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Décision

FF25.048117

CPF 129 2026-05-20

20 mai 2026Français8 min

Source vd.ch

10J020 attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités;4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités;5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_734/2023 précité loc. cit.; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le premier juge a prononcé l’irrecevabilité de la requête au motif que le délai dont la restitution était requise n’était pas précisé, la décision du 14 janvier 2026 dont le recourant alléguait n’avoir pu prendre connaissance que tardivement ne lui impartissant d’ailleurs aucun délai, que le recourant n’avance aucun argument à l’encontre de ce raisonnement, mais semble remettre en cause le prononcé de sa faillite, faisant valoir que la créance en poursuite aurait entretemps été intégralement réglée, que le recours, en tant qu’il est dirigé contre le prononcé d’irrecevabilité de la requête de restitution de délai, n’est ainsi pas motivé conformément aux exigences en la matière, de sorte qu’il est irrecevable, -- 3 of 5 -10J020 qu’à considérer que cet acte vise la faillite prononcée le 13 novembre 2025, l’acte serait très largement tardif et donc également irrecevable; attendu que la requête d’effet suspensif du 15 avril 2026 est sans objet, vu le sort du recours; attendu que l’autorité intimée n’ayant pas formellement révoqué l’effet suspensif qu’elle accordé par prononcé du 17 février 2026, il convient, vu l’issue de la procédure, de le faire et de dire que le prononcé de faillite rendu le 13 novembre 2025 contre B.________ prend effet à la date du présent arrêt; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif du 15 avril 2026 est sans objet. III. L’effet suspensif accordé le 17 février 2026 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est révoqué. IV. Le prononcé de faillite rendu le 13 novembre 2025 contre B.________ prend effet le 20 mai 2026 à 14 heures 30.

10J020 attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités;4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités;5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_734/2023 précité loc. cit.; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le premier juge a prononcé l’irrecevabilité de la requête au motif que le délai dont la restitution était requise n’était pas précisé, la décision du 14 janvier 2026 dont le recourant alléguait n’avoir pu prendre connaissance que tardivement ne lui impartissant d’ailleurs aucun délai, que le recourant n’avance aucun argument à l’encontre de ce raisonnement, mais semble remettre en cause le prononcé de sa faillite, faisant valoir que la créance en poursuite aurait entretemps été intégralement réglée, que le recours, en tant qu’il est dirigé contre le prononcé d’irrecevabilité de la requête de restitution de délai, n’est ainsi pas motivé conformément aux exigences en la matière, de sorte qu’il est irrecevable, -- 3 of 5 -10J020 qu’à considérer que cet acte vise la faillite prononcée le 13 novembre 2025, l’acte serait très largement tardif et donc également irrecevable; attendu que la requête d’effet suspensif du 15 avril 2026 est sans objet, vu le sort du recours; attendu que l’autorité intimée n’ayant pas formellement révoqué l’effet suspensif qu’elle accordé par prononcé du 17 février 2026, il convient, vu l’issue de la procédure, de le faire et de dire que le prononcé de faillite rendu le 13 novembre 2025 contre B.________ prend effet à la date du présent arrêt; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif du 15 avril 2026 est sans objet. III. L’effet suspensif accordé le 17 février 2026 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est révoqué. IV. Le prononcé de faillite rendu le 13 novembre 2025 contre B.________ prend effet le 20 mai 2026 à 14 heures 30.

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10J020 V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - B.________, - C.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière:

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