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Décision

FA25.029416

CPF 91 2026-04-24

24 avril 2026Français24 min

TRIBUNAL CANTONAL FA25.***-*** 91 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 avril 2026 Composition: Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 29 al. 2 Cst. et 1...

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TRIBUNAL CANTONAL

FA25.***-*** 91

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 24 avril 2026

Composition: Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Debétaz Ponnaz

*****

Art. 29 al. 2 Cst. et 154 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.________ SA, à Q***, contre la décision rendue le 27 novembre 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant la recourante à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON et concernant également D.________ et G.________ SA.

Vu les pièces du dossier, la cour considère:

16J055

En fait:

1. a) Dans le cadre de poursuites en réalisation de gage immobilier exercées par la société B.________ SA contre D.________ et G.________ SA, les commandements de payer n° 10'359'415, respectivement n° 10'359'580 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après: l’Office) ont été notifiés aux poursuivis le 17 mars 2022 et frappés d’opposition totale.

Par un acte unique du 23 juin 2022, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire des oppositions.

Par décision rendue le 5 mai 2023, dont les motifs ont été adressés aux parties le 2 novembre 2023, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions et a constaté l’existence du gage.

Les poursuivis ont recouru auprès de la Cour des poursuites et faillites, autorité de recours en matière de poursuites, par acte du 13 novembre 2023. Par décision du 16 novembre 2023, prenant date le lendemain, la Vice-présidente de cette autorité a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

Par arrêt du 29 décembre 2023, envoyé pour notification aux parties le 23 février 2024, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours.

Le 10 avril 2024, les poursuivis ont déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Cette instance a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours, par ordonnance du 15 mai 2024.

b) Le 15 mars 2024, les poursuivis ont saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une action en libération de dette, concluant notamment à l’annulation des deux poursuites précitées.

16J055

A la requête des demandeurs, la cause (référencée PO24.***) a été suspendue jusqu’à droit connu sur le recours en matière civile pendant devant le Tribunal fédéral, par décision du juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du 16 mai 2024, adressée pour notification aux parties le 7 août 2024.

c) Le 13 mai 2025, la poursuivante a adressé à l’Office deux réquisitions de vente dans les poursuites en cause, accompagnées de l’action en libération de dette précitée. Elle a fait valoir que l’action des poursuivis du 15 mars était manifestement tardive.

Le 15 mai 2025, le conseil des poursuivis a invité l’Office à ne donner aucune suite à ces deux réquisitions.

Par courrier du 16 mai 2025, l’Office a imparti à la poursuivante un délai au 29 mai 2025 pour lui transmettre « la confirmation de l’autorité compétente qu’aucune action en libération de dette n’est pendante en ce qui concerne les créances déduites dans les poursuites nos 10359415 et

10359580 », délai passé lequel les réquisitions de vente seraient définitivement rejetées.

Par lettre du 28 mai 2025, la poursuivante a requis de l’Office une prolongation d’un mois du délai précité, en exposant avoir déposé le 26 mai 2025 une demande d’attestation en ligne, dont le délai de traitement était de l’ordre de trente jours.

d) Par décision du 6 juin 2025, l’Office a considéré en substance, en se référant à la lettre précitée du 28 mai 2025, que les attestations de non-ouverture d’action en libération de dette avaient été requises après le dépôt des réquisitions de vente, de sorte qu’à la date de ce dépôt, ces attestations n’existaient pas encore, que les conditions légales de recevabilité des réquisitions de vente n’étaient ainsi pas remplies et que ces réquisitions devaient par conséquent être rejetées. Il a précisé qu’au demeurant, il partait du principe qu’il ne pouvait être donné suite à une 16J055 réquisition de vente tant qu’une action en libération de dette était pendante, même si la cause était suspendue.

e) Le 20 juin 2025, la poursuivante a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) contre la décision de l’Office auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les réquisitions de vente litigieuses sont admises.

A l’appui de sa plainte, elle a produit vingt pièces sous bordereau, dont une lettre de la Chambre patrimoniale cantonale du 27 mai 2025 qui accompagnait une attestation délivrée le même jour par cette autorité, aux termes de laquelle: « seules les procédures PO24.*** et PO24.*** ont été déposées par D.________ et G.________ SA devant la Chambre patrimoniale cantonale dans le cadre d’une action en libération de dette concernant les poursuites n° 10359583, 10359588, 10359415 et 10359580. »

f) L’Office s’est déterminé dans un écrit du 11 juillet 2025, concluant au rejet de la plainte.

g) A l’audience tenue par l’autorité inférieure de surveillance le

26 août 2025, la plaignante a produit l’arrêt rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal fédéral (dispositif expédié le 26 juin 2025 et motifs le 31 juillet 2025), rejetant le recours en matière civile déposés par les poursuivis contre l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 29 décembre 2023.

2. Par décision rendue sans frais ni dépens le 27 novembre 2025, l’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte. Elle a considéré notamment que, « pour être en mesure de requérir la réalisation d’un gage, le créancier doit justifier que le prononcé de la mainlevée provisoire soit exécutoire et définitif, (…) que selon la jurisprudence, l’exécution de la décision de mainlevée provisoire ne suffit pas, qu’il se justifie alors que le créancier produise une confirmation qu’aucune action en libération de dette 16J055 ne soit pendante, qu’il appartient au juge dont relève l’action en libération de dette de décider si l’action a été introduite en temps utile (ATF 117 III 20 consid. 2, JdT 1993 II 160), qu’ainsi, les autorités de poursuite ne peuvent se dispenser d’attendre la décision judiciaire que lorsqu’il est manifeste que l’action a été ouverte après l’expiration du délai légal, que dès lors qu’il y a doute à ce sujet, elles doivent s’abstenir de considérer la mainlevée comme définitive et de suivre à l’exécution forcée (Abbet, La mainlevée d’opposition, ad art. 79 à 84 LP; ATF 102 III 70, JdT 1977 II 14 consid. 2b » et qu’en l’espèce, les deux réquisitions de vente déposées le 13 mai 2025 par la plaignante auprès de l’Office n’étaient pas munies d’un justificatif d’absence de toute action en libération de dette pendante, qu’elles ne remplissaient ainsi pas les conditions légales de recevabilité et que, partant, c’était à bon droit que l’Office les avait rejetées.

3. Par acte du 8 décembre 2025, la plaignante a recouru auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision précitée en ce sens que la plainte est admise et que, partant, les réquisitions de vente litigieuses sont admises, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a produit des pièces nouvelles.

Le 30 décembre 2025, l’Office a indiqué n’avoir aucun élément nouveau à faire valoir au vu des griefs soulevés dans le recours et se référer à ses déterminations de première instance. Il a conclu au rejet du recours.

Le 5 janvier 2026, les poursuivis intimés ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

En droit:

16J055

I. a) Toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; BLV 280.05]). Le recours s’exerce par acte écrit et signé, déposé au greffe du tribunal d'arrondissement, tout recours adressé directement au Tribunal cantonal étant transmis d'office au juge qui a statué et la date du dépôt au Tribunal cantonal étant alors déterminante (art. 28 al. 1 LVLP). L'acte de recours est accompagné de doubles pour le préposé et la ou les parties intimées, ainsi que de l'enveloppe qui contenait le prononcé (art. 28 al. 2 LVLP).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises.

b) L’art. 18 LP ne dit rien des motifs de recours ni du pouvoir d’examen de l’autorité supérieure de surveillance. Il résulte des art. 95 à 98 et 111 LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) que le pouvoir d’examen en droit doit être complet, les autres éléments, tels l’admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux ou des conclusions nouvelles, devant être réglementés par le droit cantonal (Jeandin in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n. 13 ad art. 18 LP).

aa) Selon l’art. 28 al. 3 LVLP, le recours doit être motivé, soit indiquer les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et, au moins brièvement, les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 consid. 4.2 précité) – la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la 16J055 décision attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles est fondée sa critique (art. 321 al. 1 CPC; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512). La motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité), La partie recourante doit en outre prendre des conclusions tendant à la modification sur le fond de l'acte entrepris (ATF 133 III 489 consid. 3.1; 134 III 379 consid. 1.3).

bb) Selon l’art. 28 al. 4 LVLP, le recourant peut devant l’autorité supérieure de surveillance alléguer des faits nouveaux et produire de nouvelles pièces. La jurisprudence de la cour de céans a précisé que le recours n’était recevable que sur les points qui faisaient l’objet de la plainte et qui étaient repris dans le recours. Il n’est donc pas possible d’introduire des conclusions nouvelles dans le cadre du recours (CPF 4 décembre 2025/28; CPF 19 novembre 2013/38).

c) En l’espèce, le recours est suffisamment motivé et tend, comme la plainte, à l’admission des réquisitions de vente litigieuses. Il est ainsi recevable, de même que les pièces nouvelles produites à son appui.

