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Décision

FI.1991.0024

TA - FI.1991.0024 - 1991-11-25 - c/ C. I. Aigle

25 novembre 1991Français11 min

Source vd.ch

Faits

I. Le Tribunal

administratif a délibéré à huis clos en date du 29 octobre 1991.

et considère en droit :

_________________

1. En l'espèce, seule

est litigieuse la question du taux applicable au gain immobilier réalisé à

l'occasion de la vente, en 1988, de la parcelle no 1********.

a) Selon l'art. 51

al. 3 de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI), l'impôt est perçu au

taux de 18 %. S'agissant d'immeubles destinés à la culture du sol et affectés à

l'exercice de l'activité du contribuable ou de membres de sa famille, ce taux

est réduit à 12 % lorsque la durée de possession est supérieure à vingt ans et

que l'estimation fiscale de l'immeuble cinq ans avant l'aliénation est

déterminante comme prix d'acquisition (art. 44, al.2). Le taux réduit est

également accordé, aux mêmes conditions, en cas d'aliénation par le

propriétaire de l'immeuble principalement affecté à son habitation.

b) En l'espèce, le

recourant est installé à X.________ depuis 1982. L'immeuble n'était ainsi pas

affecté à l'habitation du contribuable au moment de son aliénation en 1988. Le

recourant ne remplit dès lors pas la première des condition cumulatives posées

par l'art. 51 al. 3 LI. Le dossier ne permet pas d'établir si le recourant a,

avant 1982, occupé lui-même cette partie de l'immeuble vendu; cette question

peut toutefois rester irrésolue dès lors qu'elle n'apparaît pas décisive.

c) Le recourant se

prévaut de la teneur de l'ancien article 51 LI, lequel comportait la notion de

"maison familiale". Il soutient que son immeuble répond à

cette définition. Il fait valoir en substance que cette disposition, qui a été

modifiée en 1982, ne correspond pas à la volonté du législateur, lequel

entendait exclure l'octroi du taux réduit aux seules résidences secondaires.

Avant l'entrée de la

novelle du 1er juin 1982 entrée en vigueur le 1er janvier 1983, l'art. 51 al. 3

LI avait la teneur suivante:

"L'impôt est perçu au taux de 18 %.

S'agissant d'immeubles destinés à la culture du sol et de maisons familiales,

ce taux est réduit à 12 % lorsque la durée de possession est supérieure à vingt

ans et que l'estimation fiscale de l'immeuble cinq ans avant l'aliénation est

déterminante comme prix d'acquisition (art. 44, al. 2)."

Sous l'empire de

cette disposition, la Commission de recours avait jugé à de multiples reprises

que la qualité de "maison familiale" impliquait en principe

"une relation personnelle entre le contribuable et l'immeuble sous

forme d'occupation réelle" (CCRI A. F. du 18.3.1985; J.-P. P. du

10.1.1985; P. W. du 24.11.1982; H. M. du 23.4.1982; RDAF 1982 p. 439). La

jurisprudence admettait toutefois qu'un immeuble ne perdait pas son caractère

de maison familiale si un certain délai s'écoulait entre la fin de l'occupation

et son aliénation par le propriétaire qui l'habitait : un tel délai devait être

admis lorsqu'il apparaissait que son écoulement était raisonnablement

nécessaire, au vu des circonstances pour permettre la préparation et

l'achèvement de l'aliénation dans des conditions favorables (RDAF 1981 p. 266).

Considérant en outre que l'héritier reprend la situation du défunt, un arrêt

légèrement postérieur avait précisé que l'immeuble conservait son caractère

familial même si un certain délai s'écoulait entre le décès du défunt et

l'aliénation par les héritiers pour permettre l'accomplissement des formalités

successorales (RDAF 1981 p. 271). En bref, il suffisait que ni le propriétaire

ni ses héritiers n'aient affectés l'immeuble "à un but incompatible

avec les démarches entreprises en vue de l'aliénation" (arrêts

précités).

d) Après avoir

élucidé les circonstances dans lesquelles la novelle du 1er juin 1982 donnée à

l'art. 51 LI avait été adoptée, la Commission de recours a constaté que si le

législateur avait voulu effectivement exclure l'octroi du taux réduit aux

résidences secondaires, il entendait accorder en revanche le taux de 12 % en

cas de vente par les héritiers de l'immeuble principalement affecté à

l'habitation du contribuable décédé. La Commission de recours a ainsi jugé que

la volonté du législateur devait l'emporter sur le texte de la loi et par

conséquent, qu'après le décès du propriétaire qui habitait l'immeuble, ses

héritiers peuvent bénéficier du taux réduit (CCRI T. Ga., P. Gr., A. Ma., E.

Pa. du 15 novembre 1990; la jurisprudence W. L. publiée in RDAF 1987 p. 372,

Revue fiscale 1988 p. 547, qui aboutissait à la solution opposée à la suite

d'une interprétation a contrario du texte de la loi, a été abandonnée pour le

motif qu'elle méconnaissait gravement les principes régissant l'interprétation du

droit administratif). Dans ces arrêts, la Commission a rappelé la jurisprudence

rendue sous l'empire de l'ancien art. 51 al. 3 LI, selon laquelle le taux

réduit peut être appliqué même si, entre le décès du défunt et l'aliénation par

les héritiers, il s'écoule un certain délai dont l'écoulement paraît

raisonnablement nécessaire, au vu des circonstances, pour permettre

l'accomplissement des formalités successorales ainsi que la préparation et

l'achèvement de l'aliénation dans des conditions favorables. Dans les arrêts P.

Gr., A. Ma. et E. Pa. précités, elle a jugé qu'après le décès du propriétaire

qui habitait l'immeuble, l'affectation de celui-ci à l'habitation d'un des

cohéritiers - il s'agissait du conjoint survivant bénéficiant d'un droit

d'usufruit - ne privait pas les autres cohéritiers du bénéfice du taux réduit

lors de la vente ultérieure de l'immeuble dans un délai raisonnable.

En l'espèce, le

Tribunal constate que A.________, qui est installé depuis 1982 à X.________, a

vendu en 1988 la parcelle no 1******** sise à Y.________, grevée d'un droit

d'habitation en faveur de ses parents, quelques mois après l'extinction de ce

droit en raison du décès du dernier parent; le recourant ne se trouve ainsi pas

dans un des cas envisagés ci-dessus qui lui permettraient de bénéficier du taux

réduit. En effet, l'intéressé, qui était déjà propriétaire de la parcelle

aliénée avant le décès de ses parents, n'y avait pas affecté principalement son

habitation au moment de la vente; c'est là le point décisif; dans ces conditions,

le "délai raisonnable" destiné, après le décès du propriétaire qui

habitait l'immeuble, à l'accomplissement des formalités successorales par les

héritiers ainsi que la préparation et l'achèvement de l'aliénation de

l'immeuble dans des conditions favorables ne s'applique pas ici. Ainsi, il n'y

a pas lieu d'examiner si le temps écoulé entre l'extinction du droit

d'habitation et l'aliénation de l'immeuble constitue un délai raisonnable. Il

faut encore préciser que les parents de A.________ n'occupaient pas la parcelle

no 1******** en qualité de cohéritiers de leur fils, hypothèse qui alors aurait

permis l'application du taux réduit; à cet égard, il faut également souligner

que le droit d'habitation des parents du recourant est une circonstance - dont on

ne sait pas dans quelle mesure elle a empêché l'habitation conjointe du

recourant avec ses parents - qui a été voulue par les parties lors de la

donation , contrairement à ce qui étaient le cas dans les arrêts P. Gr., A. Ma.

et E. Pa. précités (arrêts dans lesquels le droit d'usufruit du conjoint

survivant- cohéritier- tel qu'il était prévu par l'ancien droit ab intestat,

avant l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 1988 de l'art. 462 CC, était

une circonstance indépendante de la volonté des autres cohéritiers).

Au vu de ce qui

précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'appliquer au

gain immobilier réalisé en 1988 le taux de 12 %. La décision attaquée doit être

confirmée.

Considérants

2.

Le recours étant

rejeté, un émolument est mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA et art. 1

du règlement du 14 juin 1991 sur les émoluments perçus par le Tribunal

administratif).

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de taxation

du 12 août 1998 de la Commission d'impôt de district de X.________.

III. Un émolument de fr. 500.-

est mis à la charge du recourant, cette somme lui étant réclamée au moyen du

bulletin de versement joint en annexe.

Lausanne, le 25 novembre 1991

Au nom du Tribunal administratif :

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par

l'intermédiaire de son mandataire, sous pli recommandé;

- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014

Lausanne, en 3 exemplaires, avec son dossier en retour.