FA26.017108
CPF 144 2026-06-01
1 juin 2026Français9 min
Source vd.ch
16J060 TRIBUNAL CANTONAL FA26.***-*** 144 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S ________________________________________________ Arrêt du 1er juin 2026 Composition: M m e G I R O U D W A L T H E R, p r é s i d e n t e M. Hack et M. Maillard, juges Greffière: Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 al. 1, 31 LP et 28 al. 1 LVLP Vu la décision rendue le 1er avril 2026, par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, a déclaré irrecevable la plainte déposée par B.________, à R***, contre le commandement de payer n° 12142555 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS, vu la notification de cette décision à la plaignante le 2 avril 2026, selon l’accusé de réception au dossier, vu le recours déposé par la plaignante le 14 avril 2026 contre cette décision, -- 1 of 5 -16J060 vu les autres pièces au dossier; attendu que le recours contre une décision d’une autorité inférieure de surveillance doit être introduit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] art. 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP; BLV 280.05]), que l’observation du délai de recours est une condition de recevabilité de cet acte, que selon l’art. 31 LP, sauf disposition contraire de cette loi, les règles du CPC (Code de procédure civile; RS 272) s’appliquent à la computation et à l’observation des délais, que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), que le délai de recours contre une décision court donc dès le lendemain de la notification de celle-ci, que ce délai compte tous les jours successifs et pas seulement les jours ouvrables, que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), que la décision de l’autorité inférieure de surveillance déclarant une plainte irrecevable ne constitue pas un acte de poursuite, de sorte que l’art. 56 LP sur les périodes de féries et de suspension ne s’applique pas (Schmid/Bauer, in Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd. 2021, n. 27a ad art. 56 LP), -- 2 of 5 -16J060 qu’en outre, il n’y a pas de féries judiciaires en matière de procédure de plainte LP (art. 74 LVLP), qu’en l’espèce, le délai dont disposait la recourante pour agir contre la décision contestée a couru du 3 au 12 avril 2026, échéance reportée au lundi 13 avril 2026, que le recours déposé le 14 avril 2026 l’a donc été tardivement, que pour ce premier motif, déjà, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu qu’en outre, la motivation du recours doit à tout le moins être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), la partie recourante ne saurait dès lors discuter le fond de l'affaire lorsque l'autorité précédente a déclaré sa plainte irrecevable (même arrêt), qu’en l’espèce, la recourante conteste le bien-fondé de la poursuite litigieuse, mais ne discute en rien la motivation de l’autorité précédente, qui considéré que seuls des motifs d’ordre formel pouvaient justifier l’annulation d’un comman-dement de payer par voie de plainte, sauf en cas d’abus manifeste, non réalisé en l’espèce, que le recours doit donc également être déclaré irrecevable pour absence de motivation pertinente, étant précisé que les moyens invoqués par la recourante pourront être soulevés dans le cadre d’une procédure de mainlevée d’opposition, le cas échéant; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 -- 3 of 5 -16J060 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Mme B.________, - M. le Préposé à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF).
16J060 TRIBUNAL CANTONAL FA26.***-*** 144 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S ________________________________________________ Arrêt du 1er juin 2026 Composition: M m e G I R O U D W A L T H E R, p r é s i d e n t e M. Hack et M. Maillard, juges Greffière: Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 18 al. 1, 31 LP et 28 al. 1 LVLP Vu la décision rendue le 1er avril 2026, par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, a déclaré irrecevable la plainte déposée par B.________, à R***, contre le commandement de payer n° 12142555 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS, vu la notification de cette décision à la plaignante le 2 avril 2026, selon l’accusé de réception au dossier, vu le recours déposé par la plaignante le 14 avril 2026 contre cette décision, -- 1 of 5 -16J060 vu les autres pièces au dossier; attendu que le recours contre une décision d’une autorité inférieure de surveillance doit être introduit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] art. 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP; BLV 280.05]), que l’observation du délai de recours est une condition de recevabilité de cet acte, que selon l’art. 31 LP, sauf disposition contraire de cette loi, les règles du CPC (Code de procédure civile; RS 272) s’appliquent à la computation et à l’observation des délais, que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), que le délai de recours contre une décision court donc dès le lendemain de la notification de celle-ci, que ce délai compte tous les jours successifs et pas seulement les jours ouvrables, que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), que la décision de l’autorité inférieure de surveillance déclarant une plainte irrecevable ne constitue pas un acte de poursuite, de sorte que l’art. 56 LP sur les périodes de féries et de suspension ne s’applique pas (Schmid/Bauer, in Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd. 2021, n. 27a ad art. 56 LP), -- 2 of 5 -16J060 qu’en outre, il n’y a pas de féries judiciaires en matière de procédure de plainte LP (art. 74 LVLP), qu’en l’espèce, le délai dont disposait la recourante pour agir contre la décision contestée a couru du 3 au 12 avril 2026, échéance reportée au lundi 13 avril 2026, que le recours déposé le 14 avril 2026 l’a donc été tardivement, que pour ce premier motif, déjà, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu qu’en outre, la motivation du recours doit à tout le moins être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), la partie recourante ne saurait dès lors discuter le fond de l'affaire lorsque l'autorité précédente a déclaré sa plainte irrecevable (même arrêt), qu’en l’espèce, la recourante conteste le bien-fondé de la poursuite litigieuse, mais ne discute en rien la motivation de l’autorité précédente, qui considéré que seuls des motifs d’ordre formel pouvaient justifier l’annulation d’un comman-dement de payer par voie de plainte, sauf en cas d’abus manifeste, non réalisé en l’espèce, que le recours doit donc également être déclaré irrecevable pour absence de motivation pertinente, étant précisé que les moyens invoqués par la recourante pourront être soulevés dans le cadre d’une procédure de mainlevée d’opposition, le cas échéant; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 -- 3 of 5 -16J060 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Mme B.________, - M. le Préposé à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF).
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16J060 Cet arrêt est communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière:
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