FI.1992.0051
TA - FI.1992.0051 - 1992-11-04 - c/ ACI
4 novembre 1992Français6 min
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N° affaire:
FI.1992.0051
Autorité:, Date décision:
TA, 04.11.1992
Juge:
DH
Greffier:
CP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ ACI
CHANGEMENT DE PRATIQUE
IMPÔT À LA SOURCE
PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
aLI-125
Résumé contenant:
L'autorité fiscale ne peut sanctionner par une amende un comportement qu'elle a jusque là toléré qu'aux conditions fixées par la jp pour le changement de pratique administrative.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 4 novembre 1992
__________
sur le recours interjeté par la société X.________
SA, à Y.________,
contre
la décision rendue par l'Administration
cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) le 12 décembre 1991 (prononcé
d'amende).
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
R. Lavanchy, assesseur
V. Pelet, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. La société
X.________SA (ci-après : la société), constituée le 17 décembre 1990, exploite
un garage à Y.________. Elle emploie deux travailleurs étrangers au bénéfice
d'un permis de séjour.
B. Le 20 août 1991, la
Commission d'impôts et recette de Lausanne-district (ci-après : la Commission
d'impôts) a adressé à la société une sommation l'enjoignant de lui payer, dans
les 10 jours, le montant des impôts prélevés à la source durant le deuxième
trimestre 1991 en application des règles sur la perception à la source des
impôts dus sur les salaires des employés et ouvriers étrangers. Etait jointe à
cet envoi la lettre-circulaire de l'ACI énonçant les obligations de
l'employeur. Ces deux documents mentionnaient également les sanctions
auxquelles l'employeur s'expose en cas d'inobservation de ses obligations.
Le 22 novembre 1991,
un rappel a été adressé à la recourante qui a versé la somme de Fr. 2'919,10 le
13 décembre 1991.
C. Par décision du 12
décembre 1991, l'ACI a infligé à la société une amende de Fr. 200.- pour
n'avoir pas produit dans les délais légaux les décomptes trimestriels de
paiement afférents au second trimestre 1991, ni versé aucune retenue d'impôts à
l'autorité fiscale pour cette période.
D. Par lettre du 16
décembre 1991, la société a recouru contre la décision précitée. Elle admet
n'avoir pu respecter le délai réglementaire, mais soutient qu'elle a toujours
pratiqué de cette manière sans jamais s'être fait sanctionner auparavant.
E. L'ACI a déposé ses
observations par mémoire du 27 mai 1992. Elle conclut au rejet du recours
admettant qu'elle avait toléré un versement annuel en 1989 et 1990, vu la
modicité des montants, mais qu'elle ne pouvait l'envisager pour 1991.
G. Le Tribunal
administratif a statué sans débats dans sa séance du 27 octobre 1992.
Considère en droit :
_________________
1. A teneur des art. 125
LI et 6 al. 1 du règlement du 12 décembre 1980 sur la perception et
l'imposition à la source (ci-après : le règlement), l'employeur est responsable
du paiement de l'impôt retenu à la source sur les salaires des employés
étrangers et doit en effectuer périodiquement le règlement auprès de l'autorité
fiscale; il est également tenu de fournir à cette autorité tous les
renseignements utiles à la perception de l'impôt, ce qui signifie qu'il doit
adresser trimestriellement à celle-ci le formulaire de décompte de paiement,
cela même s'il n'a pas occupé du personnel étranger soumis à l'impôt à la
source durant une période (voir lettre-circulaire de l'ACI).
En vertu de l'art. 7
du règlement, les retenues effectuées doivent être versées à l'autorité fiscale
trimestriellement, aux termes d'échéance des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et
31 décembre (al. 1), dans un délai fixé par le Département des finances (al.
3), délai qui a été arrêté à 30 jours (voir Instructions concernant la
perception à la source de l'impôt sur leur salaire par les employés et ouvriers
étrangers, chiffre VI, p. 3).
2. La recourante ne
conteste pas n'avoir versé les montants litigieux qu'à la fin de l'année, mais
affirme que cela correspondait à sa pratique, et qu'elle avait pu le faire les
années précédentes sans difficulté, et notamment sans s'attirer des reproches
de l'autorité intimée. Cette dernière admet le fait, mais explique qu'elle ne
pouvait plus envisager d'admettre une telle pratique tolérée jusque là en
raison de "la modicité des montants"
Dès lors, pour
statuer sur le bien-fondé de l'amende infligée à la recourante, le Tribunal
administratif doit examiner si ce changement de pratique est admissible au regard
de la jurisprudence.
3. Une pratique
administrative est un ensemble de décisions liées entre elles par la nécessité
de respecter le principe de l'égalité de traitement. Pour être admissible, un
changement de pratique doit remplir différentes conditions cumulatives qui sont
les suivantes :
- être applicable
aussitôt dans tous les cas;
- être porté préalablement à la connaissance des
administrés lorsqu'il
porte une atteinte irrémédiable à un de leurs droits;
- correspondre à une meilleure interprétation de la loi
ou à un
changement de circonstances (sur tous ces points,
voir RDAF
1986 p. 279, et les réf. citées).
En l'espèce, il ne
résulte pas du dossier que l'ACI ait préalablement avisé la recourante du fait
qu'elle ne tolérerait plus un versement annuel en fin d'année. Sans doute lui
a-t-elle adressé la sommation habituelle, en été, ainsi qu'un rappel au mois de
novembre, mais il n'apparaît pas que ces documents aient attiré expressément
l'attention de la recourante sur le fait qu'elle ne pourrait procéder comme
auparavant. Il est ainsi très douteux que la première des conditions
mentionnées ci-dessus soit réalisée.
En tout état de
cause, le motif invoqué pour justifier le changement de pratique n'est pas
convaincant. Les montants en jeu en 1991 étaient extrêmement semblables à ceux
des années précédentes (Fr. 6'199, 40 en 1990; Fr. 5'057,65 en 1991). On ne
saurait y voir un "changement de circonstances" au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, de sorte que la troisième condition n'est
certainement pas réalisée.
Il en résulte que
l'ACI ne pouvait pas sanctionner par une amende un comportement qu'elle avait
toléré auparavant sans violer le principe de la confiance, qui interdit les
contradictions d'attitude. Il y a contradiction d'attitude quand la position
prise antérieurement par une partie a créé chez l'autre une confiance légitime
et l'a déterminée à des actes qui se révèlent préjudiciables lorsque la
situation à changé (ATF 110 II 494 = JT 1985 I 365, et les réf. citées).
4. Le recours doit dans
ces conditions être admis et l'amende infligée à la recourante annulée. Vu
l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est admis;
Considérants
II. La décision de
l'Administration cantonale des impôts du 12 décembre 1991 est annulée;
III. Il n'est pas perçu
d'émolument de justice, le dépôt de garantie versé en cours de procédure par la
recourante, lui étant restitué par Fr. 100.- (cent francs).
Lausanne, le 4 novembre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, la société
X.________SA, à Y.________, sous pli recommandé;
- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014
Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt et
recette de Lausanne-district.