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Décision

FF25.056023

CPF 103 2026-04-29

29 avril 2026Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL FF25.056023-260302 103 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 avril 2026 Composition: Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Joye ***** Art. 321 al. 1 et 2 CPC, 174 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

FF25.056023-260302 103

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 29 avril 2026

Composition: Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Joye

*****

Art. 321 al. 1 et 2 CPC, 174 al. 2 LP

Vu la requête déposée le 9 octobre 2025 par B.________ auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois tendant au prononcé de la faillite de C.________,

vu l’audience tenue le 16 décembre 2025 en présence de C.________, qui s’est vu, à cette occasion, impartir un ultime délai au 23 décembre 2025 pour s’acquitter du montant en poursuite, en capital, intérêts et frais,

10J020

vu le jugement rendu le 5 janvier 2026 par lequel la Présidente du Tribu-nal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de C.________ avec effet au 5 janvier 2026 à 9.00 heures, vu la notification de ce jugement à C.________ le 13 janvier 2026,

vu la requête de restitution de délai formée par C.________ le 16 janvier 2026,

vu le recours tendant à « l’annulation du jugement de faillite » déposé par C.________ le 12 février 2026,

vu le prononcé rendu le 23 février 2026 par lequel la Présidente du Tribu-nal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la requête de restitution de délai formée le 16 janvier 2026 par C.________, au motif que l’inté-ressé n’avait pas payé l’avance de frais qui lui avait été demandée, vu la notification de ce prononcé à C.________ le 24 février 2026, vu les actes de recours tendant à « l’annulation du jugement de faillite » déposés par C.________ les 2 et 10 mars 2026;

attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),

que le recours doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notifica-tion de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le jugement de faillite du 5 janvier 2026 a été notifié à C.________ le 13 janvier 2026,

10J020

que le délai de recours contre ce jugement est donc arrivé à échéance le

Considérants

23.

janvier 2026,

que force est de constater que le recours déposé le 12 février 2026 est largement tardif et partant irrecevable;

attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai (art. 148 CPC; CPF 26 mai 2025/58; CPF 15 décembre 2023/270; CPF 30 décembre 2020/ 354),

que pour être recevable, le recours doit non seulement être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), mais doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en l’espèce, le prononcé du 23 février 2026 déclarant irrecevable la requête de restitution de délai formée le 16 janvier 2026 par C.________ a été notifié à celui-ci le 24 février 2026, que le délai de recours contre ce prononcé est donc arrivé à échéance le 6 mars 2026, 10J020 que le recours du 2 mars 2026 a été formé en temps utile en tant qu’il vise la restitution de délai, mais ne contient aucun moyen contre les motifs retenus par la première juge, à savoir que la requête de restitution de délai devait être déclarée irrecevable au motif que C.________ n’avait pas effectué l’avance de frais qui lui avait été demandée, que l’acte déposé le 2 mars 2026 est dès lors irrecevable pour défaut de motivation topique, que cet acte, en tant qu’il vise la faillite, prononcée le 5 janvier 2026 (par jugement notifié au failli le 13 janvier 2026), est très largement tardif, que l’acte du 10 mars 2026 est également tardif, qu’il soit dirigé contre la restitution de délai ou le prononcé de la faillite, et donc irrecevable;

attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art.

11.

TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce:

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

10J020

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:

- M. C.________, - B.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud

10J020

et communiqué à:

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière:

10J020