FI.1992.0013
TA - FI.1992.0013 - 1992-10-22 - c/ ACI
22 octobre 1992Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.1992.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 22.10.1992
Juge:
EP
Greffier:
CP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ ACI
AMENDE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
AIFD-130
aLI-129
CEDH-6
Résumé contenant:
Conséquences procédurales de l'appli. des art. 6 al. 1 et 3 lit. a CEDH sur la procéd. en mat. d'amende fiscale; violation du dt d'être entendu réparé en seconde instance; concl. péjudc. en nullité rejeté.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
P R E J U D I C I E L
du 19 octobre 1992
__________
sur le recours interjeté par les époux
A.________, à X.________, dont le conseil est l'avocat Jean-Marc
Rivier, Montbenon 2, 1003 Lausanne,
contre
les prononcés d'amende rendus le 19 juin
1991 par le Chef du Département des finances en matière d'impôt cantonal et
communal et par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
J. Koelliker, assesseur
V. Pelet, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. A.________ exploite
un bureau de D.________ à Y.________. Son épouse, tient une boutique de
******** à Y.________. Durant les années 1983 et 1984, elle a également été
employée de B.________.
Sur la base de leur
déclaration d'impôt, les époux A.________ ont été taxés, pour les années de
calcul 1985-1986, sur un revenu imposable de Fr. 7'800.-- pour l'impôt cantonal
et communal et de Fr. 22'500.-- pour l'impôt fédéral direct, leur fortune
s'élevant à Fr. 76'149.--, et, pour les années de calcul 1987 et 1988, sur un
revenu imposable de Fr. 83'000.-- pour l'impôt cantonal et communal et de Fr. 80'600.--
pour l'impôt fédéral direct, leur fortune imposable étant arrêtée à Fr.
114'000.--.
B. Le 18 mai 1989, la
Commission d'impôt de Lausanne-District a adressé aux époux A.________ une
demande de renseignements portant sur une société immobilière C.________ SA,
dont les actions n'avaient pas été déclarées par les contribuables, sur le
montant des prêts accordés à cette société, sur les notes d'honoraires
d'administration de la SI C.________ SA perçues pour 1986 et sur les intérêts
touchés en 1985 et 1986.
En réponse à cette
demande, Mme A.________ a indiqué que son mari détenait onze actions de la
société, qu'il a touché à titre d'honoraires un montant total de Fr. 116'000.--
pour 1985 et de Fr. 29'000.-- pour 1986, que le prêt accordé à la société se montait
à Fr. 54'013.95 au 1er janvier 1987 et que les intérêts de ce prêt s'élevait à
Fr. 10'456.15, mais que cette somme, restée dans la société, n'a pas été
indiquée dans les honoraires. Elle précisait enfin que les intérêts du prêt
figureraient dans la déclaration d'impôt 1987-1988.
C. Constatant que les
honoraires de la SI C.________ SA ne figuraient pas dans la déclaration d'impôt
1987-1988, la Commission d'impôt de Lausanne-District a averti, le 27 juillet
1989, les époux A.________ qu'elle ouvrait une procédure en soustraction
d'impôt selon l'article 129 de l'AIFD pour les années fiscales 1983 et
suivantes.
Le 29 juillet 1989,
A.________ s'est adressé à la Commission d'impôt de Lausanne-District pour
connaître les griefs formulés à son encontre concernant les honoraires reçus de
la SI C.________ SA. Le 20 août 1989, un inspecteur de l'Administration
cantonale des impôts l'informait des raisons justifiant l'ouverture d'une
procédure en soustraction d'impôt.
D. Dans le cadre des
contrôles effectués, les époux A.________ ont eu plusieurs entretiens avec
l'inspecteur de l'Administration cantonale des impôts chargé du dossier, en
date des 17 octobre 1989, 19 mars 1990 et 20 juin 1990, à leurs domiciles
commerciaux.
E. Le 6 octobre 1989,
A.________ a transformé la raison individuelle du bureau de D.________ qu'il
exploite en société anonyme, dont il est l'unique actionnaire. Il a déposé une
demande de taxation intermédiaire pour changement de profession en raison de
son passage du statut d'indépendant au statut de salarié.
F. L'inspecteur chargé
du dossier a remis en date du 14 novembre 1990 à la mandataire de la
recourante, la fiduciaire ******** SA, à Lausanne, un projet détaillé des
rappels d'impôt envisagés pour les années 1985 à 1990, sur lequel elle était
priée de se déterminer. Elle a formulé ses observations concernant le projet de
reprises à la faveur d'un téléphone du 12 décembre 1990.
G. Par pli du 18 janvier
1991, l'Administration cantonale des impôts a notifié aux époux A.________ le
détail des rectifications opérées sur les montants déclarés pour les périodes
de taxation 1985-1986, 1987-1988 et 1989-1990 avec la majoration de 10 % prévue
à l'art. 128 al. 2 lit. a LI. La notification mentionnait que lors du contrôle
effectué par l'inspecteur de l'Administration cantonale des impôts, il avait
été constaté que les contribuables ne tenaient aucune comptabilité organisée et
régulière, qu'une partie des dépenses invoquées n'était pas justifiées et que
l'ensemble des recettes n'avait pas été déclarées. Le prononcé de redressement
tenait compte du changement de profession de A.________ intervenu le 6 octobre
1989 et de la taxation intermédiaire qui en découlait. Il précisait enfin que
les reprises effectuées découlaient d'opérations constituant une soustraction
fiscale et qu'un prononcé d'amende leur serait adressé ultérieurement. Ce
prononcé n'a fait l'objet d'aucun recours.
H. Par décision du 19
juin 1991, l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct a prononcé une
amende pour soustraction fiscale correspondant à une fois et demie le montant
de l'impôt soustrait lors des périodes fiscales 1985-1986 et 1987-1988 et une
amende de Fr. 10'000.-- pour tentative de soustraction lors de la période
1989-1990, soit un montant total de Fr. 43'696.45. Par pli recommandé du même
jour, le Chef du Département des finances a prononcé des amendes de 1,25 à une
fois et demie le montant de l'impôt sur le revenu et sur la fortune soustrait
lors des périodes fiscales 1985-1986 et 1987-1988, soit un montant total de Fr.
79'248.65. Cette dernière décision retient en particulier comme éléments
d'appréciation "les recettes non comptabilisées, la comptabilisation de
frais généraux sans justificatifs sous la forme de forfaits complémentaires aux
dépenses justifiables, la comptabilisation d'achats de marchandises non
justifiés par des paiements correspondants, l'importance de l'impôt soustrait,
votre collaboration".
Faits
I. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Jean-Marc Rivier, les époux A.________ ont formé
deux recours séparés contre les prononcés d'amende en concluant, avec dépens, à
leur annulation. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont versé l'avance de
frais requise par Fr. 1'000.--.
Le Juge informateur
de l'arrondissement de Lausanne a informé le tribunal de sa décision de
suspendre l'instruction de la dénonciation du Département des finances à
l'égard des époux A.________ pour infraction aux art. 129 bis LI et 130 bis
AIFD jusqu'à droit connu sur le sort des recours interjetés devant l'autorité
de céans.
J. L'Administration
cantonale des impôts s'est déterminée le 27 avril 1992 en concluant au rejet du
recours.
Dans leur mémoire
complémentaire du 6 juillet 1992, les époux A.________ ont confirmé les
conclusions prises dans leurs recours et requis qu'il soit statué à titre
préjudiciel sur leurs conclusions en nullité des décisions attaquées.
Dans le délai
imparti à cet effet, l'Administration cantonale des impôts s'est opposée à
cette requête après avoir estimé le tribunal incompétent, faute de base légale,
à statuer sur un recours avant que l'instruction soit entièrement terminée.
H. Le Tribunal
administratif a averti les parties qu'elle annulait l'audience appointée au 8
septembre 1992. Il a délibéré à huis clos sans avoir fixé d'audience de débats.
Considérants
_________
1.
L'Administration
cantonale des impôts s'est opposée aux conclusions des recourants tendant à ce
qu'il soit statué à titre préjudiciel sur la nullité des décisions attaquées.
Selon elle, la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre
1981.
(LJPA) ne comporte pas de base légale permettant au Tribunal administratif
de se prononcer sur un recours avant que l'instruction ne soit entièrement
terminée.
Il est vrai que la
loi d'organisation du Tribunal administratif ne renferme aucune disposition
expresse l'autorisant à statuer à titre préjudiciel sur certains griefs du
recours. Cependant, le principe de l'économie de la procédure autorise
l'autorité de recours à statuer sur une question préjudicielle lorsque la
réponse qui pourrait lui être faite provoquerait une décision finale (voir en
ce sens Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, p. 377). Tel est le cas en
l'espèce puisqu'en cas d'admission des conclusions des recourants tendant à
faire constater la nullité des décisions attaquées, il ne serait plus
nécessaire de trancher la question de la quotité de l'amende.
Dans ces conditions,
rien ne s'oppose à ce que le Tribunal administratif statue à titre préjudiciel
sur les conclusions en nullité des décisions attaquées prises par les époux
A.________.
2.
Les recourants se
plaignent d'une violation des garanties procédurales consacrées par les
dispositions de l'art. 6 par. 1 et 3 de la Convention européenne des droits de
l'homme (CEDH) qui justifieraient selon eux l'annulation des décisions
attaquées.
a) Aux termes de
l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
La doctrine, suivie
en cela par le Tribunal fédéral, voit dans les amendes fiscales de véritables
peines au sens pénal du terme (ATF 116 IV 262 et les références doctrinales
citées). Cette position coïncide avec l'interprétation autonome de l'art. 6
par. 1 CEDH faite par la Cour européenne des droits de l'homme. Pour trancher
la question de savoir si une contravention administrative relève de la
"matière pénale" au sens de cette disposition, il suffit que
l'infraction soit, par nature, pénale au regard de la convention ou qu'elle ait
exposé l'intéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité,
ressortit en général à la "matière pénale" (arrêts Engel du 8 juin
1976, série A no 22, p. 34 et Öztürk du 21 février 1984, série A no 73, p. 18).
Tel est le cas des amendes fiscales qui poursuivent incontestablement des
objectifs aussi bien répressifs que préventifs (voir également ATF 114 Ia 406,
JT 1991 I 411).
Cette qualification
juridique a des conséquences formelles et matérielles importantes pour les
autorités administratives. Au stade de la question soulevée à titre
préjudiciel, seules les conséquences de nature procédurale seront examinées.
b) L'art. 6 CEDH, à
l'instar de l'art. 4 Cst féd., et la jurisprudence rendue en matière pénale sur
ces dispositions partent du fonds commun que constitue la notion de
"procès pénal" en droit occidental, avec une marque assez forte
imprimée par le droit anglo-saxon.
Dans cette approche,
le procès pénal se divise au moins en deux phases principales, celle de
l'enquête, qui s'achève par une accusation, et celle du jugement conduite par
un tribunal chargé d'examiner le bien-fondé de cette accusation. La
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme exige à cet égard une
séparation personnelle entre le juge chargé de l'enquête et celui ou ceux qui
siègent dans la juridiction de jugement. Ce découpage en deux phases est appelé
"principe d'accusation" (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse,
Lausanne 1987, no 743 ss; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, Zurich 1989, no
140.
ss).
Le principe
d'accusation connaît cependant des exceptions notamment dans le régime des
ordonnances pénales et dans les sanctions pénales relevant de la compétence
d'autorités administratives (Piquerez, op. cit., nos 1911 ss et 1923 ss;
Schmid, op. cit., ibidem). Dans ce dernier cas, il est admis que des autorités
administratives puissent prononcer de simples amendes d'ordre ou des sanctions
plus graves à l'exclusion des peines privatives de liberté.
La Cour européenne
des droits de l'homme reconnaît également le droit des Etats à confier le soin
de poursuivre et de réprimer les infractions légères, en particulier dans le
domaine de la circulation routière, à des autorités administratives pour autant
que l'intéressé puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un
tribunal offrant les garanties de l'art. 6 CEDH (arrêt Lutz du 25 août 1987,
série A no 123, p. 24; arrêt Belilos du 29 avril 1988, série A no 132, p. 30;
dans ce dernier arrêt, la Cour a déclaré non valide la déclaration
interprétative de la Suisse concernant l'art. 6 par. 1; ATF 115 Ia 183, JT 1991
I 27). Ces considérations s'appliquent a fortiori aux infractions fiscales
passibles d'une amende même si, il est vrai, la quotité de l'amende peut
parfois être très importante. Il y a dès lors lieu de s'assurer en l'espèce que
les recours disponibles permettaient aux contribuables de revoir la décision
prise en première instance par l'Administration cantonale des impôts avec un
plein pouvoir d'examen.
c) En droit vaudois,
les amendes infligées pour infraction à la loi d'impôt fédérale ou cantonale
par l'Administration cantonale des impôts peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal administratif, conformément aux art. 104 al. 1 LI, 132 al. 3 AIFD, 3
et 9 de l'arrêté du 21 juin 1991 modifiant celui du 2 juillet d'application
dans le Canton de Vaud de l'AIFD.
Le Tribunal administratif
est une autorité juridictionnelle établie par la loi sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), dont les membres sont nommés par le
législatif cantonal, contrairement aux membres de la Commission cantonale de
recours en matière d'impôts qui étaient nommés par l'exécutif cantonal. Il
remplit dès lors les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par
l'art. 6 par. 1 CEDH. Les recourants n'en disconviennent d'ailleurs pas.
L'étendue des
pouvoirs du Tribunal administratif est définie à l'art. 36 LJPA. Selon cette
disposition, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), la constatation inexacte
ou incomplète de faits pertinents (lit. b), l'inopportunité, si la loi spéciale
le prévoit, (lit. c) et le refus de statuer ou le retard important pris par une
autorité (lit. d).
Les recourants
mettent en doute le fait que le Tribunal administratif disposerait d'un plein
pouvoir d'examen; en d'autres termes, la peine ne serait pas effectivement
fixée par un tribunal, celui-ci étant lié dans une certaine mesure par l'amende
arrêtée par l'autorité administrative. Cette appréciation résulte toutefois
d'une compréhension incorrecte du régime de la LJPA en matière de droit pénal
administratif, notamment en matière de droit pénal fiscal.
En effet, en
distinguant, à l'art. 36 LJPA, le contrôle de l'opportunité et le contrôle de
la légalité, le législateur s'est référé à la ligne de partage traditionnelle
entre les compétences de l'administrateur-juge et celles du juge administratif
(v. d'ailleurs art. 59 qui définit la compétence du Conseil d'Etat, comparé à
l'art. 36 LJPA). Au demaurant, cette distinction ne pose guère de problèmes
dans le contentieux administratif ordinaire, puisque le rôle traditionnel du
juge se limite au contrôle de la légalité. Ainsi, lorsque la jurisprudence a
posé que certaines affaires administratives présentaient le caractère de
litiges à caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH et devaient donc être
soumises à un juge, elle a aussitôt précisé que celui-ci n'était pas tenu
d'étendre son examen à l'opportunité des décisions prises dans ce cadre (ATF
114.
Ia 189 = JT 1991 I 523). Le législateur n'avait en revanche nullement en
vue l'hypothèse où le Tribunal administratif revêt la fonction d'un juge pénal.
Néanmoins, l'art. 36
LJPA confère expressément au tribunal une pleine cognition en fait (lit. b) et
en droit (lit. a). En matière pénale, il convient de rapprocher cette règle de
celle de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 novembre 1969 sur les sentences
municipales (dans la teneur que lui a donnée la novelle du 1er mars 1989,
adoptée après l'arrêt Belilos précité) qui prévoit une voie d'appel au tribunal
de police contre de telles sentences:
"Il (le
président) revoit librement la cause en fait et en droit".
En d'autres termes,
force est d'admettre que l'art. 36 LJPA confère au tribunal, en matière de
droit pénal administratif, le rôle d'une juridiction d'appel; dans ce cadre, sa
tâche consiste à revoir librement (art. 53 al. 2 de la loi sur les sentences
municipales, par analogie) la cause en fait et en droit, qu'il s'agisse du
principe ou de la quotité de la peine. Une telle solution est seule compatible
avec l'art. 6 CEDH (ATF 115 Ia 406). En effet, si la décision contestée devant
le tribunal n'était examinée que sous l'angle de l'abus ou de l'excès du
pouvoir d'appréciation, le principe de l'égalité des parties, garanti par
l'art. 6 § 1 CEDH, ne serait plus respecté.
A cela s'ajoutent
d'autres considérations en matière d'impôt fédéral direct. L'art. 132 AIFD doit
être interprété de manière conforme aux dispositions constitutionnelles et
conventionnelles; dans ce cadre, le tribunal est donc tenu de réexaminer
librement la cause et de fixer, le cas échéant, la peine sur la base sa propre
appréciation. Et cette disposition, ainsi interprétée, prime les règles
cantonales qui s'en écarteraient, en vertu du principe de la force dérogatoire
du droit fédéral.
d) N'ayant pas eu la
possibilité de s'exprimer, au moins par écrit, auprès des autorités compétentes
avant que celles-ci ne rendent leur prononcé d'amende, les recourants invoquent
une violation de leur droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst féd. et 6
par. 3 lit a CEDH selon lequel tout accusé a notamment droit à être informé,
dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.
Le droit d'être
entendu est déterminé en premier lieu par les normes cantonales sur la
procédure et la compétence des tribunaux et des autorités administratives. Dans
l'hypothèse où la protection des dispositions de procédure cantonale est
insuffisante, le justiciable peut invoquer la protection découlant de l'art. 4
Cst féd. En l'espèce, l'art. 132 al. 2 de l'arrêté concernant l'impôt fédéral
direct du 9 décembre 1940 (AIFD) oblige l'autorité à donner au contribuable
l'occasion de se faire entendre. La loi cantonale d'impôt ne renferme en
revanche aucune disposition semblable, si bien que les règles minimales posées
à l'art. 4 Cst féd. sont applicables à titre de standard minimum.
La jurisprudence du
Tribunal fédéral déduit du droit d'être entendu plusieurs prétentions, dont en
particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, de consulter le dossier, de faire administrer
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos, de se faire représenter ou assister et d'obtenir une
décision motivée de la part de l'autorité compétente (Piquerez, op. cit., no
783.
ss). Il ne s'étend en revanche pas au droit d'être entendu oralement.
Cependant, une audience publique contradictoire est en tout cas nécessaire
lorsque les points soulevés posent des questions sérieuses quant aux faits
pertinents destinés à établir la culpabilité ou l'innocence du prévenu (arrêt
Helmers, du 29 octobre 1991, Série A no 212, p. 17). Tel est notamment le cas
dans les prononcés d'amende dans la mesure où la quotité de l'amende dépend de
l'existence ou non d'une infraction qualifiée.
Pour que l'art. 6
par. 3 CEDH soit respecté, l'accusé doit avoir connaissance des charges retenues
contre lui de manière à ce qu'il puisse préparer sa défense, soit des faits
matériels qui sont mis à sa charge et qui sont à l'origine de son inculpation
et de la qualification juridique de ces faits (Miehsler/Vogler, no 472 ad art.
6.
CEDH in Int. Kommentar zur EMRK; Poncet, La protection de l'accusé par la
convention européenne des droits de l'homme, p. 134 et ss).
En l'espèce, les
recourants ont été entendus dans le cadre de la procédure de redressement. En
revanche, ils n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer que ce soit oralement ou
par écrit dans le cadre de la procédure d'amende proprement dite. Les prononcés
de redressement avertissaient les contribuables de l'éventualité d'une amende
ultérieure, ensuite de quoi les époux A.________ n'ont plus jamais été
contactés avant de recevoir notification des amendes litigieuses. Les décisions
attaquées ont donc été prises au terme d'une procédure qui n'est pas conforme à
l'art. 6 par. 1 CEDH et qui viole le droit d'être entendu garanti par les art.
132.
al. 2 AIFD, 4 Cst féd. et 6 par. 3 CEDH. Reste à en examiner les
conséquences.
e) La garantie du
droit d'être entendu n'a qu'une portée relative. La jurisprudence du Tribunal
fédéral fondée sur l'art. 4 Cst féd., notamment en matière pénale, admet en
effet que la violation du droit d'être entendu puisse être réparée à la
condition que, dans le cas concret, la procédure de recours lui donne
l'occasion de s'exprimer et que la cognition de l'autorité de recours ne soit
pas moins étendue sur les points litigieux que celle de l'autorité de première
instance (ATF 106 IV 330, JT 1982 I 100; voir également Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 1991, p. 190 et les références citées). De même, selon
la Commission, l'informalité à l'art. 6 par. 3 CEDH pourrait être corrigée si
l'information sur la nature et la cause de l'accusation est complétée au cours
de la procédure de seconde instance (par exemple dans le mémoire de recours du
Ministère public) et pour autant que l'accusé puisse faire valoir utilement ses
moyens par la suite (Miehsler/Vogler, op. cit., no 478 ad art. 6 CEDH).
Les conditions pour
admettre que les vices affectant la procédure de première instance peuvent être
réparés dans le cadre de la procédure de recours sont réunies en l'espèce. Les
époux A.________ ont recouru en temps utile contre les prononcés d'amende
rendus à leur encontre auprès du tribunal de céans qui, on l'a vu, jouit d'un
libre pouvoir de cognition. L'Administration cantonale des impôts a développé
les motifs qui l'ont amenée à rendre les décisions attaquées dans son mémoire
du 27 avril 1992, que ce soit sur le plan de l'impôt cantonal et communal ou
sur le plan de l'impôt fédéral direct. La procédure de recours a donc permis
aux époux A.________ de prendre connaissance des faits ayant amené l'autorité
fiscale à prendre les décisions attaquées et de préparer utilement leur défense
en conséquence. De plus, ils pourront compléter leurs arguments à la faveur de
l'audience de débat que le tribunal mettra sur pied avant de statuer sur le fond.
Il convient dès lors de rejeter les conclusions préjudicielles des recourants
tendant à l'annulation des décisions attaquées pour vice de forme.
f) Comme le relève à
juste titre Moor (ibidem), cette solution, qui est admise pour des raisons
liées essentiellement au principe de l'économie de la procédure, revient à
enlever au contribuable le bénéfice de deux instances qui doivent se prononcer
régulièrement. Aussi, les autorités fiscales devront-elles s'efforcer à
l'avenir de respecter le droit d'être entendu des contribuables, ce qu'exige
d'ailleurs l'art. 132 al. 2 AIFD, en les informant des faits qui leur sont
reprochés, des dispositions légales appliquées et des sanctions encourues et en
leur donnant l'occasion de se déterminer sur ces éléments, avant le prononcé
d'amende.
3.
Les conclusions
préjudicielles des recourants tendant faire constater la nullité des décisions
attaquées pour vice de forme sont rejetées. Les frais et dépens suivront le
sort du procès au fond.
Dispositif
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les conclusions
préjudicielles du recours visant à faire constater la nullité des décisions
attaquées sont rejetées.
II. Les frais et dépens
suivent le sort de la cause au fond.
Lausanne, le 19 octobre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par
l'intermédiaire de leur conseil l'avocat Jean-Marc Rivier, Montbenon 2, 1003
Lausanne, sous pli recommandé;
- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014
Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt de
district à Lausanne;
- à l'Administration fédérale des
contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, 3003 Berne.
Le présent arrêt, en tant qu'il concerne
la décision rendue le 19 juin 1991 par le Chef de l'Administration cantonale de
l'impôt fédéral direct, est susceptible d'un recours de droit administratif,
dans un délai de 30 jours dès sa communication (art. 97 ss OJF).