FF26.004166
CPF 105 2026-04-29
29 avril 2026Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL FF26.004166-260467 105 COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 avril 2026 Composition: Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Joye ***** Art. 321 al. 1 CPC et 174 al. 1 L...
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TRIBUNAL CANTONAL
FF26.004166-260467 105
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 29 avril 2026
Composition: Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Joye
*****
Art. 321 al. 1 CPC et 174 al. 1 LP
Vu le jugement rendu le 13 mars 2026, à la suite de l’audience du 9 mars précédent, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé par défaut des parties la faillite de B.________, à Founex, avec effet au 13 mars 2026 à 9 heures, à la requête de la C.________, à Lausanne, et a mis les frais judiciaires, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu la notification de ce jugement à la faillie le 16 mars 2026, vu le recours interjeté par la faillie, par acte non signé de son associé gérant, reçu au greffe du tribunal d’arrondissement le 17 mars 2026, 10J020 vu le complément au recours déposé le 20 mars 2026 au greffe du Tribu-nal cantonal par la faillie, portant la signature de son associé gérant, vu le prononcé du 25 mars 2026 par lequel la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les pièces produites par la recourante le 26 mars 2026, vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272),
que le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la notifi-cation de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile;
attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités; 5D_43/2019 du
Considérants
24.
mai 2019 consid. 3.2.2.1),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),
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qu’en l’espèce, la recourante conteste le bien-fondé de la créance à l'origine de la faillite, mais ne formule aucun grief contre les motifs retenus par la première juge, à savoir la conformité aux réquisits légaux de la requête de faillite, du commandement de payer et de la commination de faillite produits par la requérante, que la motivation du recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable;
attendu qu’à supposer recevable, le recours ne pourrait qu’être rejeté, au motif que les conditions d’annulation de la faillite prévue par l’art.
174.
al. 2 LP ne sont pas remplies,
qu’en vertu de cette disposition, pour que l'autorité de recours puisse annuler le jugement de faillite, le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité et établir par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée (ou déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure ou encore que le créancier a retiré sa réquisition de faillite), ces deux conditions – solvabilité et remboursement (ou dépôt ou retrait) – étant cumulatives, qu’en l’espèce, aucune de ces conditions n’est réalisée, que pour le surplus, l’autorité de recours en matière de faillite n’a pas la compétence d’examiner le bien-fondé de la créance à l’origine de la faillite, de sorte que les moyens soulevés par la recourante sont inopérants à ce stade;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art.
11.
TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
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Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce:
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:
- B.________, - C.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon, - Registre du commerce du canton de Vaud,
et communiqué à:
10J020
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière:
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