FI.1991.0004
TA - FI.1991.0004 - 1991-09-25 - c/Service admistration militaire
25 septembre 1991Français11 min
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N° affaire:
FI.1991.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 25.09.1991
Juge:
EP
Greffier:
JCP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service admistration militaire
LTEM-4-1-b
RTEM-2-1
Résumé contenant:
Douleurs d'origine civile, aggravées par le service, ce de manière temporaire.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
sur le recours interjeté par A.________,
à ********
contre
la décision rendue par le Service de
l'Administration militaire, à Lausanne, le 10 avril 1990 statuant sur
réclamation contre sa décision du 21 décembre 1989, en matière de taxe
d'exemption du service militaire.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
S. Pichon, assesseur
C. Jaques, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud
constate en fait :
______________
A. A.________, né en
1956, a été déclaré apte au service militaire le 26 mars 1975 et incorporé dans
l'infanterie comme soldat-radio. Il a effectué normalement son école de recrue
en 1979.
Passionné de sport,
A.________ a entamé en novembre 1981 des études en vue de l'obtention du brevet
de maître de sport.
B. Tôt après le début de
sa formation, à savoir dès 1982, A.________ a commencé à se plaindre de
douleurs à la face interne et postérieure du tibia gauche d'abord, puis du
tibia droit également, à environ dix centimètres au-dessus de la malléole
interne. Les douleurs survenaient essentiellement à l'effort mais, petit à
petit, sont devenues chroniques et permanentes, survenant même de nuit.
Le patient a
consulté principalement le service de médecine physique du B.________, où il a
été traité jusqu'en 1984 par le service du Dr C.________. Dès sa prise en
charge, plusieurs examens ont été effectués, notamment une scintigraphie et
plusieures radiographies. Le Dr C.________ a diagnostiqué la présence, dès
décembre 1982, d'une fracture lente incipiens du tibias gauche; depuis cette
date, il a constaté la persistance d'un épaississement périosté très douloureux
à la face interne des deux tibias, évoquant une périostite de surcharge (cf
certificat médical du 24 octobre 1983).
C. C'est au bénéfice de
dispenses, sur la base des certificats délivrés par le médecin précité, que
A.________ a effectué ses cours de répétition en 1983 et en 1984. En 1985, il a
accompli un cours de remplacement, du 4 au 26 octobre, avec une unité dans
laquelle il n'était pas incorporé. Lors de la visite d'entrée, il a été déclaré
apte sans dispense. De ce fait, il a subi des sollicitations physiques
dépassant celles qu'il pouvait tolérer et qui ont eu pour effet d'amplifier
considérablement le mal dont il souffrait antérieurement. Le patient s'est
rendu à plusieurs reprises à l'infirmerie et il n'a reçu une dispense de marche
que pour la fin du cours de répétition (cf. rapport de l'inspecteur Monnier du
12 novembre 1986).
Dès son retour à la
vie civile, il s'est rendu chez le Dr. D.________ qui lui a prescrit un arrêt
total de travail du 27 octobre au 10 novembre 1985 et a ordonné un traitement
complet comportant la prise d'antalgiques, d'anti-inflammatoires,
d'antidépresseurs et des séances de physiothérapie. Les résultats positifs se
faisant attendre, le Dr. D.________ a adressé son client au Dr. E.________, à
********et au Dr. F.________, à ********, dans le but de réévaluer la situation.
Sur le conseil de ces spécialistes, il a été procédé, en plus des traitements
susmentionnés, à des infiltrations de diprophos. Le 25 octobre 1986 (cf. lettre
du Dr. D.________ au capitaine de compagnie de A.________), le médecin traitant
jugeait les résultas obtenus positifs, mais estimait toutefois qu'on ne pouvait
pas parler ni de guérison ni de soulagement total.
D. Entre le 24 février
1986 et le 6 octobre 1987, le Dr. D.________ a régulièrement adressé à l'Office
fédéral de l'assurance militaire des rapports médicaux attestant l'état de
santé de A.________. Dans son rapport du 6 octobre 1987, le Dr. D.________ a
émis les appréciations suivantes :
1. (diagnostic): "Périostite prétibiale
bilatérale".
3. (constatations): "Persistance d'une
discrète algie à la palpation des crêtes tibiales sur leurs parties
inférieures, des deux côtés".
4. (traitement): "Actuellement
aucun".
5. (évolution): "Tendance à la
stabilisation avec relativement peu de douleurs, parfois nocturnes, parfois à
la suite de plus violents efforts".
7. "L'affection semble être stable et
relativement peu gênante. La patient a refusé une intervention de décollage du
périoste".
Par décision du 11
février 1987 de la Commission de visite sanitaire, A.________ a été déclaré
inapte au Service et muté dans les troupes complémentaires.
F. Par lettre du 16 août
1989, le prénommé a présenté une demande d'exonération de la taxe d'exemption
du Service militaire pour les années 1987 et suivantes.
G. Par décision du 21
décembre 1989, le Service de l'administration militaire, à Lausanne, a admis la
requête de A.________ pour l'année 1987 uniquement.
H. A.________ s'est
opposé à cette décision par une réclamation adressée le 14 janvier 1990. Le 10
avril 1990, le Service précité a rejeté ladite réclamation.
Faits
I. C'est contre cette
décision que A.________ a interjeté un recours, par lettre du 1er mai 1990,
concluant à ce qu'il soit exonéré du paiement de la taxe d'exemption du service
militaire jusqu'à ce qu'une amélioration de son état de santé se manifeste.
J. Consulté dans le
cadre de la procédure, le Dr. Martin, Médecin cantonal, a notamment relevé que
le recourant ne suit plus de traitement médical régulier depuis le début de
l'année 1988. Son avis sera évoqué dans la partie "en droit"
ci-après.
Egalement consultée,
l'Administration fédérale des contributions a fait part des ses déterminations
le 25 juin 1991; elles tendent au rejet du recours.
et considère en droit :
_________________
1. Au terme de l'art.
1er de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (ci-après:
la LTM), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en
partie leurs obligations militaires sous forme de service personnel (service
militaire) doivent fournir une compensation pécuniaire.
L'art. 4 al. 1 b LTM
exonère de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a été
déclaré inapte au service, attribué au service complémentaire ou dispensé du
service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé.
Tel est le cas,
précise l'art. 2 al. 1 du Règlement sur la taxe d'exemption du service
militaire (ci-après: RTM), lorsque l'homme astreint aux obligations militaire a
perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de
rechute, causé ou aggravé par service militaire.
Considérants
2.
Selon la
jurisprudence, l'exonération est accordée lorsque le service a aggravé d'une
manière sensible et durable une maladie préexistante, même si elle entraînait
déjà l'inaptitude, mais a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été
astreint au service à tort (RO 85 I 61, N° 9). Cependant , si l'aggravation
n'est que temporaire, l'exonération le sera aussi et prendra fin dès que les
influences nocives du service ne se feront plus sentir. Il en ira ainsi lorsque
l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de
nature progressive, au moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance
suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé
dans le même état (RO 95 I 58; RO 90 I 49).
3.
Pour justifier le
refus d'exonération de la taxe, le service de l'Administration militaire s'est
appuyé sur un préavis de l'Office fédéral de l'assurance militaire, division de
Genève, du 13 décembre 1989 qui précise que "l'affection en cause est antérieure au service
militaire; l'aggravation imputable à celui-ci est certainement éliminée à fin
1987".
Pour sa part, le
recourant reconnaît que le service militaire n'est pas la cause de son
affection, mais soutient qu'il a engendré l'aggravation et la chronicité de
celle-ci. De son avis, cet état péjoré ne s'est toujours pas résorbé à l'heure
actuelle (cf. courrier du 20 mai 1991 adressé à la Commission cantonale de
recours en matière d'impôt).
4.
Le fait que
l'affection dont souffrait A.________ s'est considérablement aggravée au cours
du service militaire effectué en 1985 n'est pas contesté. L'inspecteur Monnier
admet, dans son rapport du 12 novembre 1986, que l'état de santé du recourant a
été mal évalué à son entrée en service et que, de ce fait, il a dû accomplir
des efforts dépassant ceux qu'il pouvait normalement tolérer. L'assurance
militaire a pris à sa charge le traitement consécutif à l'atteinte subie et le
recourant a été dispensé de payer la taxe militaire en 1986 et en 1987.
