FF25.038812
CPF 161 2026-06-03
3 juin 2026Français8 min
Source vd.ch
10J020 TRIBUNAL CANTONAL FF25.***-*** 161 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S ________________________________________________ Arrêt du 3 juin 2026 Composition: Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Logoz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 15 janvier 2026 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après: la Présidente) a prononcé, par défaut des parties à l’audience du même jour, la faillite de C.________, à la réquisition de la D.________ (commination de faillite n° 11'694'670), vu la requête de restitution de délai déposée le 21 janvier 2026 par C.________, vu la décision du 17 mars 2026 par laquelle la Présidente a déclaré irre-cevable cette requête, faute d’avance de frais, -- 1 of 5 -10J020 vu la nouvelle requête de restitution de délai déposée par C.________ le 19 mars 2026, vu le prononcé du 24 mars 2026 par lequel la Présidente a déclaré irrecevable cette requête, au motif qu’elle était l’exacte copie de celle que le failli avait déposée le 21 janvier 2026 et sur laquelle il avait été statué par décision exécutoire du 17 mars 2026, vu le courrier du 26 mars 2026, mis à la poste le lendemain, par lequel C.________ a sollicité une troisième restitution de délai, avec effet suspensif, vu le courrier du 30 mars 2026, par lequel la Présidente a notamment demandé à C.________ s’il fallait considérer son écriture du 26 mars 2026 comme un recours contre le prononcé du 24 mars 2026, auquel cas le dossier serait transmis à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, vu la réponse de C.________ du 6 avril 2026, confirmant que tel devait être le cas, vu la transmission du recours et du dossier de la cause à l’autorité de céans le 8 avril 2026, vu le prononcé du 14 avril 2026 rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours du 26 mars 2026, vu les autres pièces au dossier; attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF
Considérants
29.
décembre 2023/287 et les arrêts cités; Abbet, in Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 149 CPC et les références citées),
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10J020 qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), que le recours, mis à la poste le 27 mars 2026, a été interjeté en temps utile; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités;4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités;5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_734/2023 précité loc. cit.; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la première juge a prononcé l’irrecevabilité de la requête du 19 mars 2026, considérant qu’elle ne pouvait entrer en matière sur une demande ayant déjà fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), que le recourant n’avance aucun argument à l’encontre de ce raisonnement, mais sollicite « la reconsidération de sa situation », faisant valoir que la créance en poursuite aurait entretemps été intégralement réglée, -- 3 of 5 -10J020 que le recours, en tant qu’il est dirigé contre le prononcé d’irrecevabilité de la requête de restitution de délai rendu le 24 mars 2026, n’est ainsi pas motivé conformément aux exigences en la matière, de sorte qu’il est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - C.________, - D.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
10J020 qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), que le recours, mis à la poste le 27 mars 2026, a été interjeté en temps utile; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités;4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités;5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_734/2023 précité loc. cit.; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la première juge a prononcé l’irrecevabilité de la requête du 19 mars 2026, considérant qu’elle ne pouvait entrer en matière sur une demande ayant déjà fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), que le recourant n’avance aucun argument à l’encontre de ce raisonnement, mais sollicite « la reconsidération de sa situation », faisant valoir que la créance en poursuite aurait entretemps été intégralement réglée, -- 3 of 5 -10J020 que le recours, en tant qu’il est dirigé contre le prononcé d’irrecevabilité de la requête de restitution de délai rendu le 24 mars 2026, n’est ainsi pas motivé conformément aux exigences en la matière, de sorte qu’il est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - C.________, - D.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
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10J020 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du commerce du Canton de Vaud. et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière:
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