Les déterminations de l’Office et des intimés sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

II. a) La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche à l’autorité précédente une constatation lacunaire des faits et l’omission d’examiner les deux questions juridiques soulevées dans la plainte, à savoir le respect du délai de l’art. 154 al. 1 LP et la tardiveté du dépôt de l’action en libération de dettes des intimés.

b) L’autorité porte atteinte au droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale; RS 101), lorsqu’elle ne respecte

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pas son obligation de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour qu’une décision réponde à l’exigence de motivation posée par l’art. 29 al. 2 Cst. et par l’art. 20a al. 2 ch. 4 LP, il faut – et il suffit – que les intéressés puissent discerner la portée de la décision et les motifs qui ont guidé l’autorité, et qu’ils soient ainsi en mesure de recourir en pleine connaissance de cause (Jeandin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n. 14 ad art. 20a LP; Cometta/Möckli, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (ci-après: BSK SchKG I), 3e éd. 2021, n. 16 ad art. 20a LP). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 150 II 48 consid. 2.2; 142 II 154 consid. 4.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2).

c) En l’espèce, il est vrai que la décision attaquée est sommairement motivée en fait et en droit. On comprend toutefois que l’autorité précédente a suivi l’Office dans son appréciation formaliste de la validité des réquisitions en cause en constatant que celles-ci n’étaient pas munies, au moment de leur dépôt, d’un justificatif d’absence de toute action en libération de dette pendante, qu’un tel justificatif n’existait d’ailleurs pas encore au moment de ce dépôt et que, partant, les réquisitions ne satisfaisaient pas aux exigences légales de recevabilité et devaient par conséquent être rejetées. Elle s’en est tenue à ce raisonnement et n’a donc pas jugé pertinent d’examiner les autres questions soulevées dans la plainte.

La question de savoir si le droit d’être entendue de la recourante a ainsi été violé peut demeurer ouverte. L’état de fait a pu en effet être complété dans le présent arrêt sur la base des pièces au dossier et les moyens de droit qui n’ont pas été traités peuvent l’être, dans la mesure de leur pertinence pour l’examen de la cause, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer celle-ci à l’autorité précédente, cela d’autant moins que la recourante conclut principalement à la réforme de la décision attaquée.

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III. a) En vertu de l’art. 154 al. 1 LP, le créancier peut requérir la réalisation d’un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer.

aa) Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif (art. 154 al. 1, 2e phrase, LP) par quoi il faut comprendre, selon la jurisprudence, une décision judiciaire exécutoire (ATF 149 III 410 consid. 5 et 136 III 152 consid.

4.1

relatifs à l’art. 166 al. 2 LP [suspension du délai de péremption du doit de requérir la faillite]; ATF 126 III 479 consid. 2a concernant l'art. 88 al. 2 LP [suspension du délai de péremption du droit de continuer la poursuite]; TF 5A_703/2018 du 1er mai 2019 consid. 4.1 [ad art. 154 al. 1 LP]). La suspension du délai de péremption s’applique non seulement en cas de procédure de mainlevée, mais notamment aussi pour la durée d’une action en libération de dette (ATF 149 III 410 précité loc. cit.; 124 III 79 consid. 2; 33 I 843 consid. 3; TF 5A_703/2018 précité loc. cit.).

bb) Le délai de péremption reste suspendu tant que le créancier n’a pas la faculté d’obtenir un acte authentique établissant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l’opposition du débiteur (ATF 149 III 410 consid. 5; 136 III 152 consid. 4.1; 126 III 479 consid. 2a; 106 III 51 consid. 3; TF 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 3.2).

cc) Selon une jurisprudence bien établie, lorsqu'il y a incertitude sur le point de savoir si l'action en libération de dette a été introduite en temps utile, les autorités de poursuite ne peuvent se dispenser d'attendre la décision judiciaire à ce sujet que s'il ressort indubitablement du dossier que l'action a été ouverte après l'expiration du délai légal; dès qu'il y a doute, elles doivent s'abstenir de considérer la mainlevée comme définitive et de suivre à l'exécution forcée (ATF 117 III 17 consid. 2; 102 III 70 consid. 2b; 91 III 2015 consid. 1; 65 III 89; 53 III 67 consid. 1 et les arrêts cités; TF 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 3.2).

16J055

b) En l’espèce, c’est à tort que l’autorité précédente a confirmé le rejet des réquisitions de vente en se contentant de constater que cellesci n’étaient pas munies d’un justificatif d’absence de toute action en libération de dette pendante. En effet et comme cela avait été amplement invoqué par la recourante, elle aurait dû examiner, comme l’Office aurait également dû le faire, si l’action en libération de dette introduite et toujours pendante au moment du dépôt des réquisitions de vente était manifestement tardive ou non. Elle n’a toutefois nullement procédé à un tel examen. Au demeurant, selon la jurisprudence, l’omission par le créancier de joindre à sa réquisition la déclaration d’entrée en force du prononcé de mainlevée d’opposition a pour conséquence d’empêcher l’office de donner suite à la réquisition tant que les annexes prescrites ne sont pas produites (ATF 126 III 479 consid. 2b; TF 5A_435/2007 du 15 novembre 2007 consid. 2; 7B.18/2003 du 18 février 2003). Une réquisition de vente ne saurait donc être rejetée pour le motif que le justificatif d’absence de toute action en libération de dette n’a pas été déposé dans le délai légal pour déposer la réquisition. Il convient donc d’examiner la question du caractère manifestement tardif ou non de l’action en libération de dette.

IV. a) La recourante invoque sur ce point la jurisprudence rendue à l’ATF 150 III 400, selon laquelle le délai de vingt jours pour ouvrir action en libération de dette court à compter de la notification du dispositif de la décision de mainlevée provisoire de première instance. Elle soutient que le dispositif prononçant la mainlevée provisoire des oppositions ayant été rendu dans le cas d’espèce le 5 mai 2023 et notifiés aux intimés le 8 mai 2023 (cf. pièce 6bis produite à l’appui du recours), le délai pour ouvrir action en libération de dette était échu bien avant le 16 novembre 2023, date à laquelle la cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours contre la décision de mainlevée provisoire, et bien avant le dépôt de l’action en libération de dette le 15 mars 2024.

IV. a) La recourante invoque sur ce point la jurisprudence rendue à l’ATF 150 III 400, selon laquelle le délai de vingt jours pour ouvrir action en libération de dette court à compter de la notification du dispositif de la décision de mainlevée provisoire de première instance. Elle soutient que le dispositif prononçant la mainlevée provisoire des oppositions ayant été rendu dans le cas d’espèce le 5 mai 2023 et notifiés aux intimés le 8 mai 2023 (cf. pièce 6bis produite à l’appui du recours), le délai pour ouvrir action en libération de dette était échu bien avant le 16 novembre 2023, date à laquelle la cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours contre la décision de mainlevée provisoire, et bien avant le dépôt de l’action en libération de dette le 15 mars 2024.

b) Dans l’arrêt précité, le Tribunal a pour la première fois tranché la question du départ du délai pour déposer l’action en libération de dette. Dans ce cas, il a jugé l’action tardive car déposée plus de vingt

16J055

jours après la notification du dispositif de mainlevée (ATF 150 III 400 consid. 5.3). Il a ainsi modifié certaines pratiques cantonales, dont celle du canton de Vaud, qui faisaient partir le délai en question de la notification du prononcé de mainlevée motivé. Il a toutefois également relevé qu’en l’absence de tout grief du recourant dirigé contre le refus de la cour cantonale de le mettre au bénéfice de la protection de sa bonne foi, il n’avait pas à examiner ce point (TF 4A_61/2023 du 25 juin 2024 consid. 6 non publié aux ATF 150 III 400).

C’est ici le lieu de relever qu’en principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; 132 II 153 consid. 5.1; TF 5A_83/2023 du 17 décembre 2024 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral retient néanmoins que le droit à la protection de la bonne foi, qui découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst., doit être pris en considération à certaines conditions. D’une manière générale, du reste, l’autorité doit en principe attirer l’attention des parties sur l’application peu prévisible d’une norme (ATF 122 I 57 consid. 3c/bb). La modification d'une jurisprudence relative aux conditions de recevabilité d'un recours, notamment à la computation des délais de recours, ne doit pas intervenir sans avertissement, si elle provoque la péremption d'un droit (ATF 142 V 551 précité loc. cit.; 135 II 78 précité loc. cit.; 122 I 57 précité loc. cit.; TF 5A_83/2023 précité loc. cit.).

c) En l’espèce, le dépôt de l’action en libération de dette par les intimés le 15 mars 2024 est antérieur à l’arrêt du Tribunal fédéral précité du 25 juin 2024 et la notification du dispositif du prononcé de mainlevée est encore bien plus ancienne. On ne saurait ainsi sans autre considérer que l’action en libération de dette serait tardive au vu de la jurisprudence rendue après son dépôt. Il semble au contraire que la protection de la bonne foi des intimés s’y opposerait. La question de la tardiveté de l’action en libération de dette soulève ainsi des doutes qui ne peuvent par conséquent pas être tranchés par le juge de l’exécution. Elle doit être laissée à l’appréciation postérieure du juge saisi de l’action. Dans ces circonstances, 16J055 il se justifie de confirmer le rejet des réquisitions de vente litigieuses, par substitution de motifs.

En outre, selon la jurisprudence rendue à l’ATF 150 III 400, l’action en libération de dette tardive doit être convertie et traitée comme une action en annulation de l’art. 85a LP (consid. 5.2.2). Or, il n’est pas évident de savoir si une action ainsi convertie devrait ou pourrait être considérée comme suspendant ou non le délai prévu par l’art. 154 al. 1 LP.

C’est en vain que la recourante soutient que si l’on devait attendre le jugement civil définitif sur l’action en libération de dette tranchant la question de savoir si cette action a été déposée en temps utile et que le juge du fond retienne que tel n’avait pas été le cas, le délai de l’art. 154 al. 1 LP n’aurait pas été suspendu pendant celle-ci et serait partant échu et les poursuites périmées (art. 154 al. 2 LP). En effet, conformément à la jurisprudence citée plus haut (cf. supra consid. III a) aa) et bb)), le délai de péremption reste suspendu tant que le créancier n’a pas la faculté d’obtenir un acte authentique établissant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l’opposition du débiteur. Ainsi, que l’action en libération de dette soit finalement jugée ou non tardive par le juge saisi de cette action, le délai de l’art. 154 al. 1 LP ne courra pas durant cette procédure et jusqu’à ce que la recourante ait pu obtenir une attestation que la procédure d’action en libération de dette est terminée.

d) La recourante invoque en vain le « nouvel » art. 336 al. 3 CPC et l’ATF 149 III 410 consid. 6.4.3. La disposition précitée n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2025, alors que la décision de mainlevée date de 2023, et le Tribunal fédéral, dans l’arrêt précité qui date également de 2023, tout en relevant que l’entrée en vigueur de l’art. 336 al. 3 nCPC mettrait un terme aux divergences observées entre les pratiques cantonales, a toutefois jugé qu’en l'état, la pratique consistant à considérer que le jugement de mainlevée devenait exécutoire au moment de la communication de ses motifs et non de son seul dispositif n’était pas contraire au droit fédéral (cf. ATF 149 III 410 consid. 6.4.4).

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e) La recourante formule de nombreux autres griefs à l’encontre de la décision entreprise, tout en concluant non pas à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente, mais à la réforme de la décision par la cour de céans. Dès lors qu’une action en libération de dette était pendante au moment des réquisitions de vente de la recourante et que, comme on l’a vu, cette action n’était pas manifestement tardive, il ne devait être donné aucune suite à ces réquisitions. Les griefs soulevés par la recourante sur d’autres points de la décision attaquée n’y changent rien et peuvent ainsi souffrir de rester ouverts. C’est le cas notamment du fait que l’Office n’a pas accordé de délai à la recourante pour lui transmettre l’attestation qu’elle a finalement produite à l’appui de sa plainte ou du fait que cette attestation de la Chambre patrimoniale du 27 mai 2025 était ainsi connue de l’Office durant la procédure de plainte. Au demeurant, l’Office avait requis non pas, comme le soutient la recourante, une attestation portant sur l’absence d’action en libération de dette, mais « la confirmation de l’autorité compétente qu’aucune action en libération de dette n’est pendante en ce qui concerne les créances déduites dans les poursuites nos

10359415 et 10359580 ». Or, la recourante ne prétend pas avoir produit, ni ne produit dans la présente procédure de recours un document apportant la confirmation demandée.

La recourante soutient également que son droit d’être entendue aurait été violé par le fait que l’autorité précédente n’a pas examiné « les deux questions juridiques soulevées par la plainte, à savoir le respect des délais de l’art. 154 al. 1 LP et que l’acte intitulé “action en libération de dette” a été déposé tardivement pour être qualifié d’action en libération de dettes au sens de l’art. 83 al. 2 LP ». Elle requiert ici encore que la cour de céans procède elle-même à cet examen. Comme on l’a vu, la question de la tardiveté de l’action en cause ne pouvait pas être tranchée par le juge de l’exécution et, vu cette action pendante et non manifestement tardive, l’exécution forcée ne pouvait pas se poursuivre. Dans ces conditions, la question de savoir si les délais de l’art. 154 al. 1 LP auraient par ailleurs été respectés n’apparaît pas pertinente.

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V. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, par substitution de motifs.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch.

5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:

- Me Mathias Keller, avocat, pour B.________ SA, - Me Mireille Loroch, avocate, pour D.________ et G.________ SA, - M. le Préposé à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF).

Cet arrêt est communiqué à:

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière:

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