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Décision

FI.1992.0077

TA - FI.1992.0077 - 2000-11-15 - c/ ACI

15 novembre 2000Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née

B.________, est divorcée de C.________. Dans le cadre de la liquidation du

régime matrimonial, A.________ a cédé à son ex-époux sa part d'une demie sur la

villa qu'ils possédaient en copropriété à Y.________. Cette cession s'est faite

le 14 septembre 1990 devant Me D.________, notaire à Z.________. L'acte précise

que le prix du transfert a été fixé à 395'000 fr. et réglé comme suit :

- par la reprise par C.________ de la part

de son ex-épouse à la dette hypothécaire due à l'E.________, part représentant

un montant en capital de 155'000 fr.;

- par un versement séparé déjà effectué de

240'000 fr. (ch. 5).

B. A.________ a déposé une

déclaration pour l'imposition des gains immobiliers en date du 31 janvier 1991.

Elle a indiqué comme montant d'aliénation la somme de 240'000 fr., de laquelle

elle a déduit la moitié des frais d'acquisition et impenses représentant un

montant de 195'205 fr. (une demie de 390'410 fr.).

C. Par décision de taxation

du 18 février 1991, la Commission d'impôt a informé l'intéressée qu'elle avait

modifié sa déclaration en fixant le gain immobilier à 199'795 fr. Cette

rectification provenait de l'augmentation du prix de cession: à la somme de

240'000 fr. versée en liquide et indiquée dans la déclaration, avait été ajouté

le montant de 155'000 fr. représentant la dette reprise par l'ex-époux.

D. Par lettre du 20 février

1991, la contribuable a interjeté un recours auprès de la Commission d'impôt en

se plaignant de la prise en considération, pour la détermination du prix

d'aliénation, de la dette reprise par C.________.

Après s'être adressée

sans succès au Chef du département des finances, A.________ a déclaré maintenir

son recours le 2 avril 1991.

Suite à l'entrée en

vigueur de la LJPA, l'ACI a traité le recours comme une réclamation qu'elle a

rejetée par décision du 16 juin 1992.

E. A.________ a porté cette

décision devant le Tribunal administratif. Dans son recours, elle critique

toujours le fait qu'il a été tenu compte de la dette hypothécaire reprise par

son ex-époux pour déterminer le gain immobilier. Pour le surplus, elle fait

valoir la modestie de ses moyens financiers et s'insurge contre les privilèges

fiscaux dont bénéficieraient selon elle certains contribuables vaudois. Elle

invoque enfin la violation de son droit d'être entendue.

L'ACI a déposé ses

déterminations le 7 septembre 1992 en proposant le rejet du recours. Ses

arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

F. Le Tribunal

administratif a statué sans débats.

Considérants

1.

La recourante a été

entendue par la Commission d'impôt le 8 janvier 1991. Elle se plaint de ne pas

avoir à nouveau été entendue par l'ACI conformément à l'art. 103 LI. Selon

cette disposition, l'ACI convoque le contribuable si elle le juge nécessaire ou

s'il le demande. La présente affaire ne présentant pas de difficultés

particulières, il appartenait à la recourante de demander son audition s'il lui

paraissait indispensable d'être à nouveau entendue. Aucune demande n'ayant été

formulée en ce sens, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit

être écarté.

2.

Selon l'art. 40 LI,

l'impôt sur les gains immobiliers a pour objet le gain net provenant de

l'aliénation d'immeubles situés dans le canton ou d'une partie de ceux-ci (al.

1). Sont notamment considérés comme aliénation : la vente, le transfert de la

fortune privée dans la fortune commerciale, l'apport dans une société de

personnes, la cession du droit d'acquérir un immeuble, la cession d'une part à

une propriété commune sur un immeuble, le transfert d'une ou plusieurs actions

ou parts de sociétés immobilières, ainsi que tout acte qui a pour effet de

transférer à un tiers le pouvoir de disposition réel et économique d'un

immeuble situé dans le canton.

Au vu de ce texte, la

cession d'un immeuble ou d'une part d'immeuble lors de la liquidation du régime

matrimonial constitue une opération imposable. La jurisprudence l'a admis à

plusieurs reprises (v. not. Commission cantonale de recours en matière d'impôt,

arrêt S. M., du 7 août 1984, cons. 6; Tribunal administratif, arrêt FI 90/0012,

du 5 mai 1993) et la recourante ne le conteste pas. Seule est litigieuse la

question de savoir si la reprise par l'acheteur de la dette hypothécaire du

vendeur entre dans le calcul du produit d'aliénation d'un immeuble.

Cette question est

résolue expressément par l'art. 43 al. 1 LI dont la teneur est la suivante :

"Le produit de l'aliénation est le montant

total des prestations pécuniaires ou appréciables en argent que l'acquéreur

verse ou s'engage à verser à l'aliénateur ou à des tiers au profit de ce

dernier"

On ne voit pas comment

il serait possible de contester qu'une reprise de dette ne constitue pas une

prestation appréciable en argent: la reprise de dette libère son bénéficiaire,

en l'occurrence la recourante, de l'obligation de s'acquitter d'un engagement.

Une telle reprise entraîne donc l'augmentation du patrimoine de l'aliénateur par

le biais de la réduction de ses passifs et constitue un mode de paiement du

prix au même titre qu'un versement en espèces. C'est d'ailleurs bien dans ce

sens qu'est rédigé l'acte notarié du 14 septembre 1990: le prix de vente y est

fixé à 395'000 francs et il est payée en partie par la reprise de dette de

155'000 francs. C'est donc à juste titre que la Commission d'impôt a inclus

dans le calcul du produit de l'aliénation le montant de la dette reprise dans

le cas particulier par C.________.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit être rejeté.

3.

En application de

l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, arrêté à 1'000 francs, sera mis à la

charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts le 16 juin

1992 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 15 novembre 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint