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Décision

FI.1991.0005

TA - FI.1991.0005 - 1991-11-07 - c/SAM

7 novembre 1991Français11 min

Source vd.ch

Faits

I. Consulté dans le

cadre de la procédure, le Dr Martin, médecin cantonal, a produit ses

observations par lettre du 13 juin 1991.

L'administration

fédérale des contributions a fait part de ses déterminations le 28 juin 1991.

Se fondant sur les mêmes motifs que ceux énoncés dans la décision attaquée,

elle conclut au rejet du recours.

Le recourant a

également produit des observations les 13 juin et 17 juillet 1991.

Ces déterminations

seront évoquées, en tant que besoin, dans la partie "en droit"

ci-après.

J. Le 13 août 1991, le

Tribunal administratif a tenu audience en présence du recourant et d'un

représentant du Service de l'administration militaire.

Le recourant a

affirmé que les douleurs dorsales qu'il avait connues au début de son

apprentissage avaient totalement disparu par la suite. Il a expliqué que le

fait de recourir à des collègues de travail pour l'exécution de certaines

tâches se justifiait par des motifs tenant à une organisation rationnelle du

travail. Il a en outre précisé qu'il travaille actuellement à 100% au service

d'une entreprise d'entretien.

et considère en droit :

_________________

1.- Aux

termes de l'art. 1er de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service

militaire (ci-après: la LTM), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou

n'accomplissent qu'en partie leurs obligations militaires sous forme de service

personnel (service militaire) doivent fournir une compensation pécuniaire.

L'art. 4 al. 1 lit.

b LTM exonère de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a

été déclaré inapte au service, attribué au service complémentaire ou dispensé

du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé.

Tel est le cas,

précise l'art. 2 al. 1 du Règlement sur la taxe d'exemption du service

militaire (ci-après: RTM), lorsque l'homme astreint aux obligations militaires

a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de

rechute, causé ou aggravé par le service militaire.

Considérants

2.

- Selon

la jurisprudence, l'exonération est accordée lorsque le service a aggravé d'une

manière sensible et durable une maladie préexistante, même si elle entraînait

déjà l'inaptitude, mais a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été

astreint au service à tort (RO 85 I 61). Cependant, si l'aggravation n'est que

temporaire, l'exonération le sera aussi et prendra fin dès que les influences

nocives du service ne se feront plus sentir. Il en ira ainsi lorsque l'état

antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de nature

progressive, au moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance suffisante

que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé dans le

même état (RO 95 I 58; RO 90 I 49).

3.

- Pour

justifier le refus d'exonération de la taxe, le Service de l'administration

militaire s'est appuyé sur la décision de l'Office fédéral de l'assurance

militaire du 31 juillet 1990 aux termes de laquelle "l'affection dont

souffre l'assuré a une origine antérieure à la période de service

considérée" et "l'assuré avait au 31 décembre 1989 un état de santé

correspondant à celui avant le service" (cf. considérant 3, p. 3 de cette

décision).

Pour sa part, le

recourant reconnaît avoir eu des problèmes de dos en 1985, au début de son

apprentissage, mais soutient qu'ils n'ont aucune relation avec ceux survenus

durant son école de recrue. Il relève que s'il a pu reprendre son travail à

100% dès le 1er janvier 1990, son traitement n'était par contre pas terminé à

cette date. Il en déduit qu'il ne peut pas être considéré comme rétabli.

4.

- Sur

la base du dossier médical et des déclarations du recourant, il apparaît

certain que les dorsalgies et vertébralgies dont il a souffert durant l'école

de recrue ont une origine causale antérieure au service militaire. Les examens

effectués sur la personne de l'intéressé chez le Dr B.________ et au Centre d'imagerie

diagnostique ont révélé la présence notamment d'une malformation lombo-sacrée

et d'une scoliose lombaire. De telles affections, en raison de leur nature

même, sont nécessairement antérieures à la période de service militaire

considérée. Il résulte en effet de l'expérience médicale que si elles

n'apparaissent pas déjà à la naissance (malformation congénitale), elles se

développent par un long processus, pouvant s'étaler sur plusieurs années. Cette

appréciation est confirmée par les déclarations du recourant relatives à ses

antécédents médicaux. Le prénommé a admis avoir souffert en 1985 de dorsalgies

et de nuccalgies, pour lesquelles il s'est soigné chez le Dr C.________. Selon

l'attestation délivrée par ce médecin en mars 1989, son client s'est en outre

plaint de lancées occasionnelles au bas du dos dans les trois à quatre années

précédentes. Certes le recourant a prétendu que les douleurs ressenties

antérieurement étaient d'une nature différente de celles survenues au service

militaire. Il n'en reste pas moins qu'il ne fait pas de doute, sur le plan

médical, qu'elles ont une origine commune, à savoir l'existence préalable d'une

déformation lombaire et d'une scoliose.

Au vu de ce qui

précède, il apparaît que seul un événement accidentel, survenu durant le

service militaire, pourrait expliquer autrement que par les antécédents

médicaux sumentionnés les douleurs ressenties par le recourant. Un tel

événement ne s'étant pas produit, l'origine causale antérieure au service

militaire est établie à satisfaction de droit.

5.

- Cela

étant, il reste à déterminer à partir de quelle date l'aggravation de l'état de

santé du recourant, constatée durant le service militaire, a été résorbée.

L'Office fédéral de l'assurance militaire, auquel s'est référée l'autorité

intimée, a fixé cette date au 31 décembre 1989. Le recourant a contesté cette

appréciation, se fondant notamment sur le fait qu'il a dû effectuer de

nouvelles séances de physiothérapie à partir du mois de mars 1990. Il considère

donc que l'état de santé antérieur au service militaire n'est pas rétabli.

Le Tribunal est

néammoins d'avis que la décision attaquée doit être également maintenue sur ce

point. Il constate que depuis le 1er janvier 1990, le recourant a pu travailler

régulièrement à 100%. Certes, il a changé de profession pour une activité moins

pénible et paraît toujours ne pas être satisfait de son état de santé.

Cependant, le Tribunal relève que cette situation n'est pas singulièrement

différente de celle qui prévalait avant le service militaire. Comme déjà relevé

précédemment, A.________ avait déjà connu des problèmes de dos avant son

service militaire. En 1984, il avait souffert de lombalgies au niveau du bassin

avec des douleurs dans les jambes; en 1985, des souffrances aigües à la colonne

cervicale l'avaient obligé à suivre un traitement chez le Dr C.________; selon

le certificat médical établi par ce médecin le 3 mars 1989, l'intéressé s'était

plaint occasionnellement de lancées au bas du dos dans les trois à quatre

années précédentes. Il y a donc lieu de considérer que l'état de santé du

recourant n'était pas entièrement satisfaisant avant le service militaire déjà.

Au vu de ces éléments, le Tribunal administratif est d'avis qu'il est

suffisamment vraisemblable que les effets de l'atteinte subie lors de l'école

de recrue effectuée au printemps 1989 avaient disparu à la fin de la même

année.

Au vu de ce qui

précède, les conditions requises par la loi et la jurisprudence pour exonérer

le recourant de la taxe militaire depuis 1990, n'apparaissent pas réunies. La

décision attaquée doit donc être maintenue.

6.

- Le

recours est ainsi rejeté. Les frais de procédure sont mis à la charge du

recourant. Le Tribunal fixe l'émolument à Fr. 500.-.

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 19

décembre 1990 par le Service de l'administration militaire, à Lausanne, en

matière de taxe d'exemption du service militaire, est maintenue.

III. L'émolument, par Fr.

500.-, est mis à la charge de A.________.

Lausanne, le septembre 14, 2004

Au nom du Tribunal administratif :

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, A.________, à

********, par pli recommandé;

- à l'Administration fédérale des

contributions, Case postale, 3003 Berne;

- au Département de la justice, de

la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire,

Bâtiment administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne.

Un recours de droit administratif peut

être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du

présent arrêt (art. 97 ss OJF).

Annexe pour le Service de

l'administration militaire:

- dossier avec livret de service.