FI.1989.0003
TA - FI.1989.0003 - 2000-10-13 - c/ACI
13 octobre 2000Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.1989.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 13.10.2000
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ
EXONÉRATION FISCALE
PARTI POLITIQUE
PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
SUISSE{ÉTAT}
UTILITÉ PUBLIQUE
AIFD-16-3
aLI-15-1-f
Résumé contenant:
L'expression d'opinions n'est pas une activité de pure utilité publique, les partis politiques n'étant en principe pas exonérés. Refus d'exonération à une fondation diffusant des publications portant un jugement de valeur - positif ou négatif - sur la conformité des activités d'entreprises suisses avec le code moral dont elle préconise l'application dans les relations avec le Tiers-monde. Pas d'égalité dans l'illégalité par rapport avec la Déclaration de Berne.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 octobre 2000
sur le recours interjeté par A.________, à
****** représentée par sa présidente,
contre
la décision rendue le 30 septembre 1988 par la
Commission cantonale des personnes morales, confirmant la décision rendue le 2
septembre 1987 par l'Administration cantonale des impôts, refusant
l'exonération selon l'art. 15 al. 1 lit. f LI ainsi que, vu l'accord des
parties, selon l'art. 16 ch. 3 AIFD.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot président; Mme Lydia Masmejan et M. Raymond Bech, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La recourante est une
fondation inscrite au registre du commerce le 7 février 1986. D'après ses
statuts, elle a pour but de promouvoir auprès des actionnaires, des dirigeants
d'entreprise et dans le public en général, une meilleure prise de conscience de
l'éthique et de la responsabilité sociale des entreprises, notamment par
l’étude et l'information. L’art. 2 al. 2 des statuts ajoute que l'étude et la
formation dans les domaines scientifique, économique et social, portera
particulièrement sur les liens entre l'activité déployée par les entreprises
suisses et le développement des pays du Tiers-monde.
D'après la note
rédigée par l'autorité intimée à l'issue d'un entretien du 18 novembre 1987
avec les représentants de la fondation recourante, celle-ci a été créée par
B.________. Celui-ci, qui était précédemment ingénieur en ********, a hérité
d'un important paquet d'actions C.________. Chrétien convaincu, soucieux de
faire un bon usage de ses actions et voulant exercer pleinement sa
responsabilité de propriétaire, il est entré en contact avec des actionnaires
de C.________ et c’est ainsi qu’a été créée la convention des actionnaires
C.________. En 1983, MM. B.________ et D.________(celui-ci est devenu membre du
conseil de fondation avec M. B.________) ont effectué un voyage à ******** dans
un groupe d’église. C'est à ce moment-là qu’est née l’idée d'informer sur ce
que sont les entreprises et la responsabilité qu'elles assument du fait de
leurs activités. B.________ à mis à disposition de la fondation un capital de
départ de 70'000 francs. Par la suite, il a encore versé une somme de
441'390,60 francs sous forme de titres au moment de l'engagement d’un journaliste
par la fondation.
Dans son recours du 23
septembre 1987, le conseil de la recourante expose que pratiquement, la
fondation exerce son activité d'étude, d'information et de “conscientisation”
par l'édition d'une lettre d'information périodique et régulière distribuée
dans le public. Les personnes intéressées peuvent en outre s'abonner; toutes ne
le font pas, et de loin; la majeure partie des publications est distribuée
gratuitement pour promouvoir les buts de la fondation. L'objet des lettres
d'information est le fruit de recherches de documentation, d'études parfois
longues sur les activités des entreprises en Suisse et à l'étranger en vue
d'une prise de conscience des problèmes de développement des pays Z.________
notamment. Par le moyen des informations dispensées, la fondation entend
promouvoir les investissements suisses en faveur du développement, inciter les
investisseurs privés à contribuer au développement des pays Z.________
notamment. La fondation tend à ce que les destinataires de ces lettres
périodiques soient suffisamment informés en vue d'une prise de conscience des
nécessités d'un développement des pays Z.________ et des moyens qui peuvent
permettre de le favoriser.
D'après le document
établi par la recourante pour se présenter (lettre de présentation évoquée dans
Considérants
son recours), la sixième suisse représente l'activité des entreprises suisses à
l'étranger, par référence à la cinquième suisse qui désigne l'ensemble des
suisses de l'étranger.
