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Décision

FF25.038812

CPF 161 2026-06-03

3 juin 2026Français8 min

Source vd.ch

Considérants

29.

décembre 2023/287 et les arrêts cités; Abbet, in Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 149 CPC et les références citées),

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10J020 qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), que le recours, mis à la poste le 27 mars 2026, a été interjeté en temps utile; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités;4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités;5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_734/2023 précité loc. cit.; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la première juge a prononcé l’irrecevabilité de la requête du 19 mars 2026, considérant qu’elle ne pouvait entrer en matière sur une demande ayant déjà fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), que le recourant n’avance aucun argument à l’encontre de ce raisonnement, mais sollicite « la reconsidération de sa situation », faisant valoir que la créance en poursuite aurait entretemps été intégralement réglée, -- 3 of 5 -10J020 que le recours, en tant qu’il est dirigé contre le prononcé d’irrecevabilité de la requête de restitution de délai rendu le 24 mars 2026, n’est ainsi pas motivé conformément aux exigences en la matière, de sorte qu’il est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - C.________, - D.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

10J020 qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), que le recours, mis à la poste le 27 mars 2026, a été interjeté en temps utile; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités;4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités;5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_734/2023 précité loc. cit.; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la première juge a prononcé l’irrecevabilité de la requête du 19 mars 2026, considérant qu’elle ne pouvait entrer en matière sur une demande ayant déjà fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), que le recourant n’avance aucun argument à l’encontre de ce raisonnement, mais sollicite « la reconsidération de sa situation », faisant valoir que la créance en poursuite aurait entretemps été intégralement réglée, -- 3 of 5 -10J020 que le recours, en tant qu’il est dirigé contre le prononcé d’irrecevabilité de la requête de restitution de délai rendu le 24 mars 2026, n’est ainsi pas motivé conformément aux exigences en la matière, de sorte qu’il est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - C.________, - D.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

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10J020 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du commerce du Canton de Vaud. et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière:

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