FF23.051562
CPF 98 2024-06-12
12 juin 2024Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL FF23.051562-240500 98 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 juin 2024 __________________ Composition: M. H A C K, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier: Mme Joye ***** Art. 174 al. 2 LP...
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TRIBUNAL CANTONAL
FF23.051562-240500 98
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 12 juin 2024 __________________
Composition: M. H A C K, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier: Mme Joye
*****
Art. 174 al. 2 LP
Vu le jugement rendu le 16 janvier 2024, par défaut des parties à l’audience tenue la veille, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de F.________ le 15 janvier 2024 à 16 heures 45, à la réquisition d’U.________ (poursuite n° 10'917'372 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully portant sur un capital de 1'306 francs 80) (I) et a mis les frais, par
Considérants
200.
fr., à la charge du failli (II),
vu le jugement rendu le 20 mars 2024 par lequel la même autorité a rejeté la requête de restitution de délai formée le 18 janvier 2024 par F.________ (I), a confirmé la faillite prononcée le 16 janvier 2024,
105.
celle-ci prenant effet au 20 mars 2024, à 9 heures (II) et a mis les frais, par
400.
fr., à la charge du failli (III), vu le recours dirigé contre la décision du 16 janvier 2024 déposé le
18.
janvier 2024 par F.________, qui conclut implicitement à l’annulation du jugement de faillite,
vu le recours dirigé contre la décision du 20 mars 2024 déposé le
22.
mars 2024 par F.________ (traité sous référence FF23.051562-240432 et faisant l’objet d’un arrêt séparé de la cour de céans (CPF 12 juin 2024/99),
vu l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 3 avril 2024 concernant le recourant,
vu le courrier du 10 avril 2024 par lequel le Président de la cour de céans a interpellé l’office des poursuites afin qu’il lui indique à quelle date le montant de la poursuite n° 10'917'372 avait été acquitté, intérêts et frais compris,
vu la réponse de l’office à ce courrier du 15 avril 2024 informant le président, d’une part, que dans la poursuite n° 10'917'372, l’office n’avait enregistré qu’un versement de 1'000 fr. le 11 janvier 2024, ce versement, qui ne couvrait pas le capital, constituant un acompte, un solde de 483 fr. 95 restant dû audit jour, et d’autre part, que par requête de la créancière du 23 mars 2024, la poursuite en cause avait été annulée, vu le courrier recommandé du 17 avril 2024 par lequel le Président de la cour de céans a transmis à F.________ ledit extrait des poursuites et invité l'intéressé à se déterminer dans un délai de dix jours, vu les déterminations du recourant du 18 avril 2024, vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable;
attendu que selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination,
que le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP),
qu'en l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et le recou-rant ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé,
que c'est donc à juste titre que la première juge a prononcé la faillite du recourant;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives, qu’en l’espèce, le recourant n’établit pas avoir réglé la poursuite n° 10'917'372 à l’origine de la faillite – ou avoir consigné le montant à rembourser auprès de la cour de céans ou encore que la réquisition de faillite aurait été retirée – dans le délai de recours, le retrait de la poursuite par la créancière, intervenu le
23.
mars 2024, soit plus de deux mois après la faillite prononcée le 16 janvier 2024, étant tardif,
que la première des conditions légales pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée,
qu’en ce qui concerne sa solvabilité, on constate que le recourant – qui se borne à se déterminer sur l’extrait des poursuites au 3 avril 2024, sans apporter le moindre élément au sujet de sa situation – fait l’objet de multiples actes de défaut de biens totalisant 28'896 fr. 95, ainsi que de trois poursuites pour un montant total de 518 fr. 80, dont une au stade de la commination de faillite (pour 259 fr. 80), que le recourant n'apporte ainsi aucun élément susceptible de rendre sa solvabilité vraisemblable, que, par conséquent, la deuxième condition pour annuler la faillite n’est pas non plus réalisée;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce:
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:
- M. F.________, - U.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de la Broye-Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière: