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Décision

FF08.032377

CPF 71 2009-02-26

26 février 2009Français11 min

Source vd.ch

Considérants

172.

à 173a LP qui ne sont pas réalisés en l'espèce,

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que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, qu'en outre, les délais de l'art. 166 LP ont été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite, que les deux conditions prévues par la loi, soit le paiement de la dette ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives, qu'en l'espèce, par lettre du 26 janvier 2009, l'intimée a retiré sa réquisition de faillite, pour le motif que sa créance avait été réglée “entre temps”, qu’on peut considérer que la première condition posée par la loi à l'annulation de la faillite est ainsi remplie; attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2000 dans la cause 5P.399/1999, c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, -- 4 of 8 -que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices -- 5 of 8 -tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que la production de l'extrait du registre des poursuites est en règle générale décisive (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP), que la solvabilité est en principe exclue s'il existe des actes de défaut de biens (ibid.), qu'en l'espèce, il ressort de l’extrait du registre de l’Office des poursuites de Lausanne-Est au 5 décembre 2008 que le recourant faisait à cette date l'objet de vingt-huit poursuites, dont huit exécutoires, pour un montant total de 28'567 fr. 50, et de vingt-six actes de défaut de biens délivrés du 2 février 2005 au 28 août 2008, pour un montant total de 22'074 fr. 85, qu'à elle seule, cette dernière circonstance exclut la solvabilité, le recourant n'alléguant pas ni ne prouvant avoir réglé ces dettes entre temps (Cometta, op. cit., n. 10 in fine ad art. 174 LP), qu'au surplus, il n'a produit aucun compte ni aucune autre pièce susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité, qu'à cet égard, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur du recourant et l'ouverture par ce dernier, par demande du 1er décembre 2008, d'une action en inscription définitive et en paiement ne suffit pas à renverser la présomption d'insolvabilité résultant de l'extrait du registre des poursuites, que, pour les mêmes motifs, un concordat n'est pas envisageable, de sorte qu'un ajournement d'office au sens de l'art. 173a al. 2 LP ne se justifie pas, -- 6 of 8 -qu'enfin, l'ajournement au sens de l'art. 725a CO ne s'applique qu'aux sociétés anonymes et ne peut donc pas être prononcé en l'espèce, que le recours doit ainsi être rejeté et le jugement de faillite maintenu, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de H.________ prend effet le 26 février 2009, à 15 heures; attendu que les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Le jugement entrepris est maintenu, la faillite de H.________ prenant effet le 26 février 2009, à 15 heures.. III. Les frais du présent arrêt, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. Le président: La greffière:

que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, qu'en outre, les délais de l'art. 166 LP ont été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite, que les deux conditions prévues par la loi, soit le paiement de la dette ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives, qu'en l'espèce, par lettre du 26 janvier 2009, l'intimée a retiré sa réquisition de faillite, pour le motif que sa créance avait été réglée “entre temps”, qu’on peut considérer que la première condition posée par la loi à l'annulation de la faillite est ainsi remplie; attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2000 dans la cause 5P.399/1999, c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, -- 4 of 8 -que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices -- 5 of 8 -tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que la production de l'extrait du registre des poursuites est en règle générale décisive (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP), que la solvabilité est en principe exclue s'il existe des actes de défaut de biens (ibid.), qu'en l'espèce, il ressort de l’extrait du registre de l’Office des poursuites de Lausanne-Est au 5 décembre 2008 que le recourant faisait à cette date l'objet de vingt-huit poursuites, dont huit exécutoires, pour un montant total de 28'567 fr. 50, et de vingt-six actes de défaut de biens délivrés du 2 février 2005 au 28 août 2008, pour un montant total de 22'074 fr. 85, qu'à elle seule, cette dernière circonstance exclut la solvabilité, le recourant n'alléguant pas ni ne prouvant avoir réglé ces dettes entre temps (Cometta, op. cit., n. 10 in fine ad art. 174 LP), qu'au surplus, il n'a produit aucun compte ni aucune autre pièce susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité, qu'à cet égard, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur du recourant et l'ouverture par ce dernier, par demande du 1er décembre 2008, d'une action en inscription définitive et en paiement ne suffit pas à renverser la présomption d'insolvabilité résultant de l'extrait du registre des poursuites, que, pour les mêmes motifs, un concordat n'est pas envisageable, de sorte qu'un ajournement d'office au sens de l'art. 173a al. 2 LP ne se justifie pas, -- 6 of 8 -qu'enfin, l'ajournement au sens de l'art. 725a CO ne s'applique qu'aux sociétés anonymes et ne peut donc pas être prononcé en l'espèce, que le recours doit ainsi être rejeté et le jugement de faillite maintenu, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de H.________ prend effet le 26 février 2009, à 15 heures; attendu que les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Le jugement entrepris est maintenu, la faillite de H.________ prenant effet le 26 février 2009, à 15 heures.. III. Les frais du présent arrêt, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. Le président: La greffière:

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Du 26 février 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - M. H.________, - Me Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour J.________ SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, - M. le Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière:

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