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Décision

FA24.014221

CPF 18 2024-07-13

13 juillet 2024Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL FA24.014221-240740 18 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2024 __________________ Composition: M. H A C K, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier: M. Elsig ***** Art. 18 al. 1 L...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

FA24.014221-240740 18

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 13 juillet 2024 __________________

Composition: M. H A C K, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier: M. Elsig

*****

Art. 18 al. 1 LP

Vu la décision rendue le 17 mai 2024 par les Présidents du Tribunal d’arrondissement de La Côte, notifiée au requérant le 21 mai 2024, rejetant la requête de récusation de B.________, à [...], contre la présidente Anouk Neuenschwander dans le cadre de la plainte LP déposée par celui-ci contre l’avis de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, à Nyon, déclarant recevable l’opposition formée par H.________ SÀRL, à [...], à la poursuite n° 11'006'755 dudit office, vu la plainte pénale et recours déposée le 31 mai 2024 par B.________, 119 vu les autres pièces du dossier;

attendu que toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), que le recours s’exerce par acte écrit et signé par le recourant ou son mandataire (art. 28 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, le recours du 31 mai 2024 a été déposé en temps utile;

attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2),

que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al.

Considérants

3.

LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité; cf. aussi CPF 31 août 2021/30; CPF 4 novembre 2020/37);

qu’en l’espèce, le recours, dans ses pages 1 à 3, ne discute aucunement la motivation de la décision attaquée, qui a appliqué à la requête de récusation du recourant les principes découlant de la loi et de la jurisprudence en la matière,

que les remarques relatives à la page 3 de la décision attaquée, paragraphes 1, 5 et 6, et page 4, paragraphe 2, sont un exposé du point de vue du recourant sur une affaire antérieure jugée par la présidente Neuenschwander, mais ne discutent pas les raisons exposées par les premiers juge en page 4 de la décision pour lesquelles ils ont considéré que cette affaire ne permettait pas au recourant d’obtenir la récusation de la présidente Neuenschwander, que les remarques relatives à la page 4 de la décision, paragraphes 3, 5 à 7, citent certes la motivation susmentionnée, mais ne comportent que des appréciations personnelles du recourant, dénuées de pertinence au regard des principes juridiques régissant la récusation, qu’elles ne remplissent pas davantage les exigences de motivation découlant de l’art. 18 al. 1 LP et de la jurisprudence susmentionnée, que le recours est ainsi irrecevable pour motivation insuffisante;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP)

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce:

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:

- M. B.________, - Me Marine Panariello-Valticos, avocate (pour H.________ Sàrl), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier: