FA25.062811
CPF 135 2026-06-04
4 juin 2026Français16 min
Source vd.ch
16J055 TRIBUNAL CANTONAL FA25.***-*** 135 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S ________________________________________________ Arrêt du 4 juin 2026 Composition: Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Logoz * * * * * Art. 29 al. 2 Cst; 17 al. 1, 20a al. 2 ch. 5, 64 al. 1 LP; 26 al. 2 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 23 mars 2026, à la suite de l’audience du 17 mars 2026, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant la recourante à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY, à Payerne. Vu les pièces du dossier, la cour considère:
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16J055 E n f a i t:
Considérants
1.
a) Le 11 novembre 2025, Mme et M. F.________ ont adressé à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully une réquisition de poursuite dirigée contre B.________, T*** 20, à [...] Q***. Le 12 novembre 2025, l’Office a établi un commandement de payer, enregistré sous le n° 11'968'222, dont la rubrique « débiteur » était libellée comme suit: « Madame B.________, U*** 2, [...] V*** », et l’a transmis à la Poste pour notification. Le commandement de payer a été réacheminé à la Poste de Q***, qui l’a notifié le 18 novembre 2025, en mains de la poursuivie, à l’adresse précitée, T*** 20, [...] Q***. La poursuivie y a formé opposition totale. b) Par courrier adressé le 6 décembre 2025 à l’Office et reçu par celui-ci le 10 décembre suivant, la poursuivie s’est plainte de la rédaction incorrecte du commandement de payer s’agissant de son adresse. Elle a expliqué que cette erreur avait entraîné une « réception tardive du commandement de payer ». Elle a requis que l’Office prenne note de l’irrégularité de la notification, enregistre sa nouvelle adresse comme seule adresse valable pour toute notification future et lui confirme que son opposition était pleinement valable. Le 10 décembre 2025, l’Office a répondu à la poursuivie que le commandement de payer lui avait été notifié en mains propres le 18 novembre 2025 et que la notification était pleinement valable, nonobstant la mention de son ancienne adresse. Dit office lui a également confirmé que son opposition totale avait été consignée sur la poursuite et transmise aux poursuivants.
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2.
a) Le 18 décembre 2025, la poursuivie a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
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avril 1889; RS 281.1) auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: la Présidente), concluant à l’annulation du commandement de payer. A l’appui de sa plainte, elle a en substance fait valoir une « violation de la règle de for de l’art. 46 al. 1 LP ». Elle a expliqué que le commandement de payer lui avait été notifié à sa nouvelle adresse mais qu’il comportait son ancienne adresse dans son libellé, alors même que les poursuivants connaissaient sa nouvelle adresse. Le 29 décembre 2025, la Présidente a prononcé l’effet suspensif. b) Dans ses déterminations du 22 janvier 2026, l’Office a conclu à l’irrecevabilité de la plainte. Par acte du 29 janvier 2026, les poursuivants ont conclu au rejet de la plainte et se sont intégralement ralliés aux déterminations de l’Office. La plaignante s’est déterminée les 1er, 2 et 3 février 2026. c) Bien que régulièrement citée à comparaître par courrier recommandé distribué le 30 décembre 2025, la plaignante ne s’est pas présentée à l’audience tenue le 17 mars 2026.
3.
Par décision du 23 mars 2026, la Présidente a déclaré la plainte irrecevable. Elle a considéré que cette plainte, formée le 18 décembre 2025, était tardive, dès lors que le commandement de payer avait été notifié à la poursuivie le
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novembre 2025. A supposer qu’il faille considérer comme une plainte le courrier que cette dernière avait adressé à l’Office le 6 décembre 2025, le délai de dix jours était également d’ores et déjà échu. De toute manière, la poursuivie n’avait pas été lésée par la mention de son précédent domicile sous la rubrique « débiteur » du commandement de payer, puisque celui-ci -- 3 of 11 -16J055 lui avait bel et bien été notifié à sa nouvelle adresse, qu’elle avait formé opposition auprès de l’agent notificateur et que son opposition avait été consignée. Enfin, s’agissant du for de la poursuite (art.46 al. 1 LP), la compétence de l’Office était donnée, que le domicile de la poursuivie se situe à V*** ou à Q***.
