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Décision

FI.1992.0029

TA - FI.1992.0029 - 1992-12-17 - DEWARRAT c/ Mun Montpreveyres

17 décembre 1992Français12 min

Source vd.ch

Faits

I. La

Commission communale de recours en matière d'impôts entendit Camille Dewarrat

le 15 janvier 1992 et lui signifia qu'elle n'entendait pas revenir sur sa

décision du 4 décembre 1990. Prenant acte de cette position, la Municipalité de

Montpreveyres rendit, en date du 27 janvier 1992, une décision sommant Camille

Dewarrat de s'acquitter du montant de Fr. 7'680.-.

J. C'est cette

décision qui fit l'objet d'un recours interjeté auprès du Tribunal

administratif le 25 février 1992 par Camille Dewarrat, au nom de l'ancienne

copropriété Dewarrat. Dans leur pourvoi, les recourants soutiennent pour

l'essentiel que la taxe litigieuse est due par le nouveau propriétaire.

K. Le Tribunal

administratif a statué sans débats.

et considère en droit :

_________________

1. L'issue du

recours dépend en premier lieu de la question de savoir si la taxe de

raccordement instituée par l'art. 32 lit. a du règlement communal du 8 juillet

1970 sur les égoûts et l'épuration des eaux usées peut être perçue auprès des

anciens propriétaires de l'immeuble, à savoir Joseph, Camille et Marcel

Dewarrat; dans l'affirmative, il importera de vérifier si la créance de la

Commune de Montpreveyres n'est pas prescrite.

Considérants

2.

L'art. 32

lit. a du règlement communal de 1970 prévoit que pour tout bâtiment déversant

des eaux usées directement ou indirectement dans un collecteur publique, il est

perçu une taxe unique d'introduction calculée au taux de 8 o/oo de la valeur

ECA, selon l'indice de l'année en cours, payable lors de l'octroi de

l'autorisation prévue à l'art. 16 (permis de construire).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, c'est la réalisation des conditions légales et non pas la

déclaration concrète de l'autorité de taxation qui constitue le moment

déterminant pour le fondement de l'obligation fiscale. Le fait de rendre une

décision de taxation, de même que la facturation, sont uniquement des moyens de

faire valoir la créance d'impôt. On ne saurait en déduire juridiquement que

l'ordonnance de taxation pourrait être rendue contre quelqu'un d'autre que le

propriétaire qui a donné lieu à l'état de fait justifiant une taxe (en

l'occurrence, le raccordement au réseau d'égoûts). Il serait encore moins

admissible d'en déduire qu'il y aurait changement de débiteur au cas où, entre

la naissance de l'obligation de payer une taxe et la taxation, il y aurait un

changement de propriétaire. La dette de taxe est une dette personnelle de celui

qui est à l'origine de l'état de fait donnant lieu à une taxe. Une telle

succession fiscale devrait avoir une base légale claire, d'autant plus que la

désignation du sujet fiscal fait partie des éléments essentiels que la norme de

base doit contenir (ATF 103 Ia 26, JT 1979 I 41; Commission cantonale de

recours en matière d'impôts, ci-après : CCRI, Commune de L., du 14 août 1990).

En vertu de

l'art. 32 lit. a du règlement précité, la taxe instituée par cette disposition

était exigible dès la délivrance de l'autorisation prévue à l'art. 16, soit dès

l'octroi du permis de construire. A cette époque, ce sont bien les recourants

qui étaient propriétaires de la parcelle no 292 du cadastre de la commune. Ce

sont donc bien eux les seuls débiteurs de la taxe due pour le raccordement de

l'immeuble au réseau d'égoûts, étant précisé que le règlement communal du 8

juillet 1970 ne contient aucune base légale permettant de facturer la taxe en

question à un acquéreur postérieur.

3.

Reste à

déterminer si la Commune de Montpreveyres peut encore recouvrer sa créance à

l'encontre des ex-copropriétaires Dewarrat, ce qui implique de vérifier si son

droit de taxer n'est pas déjà prescrit.

Le règlement

communal du 8 juillet 1970, pas plus que la loi du 5 décembre 1956 sur les

impôts communaux (LIC), ne contiennent de disposition relative à la

prescription du droit de taxer, prescription qu'il convient de distinguer,

c'est le lieu de le préciser, de la prescription de la perception qui limite le

droit de recouvrer une créance fiscale définitivement établie (ATF 112 Ia 265

in fine).

L'institution

de la prescription est cependant reconnue en vertu d'un principe général du

droit, même en l'absence d'une disposition expresse (ATF 108 Ib 151, JT 1984 I

274.

et la jurisprudence citée). En effet, même si la loi est muette, tous les

droits et prétentions relevant du droit public sont soumis, en principe, à

prescription et à péremption, dès lors que prescription et péremption ont pour

but d'assurer la sécurité juridique et d'empêcher la remise en cause de

situations qui ont duré pendant une assez longue période (B. Knapp, Précis de

droit administratif, no 745).

Le Tribunal

fédéral a jugé que le délai de prescription et son point de départ se

déterminent, à défaut de disposition expresse, en premier lieu par application

analogique des règles de prescription que l'acte législatif en cause a établi

pour des créances comparables. Si cet acte législatif ne contient pas de telles

dispositions, il faut alors se référer aux règles contenues dans d'autres

textes pour des créances semblables (ATF 108 Ib 151, JT 1984 I 274 précité).

Dans un arrêt ultérieur, il a précisé que si les dispositions applicables ne

contenaient aucune règle relative au point de départ et à la durée du délai de

prescription, il fallait faire appel à la réglementation des délais existant

dans des domaines voisins, en premier lieu dans ceux qui relèvent du droit

public. En l'absence de telle réglementation, le délai de prescription sera

finalement fixé selon les principes généraux du droit (ATF 112 Ia 260, JT 1988

I 426).

Dan un cas

récent (CCRI, C. SA, du 4 avril 1991), qui concernait précisément l'application

de l'art. 32 lit. a du règlement du 8 juillet 1970 de la Commune de

Montpreveyres sur les égoûts et l'épuration des eaux usées, la CCRI s'est

fondée sur les principes rappelés ci-dessus pour décider qu'il y avait lieu

d'appliquer, par analogie, l'art. 118 LI dont la teneur en 1980 (moment des

faits litigieux) était la suivante :

"Les

créances d'impôts se prescrivent par 5 ans. La presciption court dès l'échéance

de la créance; elle est en tout cas acquise 10 ans après la fin de la période

fiscale. Les art. 134 à 137 du code des obligations sont applicables."

La CCRI en

avait déduit que le délai de prescription du droit de taxer devait être de 5

ans, ajoutant que le point de départ du délai de prescription devait

correspondre à la date de l'événement qui avait donné lieu à la naissance de la

créance fiscale. Le tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence,

dont les principes peuvent être transposés sans autre au cas d'espèce, dans la

mesure où la teneur de l'art. 118 LI en 1972 était la même qu'en 1980.

Selon l'art.

32.

lit. a du règlement précité, l'événement qui donne lieu à la naissance de la

créance fiscale est l'octroi du permis de construire, conformément à l'art. 16

du même règlement. En l'espèce, le permis de construire à été délivré le 6 juin

1972.

Dès ce moment, la commune était en droit de taxer les recourants. Il

s'ensuit que le délai de prescription du droit de taxer arrivait à échéance,

sauf interruption, le 6 juin 1977 au plus tard.

Les motifs

d'interruption de la créance litigieuse sont ceux énumérés par l'art. 135 CO,

applicable en vertu du renvoi de l'ancien art. 118 LI. En l'espèce, au vu du

dossier, aucun de ces motifs n'est réalisé. Il convient de vérifier encore si

le fait de faire bénéficier les recourants de la prescription ne consacrerait

pas un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Là encore, les éléments du dossier ne

permettent pas de le démontrer. Certes, comme l'a signalé la municipalité,

Camille Dewarrat était, à l'époque de la construction de l'immeuble en

question, municipal responsable du dicastère des constructions; puis il est

devenu boursier communal, donc chargé d'encaisser les taxes communales,

notamment en matière d'épuration. Il ressort cependant du dossier que la

commune n'a encaissé aucune taxe en application de l'art. 32 lit. a de son

règlement entre le milieu de l'année 1972 et la fin de l'année 1984. Durant

cette période, les recourants ont bénéficié des mêmes avantages que les autres

habitants de la commune qui se trouvaient dans la même situation et il n'est

guère concevable que la municipalité n'était pas au courant de cet état de

fait. On ne saurait dès lors reprocher à Camille Dewarrat, du moins au vu des

pièces du dossier, de s'être comporté de manière contraire à la bonne foi pour

tenter de se soustraire, avec les deux autres recourants, au paiement de la

taxe due en raison de la construction réalisée en 1972.

4.

Vu ce qui

précède, le recours doit être admis en ce sens que la taxe litigieuse n'était

plus exigible au moment où la municipalité l'a réclamée pour la première fois

aux recourants, soit le 1er février 1991. Cette décision est rendue sans frais

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est admis.

II. La décision de la

Municipalité de Montpreveyres du 27 janvier 1992 est annulée.

III. La présente décision

est rendue sans frais.

Lausanne, le 17 décembre 1992

Au nom du Tribunal administratif :

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire

de Camille Dewarrat, Au Princiau, 1081 Montpreveyres, sous pli recommandé;

- à la Municipalité de et à 1081

Montpreveyres.

- au Département de l'intérieur et de

la santé publique, Service de l'intérieur, place du Château 1, 1014 Lausanne.