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Décision

EF.2022.0001

CDAP - EF.2022.0001 - 2023-06-07 - A.________/Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne

7 juin 2023Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 juin 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge;

M. Gilles Pirat, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Commission d'estimation fiscale des

immeubles du district de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Estimation fiscale des immeubles

Recours A.________ c/ décision de la Commission

d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne du 26 janvier 2022

(parcelles nos ********, ********, ********, ********, ******** et ********

d'********).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire des parcelles n° ********,

********, ********, ******** et ******** du cadastre de la Commune de ********.

Il est également propriétaire en main commune avec B.________ de la parcelle n°********

du cadastre de la Commune de ********. Classés en zone d'habitation de très

faible densité, ces biens-fonds, libres de construction, sont visés par un plan

mis à l'enquête publique complémentaire le 11 mars 2020, les colloquant en zone

réservée communale.

A l'occasion d'une séance de conciliation du 20 octobre

2020, la Municipalité de ******** a indiqué, lors des questions/réponses que

"les grandes parcelles libres de construction seront vraisemblablement

dézonées".

B.

Le 6 décembre 2019, A.________ a sollicité de l'Administration cantonale

des impôts (ci-après: l'ACI) qu'elle procède à la révision de l'estimation

fiscale des parcelles n° ********, ********, ********, ********, ******** et ********,

pour tenir compte de leur inconstructibilité durable.

Cette requête a été transmise à la Commission

d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne (ci-après: la

commission d'estimation) comme objet de sa compétence.

Le 26 janvier 2021, la commission d'estimation a

procédé à une nouvelle estimation des immeubles, retenant les valeurs

suivantes, sur la base d'une valeur vénale de 195 fr. le m2 et d'une

valeur de rendement nulle:

Parcelle

Surface en m2

Estimation en Fr.

Ancienne

Nouvelle

********

2502

782'000

244'000

********

5830

583'000

568'000

********

2611

485'000

255'000

********

2500

1'000'000

244'000

********

2500

1'000'000

244'000

********

2500

1'000'000

244'000

C.

A.________, par acte de son avocat du

25 février 2021, a formé une réclamation à l'encontre de la décision de la

commission d'estimation du 26 janvier 2021, concluant à sa réforme, en ce sens

qu'une nouvelle estimation fiscale est réalisée, cas échéant après avoir procédé

à une évaluation des prix du marché.

Les parties se sont rencontrées lors d'une séance du

7 décembre 2021. A l'issue de celle-ci, l'avocat de A.________ a dressé un

procès-verbal, qui a été apparemment soumis à la commune, dont il ressort que

"le canton a été très clair sur le sort des parcelles qui seront

déclassées, à l'instar des parcelles litigieuses: elles ne seront a priori pas

réaffectées en zone à bâtir après 15 ans. La priorité sera donnée à la

densification des nombreuses zones de villas existantes".

D.

Par décision sur réclamation du 26 janvier 2022, la commission

d'estimation a procédé à une nouvelle estimation des immeubles, retenant les

valeurs suivantes, sur la base d'une valeur vénale de 60 fr. le m2

et d'une valeur de rendement nulle:

Parcelle

Surface en m2

Estimation en Fr.

Ancienne

Nouvelle

********

2502

782'000

75'000

********

5830

583'000

175'000

********

2611

485'000

78'000

********

2500

1'000'000

75'000

********

2500

1'000'000

75'000

********

2500

1'000'000

75'000

Pour parvenir à la valeur

de 60 fr. le m2, la commission d'estimation est partie d'un

prix au m2 de 500 fr., escompté à l'aide d'un taux technique de 3%

sur 18 ans, ce qui permet d'obtenir une valeur escomptée de 294 fr. le m2.

La commission d'estimation a admis une marge de risque de 80% sur cette valeur

et ainsi arrêté le prix au m2 de 59 fr., arrondi à 60 francs.

E.

Agissant par acte de son avocat du 28 février 2022, A.________

(ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant

principalement à sa réforme, en ce sens que la valeur fiscale retenue

correspond à 6 fr. le m2, subsidiairement à son annulation.

