FA20.047515
CPF 8 2021-03-18
18 mars 2021Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL FA20.047515-210154 8 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 mars 2021 __________________ Composition: M. H A C K, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier: Mme Umulisa Musaby ***** Art. 18 al. 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
FA20.047515-210154 8
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 18 mars 2021 __________________
Composition: M. H A C K, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier: Mme Umulisa Musaby
*****
Art. 18 al. 1 LP; 396 CC; 59 al. 2 let. c, 60 CPC
Vu la décision rendue le 21 janvier 2021 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente), autorité inférieure de surveillance, a constaté que la plainte LP déposée le 27 novembre 2020 par S.________, à Prilly, était sans objet et a rayé la cause du rôle,
vu l’acte du 27 janvier 2021 qu’S.________ a adressé à la présidente, acte qui a été transféré à la cour de céans le lendemain,
vu la décision de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, adressée au curateur et au plaignant le 20 janvier 2020,
Considérants
119.
instituant une curatelle de représentation et de coopération en faveur du recourant, nommant Me Bertrand Gygax, en qualité de curateur, et lui confiant les tâches suivantes:
« dans le cadre de la curatelle de représentation - représenter S.________, défendre ses intérêts, plaider et transiger dans le cadre des procédures judiciaires qu’il a introduites et actuellement pendantes devant les instances judiciaires, la présente décision valant procuration avec pouvoir de substitution; dans le cadre de la curatelle de coopération: - en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d’S.________ devant toute autorité judiciaire », vu l’avis du 5 février 2021 du Président de la cour de céans, invitant Me Bertrand Gygax, curateur du plaignant, à préciser par rapport à quels actes la capacité civile du recourant était limitée, à transmettre une copie de la décision instituant la mesure de curatelle en faveur du recourant et à indiquer s’il ratifiait le recours, vu le courrier du 8 février 2021 du curateur, transmettant la décision requise et déclarant qu’il ne ratifiait pas le recours;
attendu que la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte par rapport aux actes énumérés dans la décision de l’autorité de protection, l’exercice de ses droits civils étant limitée de plein droit par rapport à ces actes (art. 396 al. 2 CC; Meier, Droit de la protection de l’adulte [art. 360-456 CC], Zurich 2016, n° 871 p. 423), que pour ces actes, la personne concernée ne peut agir qu’avec le consentement du curateur de coopération (art. 396 al. 1 CC), étant relevé que la curatelle de coopération ne peut en principe pas porter sur des actes relevant de l’exercice des droits strictement personnels au sens de l’art. 19c CC (Meier, op. cit., n. 869 p. 422), qu’à défaut du consentement, l’acte est boiteux (Meier, op. cit., n. 875 p. 425), que les actes d’une personne privée de l’exercice des droits civils mais capable de discernement peuvent être ratifiés par son représentant légal (art. 19a al. 1 CC), qu’à l’instar du juge, l’autorité supérieure de surveillance doit examiner d’office si la partie peut agir en justice (capacité d’ester) (art. 60 CPC par analogie) et ne pas entrer en matière si cette condition n’est pas réalisée (art. 59 al. 2 let. c CPC par analogie);
qu’en l’espèce, il ressort de la décision de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois que le recourant est notamment sous une mesure de curatelle de coopération, en matière d’affaires juridiques,
que contrairement à ses allégations, il ne ressort pas du dossier que la Chambre des curatelles aurait « refusé de confirmer » cette curatelle, de sorte qu’en l’état le recourant est bel et bien sous une mesure de protection de l’adulte, exigeant le consentement ou la ratification des actes judiciaires par le curateur, que dans la mesure où l’acte de recours du 27 janvier 2021 ne porte pas sur les droits strictement personnels « absolus » du recourant et que le curateur a expressément refusé de ratifier cet acte, il ne peut être entré en matière sur le recours;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let a et 62 al. 2 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce:
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:
- Me Bertrand Gygax, curateur (pour S.________), - M. S.________ - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière: