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Décision

FI.1991.0004

TA - FI.1991.0004 - 1991-09-25 - c/Service admistration militaire

25 septembre 1991Français11 min

Source vd.ch

Faits

I. C'est contre cette

décision que A.________ a interjeté un recours, par lettre du 1er mai 1990,

concluant à ce qu'il soit exonéré du paiement de la taxe d'exemption du service

militaire jusqu'à ce qu'une amélioration de son état de santé se manifeste.

J. Consulté dans le

cadre de la procédure, le Dr. Martin, Médecin cantonal, a notamment relevé que

le recourant ne suit plus de traitement médical régulier depuis le début de

l'année 1988. Son avis sera évoqué dans la partie "en droit"

ci-après.

Egalement consultée,

l'Administration fédérale des contributions a fait part des ses déterminations

le 25 juin 1991; elles tendent au rejet du recours.

et considère en droit :

_________________

1. Au terme de l'art.

1er de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (ci-après:

la LTM), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en

partie leurs obligations militaires sous forme de service personnel (service

militaire) doivent fournir une compensation pécuniaire.

L'art. 4 al. 1 b LTM

exonère de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a été

déclaré inapte au service, attribué au service complémentaire ou dispensé du

service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé.

Tel est le cas,

précise l'art. 2 al. 1 du Règlement sur la taxe d'exemption du service

militaire (ci-après: RTM), lorsque l'homme astreint aux obligations militaire a

perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de

rechute, causé ou aggravé par service militaire.

Considérants

2.

Selon la

jurisprudence, l'exonération est accordée lorsque le service a aggravé d'une

manière sensible et durable une maladie préexistante, même si elle entraînait

déjà l'inaptitude, mais a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été

astreint au service à tort (RO 85 I 61, N° 9). Cependant , si l'aggravation

n'est que temporaire, l'exonération le sera aussi et prendra fin dès que les

influences nocives du service ne se feront plus sentir. Il en ira ainsi lorsque

l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de

nature progressive, au moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance

suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé

dans le même état (RO 95 I 58; RO 90 I 49).

3.

Pour justifier le

refus d'exonération de la taxe, le service de l'Administration militaire s'est

appuyé sur un préavis de l'Office fédéral de l'assurance militaire, division de

Genève, du 13 décembre 1989 qui précise que "l'affection en cause est antérieure au service

militaire; l'aggravation imputable à celui-ci est certainement éliminée à fin

1987".

Pour sa part, le

recourant reconnaît que le service militaire n'est pas la cause de son

affection, mais soutient qu'il a engendré l'aggravation et la chronicité de

celle-ci. De son avis, cet état péjoré ne s'est toujours pas résorbé à l'heure

actuelle (cf. courrier du 20 mai 1991 adressé à la Commission cantonale de

recours en matière d'impôt).

4.

Le fait que

l'affection dont souffrait A.________ s'est considérablement aggravée au cours

du service militaire effectué en 1985 n'est pas contesté. L'inspecteur Monnier

admet, dans son rapport du 12 novembre 1986, que l'état de santé du recourant a

été mal évalué à son entrée en service et que, de ce fait, il a dû accomplir

des efforts dépassant ceux qu'il pouvait normalement tolérer. L'assurance

militaire a pris à sa charge le traitement consécutif à l'atteinte subie et le

recourant a été dispensé de payer la taxe militaire en 1986 et en 1987.

5.

Le traitement suivi

par le recourant en 1986 et en 1987 consista d'abord en séances de

physiothérapie et prise d'antalgiques, d'anti-inflammatoires,

d'antidépresseurs, puis en infiltrations de corticostéroïde. Durant la même

période, le médecin traitant envoya régulièrement à l'Office fédéral de

l'assurance militaire des rapports médicaux attestant de l'état de santé de son

client. A fin 1986 (cf rapport du 24 décembre), répondant à la question de

savoir si les influences du cours de répétition effectué en 1985 était

totalement éliminées, le Dr D.________ affirma ne pas pouvoir se prononcer de

manière sûre. A fin 1987 (cf rapport du 6 octobre), le Dr D.________ estima que

l'état de santé de son patient s'était sensiblement amélioré. Sous la rubrique "constatations", il mentionnait : "Persistance

d'une discrète algie à la palpation des crêtes tibiales sur leurs parties

inférieures des deux côtés". Sous la rubrique "évolution",

il signalait: "Tendance à

la stabilisation avec relativement peu de douleurs, parfois nocturnes, parfois

à la suite de plus violents efforts". Il

concluait son rapport en estimant que l'affection semblait être stable et

relativement peu gênante.

C'est sur la base de

cette dernière évaluation qu'il convient de déterminer si la dégradation de

l'état de santé du recourant consécutive au cours de répétition effectué en

1985.

était résorbée à fin 1987.

A cet effet, le

rapport du Dr E.________ du 30 septembre 1985 (soit quelques jours avant la

dernière entrée en service du recourant), peut être utilisé comme élément de

comparaison adéquat. Hésitant entre le diagnostic de périostite et celui de

fracture osseuse lente, le Dr E.________ souligne que le recourant a souffert,

dès 1981, de douleurs à la face interne et postérieure du tibia gauche d'abord,

puis du tibia droit. Il mentionne que ces douleurs survenaient d'abord à

l'effort seulement, mais qu'elles étaient peu à peu devenues chroniques et

permanentes, apparaissant même de nuit. Il relève encore que son patient

accusait déjà une douleur relativement forte à la palpation de la crête tibiale

postéro-interne, surtout gauche.

Comparant les

conclusions du Dr E.________ à celles du Dr D.________, émises à fin 1987, le

Tribunal administratif constate qu'elles sont très semblables. En particulier

il relève que l'affection dont souffrait le recourant avant le service en

question était d'une certaine gravité et présentait déjà un caractère

chronique, contrairement à ce qu'il affirme dans son courrier du 20 mai 1991.

Par comparaison, le rapport médical émis en octobre 1987 apparaît même

légèrement plus favorable, en tant qu'il mentionne une certaine tendance à la

stabilisation.

Au vu de ces

éléments, le Tribunal administratif considère qu'il est suffisamment

vraisemblable que les effets de l'atteinte subie lors du cours de répétition

effectué en 1985 avaient disparu à fin 1987. Aucun élément nouveau permettant

d'infirmer cette conclusion n'est survenu entre-temps. Le Tribunal se trouve

conforté dans son appréciation par l'avis du Médecin cantonal, du 25 avril

1991, qui conclut dans le même sens.

Au vu de ce qui

précède, les conditions requises par la loi et la jurisprudence pour exonérer

le recourant de la taxe militaire depuis 1988, n'apparaissent pas réunies. La

décision attaquée doit donc être maintenue.

6.

Le recours est ainsi

rejeté. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant. Le Tribunal

fixe l'émolument à Fr. 500.--.

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est rejeté

II. La décision rendue le 10

avril 1990 par le service de l'Administration militaire, à Lausanne, en matière

de taxe d'exemption du service militaire, est maintenue.

III. L'émolument, par Fr.

500.--, est mis à la charge de A.________.

Lausanne, le

Au nom du Tribunal administratif :

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, Monsieur

A.________, à ********, sous pli recommandé;

- à l'Administration fédérale des

contributions, Case postale, 3003 Berne;

- au Département de la justice, de

la police et des affaires militaires, Service de l'Administration militaire,

Bâtiment administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne.

Un recours de droit administratif peut

être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du

présent arrêt (art. 97 ss OJF).