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Décision

FA21.023014

CPF 29 2021-06-30

30 juin 2021Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL FA21.203014-210996 29 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 juin 2021 __________________ Composition: M. H A C K, président M. Giroud Walther, juges Greffier: Mme Joye ***** Art. 29 al. 2 Cst. La Cour de...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

FA21.203014-210996 29

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 30 juin 2021 __________________

Composition: M. H A C K, président M. Giroud Walther, juges Greffier: Mme Joye

*****

Art. 29 al. 2 Cst.

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________, à Chardonne, p.a. à Genève, contre le la décision rendue le 4 juin 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, rejetant la requête d’effet suspensif déposée par le recourant dans le cadre de la procédure de plainte le divisant d’avec l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA – PAYS-D’ENHAUT.

Vu les pièces du dossier, la cour considère:

118

En fait:

1. Par acte daté 21 mai 2021, reçu le 28 mai 2021 au Tribunal d’arron-dissement de l’Est vaudois, A.________ a déposé plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) contre quatre avis de saisie établis le 14 mai 2021 par l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.

Par décision du 4 juin 2021, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans la plainte. Cette décision a été notifiée au plaignant le 10 juin 2021.

2. Par acte daté du 18 et posté le 21 juin 2021, A.________ a recouru contre cette décision, concluant notamment à son annulation.

En droit:

I. Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 18 al. 1 LP.

II. a) A l’appui de sa conclusion en annulation, le recourant invoque entre autres griefs une violation de son droit à être entendu, au motif que la décision dont est recours n’est pas motivée.

b) Le droit d’être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse saisir la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 33, p. 445 et les arrêtés cités). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

c) En l’espèce, la décision du 4 juin 2021 ne contient absolument aucune motivation. On ignore donc tout des motifs qui ont conduit le premier juge à rejeter la requête d’effet suspensif. Le recours est donc bien fondé.

IV. En conséquence, le recours est admis et la décision entreprise annulée. La cause est renvoyée au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision motivée, préjudiciellement à une éventuelle décision sur la plainte.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce:

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce:

I. Le recours est admis.

II. La décision du 4 juin 2021 est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:

- M. A.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd’Enhaut.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à:

- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière: