pour le surplus
du fond.
Ce grief du recourant doit par conséquent être
rejeté.
3.
a) La LEFI ne comporte aucune disposition étendant le pouvoir de
l'autorité de recours au contrôle de l'opportunité. Le pouvoir d'examen du
tribunal est ainsi limité au contrôle de la légalité en matière d'estimation
fiscale, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents (art. 98 let. a et b LPA-VD).
Selon la jurisprudence constante de l'ancien
Tribunal administratif, reprise par la CDAP, il n’y a pas lieu de corriger
l'estimation fiscale lorsque la valeur contestée et celle à laquelle il aboutit
est inférieure à 5%, marge en-deçà de laquelle il considère qu'il n'y a pas
abus du pouvoir d'appréciation (voir notamment arrêts EF.2015.0003 du 25 avril
2016; EF.2014.0001 du 1er octobre 2014; EF.2011.0002 du 27 septembre
2011 et les références).
b) Il est établi une estimation, dite "estimation
fiscale", en vue de déterminer la valeur d'imposition des immeubles
(biens-fonds, droits distincts et permanents, mines). Cette estimation
représente l'estimation officielle au sens de l'article 19 de la
Constitution vaudoise (art. 1er al. 1 let. a et al. 2 LEFI). La
compétence pour procéder aux estimations fiscales, leur mise à jour et leur
révision, est attribuée à la commission de district du lieu de situation de
l'immeuble, sous réserve des compétences du conservateur du registre foncier;
ce dernier est compétent pour les immeubles non agricoles, lorsque la valeur
vénale est connue, pour les immeubles agricoles, lorsque la valeur de rendement
est établie (art. 5 al. 1 et 2 LEFI).
L'art. 2 LEFI dispose que l'estimation fiscale est
faite par bien-fonds en prenant la moyenne entre sa valeur de rendement et sa
valeur vénale (al. 1). La valeur fiscale ne pourra pas être supérieure à la
valeur vénale (al. 2). Ce régime est conforme à l’art. 14 al. 1 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes (LHID; RS 642.14), à teneur duquel la fortune est estimée à la
valeur vénale; toutefois, la valeur de rendement peut être prise en
considération de façon appropriée (v. à ce propos ATF 128 I 240 consid. 3).
4.
Le recourant reproche à l'autorité d'avoir qualifié sa maison de villa
alors qu'il s'agit d'une maison mitoyenne. Il ne reprend en revanche pas les griefs
développés dans sa réclamation au sujet du prix d'acquisition de l'immeuble qui
serait supérieur à sa valeur intrinsèque.
a) S'agissant de la valeur vénale, l'art. 2 al. 3
LEFI dispose que celle-ci représente la valeur marchande de l'immeuble. Au sens
de l'art. 3 LEFI, il est tenu compte dans l'estimation, des servitudes actives
et passives et des charges foncières (al. 3); en revanche, les droits
d'habitation et d'usufruit n'exercent aucune influence sur l'évaluation d'un
immeuble (al. 4). Le règlement du 22 décembre 1936 sur l'estimation fiscale des
immeubles (RLEFI; RS 642.21.1) précise la méthode d'évaluation. Ainsi, l'art. 8
al. 1 RLEFI rappelle que la valeur vénale représente la valeur marchande de
l'immeuble, en tenant compte de l'offre et de la demande et en prenant
notamment pour bases la situation, la destination, l'état et le rendement de
l'immeuble. Il ressort de l'art. 8 al. 2 RLEFI que le prix d'achat ou d'autres
éléments de comparaison sont de prime abord déterminants pour déterminer la
valeur vénale et c'est seulement à défaut de ces indications que la valeur est
obtenue en capitalisant le rendement brut à un taux qui varie selon le genre
d'immeuble, la nécessité d'amortissement ou les risques de placement. Selon
l'art. 9 RLEFI, les ventes qui ont lieu dans des circonstances extraordinaires
et lors desquelles les prix ont été fixés sous l'influence des conditions
particulières (vente entre parents, vente juridique dont l'acquéreur a qualité
de créancier, expropriation, achats extraordinaires dans des buts de
spéculation, etc.), ne sont dans la règle pas prises en considération. L'art.
22 al. 5 RLEFI précise enfin que la valeur vénale d'une villa est établie
conformément aux art. 8 et 9 RLEFI
b) L'art. 22 RLEFI s'inscrit dans la section 4 du
règlement intitulée "Immeubles urbains" qui distingue les immeubles
locatifs (art. 21 RLEFI), les villas (art. 22 RLEFI) et les terrains locatifs
(art. 23 RLEFI). Située dans le centre du village de ********, l'habitation du
recourant est composée d'un seul logement, cave et combles, bénéficiant d'accès
individuels exclusifs, d'un jardin et place de parc. Il est par conséquent manifeste
que cet immeuble doit être assimilé à une villa au sens de l'art. 22 RLEFI et
non pas à un immeuble locatif ou à un terrain à bâtir auquel s'appliquerait
d'autres règles d'estimation. Le recourant ne fait pour le surplus valoir
aucune circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 9 RLEFI permettant à
l'autorité de s'écarter du prix d'acquisition tel que prévu par l'acte de vente
immobilière. En effet, la loi prévoit clairement que la valeur vénale d'un
immeuble représente la valeur marchande de celui-ci, déterminée en premier lieu
par son prix de vente, si celui-ci est connu. La pénurie ou le "coup de cœur"
ne constitue pas des circonstances exceptionnelles (cf. arrêts EF.2015.0003 du
25 avril 2016 consid. 4a, EF.2019.0004 du 23 août 2021 consid. 8e). Il en est
de même de la rareté de l'objet qui est précisément une circonstance justifiant
l'augmentation de la valeur marchande d'un bien immobilier.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a retenu une valeur vénale de 850'111 fr. correspondant au prix de
vente. La décision entreprise doit dès lors être confirmée sur ce point.
5.
Le recourant critique la valeur de rendement retenue. Il estime que
l'autorité intimée n'a pas pris en compte la vétusté de son bien, notamment
l'absence d'isolation thermique et phonique des murs plafonds et planchers, laissant
passer bruit, lumière et odeurs, la hauteur limitée de certaines pièces diminuant
les surfaces habitables, brûleur de chauffage qui résonne, planchers qui craquent,
seuils de portes bas, soit des défauts empêchant d'appliquer les critères de
confort d'une habitation au standard actuel et qui devraient faire baisser le
loyer hypothétique de cet objet. Le recourant se plaint encore de la prise en
compte par la commission d'une plus-value des combles, à savoir l'utilisation occasionnelle
d'une chambre et le projet d'installer un sauna dans l'ancien fumoir.
a) Selon l'art. 2 al. 3 LEFI, la valeur de rendement
d'un immeuble correspond au rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant
compte du loyer de l'argent et des charges annuelles et périodiques. Cette
définition est reprise par l'art. 5 al. 1 RLEFI; l'al. 2 de cette disposition
prévoit que dans le calcul du rendement, les jouissances réservées au
propriétaire pour ses besoins personnels sont estimées d'après l'usage
ordinaire, les intérêts des dettes et les impôts ne pouvant être déduits. L'art.
7 al. 1 RLEFI précise que la capitalisation du rendement s'opère sur la base du
5 à 6% du rendement net ou, dans la règle, du 6 à 9% du rendement brut selon le
genre d'immeuble. L'art. 22 al. 4 RLEFI précise enfin que, pour une villa, si
celle-ci est habitée par le propriétaire, la commission estimera le loyer.
Les Instructions du Chef du Département des finances
pour les Commissions de district d'estimation fiscale des immeubles du 20
novembre 1992 (ci-après: les instructions) prévoient, qu'à défaut de loyer ou
si celui-ci ne correspond pas aux loyers normaux de la région, le revenu
locatif est déterminé par la surface habitable et le prix unitaire par m2;
celui-ci pouvant être estimé, en règle générale, entre 100 fr. et 200 fr. le m²
(instructions, ch. I 4). Ces instructions précisent en outre que, selon une
pratique généralement admise, le taux de capitalisation pour une villa est
inférieur de 1% à celui appliqué aux immeubles locatifs et se situe en principe
entre 7 et 8%, une telle différence par rapport aux immeubles locatifs se
justifiant par le fait que le plus grand soin généralement apporté aux maisons
individuelles diminue les frais d'entretien et d'administration et que l'on
peut compter sur une durée de vie plus longue (ch. I 5). Toujours selon les
instructions, les commissions sont tenues d'établir, pour le calcul de la
valeur de rendement en l'absence de loyer effectif, des valeurs moyennes; les
revenus locatifs supputés doivent correspondre aux loyers normaux de la région.
b) En l'occurrence, le village de ******** est bâti
sur le versant méridional du Mont-Pèlerin, à quelque 600 mètres d'altitude.
Situé à proximité de Vevey, il domine le vignoble de Lavaux. La commune est
limitrophe à l'ouest de Chardonne, au sud de Corseaux et à l'est de Corsier.
Elle avoisine dans le nord le canton de Fribourg. Le bien du recourant est une
maison de village mitoyenne de 111 m2 au sol selon le registre
foncier, disposant d'une cave, combles, jardin de 236 m2 , un accès
place privée de 44 m2 et un garage fermé de 21 m2.
Dans sa première décision du 2 mars 2021, la
Commission avait retenu une surface habitable de 156 m2 à 123 fr./m2,
soit un loyer hypothétique de 1'599 francs. A la suite de la réclamation du
recourant contestant notamment la surface habitable au vu des caractéristiques
du bien (hauteurs sous plafonds, combles, etc.), la commission a revu à la
baisse la surface habitable en la limitant uniquement à la surface utile du
rez, soit 78 m2. Elle a en revanche augmenté le prix au m2
de cette surface en le ramenant à 246 fr. soit un loyer hypothétique de 1'600
francs.