4.
Par acte du 24 mars 2026, la plaignante a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à ce que sa plainte soit déclarée recevable et à ce que la cause soit renvoyée en première instance pour examen au fond. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’admission de la plainte et à ce que la notification du commandement de payer soit déclarée irrégulière. Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un certificat médical faisant état de son incapacité de travail du 1er mars au 31 mars 2026. Dans ses déterminations du 2 avril 2026, l’Office intimé a conclu au rejet du recours. Par écriture du même jour, les créanciers intimés ont également conclu à son rejet et à ce que la recourante soit condamnée à une amende pour témérité. Le 8 avril 2026, cette dernière a déposé des déterminations spontanées sur celles de l’Office du 2 avril 2026. E n d r o i t: I. Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1 LP et art. 28 al. 1 LVLP [loi d’application dans le Canton de Vaud de la LP du 18 mai 1955; BLV 280.05]), le recours a été déposé en temps utile. Il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués, de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en -- 4 of 11 -16J055 matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 et les références citées). Il est recevable, ainsi que la pièce nouvelle produite à son appui (art. 28 al. 4 LVLP). Les déterminations de l’Office et des intimés sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. a) La recourante soutient que sa plainte ne serait pas tardive. Elle considère que la prise de position de l’Office du 10 décembre 2025 constituerait une décision attaquable, dès lors qu’elle examine et rejette le grief soulevé. b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par « mesure » de l'office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c et les références; TF 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1;5A_431/2021 du
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juillet 2021 consid. 3.2.2.2). L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1; parmi l’abondante casuistique: ATF 116 III 91 consid. 1). Une décision de l’office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n’est pas le point de départ d’un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 précité consid. 3.1; 113 III 26 consid. 1; 29 I 233 consid. 2; TF 7B.72/1998 du 24 avril 1998 consid. 1).
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16J055 c) Il s’ensuit que dans le cas d’espèce, le délai de plainte a commencé à courir à compter de la notification du commandement de payer le 18 novembre 2025, de sorte que la plainte, déposée le 18 décembre 2025, était clairement tardive. La réponse de l’Office du 10 décembre 2025 à la lettre de la recourante du 6 décembre précédent ne constituait pas une nouvelle mesure susceptible d’être attaquée par la voie de la plainte et n’a pas fait courir un nouveau délai de plainte. Le moyen est infondé. III. a) La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. b) Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). c) La recourante fait d’abord valoir que la première juge n’aurait pas indiqué, dans le cadre de son examen de la recevabilité de la plainte, quelle serait la décision visée par la « plainte » du 6 décembre 2025. Il ressort cependant clairement du considérant Ib) de la décision entreprise que selon le raisonnement de la première juge le point de départ du délai de dix jours pour attaquer la mesure de l’Office visait, tant au regard de la plainte du 18 décembre 2025 qu’au regard de l’écriture du
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décembre 2025, le commandement de payer litigieux, notifié le 18 novembre 2025, et que le délai de dix jours pour porter plainte auprès de l’autorité inférieure de surveillance était donc échu dans l’une comme dans l’autre hypothèse. On ne discerne de ce point de vue aucune violation du droit d’être entendue de la recourante, la décision s’avérant suffi-samment -- 6 of 11 -16J055 motivée pour qu’elle puisse la comprendre et exercer son droit de recours utilement. La recourante se plaint encore du fait que la décision entreprise comporte une première page, suivie des pages 7 à 11. Elle se plaint de ce que « aucune confirmation a été donnée quant à son intégralité », ce qui porterait également atteinte à son droit d’être entendue. La recourante était cependant libre de consulter l’entier du dossier au greffe, ce qui lui aurait permis non seulement de constater que la décision était complète, si vraiment elle nourrissait un quelconque doute à cet égard, et que sa pagination correspondait à la numérotation du procès-verbal de la cause dont elle fait partie intégrante. Le fait d'envoyer un jugement complet, mais avec une pagination décalée, ne prive pas le justiciable d'avoir connaissance de l'entier de la décision et donc de pouvoir l'attaquer en toute connaissance de cause devant l'autorité supérieure. De ce point de vue, on ne discerne pas davantage une violation du droit d’être entendue de la recourante. Le grief ne peut qu’être rejeté. IV. a) La recourante fait valoir que son absence à l’audience ne saurait lui être reprochée. Elle explique qu’elle était en arrêt maladie et qu’elle a transmis les pièces demandées. b) Le droit fédéral ne prévoit pas la tenue d’une audience pour statuer sur une plainte au sens de l’art. 17 LP. Selon l'art. 21 al. 2 LVLP, le président appointe une audience, à laquelle il convoque les parties. Le président statue nonobstant l'absence des parties, à bref délai (art. 26 al. 2 LVLP). c) En l’espèce, la première juge n’a fait que constater l’absence de la recourante à l’audience de plainte et a statué sur la plainte nonobstant son défaut, conformément à l’art. 26 al. 2 LVLP. Si la recourante s’estimait dans l’incapacité de se présenter à l’audience, elle aurait pu en demander -- 7 of 11 -16J055 le renvoi, ce qu’elle ne prétend pas avoir fait. Elle a pu au demeurant faire valoir son point de vue dans le cadre des multiples écritures qu’elle a déposées en première instance. Le grief est donc mal fondé. V. a) La recourante soutient que le commandement de payer n’aurait pas été notifié valablement, dès lors qu’il l’a été à une adresse qu’elle estime erronée. Cette notification étant irrégulière, elle ne saurait faire courir aucun délai. b) Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. La notification qui n’a pas été effectuée selon les règles des art. 64 à 66 LP est nulle, dans la mesure où l’acte n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur. La nullité doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance (ATF 128 III 101 consid. 1b, JdT 2002 II 23; 120 III 117 consid. 2c, JdT 1997 II 54; Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n. 33 ad art. 64 LP). En revanche, lorsque l’acte de poursuite qui doit être notifié parvient au poursuivi ou que ce dernier a une connaissance effective et exacte de son contenu, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte de poursuite (commandement de payer ou commination de faillite) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 64 LP et les réf. citées). c) En l’espèce, le commandement de payer a été notifié en mains de la recourante, à son nouveau domicile de Q***. Le commandement de payer lui est donc bien parvenu, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante. Le fait que cet acte porte une ancienne adresse est sans -- 8 of 11 -16J055 pertinence, dès lors qu’il lui a été valablement notifié au sens de l’art. 64 al.
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LP. Au demeurant, la recourante se trompe lorsqu’elle soutient qu’une notification irrégulière ne peut « faire courir les délais ». La notification irrégulière d’un commandement de payer fait précisément partir le délai de plainte, pour autant que le poursuivi ait eu connaissance de l’acte. Si seules les notifications régulières faisaient débuter le délai de plainte, ce délai serait inutile, puisque précisément la notification est régulière. Le grief doit en conséquence être rejeté. VI. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les créanciers intimés estiment que la démarche de la recourante serait téméraire et qu’elle devrait être sanctionnée par une amende et le paiement des émoluments et des débours prévus par l’art. 20 al. 2 ch. 5 LP. La Cour de céans ne partage pas cette appréciation. En effet, le profane en matière juridique pouvait en l’espèce imaginer que la plainte n’était pas tardive, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’en exerçant le présent recours, la recourante n’a pas contrevenu aux règles de la bonne foi. En conséquence, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du
23.
septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).
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16J055 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Mme B.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites des faillites du district de la Broye-Vully, - M. et Mme F.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF).
16J055 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Mme B.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites des faillites du district de la Broye-Vully, - M. et Mme F.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF).
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16J055 Cet arrêt est communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière:
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