FI.1992.0077
TA - FI.1992.0077 - 2000-11-15 - c/ ACI
15 novembre 2000Français7 min
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N° affaire:
FI.1992.0077
Autorité:, Date décision:
TA, 15.11.2000
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ ACI
BÉNÉFICE
CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE
GAIN IMMOBILIER
RÉALISATION{EN GÉNÉRAL}
REPRISE DE DETTE PRIVATIVE
VENTE
aLI-43
Résumé contenant:
Transfert de l'immeuble à l'époux lors du divorce, l'époux reprenant seul la dette hypothécaire: le montant de la dette reprise par l'acquéreur fait partie du produit de l'aliénation. Composition de la section rectifiée (J.-P. Kaeslin + V. Pelet) par lettre du 21novembre 2000.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 novembre 2000
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision rendue le 16 juin 1992 par l'Administration
cantonale des impôts (ci-
après: l'ACI), statuant sur réclamation contre la décision de taxation de la
Commission d'impôt et recette du district de Z.________ (ci-après: la
Commission d'impôt), du 18 février 1991, en matière d'impôt sur les gains
immobiliers.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre Journot,
président; M. Jean-Paul Kaeslin et M. Jean-Paul Kaeslin, assesseurs. Greffier:
M. Jean-Claude Perroud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née
B.________, est divorcée de C.________. Dans le cadre de la liquidation du
régime matrimonial, A.________ a cédé à son ex-époux sa part d'une demie sur la
villa qu'ils possédaient en copropriété à Y.________. Cette cession s'est faite
le 14 septembre 1990 devant Me D.________, notaire à Z.________. L'acte précise
que le prix du transfert a été fixé à 395'000 fr. et réglé comme suit :
- par la reprise par C.________ de la part
de son ex-épouse à la dette hypothécaire due à l'E.________, part représentant
un montant en capital de 155'000 fr.;
- par un versement séparé déjà effectué de
240'000 fr. (ch. 5).
B. A.________ a déposé une
déclaration pour l'imposition des gains immobiliers en date du 31 janvier 1991.
Elle a indiqué comme montant d'aliénation la somme de 240'000 fr., de laquelle
elle a déduit la moitié des frais d'acquisition et impenses représentant un
montant de 195'205 fr. (une demie de 390'410 fr.).
C. Par décision de taxation
du 18 février 1991, la Commission d'impôt a informé l'intéressée qu'elle avait
modifié sa déclaration en fixant le gain immobilier à 199'795 fr. Cette
rectification provenait de l'augmentation du prix de cession: à la somme de
240'000 fr. versée en liquide et indiquée dans la déclaration, avait été ajouté
le montant de 155'000 fr. représentant la dette reprise par l'ex-époux.
D. Par lettre du 20 février
1991, la contribuable a interjeté un recours auprès de la Commission d'impôt en
se plaignant de la prise en considération, pour la détermination du prix
d'aliénation, de la dette reprise par C.________.
Après s'être adressée
sans succès au Chef du département des finances, A.________ a déclaré maintenir
son recours le 2 avril 1991.
Suite à l'entrée en
vigueur de la LJPA, l'ACI a traité le recours comme une réclamation qu'elle a
rejetée par décision du 16 juin 1992.
E. A.________ a porté cette
décision devant le Tribunal administratif. Dans son recours, elle critique
toujours le fait qu'il a été tenu compte de la dette hypothécaire reprise par
son ex-époux pour déterminer le gain immobilier. Pour le surplus, elle fait
valoir la modestie de ses moyens financiers et s'insurge contre les privilèges
fiscaux dont bénéficieraient selon elle certains contribuables vaudois. Elle
invoque enfin la violation de son droit d'être entendue.
L'ACI a déposé ses
déterminations le 7 septembre 1992 en proposant le rejet du recours. Ses
arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
F. Le Tribunal
administratif a statué sans débats.
Considérants
1.
La recourante a été
entendue par la Commission d'impôt le 8 janvier 1991. Elle se plaint de ne pas
avoir à nouveau été entendue par l'ACI conformément à l'art. 103 LI. Selon
cette disposition, l'ACI convoque le contribuable si elle le juge nécessaire ou
s'il le demande. La présente affaire ne présentant pas de difficultés
particulières, il appartenait à la recourante de demander son audition s'il lui
paraissait indispensable d'être à nouveau entendue. Aucune demande n'ayant été
formulée en ce sens, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit
être écarté.
2.
Selon l'art. 40 LI,
l'impôt sur les gains immobiliers a pour objet le gain net provenant de
l'aliénation d'immeubles situés dans le canton ou d'une partie de ceux-ci (al.
1). Sont notamment considérés comme aliénation : la vente, le transfert de la
fortune privée dans la fortune commerciale, l'apport dans une société de
personnes, la cession du droit d'acquérir un immeuble, la cession d'une part à
une propriété commune sur un immeuble, le transfert d'une ou plusieurs actions
ou parts de sociétés immobilières, ainsi que tout acte qui a pour effet de
transférer à un tiers le pouvoir de disposition réel et économique d'un
immeuble situé dans le canton.
Au vu de ce texte, la
cession d'un immeuble ou d'une part d'immeuble lors de la liquidation du régime
matrimonial constitue une opération imposable. La jurisprudence l'a admis à
plusieurs reprises (v. not. Commission cantonale de recours en matière d'impôt,
arrêt S. M., du 7 août 1984, cons. 6; Tribunal administratif, arrêt FI 90/0012,
du 5 mai 1993) et la recourante ne le conteste pas. Seule est litigieuse la
question de savoir si la reprise par l'acheteur de la dette hypothécaire du
vendeur entre dans le calcul du produit d'aliénation d'un immeuble.
Cette question est
résolue expressément par l'art. 43 al. 1 LI dont la teneur est la suivante :
"Le produit de l'aliénation est le montant
total des prestations pécuniaires ou appréciables en argent que l'acquéreur
verse ou s'engage à verser à l'aliénateur ou à des tiers au profit de ce
dernier"
On ne voit pas comment
il serait possible de contester qu'une reprise de dette ne constitue pas une
prestation appréciable en argent: la reprise de dette libère son bénéficiaire,
en l'occurrence la recourante, de l'obligation de s'acquitter d'un engagement.
Une telle reprise entraîne donc l'augmentation du patrimoine de l'aliénateur par
le biais de la réduction de ses passifs et constitue un mode de paiement du
prix au même titre qu'un versement en espèces. C'est d'ailleurs bien dans ce
sens qu'est rédigé l'acte notarié du 14 septembre 1990: le prix de vente y est
fixé à 395'000 francs et il est payée en partie par la reprise de dette de
155'000 francs. C'est donc à juste titre que la Commission d'impôt a inclus
dans le calcul du produit de l'aliénation le montant de la dette reprise dans
le cas particulier par C.________.
Au vu de ce qui
précède, le recours doit être rejeté.
3.
En application de
l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, arrêté à 1'000 francs, sera mis à la
charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts le 16 juin
1992 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 15 novembre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint