FI.1992.0045
TA - FI.1992.0045 - 1992-11-02 - c/ACI
2 novembre 1992Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.1992.0045
Autorité:, Date décision:
TA, 02.11.1992
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
AMENDE
IMPÔT À LA SOURCE
aLI-125
aLI-131
Résumé contenant:
Amende confirmée pour retard dans le transfert des sommes prélevées au titre d'impôt à la source.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 2 novembre 1992
__________
sur le recours interjeté par la société X.________
ET FILS SA, à Y.________,
contre
la décision rendue par l'Administration
cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) le 12 décembre 1991 (prononcé
d'amende).
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
R. Lavanchy, assesseur
V. Pelet, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. La société X.________
et Fils SA (ci-après : la société) exploite une entreprise de travaux publics à
Y.________. Elle emploie des travailleurs étrangers au bénéfice d'un permis de
séjour.
B. Le 20 août 1991, la
Commission d'impôts et recette du district de Cossonay (ci-après : la
Commission d'impôts) a adressé à la société une sommation l'enjoignant de lui
payer, dans les 10 jours, le montant des impôts prélevés à la source durant le
deuxième trimestre 1991 en application des règles sur la perception à la source
des impôts dus sur les salaires des employés et ouvriers étrangers. Etait
jointe à cet envoi la lettre-circulaire de l'ACI énonçant les obligations de
l'employeur. Ces deux documents mentionnaient également les sanctions auxquelles
l'employeur s'expose en cas d'inobservation de ses obligations.
Le 27 septembre
1991, la recourante a versé la somme de Fr. 16'495,10, correspondant aux impôts
retenus pour le 2ème trimestre 1991.
C. Par décision du 12
décembre 1991, l'ACI a infligé à la société une amende de Fr. 500.- pour
n'avoir pas produit dans les délais légaux les décomptes trimestriels de
paiement afférents au second trimestre 1991, ni versé aucune retenue d'impôts à
l'autorité fiscale pour cette période.
D. Par lettre du 20 décembre
1991, la société a recouru contre la décision précitée. Elle admet qu'elle ne
s'est pas conformée à ses obligations, mais soutient que les retards qui lui
sont reprochés sont dus à " à un oubli et à la période des vacances".
Elle expose encore que le montant de l'amende est excessif .
E. L'ACI a déposé ses
observations par mémoire du 27 mai 1992. Elle conclut au rejet du recours,
mettant notamment en évidence le fait que la société enfreint régulièrement
depuis 1989 les dispositions en matière de perception d'impôts à la source.
G. Le Tribunal
administratif a statué sans débats dans sa séance du 27 octobre 1992.
Considère en droit :
_________________
1. A teneur des art. 125
LI et 6 al. 1 du règlement du 12 décembre 1980 sur la perception et l'imposition
à la source (ci-après : le règlement), l'employeur est responsable du paiement
de l'impôt retenu à la source sur les salaires des employés étrangers et doit
en effectuer périodiquement le règlement auprès de l'autorité fiscale; il est
également tenu de fournir à cette autorité tous les renseignements utiles à la
perception de l'impôt, ce qui signifie qu'il doit adresser trimestriellement à
celle-ci le formulaire de décompte de paiement, cela même s'il n'a pas occupé
du personnel étranger soumis à l'impôt à la source durant une période (voir
lettre-circulaire de l'ACI).
En vertu de l'art. 7
du règlement, les retenues effectuées doivent être versées à l'autorité fiscale
trimestriellement, aux termes d'échéance des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et
31 décembre (al. 1), dans un délai fixé par le Département des finances (al.
3), délai qui a été arrêté à 30 jours (voir Instructions concernant la
perception à la source de l'impôt sur leur salaire par les employés et ouvriers
étrangers, chiffre VI, p. 3).
2. La recourante ne
conteste pas le retard que lui reproche l'autorité intimée. Il ne fait dès lors
aucun doute qu'elle a contrevenu aux dispositions précitées et qu'elle s'expose
à une amende.
3. En vertu de l'art.
131 al. 1 LI, l'employeur qui enfreint, intentionnellement ou par négligence,
les dispositions des articles 19 al. 4 et 125 LI est frappé d'une amende de Fr.
50.- à Fr. 25'000.- prononcée par le Département des finances.
Selon la
jurisprudence développée par la Commission cantonale de recours en matière
d'impôts et reprise par le Tribunal administratif (Tribunal administratif,
arrêt FI 92-017 du 4 septembre 1992), le montant de l'amende doit être fixé en
tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, du degré de la
faute, de l'importance des montants soustraits et de l'attitude du contribuable
lors de l'instruction. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral (inaugurée
dans l'ATF 114 1b 32), fondée sur l'art. 6 CEDH, a posé le principe selon
lequel l'autorité de recours doit disposer d'un plein pouvoir d'examen dans
l'appréciation du bien-fondé d'une amende fixée par une autorité
administrative.
4. Dans le cas d'espèce,
le tribunal constate que la recourante, tout en reconnaissant devoir transférer
à l'autorité fiscale des montants d'impôts prélevés à la source et dont le
délai de paiement est échu depuis le 31 juillet 1991, a retenu les sommes dues
pendant près de deux mois. De plus, la recourante n'a même pas pris la peine de
répondre à la sommation du 20 août 1991, ni de se mettre à jour.
Elle ne saurait
faire valoir ni un "oubli" (l'art. 131 LI sanctionne également la
négligence), ni les perturbations résultant des vacances. D'une part, un
employeur doit prendre ses dispositions pour respecter ses obligations même
lorsque son personnel - ou une partie de celui-ci - est en vacances, ce qui est
une situation normale, se reproduisant chaque année. D'autre part, la
recourante a accumulé des retards dans le versement des retenues à la source
tout au long de l'année 1991, sans que l'explication des vacances puisse
justifier ces manquements. L'amende qui lui a été infligée est donc
certainement justifiée dans son principe.
En ce qui concerne
le montant, que la recourante considère comme "exagéré", sans fournir
quelques éléments que se soit à l'appui de sa contestation, le tribunal
constate que l'autorité intimée s'en est tenu à un montant correspondant aux
chiffres inférieurs de l'échelle prévue par l'art. 131 LI. Si l'on admet que,
comme toute sanction administrative, une amende fiscale doit être proportionnée
à l'infraction, doit tenir compte de la gravité objective de celle-ci, le cas
échéant de la faute, et doit être assez rigoureuse pour prévenir une récidive
(voir ATF 108 Ib 166, considérant 5b), on ne saurait en aucun cas retenir qu'une
amende de Fr. 500.- est disproportionnée, compte tenu des montants retenus et
non versés (plus de Fr. 16'000.-) et de la relativement longue période durant
laquelle la recourante a négligé ses obligations.
5. Le recours est ainsi
rejeté et un émolument que le tribunal arrête à Fr. 200.-, somme compensée par
l'avance de frais déposée en cours de procédure, doit être mis à la charge de
la recourante (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est rejeté;
Considérants
II. La décision de
l'Administration cantonale des impôts du 12 décembre 1991 est confirmée;
III. L'émolument de justice,
par Fr. 200.- (deux cents francs), somme compensée par le dépôt de garantie
versé en cours de procédure, est mis à charge de la recourante, la société
X.________ et Fils SA.
Lausanne, le 2 novembre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, la société
X.________ et Fils SA, à Y.________, sous pli recommandé;
- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014
Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt et
recette de Lausanne-district.