5.
Le traitement suivi
par le recourant en 1986 et en 1987 consista d'abord en séances de
physiothérapie et prise d'antalgiques, d'anti-inflammatoires,
d'antidépresseurs, puis en infiltrations de corticostéroïde. Durant la même
période, le médecin traitant envoya régulièrement à l'Office fédéral de
l'assurance militaire des rapports médicaux attestant de l'état de santé de son
client. A fin 1986 (cf rapport du 24 décembre), répondant à la question de
savoir si les influences du cours de répétition effectué en 1985 était
totalement éliminées, le Dr D.________ affirma ne pas pouvoir se prononcer de
manière sûre. A fin 1987 (cf rapport du 6 octobre), le Dr D.________ estima que
l'état de santé de son patient s'était sensiblement amélioré. Sous la rubrique "constatations", il mentionnait : "Persistance
d'une discrète algie à la palpation des crêtes tibiales sur leurs parties
inférieures des deux côtés". Sous la rubrique "évolution",
il signalait: "Tendance à
la stabilisation avec relativement peu de douleurs, parfois nocturnes, parfois
à la suite de plus violents efforts". Il
concluait son rapport en estimant que l'affection semblait être stable et
relativement peu gênante.
C'est sur la base de
cette dernière évaluation qu'il convient de déterminer si la dégradation de
l'état de santé du recourant consécutive au cours de répétition effectué en
1985.
était résorbée à fin 1987.
A cet effet, le
rapport du Dr E.________ du 30 septembre 1985 (soit quelques jours avant la
dernière entrée en service du recourant), peut être utilisé comme élément de
comparaison adéquat. Hésitant entre le diagnostic de périostite et celui de
fracture osseuse lente, le Dr E.________ souligne que le recourant a souffert,
dès 1981, de douleurs à la face interne et postérieure du tibia gauche d'abord,
puis du tibia droit. Il mentionne que ces douleurs survenaient d'abord à
l'effort seulement, mais qu'elles étaient peu à peu devenues chroniques et
permanentes, apparaissant même de nuit. Il relève encore que son patient
accusait déjà une douleur relativement forte à la palpation de la crête tibiale
postéro-interne, surtout gauche.
Comparant les
conclusions du Dr E.________ à celles du Dr D.________, émises à fin 1987, le
Tribunal administratif constate qu'elles sont très semblables. En particulier
il relève que l'affection dont souffrait le recourant avant le service en
question était d'une certaine gravité et présentait déjà un caractère
chronique, contrairement à ce qu'il affirme dans son courrier du 20 mai 1991.
Par comparaison, le rapport médical émis en octobre 1987 apparaît même
légèrement plus favorable, en tant qu'il mentionne une certaine tendance à la
stabilisation.
Au vu de ces
éléments, le Tribunal administratif considère qu'il est suffisamment
vraisemblable que les effets de l'atteinte subie lors du cours de répétition
effectué en 1985 avaient disparu à fin 1987. Aucun élément nouveau permettant
d'infirmer cette conclusion n'est survenu entre-temps. Le Tribunal se trouve
conforté dans son appréciation par l'avis du Médecin cantonal, du 25 avril
1991, qui conclut dans le même sens.
Au vu de ce qui
précède, les conditions requises par la loi et la jurisprudence pour exonérer
le recourant de la taxe militaire depuis 1988, n'apparaissent pas réunies. La
décision attaquée doit donc être maintenue.
6.
Le recours est ainsi
rejeté. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant. Le Tribunal
fixe l'émolument à Fr. 500.--.
Dispositif
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision rendue le 10
avril 1990 par le service de l'Administration militaire, à Lausanne, en matière
de taxe d'exemption du service militaire, est maintenue.
III. L'émolument, par Fr.
500.--, est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, Monsieur
A.________, à ********, sous pli recommandé;
- à l'Administration fédérale des
contributions, Case postale, 3003 Berne;
- au Département de la justice, de
la police et des affaires militaires, Service de l'Administration militaire,
Bâtiment administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne.
Un recours de droit administratif peut
être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du
présent arrêt (art. 97 ss OJF).