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Décision

FA08.009113

CPF 9 2009-03-24

24 mars 2009Français17 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) et dans les formes requises (art. 28 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), le recours est recevable selon ces critères. Les pièces nouvelles sont recevables (art. 28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP).

2.

La plainte est dirigée contre l'établissement par l'office d'un constat d'inexécution d'une saisie requise en raison du domicile à l'étranger du débiteur. La recourante soutient toutefois que l'intimé a procédé à une élection de for chez sa mère à Mézières, de sorte qu'un for de poursuite existerait. a) Conformément à l'art. 53 LP, en cas de transfert du domicile du poursuivi à l'étranger avant la communication de l'avis de saisie, la continuation de la poursuite en Suisse y est impossible, sous réserve des cas prévus aux art. 50, 51, 52 et 54 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 53 LP).

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Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré. L'élection doit se rapporter à une ou des obligations spécifiées envers un créancier déterminé. L'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les règles de la bonne foi. L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse. La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO), n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur. Le domicile élu au sens de l'art. 50 al. 2 LP est le lieu où le débiteur a manifesté la volonté de pouvoir être poursuivi en exécution de son obligation, quand bien même ce for de poursuite ne coïnciderait pas avec le lieu d'exécution stipulé entre les parties. Si l'élection d'un for de poursuite est généralement contemporaine à la dette, elle peut tout aussi bien être postérieure. La simple désignation d'un domicile aux fins de notification des actes judiciaires dans un procès civil ou pénal ne constitue pas le for de poursuite spécial prévu à l'art. 50 al. 2 LP (TF 7B.55/2006 du 21 septembre 2006, consid. 2.2.2, 2.2.3 et 2.3 ainsi que les références citées). b) En l'espèce, la recourante fonde tout d'abord l'élection de for sur le courrier du 6 octobre 2006 de l'intimé au conseil de la recourante, demandant de lui adresser "tout courrier relatif à cette affaire" à l'adresse de sa mère à [...]. Le contenu de cette lettre, qui paraît s'inscrire dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, doit être compris comme la désignation d'un domicile aux fins de notification.

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Conformément à la jurisprudence précitée, une telle désignation ne vaut pas élection de for. On ne perçoit pas en quoi le fait que ce courrier de l'intimé soit intervenu à la suite de la résiliation du mandat de son avocat chez qui il avait élu domicile puisse constituer un élément d'interprétation en faveur d'une élection de for, comme le soutient la recourante. En effet, une élection de domicile chez un avocat au sens de l'art. 73 CPC constitue une simple adresse de notification et ne comporte pas d'élection de for (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. ad art. 73 CPC). En outre, dans le cas particulier, le contexte ou les rapports entre les parties ne permettent pas de retenir une élection de for. Cette situation n'est pas assimilable à celle visée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 7B.55/2006 précité, où une élection de for avait été admise dès lors que, pour aplanir les difficultés d'exécution, la partie poursuivie avait en particulier déclaré faire élection de domicile en l'étude de son conseil en vue de la notification d'un commandement de payer. c) La recourante déduit encore une élection de for du fait que dans une première poursuite (n° 383'152), l'intimé n'a pas déposé plainte contre la notification du commandement de payer et a ouvert action en libération de dette au for de la poursuite. Elle relève également que dans la poursuite litigieuse, l'intimé n'a pas davantage contesté le for par le dépôt d'une plainte contre la notification du commandement de payer. Cette argumentation ne peut être suivie. L'élection de for doit concerner une obligation déterminée. On ne saurait donc inférer quoi que ce soit d'une autre poursuite relative à une autre dette. En l'espèce, les éléments invoqués par la recourante relativement à cette autre poursuite ne permettent pas de retenir une élection de for pour toute dette de l'intimé envers la recourante. On ne peut non plus inférer de l'absence de plainte contre la notification du commandement de payer dans la présente poursuite l'existence d'une prorogation de for. L'absence de plainte profite au -- 8 of 12 -poursuivant en ce sens qu'il peut requérir la continuation de la poursuite auprès de l'office compétent ratione loci si le commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition ou si l'opposition a été levée; le poursuivant ne perd ainsi pas le bénéfice du commandement de payer notifié par un office incompétent à raison du lieu (Gilliéron, op. cit., Remarques introductives: art. 46-55, nn. 31-32). En revanche, l'absence de plainte n'a pas pour effet de proroger le for de la poursuite. A réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office est tenu d'examiner à nouveau s'il est compétent ratione loci (Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 53 LP). d) La recourante affirme encore que le comportement de l'intimé serait contraire à la bonne foi. Elle relève en particulier que ce dernier a toujours mentionné l'adresse de sa mère à [...] et prétend qu'entre le début de la procédure matrimoniale en février 2006 et le dépôt de l'action en libération de dette dans l'autre poursuite, l'intimé s'est volontairement abstenu de l'informer de son changement de domicile en Angleterre. Ce faisant, la recourante ne formule pas de grief véritablement distinct de ceux qui précèdent, lesquels sont infondés. Au demeurant, contrairement à ce qu'elle laisse entendre, la recourante avait au moins envisagé le départ de l'intimé à l'étranger en novembre 2006, ce qui résulte du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 novembre 2006. e) L'existence d'une élection de for n'a ainsi pas été établie. La réquisition de continuer la poursuite - et donc l'avis de saisie - étant intervenue après le changement de domicile à l'étranger de l'intimé, c'est à juste titre que l'office n'a pas donné suite à la réquisition de poursuite.

3.

En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris maintenu.

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L'intimé soutient que le comportement de la recourante, qu'il qualifie d'abusif, justifie l'allocation de dépens. Selon l'art. 20a al. 1 ch. 5 LP, la procédure de plainte est gratuite. Toutefois, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. On relèvera en premier lieu qu'aux termes de la disposition précitée, seule une condamnation à une amende ou au paiement d'émoluments peut être prononcée lorsque les conditions en sont remplies. L'allocation de dépens est donc exclue, ce qui ressort par ailleurs de l'art. 62 al. 2 OELP (Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35) Se verra reproché un comportement téméraire ou de mauvaise foi celui qui – en violation du devoir d'agir selon la bonne foi – forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178, JT 2001 II 50). En l'espèce et au vu des considérants qui précèdent, ces conditions ne sont pas remplies, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la recourante une amende ou le paiement de frais.

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Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président: La greffière: Du 24 mars 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour E.________), - Me Alix de Courten, avocate (pour W.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Moudon-Oron. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président: La greffière: Du 24 mars 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour E.________), - Me Alix de Courten, avocate (pour W.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Moudon-Oron. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière:

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