FA25.029390
CPF 124 2026-06-01
1 juin 2026Français16 min
Source vd.ch
16J055 TRIBUNAL CANTONAL FA25.***-*** 124 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S ________________________________________________ Arrêt du 1 juin 2026 Composition: M m e G I R O U D W A L T H E R, p r é s i d e n t e M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffier: M. Elsig * * * * * Art. 5 al. 3 et 9 Cst.; 17 al. 2, 18 al. 1, 74 al. 1 LP; 28 al. 3 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Q***, contre le prononcé rendu le 29 septembre 2025, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la demande tendant à la restitution du délai d’opposition au commandement de payer n° 11'728'138 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON, à Cully, établi à la réquisition de C.________, à S***, portant sur une somme de 8'266 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 février 2025. Vu les pièces du dossier, la cour considère:
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16J055 E n f a i t:
Considérants
1.
Le 9 mai 2025, à la réquisition de C.________, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après: l’Office) a remis à l’épouse d’A.________ au guichet un commandement de payer exigeant de celui-ci le paiement de la somme de 8'266 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 février 2025 dans la poursuite n° 11'728’138. Le commandement de payer mentionnait au verso qu’en cas de contestation de la dette une opposition pouvait être formée dans les dix jours. Le 15 mai 2025, ledit commandement de payer a été remis une seconde fois en mains de l’épouse d’A.________ au guichet de la poste. Le commandement de payer comportait également l’indication de la voie et du délai d’opposition. L’épouse d’A.________ s’est présentée le 20 mai 2025 au guichet de l’Office pour former opposition au nom du poursuivi. Il lui a alors été signifié par oral que l’opposition était tardive, le délai ayant commencé à courir dès la première notification du 9 mai 2025.
2.
Par courriers du 20 juin 2025, adressés à l’Office et au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à la suite d’un avis de saisie qui lui avait été adressé le 17 juin 2025, A.________ a contesté ledit avis en faisant valoir la confusion causée par la double notification du commandement de payer et a remis en cause la validité de celui-ci, demandant au surplus que son opposition à celui-ci soit considérée comme valable. Par courriers recommandés du 23 juin 2025, la présidente a communiqué l’écriture du 20 juin 2025 à l’Office et a cité les parties à comparaître à l’audience du 5 août 2025.
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16J055 A.________ a déposé des écritures et pièces complémentaires les
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et 9 juillet 2025. Dans ses déterminations du 10 juillet 2025, l’Office a préavisé en faveur de l’admission de la plainte, la notification du commandement de payer du 9 mai 2025 étant frappée de nullité et l’opposition formée le 20 mai 2025 étant recevable. Par décision du 29 juillet 2025, la présidente a prononcé l’effet suspensif requis en ce sens que les procédés relatifs à la poursuite en cause sont suspendus jusqu’à droit connu sur la requête en restitution de délai. A.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 5 août 2025. Les représentants de l’Office et C.________ ont été entendus.
3.
Par prononcé du 29 septembre 2025, notifié à A.________ le 6 octobre 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a écarté la demande de restitution de délai déposée le 20 juin 2025 (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). En substance, la première juge a interprété les écritures d’A.________ comme une demande de restitution du délai d’opposition au commandement de payer dans la poursuite en cause. Elle a constaté qu’il ne contestait pas la validité de la notification du 9 mai 2025, celle-ci n’apparaissant au demeurant pas nulle, et qu’il n’avait pas contesté, dans le délai de dix jours dès l’entretien avec l’Office du 20 mai 2025, que le délai d’opposition au commandement de payer avait commencé à courir dès le 9 mai 2025. Dans la mesure où l’écriture de l’intéressé constituait une plainte contre le refus de l’Office d’enregistrer son opposition du 20 mai 2025, cette plainte était également tardive.
4.