En examinant les
exemplaires de la lettre d'information de la recourante qui figurent au dossier
(le rédacteur responsable est le journaliste engagé par la fondation), on
constate par exemple qu'elle y traite de la condamnation de E.________ pour
falsification de documents relatifs à l'homologation de médicaments au
********(n° 1, février 1986), du monopole de C.________ et de son activité pour
la livraison de lait en poudre subventionné au ******** (n° 2, mars 1986), de
l'engagement de F.________ pour assurer une meilleure distribution du vitamines
dans des pays défavorisé (n° 3, avril 1986), de l'activité de G._________ dans
le domaine des centrales électriques (n° 4, mai 1986), de l'adoption par le
Conseil fédéral de l'ordonnance sur les substances dangereuses pour
l'environnement et de l'attitude réticente de l'industrie chimique en matière
d'information sur les toxiques (n° 5, juin 1986), etc.
B. Par lettre du 28 février
1986, l'administration cantonale des impôts a invité la recourante à remplir
une déclaration d'impôts, en lui signalant qu’elle était assujettie à l’impôt
par suite de son inscription au registre du commerce le 7 février 1986.
Sommée par avis du 19
mars 1987 de déposer sa déclaration d'impôt 1985-1986, la recourante a pris
contact avec l'autorité intimée par téléphone puis, par lettre du 17 juin 1987,
elle a sollicité l'exonération d'impôts en invoquant, en bref, son activité
d'intérêt public.
Par décision du 2
septembre 1987, l'administration cantonale des impôts a refusé à la recourante
le bénéfice de l'exonération fiscale selon l'art. 15 al. 1 lit. f LI et l'art.
16.
ch. 3 AIFD.
Par acte du 23
septembre 1987, la recourante s'est pourvue contre cette décision en concluant
en substance à l'octroi de l'exonération sollicitée. Déposé auprès de la
Commission cantonale de recours en matière d'impôt, cet acte été transmis par
celle-ci à l'Administration cantonale des impôts. L'Administration cantonale
des impôts a entendu les représentants de la recourante lors d'un entretien du
18.
novembre 1987, à la suite duquel le conseil de la recourante a confirmé par
lettre du 20 novembre 1987 que le recours déposé le 23 septembre 1987 pouvait
être considéré comme un recours contre décision sur réclamation en matière
d'impôt fédéral direct.
L'Administration
cantonale des impôts a sollicité l'avis de l'Administration fédérale des
contributions qui, par lettre du 14 décembre 1987, a exposé que l'exonération
avait été refusée à juste titre.
Le conseil de la
recourante a encore fourni des explications et produit des pièces (notamment
les pièces originales comptables de la fondation) avec une lettre du 14 janvier
1988.
L'Administration
cantonale des impôts a soumis le dossier à la Commission cantonale des
personnes morales avec un préavis du 14 avril 1988 dans lequel elle conclut au
maintien de la décision du 2 septembre 1987.
La Commission
cantonale des personnes morales, composée du Chef de l'Administration cantonale
des impôts, de G._________ et de H.________ (le commissaire I.________ s'étant
récusé), a siégé le 27 septembre 1988. Par lettre du 30 septembre 1988,
l'Administration cantonale des impôts a informé le conseil de la recourante que
Dispositif
la Commission cantonale des personnes morales avait décidé de confirmer la
décision attaquée. Elle a invité le conseil de la recourante à dire s’il
souhaitait maintenir son recours, auquel cas le dossier serait transmis à la
commission cantonale de recours en matière d’impôt avec un préavis négatif.
Le recours ayant été
maintenu, l'Administration cantonale des impôts a transmis le dossier à la
Commission cantonale de recours en matière d'impôt avec deux préavis de teneur
similaire, l'un pour l'impôt fédéral direct et l'autre pour l'impôt cantonal
(ce dernier préavis étant déposé au nom de la Commission cantonale des
personnes morales) concluant au rejet du recours
La commission
cantonale de recours en matière d'impôts a siégé le 22 février 1989. Elle était
composée de MM. Pierre Journot, président, Kaeslin et Meylan, membres. Elle a
entendu le conseil de la recourante accompagné de M. D.________, membre du
conseil de fondation, ainsi que de deux représentants de l'autorité intimée.
Les représentants de
la recourante ont notamment produit copie d'une décision du 6 avril 1983
accordant l'exonération d’impôts à l’association "Déclaration de
Berne". Après l'audience, l'Administration cantonale des impôts s'est
déterminée à ce sujet par lettre du 3 mai 1989. Quant au conseil de la
recourante, il s'est déterminé, en produisant également des pièces (versements
effectués en juin, septembre et décembre 1987 ainsi qu'en novembre 1988, à
raison de 25'000 francs par année, en faveur du Centre interdisciplinaires
d’éthique et des droits de l'homme à Fribourg), par lettres des 1er mars et 29
mai 1989.
Le Tribunal
administratif a informé les parties qu'il jugerait la cause, en tant qu'elle
concerne l'assujettissement pour la période 1985-1986, sur la base du dossier
constitué par la Commission cantonale de recours, mais dans la composition
indiquée en tête du présent arrêt (les membres de la Commission cantonale ne
figurent pas ou plus parmi les assesseurs du Tribunal administratif).
1. Est litigieuse en
l'espèce, ainsi que cela résulte de la décision attaquée, l'application de
l'article 15 al. 1 lit. f de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs
cantonaux (LI) ainsi que celle de l'art. 16 ch. 3 de l'arrêté du 9 décembre
1940 concernant l'impôt fédéral direct (AIFD).
L'art. 15 al. 1 lit. f
LI, dans sa teneur en vigueur au moment de la décision attaquée, exonère de
l'impôt :
f. Les institutions qui se vouent,
d'une manière désintéressée, à la bienfaisance, à l'éducation, à l'instruction
ou à d'autres buts de pure utilité publique, pour la partie de leurs revenus ou
de leur fortune affectée directement à leurs tâches.
Quant à l'article 16
ch. 3 AIFD, qu'il faut lire en corrélation avec l'art. 16 ch. 2, il exonérait
de l'impôt :
2. Les communes, ainsi que les
autres corporations et établissements de droit public et ecclésiastiques, pour
la fortune et le revenu qui sont affectés à des services publics
3. Les autres corporation et
établissement, pour la fortune et le revenu qui sont affectés aux cultes, à
l'instruction, à l'assistance des pauvres, des malades, des vieillards et des
invalides, ou à d'autre but de pure utilité publique;
2. Selon la jurisprudence,
la question de savoir si une corporation ou un établissement de droit privé
peut être exonéré en application de l'art. 16 al. 3 AIFD (pure utilité
publique) peut, tout comme celle de l'exonération des communes ou autres
établissements de droit public au sens de l'art. 16 al. 2 AIFD (service
public), être examinée à nouveau à l'occasion de chaque période de taxation
(ATF 113 Ib 7, consid. 2a; ATF 120 Ib 374 consid. 2a).
En l'espèce, la
décision attaquée, qui refuse l'exonération de l'impôt tant en ce qui concerne
le droit fédéral que le droit cantonal, a été rendue à la suite d'une sommation
invitant la recourante à déposer sa déclaration pour la période 1985-1986. Le
Tribunal administratif, à la suite de la Commission de cantonale de recours,
n'est pas saisi des périodes suivantes car aucun élément du dossier n'indique
que l'autorité intimée, ayant refusé l'exonération, aurait procédé à la
taxation pour la période 1987-1988 ou pour les suivantes, et que la recourante
aurait contesté de telles décisions. Le Tribunal ne statuera donc que sur la
question de l'exonération pour la période 1985-1986, qui est d'ailleurs
pratiquement la seule pour laquelle des renseignements sont disponibles au
sujet de l'activité de la recourante.
3. Pour ce qui concerne le
droit cantonal, la prescription absolue (de douze ans dès la fin de la période
de taxation) instaurée par l'art. 98 LI est atteinte pour ce qui concerne la
période litigieuse, à savoir plus exactement la période s'étendant du 7 février
1986, date de l'inscription constitutive au registre du commerce, au 31
décembre 1986. Le droit de taxer étant prescrit depuis le 31 décembre 1998, la
question de l'exonération du point de vue du droit cantonal devient sans objet
pour cette période. Il appartiendra à l'autorité intimée de statuer, si ce
n'est déjà fait (ce que le dossier ne permet pas de savoir), sur les périodes
suivantes.
Pour l'impôt fédéral,
l'autorité intimée a sauvegardé son droit de commencer la taxation (qui se
prescrit par trois ans dès la fin de la période de taxation, art. 98 AIFD) en
exigeant le dépôt d'une déclaration en février 1986 puis en mars 1987. Supposé
applicable (ce qu'il n'y a pas lieu de vérifier ici), le délai de prescription
absolue du droit de taxer (quinze ans dès la fin de la période de taxation)
instauré par la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) entrée en
vigueur le 1er janvier 1995 ne serait pas échu.
3. Sur la question de
l'exonération d'impôt pour cause d'utilité publique (Gemeinnützigkeit), la
jurisprudence du Tribunal fédéral est abondante tant pour l'impôt fédéral
direct que pour d'autres contributions fédérales. A cet égard, le Tribunal
fédéral a interprété ce motif d'exonération de manière très restrictive et
toujours considéré que l'art. 16 ch. 3 AIFD ne permet pas l'exonération des
corporations de droit privé du seul fait de leur utilité publique, mais qu'il
limite au contraire cette exonération à la pure utilité publique. La notion de
pure utilité publique n'a pas été conçue par la jurisprudence constante en ce
sens qu'elle inclurait toute activité au service du public et qu'elle
engloberait toutes les efforts déployés pour favoriser d'une manière ou d'une
autre, économiquement ou socialement, différentes parties de la population. Ce
qui a été considéré comme essentiel, c'est que l'on ait à faire, de la part de
la corporation qui sollicite l'exonération ou de la part de ses membres, à une
activité désintéressée impliquant des sacrifices en faveur du bien général (ATF
113 Ib 7 consid. 2 b et les références citées).
S’inspirant de la
jurisprudence fédérale (RDAF 1957 p. 256) et de la doctrine (Rivier, Droit
fiscal suisse, 1er édition 1980, page 86, et les référence citées), la
Commission cantonale de recours a considéré (arrêt Institut de Ribaupierre du
13 mars 1981) que la corporation qui sollicite l'exonération doit accomplir une
oeuvre qui rentrerait dans le domaine d'activité de la collectivité publique
(Etat, commune) si l'initiative privée n'intervenait pas, ou à l’encouragement
de laquelle la collectivité a un intérêt essentiel parce qu'elle sert au bien
général (création et exploitation d'une école enfantine, d'un orphelinat,
protection de la nature, soins aux malades, etc.). On observera au passage que
cet aspect de la "pure utilité publique" est encore utilisé par la
doctrine actuelle (Kuster, Steuerbefreiung von Institutionen mit öffentliche
Zwecken, Zürich 1998: cet auteur distingue comme l'art. 56 lit g LIFD les
personnes morales poursuivant des buts de service public - öffentliche Zwecke -
de celles qui poursuivent des buts de pure utilité publique - gemeinnützliche
Zwecke - en citant comme exemple de ces dernières les entreprises au bénéfice
d'un monopole, par exemple pour l'élimination des déchets, exonérées pour cause
de pure utilité publique si leur activité s'exerce de manière désintéressée).
Même si la notion
d'utilité publique tend à s'élargir (River, loc. cit.), il y a lieu, pour ce
qui concerne en tout cas la période litigieuse, de s'en tenir à la
jurisprudence de la Commission cantonale de recours et de constater que la
recourante ne remplit par en l'espèce la condition d'accomplir une oeuvre qui
rentrerait dans le domaine d'activité de la collectivité publique ou que
celle-ci aurait un intérêt essentiel à encourager. Certes, la recourante soutient
dans son courrier du 14 janvier 1988 que son activité rentre bien dans la
catégorie des tâches de l’Etat, telles qu'elles sont décrites dans la loi
fédérale sur la coopération au développement et l’aide humanitaire
internationale, dont elle relève (ce passage est souligné dans les pièces
produites) qu'elle prévoirait des mesures en vue d'encourager l'engagement de
ressources du secteur privé, comme les investissements de nature à favoriser le
développement. Sur ce point cependant, l'autorité intimée fait valoir à juste
titre, en substance, que la recourante n’exerce aucune activité
d'investissement. L’autorité intimée ajoute, dans ses déterminations du 6
janvier 1989 sur le recours, que les articles publiés dans la lettre
d'information de la recourante ont plutôt un caractère politique dont le but
paraît être davantage de dénoncer les éventuels abus commis par les entreprises
que de donner un informations générales sur les diverses activités que sont
susceptibles de déployer ces dernières à l'étranger.
Le tribunal constate,
après examen de celles qui figurent au dossier, que les publications de la
recourante décrivent des faits relatifs à l'activité des entreprises suisses à
l'étranger et portent un jugement de valeur - positif ou négatif - sur leur conformité
avec le "code moral" (l'expression est utilisée par la recourante)
dont elle préconise l'application dans les relations avec le Tiers-monde. Il
est difficile de voir là une activité dont la recourante pourrait prétendre
décharger l'Etat en l'exécutant elle-même. En réalité, les publications de la
recourante participent au débat d'idées sur les relations entre les pays
développés et Z.________, ce qui est effectivement une question politique. Or
l'expression d'opinions n'est pas une activité de pure utilité publique au sens
de l'art. 16 ch. 3 AIFD. Les partis politiques ne sont d'ailleurs en principe
pas exonérés d'impôts, comme le rappelle d'autorité intimé dans ses dernières
déterminations du 3 mai 1989 (voir également, sur la situation fiscale des partis
politiques dans le canton de Vaud, la réponse du Conseil d'État à une motion
Girardet, BGC printemps 1990 page 685 ss; v. ég. Kuster, op. cit. p. 209).
4. Enfin, la recourante
invoque la décision de l'Administration cantonale des impôts du 6 avril 1983
accordant l'exonération d’impôt à l'association "la Déclaration de
Berne". D'après cette décision, l'association en question a pour but de
promouvoir une solidarité active avec les groupes de population dominés
principalement dans Z.________ et de diffuser des informations sur les
questions de développement, ainsi que d'exprimer des positions publiques lors
des événements mettant en cause la Suisse et Z.________, notamment. En bref, la
recourante invoque l'égalité de traitement en soulignant la similitude avec ses
propres activités.
Sur ce point,
l'autorité intimée admet d'emblée et sans ambages dans ses ultimes
déterminations que le cas de la déclaration de Berne représente la seule
décision qui ne va pas dans le sens de la pratique, constante en la matière,
suivant laquelle les partis politiques et les organisations à caractère
politique ne sont, en règle générale, pas exonérés. Il n'y a donc pas lieu de
rechercher plus avant les éventuelles analogies entre le cas de la recourante
(même si l'autorité intimée tente aussi de souligner certaines dissimilitudes)
et celui de l'autre association en question. En effet, la recourante ne saurait
invoquer le principe de l'égalité dans l'illégalité (voir sur ce point ATF 115
Ia 83, 108 Ia 214) dès lors que la décision du 6 avril 1983, si elle s'écarte
peut-être de la pratique constante, ne suffit pas pour établir que l'autorité
intimée serait décidée à persévérer dans une pratique divergente.
5. Quant aux pièces
produites par la recourante, en annexe à la lettre de son conseil du premier
mars 1989, pour établir l’existence de versements effectués volontairement en
faveur du Centre interdisciplinaires d’éthique et des droits de l'homme à
Fribourg, ils concernent des contributions effectuées durant l'année 1987. Elle
n'entrent donc pas en considération pour juger de l'exonération durant la
période fiscale précédente.
6. Vu ce qui précède, il y
a lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée pour ce qui
concerne l'impôt fédéral direct. Le rejet des conclusions de la recourante
justifierait en principe la perception d'un émolument à sa charge. L'arrêt sera
toutefois rendu sans frais pour tenir compte des circonstances.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
sans objet pour ce qui concerne le droit cantonal.
II. Le recours est
rejeté pour ce qui concerne l'impôt fédéral direct.
III. L'arrêt est
rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le chiffre II du dispositif du présent
arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)