La commission d'estimation a déposé sa réponse le 30

mars 2022, concluant au rejet du recours. Elle a évoqué la vente en 2020 de

deux parcelles sises également dans le périmètre de la zone réservée mise à

l'enquête par la Commune de ********, pour le prix de 200 fr. le m2.

Le 6 mai 2022, la commission d'estimation a indiqué

qu'une parcelle non bâtie, également frappée de la zone réservée mise à l'enquête

par la Commune de ********, avait été vendue au prix de 250 fr. le m2

en 2021.

Le recourant s'est déterminé le 11 juillet 2022 par

l'intermédiaire de son avocat, maintenant ses conclusions.

A la demande du juge instructeur, la commission

d'estimation a précisé le 20 décembre 2022 que les biens-fonds dont elle a

évoqué la vente étaient les parcelles ********, ******** et ******** de la

Commune de ********.

Le recourant s'est déterminé le 30 janvier 2023,

maintenant ses conclusions. Il a notamment relevé que les dimensions des

parcelles ********, ******** et ******** étaient considérablement moindres par

rapport à celles dont il est propriétaire.

Les parties se sont encore déterminées dans le cadre

d'écritures du 9 et du 22 février 2023.

Le recourant a indiqué, le 2 mars 2023, que la

Municipalité de ******** avait procédé à l'examen préalable du futur plan

d'affectation communal. Il a requis la production en

mains de la Municipalité de ********s de la simulation actualisée pour le

dimensionnement de la zone à bâtir, et ses éventuelles variantes, ainsi que du

rapport préliminaire déposé par la commune.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1, 95 et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV

173.36 -, applicable par renvoi de l'art. 15 de la loi vaudoise du 18 novembre

1935 sur l'estimation fiscale des immeubles - LEFI; BLV 642.21). Le recourant,

qui est l'unique propriétaire des parcelles n° ********, ********, ********, ********

et ******** du cadastre de la Commune de ********, dispose manifestement de la

qualité pour recourir contre la décision modifiant l'estimation fiscale de ces

parcelles.

On peut en revanche se demander s'il peut agir seul

pour contester l'estimation fiscale de la parcelle n° ********, dont il est

propriétaire en main commune avec B.________.

Dans la propriété en main commune, le droit de

chaque propriétaire s’étend à la chose entière (art. 652 du Code civil suisse

du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). A défaut d’autres règles, les droits

des propriétaires en main commune, en particulier celui de disposer de la

chose, ne peuvent être exercés qu’en vertu d’une décision unanime (art. 653 al.

2 CC). Il s’agit là d’un cas de consorité nécessaire (ATF 129 III 715 consid.

3.3), qui a pour conséquence que les propriétaires doivent recourir

conjointement ou, lorsque l’un agit au nom des autres, que ceux-ci ratifient le

recours. Cette solution souple répond aux exigences de la prohibition de

l’arbitraire et du formalisme excessif (cf. arrêt AC.2011.0176 du 21 septembre

2012 consid. 2a; CDAP AC.2009.0231 du 15 janvier 2010 consid. 1d; CDAP

AC.2001.0188 du 22 mai 2002 consid. 2, confirmé par TF 1P.354/2002 du 31

octobre 2002 consid. 3). Le Tribunal administratif a toutefois jugé que

l'un des héritiers a qualité pour agir seul dans le cadre d'une contestation

touchant la fixation de l'impôt sur les successions, quand bien même ses

cohéritiers renonceraient à le faire, considérant que le principe dit de

l'action commune, déduit de l'art. 653 al. 2 CC, n'est pas applicable au

contentieux fiscal (arrêts FI.2013.0071 du 8 janvier 2015 consid. 1b;

FI.1994.0112 du 30 janvier 1996 consid. 1c; voir aussi arrêt TF 9C_611/2022 du

14 mars 2023 consid. 2.3).

Le recourant n'a pas indiqué agir également au nom

de B.________. S'agissant d'une problématique ayant des incidences fiscales, on

devrait retenir que le principe de l'action commune ne trouve pas application

en l'occurrence. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée, compte tenu

de l'issue du recours.

2.

Le recourant requiert à titre préalable l'édition en mains de la

Municipalité de ******** de la simulation actualisée pour le dimensionnement de

la zone à bâtir, et de ses éventuelles variantes, ainsi que du rapport préliminaire

déposé par la commune.

a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir

l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes (ATF 145 I 73

consid. 7.2.2.1, 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche

pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).

b) Les documents dont le recourant requiert la

production sont ceux visés par l'art. 36 al. 1 2ème phrase de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), qui dispose qu'avant d'élaborer un plan

d'affectation, la municipalité soumet au service un projet d'intention

comprenant le périmètre et les objectifs du plan envisagé pour examen

préliminaire. Dans le cadre de l'arrêt GE.2021.0227 du 3 mai 2022, le Tribunal

cantonal a relevé qu'au stade de l'examen préliminaire, les options de

redimensionnement des zones à bâtir de la commune ne sont pas encore

définitivement arrêtées et dépendent des discussions à venir avec les autorités

cantonales responsables de l'aménagement du territoire (consid. 4).

L'avant-projet en question constitue dans ce cadre une base de travail, qui est

susceptible de modifications importantes. S'il s'agit d'un "document

officiel" au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo, le Tribunal cantonal a retenu

que la communication des choix envisagés par les autorités communales au public

à cette étape est susceptible de perturber le processus de décision relatif à

la révision du plan d'affectation communal, ce qui constitue une exception

expressément réservée par l'art. 16 al. 2 let. a LInfo (arrêt GE.2021.0227

précité, consid. 4).

En l'occurrence, dès lors que le document dont la

production est requise par le recourant est considéré à ce stade comme secret,

il n'y a pas de raison que sa teneur exerce actuellement une quelconque

incidence sur la valeur vénale de la parcelle. Il convient par conséquent, par appréciation

anticipée des moyens de preuve et pour éviter de perturber le processus de

décision relatif à la révision du plan d'affectation communal, de renoncer à en

ordonner la production.

3.

Le litige porte sur la révision de l'estimation fiscale des parcelles n°

********, ********, ********, ******** et ******** du cadastre de la Commune de

********, à la suite de leur inclusion dans le périmètre d'une zone réservée

mise à l'enquête publique.

a) Aux termes de l'art. 14 al. 1

de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs

des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), la fortune des personnes

physiques est imposée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement

peut être prise en considération de façon appropriée. A teneur de l'art. 14 al.

2 LHID, les immeubles affectés à l’agriculture ou à la sylviculture sont

estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la

valeur vénale doit être prise en compte lors de l’estimation ou que la

différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l’objet d’une

imposition complémentaire si l’immeuble est aliéné ou n’est plus affecté à

l’agriculture ou à la sylviculture. L’imposition complémen­taire ne peut

excéder une durée de 20 ans.

Selon la LEFI, il est établi une estimation dite

"estimation fiscale" en vue de déterminer la valeur

d'imposition des immeubles (art. 1 al. 1 let. a LEFI). Cette estimation est

mise à jour lorsqu'il est constaté que la valeur fiscale des immeubles a

notablement augmenté ou diminué (art. 20 al. 1 LEFI).

Aux termes de l'art. 2 LEFI, l'estimation fiscale

est faite par biens-fonds en prenant la moyenne entre sa valeur de rendement et

sa valeur vénale (al. 1); la valeur fiscale ne peut toutefois être supérieure à

la valeur vénale (al. 2). La valeur de rendement d'un immeuble correspond au

rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte du loyer de l'argent

et des charges annuelles et périodiques (al. 3). La valeur vénale d'un immeuble

représente la valeur marchande de celui-ci (al. 4). Selon l'art. 3 al. 1 LEFI,

l'estimation fiscale comprend l'estimation du sol, des bâtiments et des

accessoires.

Le législateur a délégué au Conseil d'Etat la

compétence de fixer dans un règlement les détails d'exécution et d'application

de la LEFI (cf. art. 4 et 26 LEFI). S'agissant de la valeur vénale des

immeubles, il résulte ce qui suit de l'art. 8 du règlement vaudois du 22

décembre 1936 sur l'estimation fiscale des immeubles (RLEFI; BLV 642.21.1):

"Art. 8

1 La valeur vénale d'un immeuble représente la

valeur marchande de celui-ci, en tenant compte de l'offre et de la demande.

Cette valeur marchande est établie en prenant notamment pour bases la

situation, la destination, l'état et le rendement de l'immeuble (Loi art. 2,

al. 4).

2 A défaut d'indications (prix d'achat, éléments

de comparaison, etc.), la valeur vénale est obtenue en capitalisant le

rendement brut à un taux qui varie selon le genre d'immeuble, la nécessité

d'amortissement, les risques de placement sur ces immeubles.

3 Si l'immeuble à taxer est susceptible d'avoir

une destination ultérieure plus profitable que celle qu'il a présentement on ne

tiendra compte de cette possibilité dans la fixation de la valeur vénale qu'en

tant qu'une augmentation de prix se produit actuellement déjà, de ce fait, dans

les transactions."

Quant aux "terrains à bâtir", il résulte

de l'art. 23 al. 1 RLEFI qu'il doit être tenu compte pour le calcul de la

valeur vénale des prix moyens pratiqués dans la région pour un terrain

comparable. Les mêmes règles s'appliquent à l'estimation de la valeur vénale

des immeubles agricoles, et en particulier des terrains, du fait du renvoi de

l'art. 15 RLEFI aux art. 8 et 9 RLEFI

b) Dans un arrêt EF.2019.0001 du 29 novembre 2019

(qui a fait l'objet d'une procédure de coordination auprès des magistrats de la

deuxième Cour de droit administratif et public), la cour de céans a eu

l'occasion de se prononcer sur les conséquences pour l'estimation fiscale de

l'intégration d'un terrain à bâtir dans la zone réservée. Après avoir rappelé

que selon l'art. 46 al. 1 LATC, les zones réservées interdisent ou limitent la

constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant

être prolongée de trois ans au maximum, la CDAP a retenu en particulier qu'une

parcelle située en zone réservée, même si elle est affectée en zone village au

niveau de l'aménagement du territoire, ne peut plus être estimée à la même

valeur vénale qu'un terrain immédiatement constructible. L'autorité d'estimation

ne peut en particulier pas tenir compte des "prix moyens pratiqués dans la

région pour un terrain comparable" (cf. art. 23 al. 1 RLEFI), dès lors que

les terrains en cause ne sont pas comparables à ceux des autres communes

environnantes qui ne connaissent pas de procédure de modification de leur plan

général d'affectation (PGA). L'instauration d'une zone réservée signifie qu'il

existe pour la commune la volonté et le besoin de modifier sa planification en

raison du surdimensionnement de certains secteurs du territoire communal. La

possibilité que la parcelle redevienne constructible à l'échéance du délai de

validité de la zone réservée ne peut être prise en compte, en vertu de l'art. 8

al. 3 RLEFI, que si cela se reflète déjà dans le prix des transactions (arrêt

EF.2019.0001 du 29 novembre 2019 consid. 4). Dans le cadre de l'arrêt précité,

la CDAP n'a en revanche pas fixé les règles relatives à la détermination de la

valeur vénale d'une parcelle sise en zone réservée.

4.

En l'occurrence, le recourant soutient que la valeur fiscale des

terrains dont il est propriétaire devrait être fixée à 6 fr. le m2,

ce qui correspondrait généralement au prix de vente des terrains agricoles.

L'autorité intimée considère au contraire que la valeur de ces terrains doit

être fixée à 30 fr. le m2 ([valeur vénale de 60 fr. le m2

+ valeur de rendement nulle]/2). L'autorité intimée justifie sa position en

relevant que des parcelles faisant l'objet d'une restriction comparable à la

constructibilité ont été récemment vendues pour un prix de 250 fr. le m2,

respectivement 200 fr. le m2. Il conviendrait, dans la détermination

de la valeur de ces biens-fonds, de tenir compte des possibilités de vente,

comme jardin d'agrément, à des propriétaires des villas construites sur les

parcelles avoisinantes.

Il n'est pas contesté que les parcelles litigieuses

font l'objet d'une mesure d'aménagement du territoire qui limite

considérablement les perspectives de leur constructibilité. L'autorité intimée

l'a d'ailleurs reconnu en entrant en matière sur la demande du recourant

tendant à la révision de l'estimation fiscale des parcelles concernées. A juste

titre également, le recourant relève que, par leurs dimensions conséquentes,

les parcelles dont il est propriétaire sont plus susceptibles que d'autres

d'être colloquées en zone agricole dans le cadre de la révision à venir du plan

général d'affectation de la Commune de ********. On ne saurait toutefois suivre

le recourant, lorsqu'il soutient que la valeur fiscale au m2 de ces

terrains devrait être évaluée à 6 francs.

L'autorité intimée a retenu une valeur vénale des

parcelles en cause de 60 fr. le m2, partant d'un prix au m2

de 500 fr., escompté à l'aide d'un taux technique de 3% sur 18 ans, ce qui

correspond à une valeur escomptée de 294 fr. le m2. L'autorité

intimée a ensuite admis une marge de risque de 80% sur cette valeur et ainsi

arrêté le prix au m2 à 59 fr., arrondi à 60 francs. Le recourant

conteste le résultat auquel aboutit l'autorité intimée, qui ne tiendrait pas

compte de la destination finale des terrains à l'issue de la procédure de

révision du plan d'affectation communale. Certes, rien n'indique que les

parcelles du recourant, à l'échéance du classement en zone réservée, seront par

la suite à nouveau affectées à une zone constructible. Au contraire, comme le

relève le recourant, tout porte à croire que ces biens-fonds seront colloqués

soit en zone agricole, soit en zone de verdure, compte tenu de leurs

dimensions.

Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le

bien-fondé de la méthode utilisée par l'autorité intimée, il suffit de

constater que l'autorité intimée, en s'appuyant sur plusieurs exemples

comparatifs, a pu établir que des parcelles sises également en zone réservée, s'échangeaient

non pas à la valeur de terrains agricoles, mais à un prix se situant entre la

valeur vénale d'un terrain à bâtir et celle d'un terrain agricole, soit 250 fr.

le m2 (cf. à cet égard voir également Le manuel suisse de

l'estimateur, cinquième édition, 2019, p. 381, qui relève que la valeur

marchande de terrains non bâtis ne peut être calculée qu'avec la méthode de

comparaison). Certes, les dimensions des parcelles vendues citées à titre

d'exemple par l'autorité intimée étaient bien moins étendues que celles dont le

recourant est propriétaire. Cette différence objective a été prise en

considération par l'autorité intimée, qui a fixé la valeur vénale des terrains

du recourant à 60 fr. le m2, soit une valeur bien inférieure aux

autres transactions citées à titre de comparaison. A ce prix, la cession des

parcelles en cause à titre de jardin d'agrément ne paraît pas d'emblée

improbable, contrairement à ce que soutient le recourant.

Comme le relève en outre à juste titre l'autorité

intimée, il n'est pas à exclure que les parcelles en cause, situées en bordure

de biens-fonds déjà bâtis, puissent susciter l'intérêt de ces propriétaires

pour étendre leurs espaces vert. Par ailleurs, même si la mesure de classement

en zone réservée restreint actuellement considérablement la constructibilité des

parcelles en cause, cela ne signifie pas que toute spéculation sur un maintien

en zone à bâtir de ces biens-fonds soit d'emblée exclue et que cela se

répercute sur le prix (cf. art. 8 al. 3 RLEFI), ce d'autant plus lorsque, comme

en l'occurrence, ils jouxtent des parcelles déjà bâties et se situent à

l'intérieur d'un périmètre déjà largement construit à proximité du centre de la

Commune de ********.

En définitive, la valeur vénale de l'immeuble

retenue par l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

- TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'octroyer d'indemnité à titre de

dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du

district de Lausanne du 26 janvier 2022 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.