Par acte du 16 octobre 2025, A.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation et à ce que l’opposition formée le
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mai 2025 au commandement de payer en cause soit considérée comme valable. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours et la
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16J055 suspension de la procédure de faillite fondée sur la poursuite en cause. Il a produit un bordereau de six pièces. Par décision du 20 octobre 2025, le Président de la Cour des poursuites et faillites a admis la requête d’effet suspensif en ce sens qu’il ne pouvait être donné suite à la poursuite n° 11'728'138 de l’Office jusqu’à droit connu sur le recours et a rendu la décision sans frais ni dépens. Dans ses déterminations du 23 octobre 2025, l’Office s’est référé à ses déterminations de première instance et a conclu à l’admission du recours, à ce que la notification du 9 mai 2025 soit déclarée nulle et à la constatation que le commandement de payer notifié le 15 mai 2025 a été frappé d’opposition totale le 20 mai 2025. Il a produit un bordereau de pièces. Dans ses déterminations du 2 novembre 2025, l’intimé C.________ a conclu au rejet du recours, les frais étant mis à la charge du recourant, respectivement laissés à la charge de l’Etat. Il a produit un bordereau de six pièces. Dans le délai imparti, le recourant a déposé le 20 novembre 2025 une réplique confirmant ses conclusions. Dans le délai imparti, l’intimé a déposé le 8 décembre 2025 une duplique confirmant ses conclusions. E n d r o i t: I. a)aa) Toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; BLV 280.05]). Le recours s’exerce par acte écrit et -- 4 of 10 -16J055 signé, déposé au greffe du tribunal d'arrondissement, tout recours adressé directement au Tribunal cantonal étant transmis d'office au juge qui a statué et la date du dépôt au Tribunal cantonal étant alors déterminante (art. 28 al. 1 LVLP). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. bb) Le recours doit être motivé, soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (art. 28 al. 3 LVLP). Selon le Tribunal fédéral, cette disposition n’a pas de portée propre car l'exigence selon laquelle le recours cantonal (art. 18 LP) doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués à son appui ressortit au droit fédéral (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2;7B.61/2005 du 29 avril 2005; ATF 29 I 507 p. 508; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 6 n. 52). L’exposé des moyens peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible et que l’on puisse en inférer ce qui est demandé, même en l’absence de conclusions formelles (GiIliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 63 ad art. 18 LP). La motivation du recours doit cependant à tout le moins être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité). Il n’est pas possible d’introduire des conclusions nouvelles dans le cadre du recours (CPF 4 décembre 2025/28; CPF 19 novembre 2013/38). En l’espèce, le recours est suffisamment motivé et tend, comme l’écriture du 20 juin 2025, à ce que l’opposition au commandement de payer en cause soit considérée comme valable. Les déterminations et les pièces produites par l’Office et l’intimé sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). b) Le pouvoir d’examen de la cour de céans statuant en sa qualité d’autorité cantonale supérieure de surveillance est complet en droit, -- 5 of 10 -16J055 conformément à l’art. 111 al. 3 LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Il est également complet en fait, le législateur cantonal n’ayant pas limité cet examen à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 20a al.
2.
ch. 2 et 3 LP ainsi que les art. 23 al. 2, 28 al. 4 et 33 LVLP, applicables en vertu de l’art. 20a al. 3 LP; Jeandin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025 [ci-après: CR-LP], n. 13 ad art. 18 LP). II. La première juge a considéré que la demande de restitution de délai était tardive. En réalité la question ne se pose pas, car il n’y avait rien à restituer. Le recourant, représenté par son épouse, avait fait opposition au commandement de payer le 20 mai 2025. La véritable question est celle de savoir si cette opposition était valable. III. La première juge a considéré que la plainte déposée par le recourant le 20 juin 2025 à la suite d’un avis de saisie qui lui avait été adressé le 17 juin 2025 était tardive, car déposée plus de dix jours après la signification orale à son épouse par l’Office le 20 mai 2025 que l’opposition au commandement de payer était tardive. a) Au termes de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Selon la jurisprudence, en cas de refus de l’office de prendre en compte une opposition, ce délai ne commence à courir, dans l’hypothèse la plus défavorable au poursuivi, qu’à partir de la notification de l’avis de continuation de la poursuite subséquent, sauf si l’office a rendu une décision formelle au sujet de l’opposition (ATF 109 III 14 consid. 1b, JdT 1985 II 106; ATF 101 III 9 consid. 1; 85 III 14 consid. b, JdT 1959 II 76: TF 5A_354/2017 du 1er décembre 2017 consid. 2.1). b) En l’espèce, l’avis donné par l’Office le 20 mai 2025 selon lequel l’opposition formée le même jour par l’épouse du recourant était tardive a été donné par oral. Il ne s’agissait donc pas d’une décision formelle au sens de l’art. 34 LP, celle-ci devant être rendue par écrit avec accusé de réception et mention des voies de droit (Meier, in Staehelin/Bauer/Lorandi, -- 6 of 10 -16J055 Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, nn. 14 et 32 ad Vor Art. 17-21 LP). Le délai de plainte n’a en conséquence commencé à courir, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que dès la notification au recourant de l’avis de saisie le 17 juin 2025. La plainte, déposée le 20 juin 2025, l’a donc été en temps utile et était par conséquence recevable. IV. Le recourant fait valoir, après avoir rappelé les faits de la cause, que la double notification du commandement de payer litigieux a créé une confusion quant à la date du départ du délai d’opposition qui l’a induit en erreur. Il soutient que cette date devrait être celle de la deuxième notification, soit le 15 mai 2025. a) Le respect du principe de la bonne foi par les tribunaux découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe protège les citoyens dans leur confiance fondée dans le comportement de l’autorité. Pour l'autorité, cela implique tout d'abord certains devoirs d'information à l'égard des parties ou de tiers, mais aussi qu'elle s'abstienne de toute attitude propre à tromper le justiciable. La garantie du principe de la bonne foi confère ainsi au justiciable le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4.1.1). Une décision ou un renseignement de l'autorité peut ainsi obliger celle-ci à consentir aux parties un avantage contraire à la loi, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que le justiciable n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; ATF 137 I 69 consid. 2.5, JdT 2011 I 111). Il faut encore que le justiciable se soit fondé sur les assurances ou sur le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé entre-temps (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et l'arrêt cité; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 4.2 et les arrêts cités). Les parties ne peuvent subir aucun inconvénient d'un -- 7 of 10 -16J055 comportement contradictoire du tribunal (TF 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.3). En application de ce principe, on admet généralement qu'une partie ne doit pas être lésée par une indication erronée des voies de droit (ATF 115 Ia 12 consid. 4a; 112 Ia 305 consid. 3; TF 4A_53/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.3; TF 1C_152/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1 et références). Il est donc possible que le droit à la protection de la bonne foi conduise à la prolongation d'un délai légal en raison d'une indication erronée donnée par l'autorité (ATF 114 Ia 105 consid. 2 et les références; TF 4A_53/2019 précité). Tel est notamment le cas si l'autorité procède à une deuxième notification avant l'échéance du délai de recours, en indiquant sans réserve les voies de droit (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa; 115 Ia 12 consid. 4a et 4c; TF 4A_53/2019 précité; TF 1C_152/2008 précité). b) En l’espèce le commandement de payer exigeant du recourant le paiement de la somme de 8'266 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 février 2025 dans la poursuite n° 11'728'138 a été notifié à l’épouse du recourant le 9 mai 2025 au guichet de l’Office. Le commandement de payer mentionnait au verso qu’en cas de contestation de la dette, une opposition devait être formée dans les dix jours. Le 15 mai 2025, ledit commandement de payer a toutefois été remis une seconde fois en mains de l’épouse du recourant au guichet de la poste avec la même mention du délai d’opposition de dix jours. Conformément au principe de la bonne foi susmentionné et de la jurisprudence y relative, le recourant doit être protégé dans l’idée qu’il pouvait avoir que cette deuxième notification, intervenue dans le premier délai d’opposition et sans réserve, faisait courir un nouveau délai échéant le 25 mai 2025. Il ne s’ensuit pas que la première notification était nulle comme le soutient l’Office. Mais le principe de la bonne foi en procédure impose de tenir compte, s’agissant du délai d’opposition, de la seconde notification.
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16J055 L’opposition formée par l’épouse du recourant le 20 mai 2025 au guichet de l’Office est donc intervenue en temps utile. V. Vu l’issue du recours, la requête de suspension de la procédure de faillite est sans objet. VI. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la plainte déposée le 20 juin 2025 est admise, l’opposition formée le 20 mai 2025 par le poursuivi A.________ au commandement de payer n° 11'728'138 de l’Office des poursuites du district de Lavaux Oron, notifié à la réquisition de C.________, étant valable. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée le
16J055 L’opposition formée par l’épouse du recourant le 20 mai 2025 au guichet de l’Office est donc intervenue en temps utile. V. Vu l’issue du recours, la requête de suspension de la procédure de faillite est sans objet. VI. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la plainte déposée le 20 juin 2025 est admise, l’opposition formée le 20 mai 2025 par le poursuivi A.________ au commandement de payer n° 11'728'138 de l’Office des poursuites du district de Lavaux Oron, notifié à la réquisition de C.________, étant valable. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée le
20 juin 2025 est admise, l’opposition formée le 20 mai 2025 par le poursuivi A.________ au commandement de payer n° 11'728'138 de l’Office des poursuites du district de Lavaux Oron, notifié à la réquisition de C.________, étant valable. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente: Le greffier:
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16J055 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - M. A.________, - M. C.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier:
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