Selon les données requise par le registre foncier
auprès de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie (ECA) pour la
parcelle no ******** de ********, le bâtiment ECA no 37
comprend une habitation de 853 m3 composé au rez: caves, buanderie,
chaufferie pour 115 m2 de surface, 2.6 m de hauteur et 299 m3
de volume; au rez supérieur: logement pour 115 m2 de surface, 2.8 m
de hauteur et 322 m3 de volume; aux combles: chambre, fumoir galetas
pour 80 m2 de surface, 2.6 m de hauteur et 208 m3 de
volume; balcon terrasse sud pour 9 m2 de surface, 2.5 m de hauteur
et 23 m3 de volume. Le garage (no ECA 158) a une surface
de 21 m2 pour 3 m de hauteur, soit un volume de 63 m3.
Il ressort des plans d'architecte produits par le
recourant que le logement du rez est composé de quatre pièces, une cuisine
fermée, une petite pièce, une salle de bains et deux halls de distribution pour
une surface habitable de 79 m2 et une hauteur sous plafond allant de
2.11 m à 2.32.
c) Il est vrai que la commission a pour le moins
sommairement motivé sa décision et sans fournir des éléments de comparaison (cf.
consid. 2 ci-dessus). Il n'en demeure pas moins qu'il est notoire que le prix
des loyers dans cette région n'est pas inférieur à 300 - 350 fr./m2.
A titre d'exemples, le Tribunal cantonal a retenu dans un arrêt EF.2015.0003 du
25 avril 2016, que dans la région Pully-Lutry, communes pas très éloignées de
celle où se situe l'immeuble litigieux, un loyer de 350 fr./m2 pour
un appartement en PPE de 178 m2 situé à la Conversion, sans jardin
(mais avec patio et terrasse) et proche du chemin de fer, était raisonnable. La
cour avait procédé à une comparaison détaillée des loyers de la région, qui
oscillaient entre 350 et 400 fr./m2, analyse à laquelle il est
renvoyé, en particulier s'agissant d'exemples de loyers usuels dans la région
(arrêt EF.2015.0003 du 25 avril 2016, consid. 4b, confirmé par arrêt du TF du
15 novembre 2016 2C_494/2016). Le Tribunal cantonal a aussi retenu dans un
arrêt EF.2011.0002 du 27 septembre 2011 qu'un prix de 240 fr. le m2
pour une villa à Forel correspondait à une moyenne plutôt basse dans le
district, soit pour la région située en amont du coteau et qu'en aval, cette
valeur se situait dans une fourchette au-delà de 300 à 400 fr. le m2;
puis, dans un arrêt EF.2016.0001 du 13 décembre 2016, le Tribunal cantonal a admis
qu'un prix minimum de 300 fr./m2 pouvait être retenu pour une villa
avec jardin et vignes située sur les hauts du village de Cully dans le Lavaux.
Dans le cas d'espèce, il résulte des loyers
comparatifs pour la région qu'un prix au m2 de 246 fr. ne semble pas
très élevé, ce d'autant plus que l'autorité n'a pris en considération que la
surface habitable minimum du rez supérieur sans tenir compte de la possibilité
d'utilisation des combles, de la terrasse, du jardin, du dégagement, de la
situation du bien dans le village, du garage, ainsi que de son attrait. Il
s'agit en effet d'une ferme villageoise de 1840 bien intégrée dans le
patrimoine bâti. Le recourant allègue par ailleurs dans sa réclamation du 8
mars 2021 que ce bien était convoité par 150 personnes (nombre de demandes à
l'agence immobilière après 48h de publication de l'annonce sur Internet). Il
est patent qu'un tel intérêt se manifesterait également pour cet immeuble à la
location au vu de la pénurie notoire des logements dans la région et de la
typologie de l'objet. Certes, cette habitation est vétuste. Toutefois, le prix
retenu par l'autorité intimée au m2 (246 fr.) semble tenir compte
des inconvénients évoqués par le recourant (absence d'isolation, hauteur sous plafonds)
qui sont par ailleurs compensés par d'autres avantages d'utilisation (combles,
cave, terrasse, jardin, garage, etc.), étant rappelé que les prix moyens
minimum pour la région ne sont pas inférieurs à 300 à 350 fr. le m2.
Le recourant ne fournit par ailleurs pour sa part aucune donnée de comparaison
permettant d'aller en dessous du prix retenu par l'autorité.
Par conséquent, il y lieu de confirmer le loyer
mensuel hypothétique de 1'600 fr. pour la maison du recourant (78 m2
habitables à 246 fr./m2) avec un taux de capitalisation de 7 %, non
contesté par le recourant, soit une valeur de rendement de 274'377 fr. telle
que retenue par l'autorité intimée.
6.
Le recourant n'explique pas en quoi la décision entreprise serait
entachée d'arbitraire. Le simple fait d'appliquer une méthode de calcul
différente dans le cadre de la réclamation aboutissant au même résultat n'est
pas en soi critiquable. Comme il ressort des considérants qui précèdent,
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant une
valeur vénale correspondant au prix d'achat et une valeur de rendement fondée
sur un loyer hypothétique de 246 fr./m2 pour 78 m2
habitables au taux de 7%. La décision n'est donc pas arbitraire.
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de la Commission d'estimation fiscale des
immeubles du 15 octobre 2021 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.