FI.1992.0034
TA - FI.1992.0034 - 1992-11-18 - ROCHAT Philippe c/Lausanne
18 novembre 1992Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.1992.0034
Autorité:, Date décision:
TA, 18.11.1992
Juge:
PJ
Greffier:
CP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROCHAT Philippe c/Lausanne
LICom-45
LICom-47a
LSDI-20
Résumé contenant:
Procédure de recours en matière de taxe non-pompier; application du principe d'égalité dans l'illégalité.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 18
novembre 1992
sur le recours interjeté par Philippe
ROCHAT, Clochatte 11, 1018 Lausanne,
contre
le bordereau de taxe d'exemption du service
de défense contre l'incendie notifié le 6 février 1992 par la Commission
d'impôt de Lausanne-Ville.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. P. Journot, président
J. Koelliker, assesseur
S. Pichon, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. Domicilié à
Lausanne, Philippe Rochat poursuit un apprentissage de cuisinier en diététique
au sein de la Clinique de "La Source", à Lausanne, et suit en
parallèle les cours théoriques de cuisinier en diététique de l'Ecole de
diététique de Genève à raison d'un jour par semaine.
B. Le 6 février
1992, la Commission d'impôt de Lausanne-Ville, qui agit sur mandat de la Ville
de Lausanne pour la perception des taxes communales non-pompiers, a notifié au
recourant un bordereau de taxe d'exemption du service de défense contre
l'incendie de Fr. 70.-- pour l'année 1991.
C. Philippe
Rochat a demandé le 10 février 1992 l'annulation de ce bordereau et son
exonération définitive de la taxe non-pompiers. A l'appui de sa requête, il fait
valoir qu'il travaille à la Clinique de "La Source" et que sa
profession entre dans la catégorie des professions dites paramédicales dont les
membres bénéficient de l'exemption de la taxe.
D. La Direction
des finances de la Ville de Lausanne, Service impôts, caisse et contentieux, a
refusé en date du 19 février 1992 d'accéder à cette demande au motif que
l'intéressé travaille à la Clinique de "La Source" en qualité de
cuisinier.
E. Par lettre du
24 février 1992, Philippe Rochat a invité l'autorité de taxation à revoir la
décision attaquée. A l'appui de sa demande, il expose qu'il travaille non pas
comme simple cuisinier, mais en qualité de cuisinier en diététique, profession
qui, selon lui, doit être rangée dans la catégorie des professions paramédicales
au sens de l'art. 4 lit. d du règlement communal pour le Service de défense
contre l'incendie approuvé par le Conseil d'Etat le 7 juillet 1952 (RSDI) et
l'oblige, en cas de mobilisation générale, à se rendre sur son lieu de travail.
F. La Direction
des Finances de la Ville de Lausanne a déclaré maintenir sa position après
avoir considéré que la profession de cuisinier en diététique ne figurait pas
dans la catégorie des professions dites paramédicales au sens de la loi du 29
mai 1985 sur la santé publique (LSP) et transmis la demande, considérée comme
un recours, au Tribunal administratif.
Philippe
Rochat a complété sa motivation dans une lettre du 10 avril 1992 qui sera
reprise en droit dans la mesure utile. Il a en outre versé l'avance de frais
requise par Fr. 200.-- dans le délai imparti à cet effet.
G. L'autorité
intimée s'est déterminée le 27 avril 1992 en concluant au rejet du recours.
H. Le Tribunal
administratif a délibéré sans avoir fixé d'audience de débats.
_________
1. L'art. 1 de
la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) habilite les communes
à percevoir divers impôts avec l'autorisation du Conseil d'Etat. L'art 1 litt.
l LIC prévoit notamment la perception d'un impôt d'exemption du service des
sapeurs-pompiers, conformément à la loi sur le service de défense contre
l'incendie.
Selon l'art.
5 de la loi sur le service de défense contre l'incendie du 28 novembre 1916
(LSDI), les hommes en âge de servir et non incorporés peuvent être soumis à une
taxe annuelle d'exemption de 200 francs au maximum fixée par le règlement
communal.
Le Conseil
communal de Lausanne a adopté le 7 juillet 1952 un Règlement pour le service de
défense contre l'incendie (RSDI) qui a fait l'objet depuis lors de diverses
modifications approuvées par le Conseil d'Etat, en dernier lieu le 7 novembre
1975. L'art. 67 RSDI instaure une voie de recours au préfet, puis en dernière
instance au Conseil d'Etat, contre toute décision prise par la municipalité,
dans un délai de dix jours dès réception de la communication.
Le droit
communal devant se conformer au droit cantonal quant à l'organisation des voies
de recours, il convient d'examiner si ce texte de 1952 concorde avec l'état
actuel du droit cantonal tel qu'il a été modifié avec effet au 1er juillet 1991
en raison de l'entrée en fonction du Tribunal administratif.
a)
Précédemment, l'art. 20 de la loi du 28 novembre 1916 sur le service de défense
contre l'incendie (LSDI; RSV 6.5) prévoyait un recours dans le délai de dix
jours au préfet, puis en dernière instance au Conseil d'Etat, contre toute
décision prise par la municipalité en application de cette loi et des arrêtés
et règlements qui en dépendent. Quant à l'art. 45 de la loi du 5 décembre 1956
sur les impôts communaux (LIC), qui oblige chaque commune à instituer une
commission de recours de trois membres au moins, nommés par le conseil communal
ou général au début de chaque législature pour la durée de celle-ci (al. 1), il
ouvrait la voie du recours auprès de cette commission contre toute décision
prise en matière d'impôts communaux, de taxe communale de séjour et de taxes
spéciales (al. 2); en outre, les prononcés de la commission communale de
recours pouvaient être portés en seconde instance devant la commission
cantonale de recours (CCRI), qui statuait définitivement (al. 3, 1e phrase).
Les art. 45
LIC et 20 LSDI prévoyant chacun une voie de recours distincte, la Commission
cantonale de recours en matière d'impôts avait tranché ce conflit positif de
compétence en faveur de la compétence du préfet en première instance et de
celle du Conseil d'Etat en seconde instance (CCRI P. Je., du 8.4.1988). Bien
que moins catégorique sur ce point, le Conseil d'Etat a néanmoins admis de
statuer pour éviter un déni de justice formel (ACE R9 873/88, Commune de Bex c/
Comte, du 8 février 1989). Aussi, en tant qu'il prévoyait le recours en
première instance au Préfet, l'art. 67 RSDI était conforme à cette
jurisprudence.
b) Selon
l'art. 4 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA) du 18 décembre 1989 entré en vigueur le 1er juillet 1991, le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Parallèlement
au projet de loi sur la juridiction et la procédure administratives, le
Conseil d'Etat a proposé diverses modifications légales. Il était notamment
prévu d'abroger l'art. 20 LSDI relatif à la compétence du préfet, puis du
Conseil d'Etat (BGC novembre 1989, p. 622). Curieusement toutefois, l'exposé
des motifs précisait que le Tribunal administratif se prononcerait en seconde
instance de recours, la première de ces instances étant le préfet (BGC précité
p. 546). Cette inadvertance n'a pas échappé à la Commission parlementaire qui a
précisé qu'au contraire, l'abrogation de l'art. 20 LSDI ferait du Tribunal
administratif la première instance de recours, l'instance devant le préfet
ayant été supprimée (BGC précité p. 803).
En l'espèce,
le recours a ét¿déposé le 10 février 1992, soit après l'entrée en vigueur de
la LJPA. C'est donc à juste titre que le dossier n'a pas été adressé au Préfet
du district de Lausanne conformément à l'art. 67 RSDI et à la jurisprudence
commune de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt et du Conseil
d'Etat.
c) Il reste
à examiner si l'abrogation de la compétence du préfet en première instance de
recours entraîne, selon le nouvel art. 47a LIC, la compétence de la Commission
communale de recours en tant que première autorité de recours contre les
décisions de taxes fondées sur la loi sur le service de défense contre
l'incendie ou si, selon l'art. 4 al. 1 LJPA, le recours est ouvert directement
au Tribunal administratif en tant qu'unique autorité cantonale de recours.
Dans un
arrêt du 23 janvier 1992, le Tribunal administratif a jugé que les conséquences
que la Commission parlementaire avait cru pouvoir tirer de la suppression de
l'art. 20 LSDI ne s'imposaient pas et qu'en raison du caractère para-fiscal de
la taxe d'exemption litigieuse, les règles générales de compétence de la loi
sur les impôts communaux devaient s'appliquer. Toutefois, pour des motifs
d'économie de la procédure, le Tribunal administratif a néanmoins statué sur la
décision de la municipalité qui était de peu antérieure à l'entrée en vigueur
de la LJPA en renonçant ainsi à renvoyer la cause au préfet, dont la compétence
avait disparu (Tribunal administratif, arrêt FI 91/041 du 23 janvier 1992).
On peut
hésiter à maintenir la jurisprudence instaurée par cet arrêt, qui paraît
d'ailleurs être parti à tort de l'idée que la Commission parlementaire avait
amendé le projet du Conseil d'Etat alors qu'en réalité, elle l'a accepté en
rectifiant les explications erronées de l'exposé des motifs quant à sa portée.
Il est en tout cas certain que l'abrogation de l'art. 20 LSDI a été admise par
le corps délibérant au bénéfice d'explications précisant expressément que le
Tribunal administratif statuerait comme unique instance cantonale. Il n'y a pas
eu de discussion sur ce point lors des débats du Grand Conseil (BGC précité p.
823 et 1956). Il est vrai en revanche que probablement, la Commission
parlementaire avait en vue l'ensemble des décisions que peut entraîner
l'application de la LSDI, par exemple en matière d'organisation du corps de
sapeurs-pompiers, d'assurance des membres de ce dernier, d'assujettissement au
service dans ce corps, de remboursements des dépenses par le responsable d'un
sinistre, etc. Peut-être n'a-t-elle pas songé au fait que la taxe d'exemption
présente le caractère d'une taxe communale prévue à l'art. 1 lit. l LIC et pour
laquelle l'art. 47a LIC paraît prévoir sans exception une procédure de recours
particulière devant la Commission communale de recours avant que la cause ne
puisse être déférée au Tribunal administratif.
Finalement,
la question peut rester ouverte en l'espèce pour des motifs qui tiennent à
l'économie de la procédure et surtout au fait que le recours de Philippe Rochat
a été déposé quelques jours à peine après l'arrêt du Tribunal administratif du
23 janvier 1992, si bien qu'on ne saurait guère reprocher à l'autorité
communale de ne pas avoir saisi la Commission communale de recours avant de
transmettre le dossier au Tribunal administratif.
Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. a) Les art. 7
al. 1 et 8 al. 1 de la loi du 28 novembre 1916 sur le service de défense contre
l'incendie (LSDI; RSV 6.5) énumèrent les personnes dispensées de droit du
service de sapeur-pompier et du paiement de la taxe d'exemption et celles qui
sont également dispensées de droit du service, mais qui peuvent être astreintes
au paiement de la taxe. Les membres des professions paramédicales ne figurent
dans aucune de ces listes.
L'art. 7 al.
2 LSDI habilite les communes à étendre l'exemption du service et du paiement de
la taxe à d'autres catégories de personnes. La Commune de Lausanne a fait usage
de cette délégation aux lettres b à i de l'art. 4 RSDI.
L'art. 4
lit. d RSDI en particulier prévoit que sont dispensés de droit du service de
sapeur-pompier et du paiement de la taxe d'exemption le personnel médical et
para-médical des hôpitaux, maisons de santé et de repos, cliniques et
établissements similaires. C'est sur cette disposition que se fonde le recourant
pour justifier son exonération de la taxe non-pompier en prétendant que la
profession de cuisinier en diététique entre dans la catégorie des professions
para-médicales. La Direction de la Ville de Lausanne s'appuie pour sa part sur
la liste des professions dites paramédicales figurant dans la loi sur la santé
publique pour exclure la profession de cuisinier en diététique des professions
paramédicales visées par l'art. 4 lit. d RSDI.
b) L'art. 3
lit. c du règlement communal pour le service de défense contre l'incendie de
1919 exemptait "le personnel des hôpitaux, maisons de santé, cliniques et
asiles, des prisons et autres établissements analogues". Si le texte de
cette disposition ne précisait pas qui parmi le personnel était visé par
l'exonération, l'art. 4 lit. d RSDI entré en vigueur le 7 juillet 1952 a
toutefois réduit l'exonération du paiement de la taxe d'exemption au
"personnel sanitaire des hôpitaux, maisons de santé, cliniques et
asiles", le personnel des prisons faisant l'objet d'une disposition à
part.
L'art. 4
lit. d RSDI a une nouvelle fois été modifié le 23 septembre 1975. La
modification introduite à cette date avait pour but de préciser qui, dans les
établissements hospitaliers, devait être dispensé (Bulletin du Conseil
Communal, 1975, p. 499) et prenait notamment en considération la définition des
professions médicales auxiliaires décrites à l'art. 70 de la loi vaudoise sur
l'organisation sanitaire du 9 décembre 1952 (LOS), appelées paramédicales à la
faveur de la modification intervenue le 26 novembre 1957, parmi lesquelles ne
figurait pas la profession de cuisinier en diététique.
