FF25.039853
CPF 21 2026-02-09
9 février 2026Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL FF25.***-*** 21 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 février 2026 Composition: Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et M. Maillard, juges Greffière: Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 59 al. 1 et 2 let. a C...
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TRIBUNAL CANTONAL
FF25.***-*** 21
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 9 février 2026
Composition: Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et M. Maillard, juges Greffière: Mme Debétaz Ponnaz
*****
Art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC
Vu le prononcé rendu le 24 décembre 2025, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (I) a admis la requête de restitution de délai déposée le 6 octobre 2025 par A.________, à Z.***, (II) a annulé le jugement de faillite rendu à son encontre le 25 septembre 2025 à la requête de la VILLE DE Z.***, à Z.***, et (III) a mis les frais de l’audience de faillite, par 200 fr., et ceux de la procédure de restitution de délai, par
Considérants
200.
fr., à la charge d’A.________ (dispositif du prononcé, p. 5),
vu le recours formé le 5 janvier 2026 par A.________ contre la décision du 24 décembre 2025 « refusant la restitution de délai et maintenant la faillite prononcée à l’encontre de [sa] raison individuelle »,
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concluant à l’annulation de cette décision et à l’annulation du jugement de faillite;
attendu que l’une des conditions de recevabilité d’un recours est l’existence d’un intérêt digne de protection du recourant (art. 59 al. 1 et
2.
let. a CPC [Code de procédure civile; RS 272]), en d’autres termes, d’un intérêt légitime à agir contre une décision le concernant en saisissant l’autorité de recours,
qu’en l’espèce, contrairement à ce que semble avoir compris la recourante, l’autorité de première instance, par le prononcé en cause du 24 décembre 2025, a admis sa requête de restitution de délai et a annulé le jugement de faillite rendu à son encontre,
que la recourante a ainsi obtenu gain de cause et n’a donc aucun intérêt à recourir contre ce prononcé,
que son recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art.
11.
TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce:
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:
- A.________, - VILLE DE Z.***.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière:
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