La loi
vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP), qui a remplacé la loi sur
l'organisation sanitaire, n'a pas repris la notion de "professions
paramédicales", mais englobe aujourd'hui dans la catégorie des professions
de la santé les professions considérées auparavant comme paramédicales en les
subdivisant en deux groupes, à savoir les professions soignantes (art. 123 à
130) et les professions médico-techniques (art. 131 à 139).
La
profession de cuisinier en diététique ne figure pas dans la liste des
professions soignantes ou médico-techniques prévues aux art. 123 et ss LSP. Le
législateur cantonal a établi deux critères cumulatifs pour décider de la reconnaissance
d'une profession au titre de professions soignantes ou médico-techniques. Il
s'agit des professions qui peuvent mettre en cause la santé et dont l'Etat peut
contrôler le formation (BGC printemps 1985, p. 604). Un amendement du député
Peters tendant à faire admettre la profession d'hygiéniste-dentaire dans la
liste des professions soignantes a été rejeté en particulier en raison du fait
que la formation était assurée pour l'ensemble de la Suisse romande à Genève et
que la profession n'était pas réglementée dans le canton de Vaud, ne permettant
ainsi pas un contrôle adéquat de la profession (op. cit., p. 608).
Dans le cas
particulier, la formation des cuisiniers en diététique se fait essentiellement
à Genève et la profession n'est pas réglementée dans le canton de Vaud. On peut
dès lors raisonnablement admettre que, pour les raisons précitées, la
reconnaissance de la profession de cuisinier en diététique au titre de
profession soignante ou médico-technique serait refusée. Le fait que la
profession de cuisinier en diététique serait reconnue comme profession
paramédicale dans d'autres cantons, ce que le recourant n'a d'ailleurs pas
établi, n'est pas déterminant au sens de l'art. 4 lit. d RSDI puisque selon
cette disposition, seules les professions reconnues comme telles dans le canton
de Vaud et figurant dans la liste des professions admises dans la LSP sont
considérées comme professions paramédicales. Dans ces conditions, il convient
de considérer que la profession du recourant n'entre pas dans le champ des
professions paramédicales visées à l'art. 4 lit. d RSDI.
c) Pour
dénier son assujettissement à la taxe d'exemption du service pompier, le
recourant invoque également le fait qu'il devrait se rendre sur son lieu de
travail en cas de mobilisation générale.
Les raisons
qui ont motivé l'autorité compétente à prendre cette décision ne sont pas
connues. Peu importe cependant. L'art. 4 RSDI délimite expressément qui parmi
les personnes qui doivent lutter contre l'incendie sur leurs lieux de travail
et sont préparés à cette tâche dans le cadre de leur profession, sont exonérées
du paiement de la taxe. Certes, l'art. 4 lit. i RSDI, qui a été conçu pour des
personnes spécialement formées à combattre le feu ou d'autres accidents dans le
cadre de leur profession (BCC 1975, p. 842), habilite la municipalité à étendre
le bénéfice de l'exonération à d'autres catégories de personnes. Le recourant
n'a toutefois pas établi avoir été spécialement formé au sein de la Clinique de
"La Source" pour assurer la défense de cet établissement contre
l'incendie.
Dans ces
conditions, force est d'admettre que le recourant n'entre dans aucune des
catégories de professions exonérées de droit du paiement de la taxe
non-pompiers. Il convient par conséquent de confirmer l'assujettissement du
recourant à la taxe d'exemption du service de défense contre l'incendie et de
maintenir le bordereau de taxe pour l'année 1991.
3. Le recours
est en conséquence rejeté. Conformément à l'art. 55 LJPA, il se justifie de
mettre à la charge du recourant qui succombe l'émolument de justice que le
tribunal arrête à Fr. 200.--, cette somme étant imputée sur l'avance de frais
effectuée en procédure.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. Un émolument de
justice de Fr. 200.-, compensé par le dépôt de garantie effectué, est mis à la
charge du recourant Philippe Rochat.
Lausanne, le 18 novembre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au
recourant, Philippe Rochat, Clochatte 11, 1018 Lausanne, sous pli recommandé;
- à la
Direction des finances, Service impôts, caisse et contentieux, Pl. Chauderon 9,
Case postale 75, 1000 Lausanne 9.
Une copie de
l'arrêt est communiqué à titre d'information :
- à la
Commission communale de recours en matière d'impôts de la Ville de Lausanne;
- à la
Commission d'impôt de Lausanne-Ville;
- au
Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de l'intérieur.